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Document 52003PC0077
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the statute and financing of European political parties
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens
/* COM/2003/0077 final - COD 2003/0039 */
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens /* COM/2003/0077 final - COD 2003/0039 */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au statut et au financement des partis politiques européens (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 191 du traité tel que modifié par le traité de Nice énonce ce qui suit: Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement. L'article 191 reconnaît le rôle important que les partis politiques européens peuvent jouer dans le développement du dialogue politique à l'échelon européen, améliorant ainsi la qualité de la démocratie et le fonctionnement des institutions de l'Union. Il admet également que, pour remplir le rôle que le traité souhaite leur attribuer, il sera nécessaire qu'ils soient au moins partiellement financés sur le budget communautaire. L'article 191, tel que modifié, prévoit désormais l'adoption du cadre législatif approprié par la procédure de codécision. Cette nouvelle proposition s'appuie sur les travaux constructifs déjà conduits par les trois institutions sur la proposition intermédiaire fondée sur l'article 308 et intègre les points de consensus obtenus au cours de ce processus. La proposition a pour objet de concrétiser l'intention exprimée au premier alinéa de l'article 191 en mettant en place un cadre durable solide, clair et transparent pour les partis européens et leur financement à partir du budget communautaire. La Commission considère qu'il serait inapproprié de définir des exigences politiques interventionnistes ou excessivement normatives pour l'enregistrement des partis politiques européen, mais elle juge essentiel de fixer des normes minimales de conduite démocratique pour ces partis En conséquence, l'article 2 (définition d'un parti) et l'article 3 (enregistrement) prévoient que, pour être enregistré par le Parlement européen, un parti doit: - avoir participé ou déclaré son intention de participer aux élections au Parlement européen; - disposer d'organismes responsables de la gestion financière clairement désignés; - faire en sorte que les statuts et les activités du parti politique européen respectent les objectifs fondamentaux de l'Union concernant la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'état de droit. L'article 4 met en place une procédure de vérification du respect des obligations reprises au troisième tiret ci-dessus et permettrait au Parlement européen de radier un parti qui ne répond plus aux conditions d'enregistrement. Pour garantir la transparence, l'article 3 exige la publication des statuts. Par conséquent, la procédure d'enregistrement visée à l'article 3 constitue une première étape nécessaire, mais insuffisante, pour obtenir un financement. Un parti doit premièrement faire enregistrer ses statuts, puis satisfaire aux conditions particulières supplémentaires définies à l'article 5 avant de pouvoir obtenir un financement. Les partis enregistrés doivent introduire une demande de financement auprès du Parlement qui décide dans les deux mois. L'octroi d'un financement communautaire doit être réservé à des partis qui sont raisonnablement représentatifs, soit au sein du Parlement européen, soit dans un nombre donné d'États membres. Dans cette optique, la référence aux parlements nationaux à l'article 5 du règlement doit être interprétée dans chaque État membre à la lumière de ses principes constitutionnels internes. Les critères ci-après sont proposés: membres élus au sein du Parlement européen ou des parlements nationaux ou régionaux dans au moins un tiers des États membres, ou avoir obtenu au moins 5% des suffrages lors des dernières élections européennes dans au moins un tiers des États membres de la Communauté. Les partis doivent également s'engager à ne pas accepter certains types de dons définis à l'article 5, point d). Les partis seraient alors éligibles au financement à partir du budget communautaire conformément à l'article 191 et, simultanément, au principe de subsidiarité. Ce financement ne doit pas remplacer le financement autonome des partis européens qui doit représenter au moins 25% du budget de chaque parti. La répartition entre les partis éligibles au financement s'appuie sur des facteurs objectifs. Chaque parti reçoit une allocation forfaitaire de base à laquelle s'ajoute un deuxième élément, basé sur le nombre de représentants élus au Parlement européen. Les deux éléments représentent respectivement 15% et 85% des crédits. L'enveloppe budgétaire proposée a été revue compte tenu de l'accroissement futur de la population de l'Union résultant de l'élargissement. Il va de soi que les finances d'un parti politique qui obtient un financement communautaire doivent être transparentes. Les partis politiques européens seraient invités à publier leurs comptes et à déclarer leurs sources de financement (exception faite des dons n'excédant pas 100 EUR), quelle que soit la source. Les procédures types de notification, de comptabilité et d'audit sont définies conformément au règlement financier. Pour éviter toute confusion inopportune des fonctions, il est nécessaire de prévoir une vérification extérieure et indépendante des comptes des partis. Enfin, il a été proposé de financer l'action sous forme de dépenses particulières du Parlement (section I du budget), conformément à l'inscription d'un article intitulé "Contributions en faveur des partis politiques européens" par l'Autorité budgétaire dans le budget du Parlement pour 2002 et 2003. Les dispositions des articles 66, 76 et 116 du règlement financier [1] concernant la responsabilité de l'ordonnateur requièrent que le même ordonnateur décide des subventions octroyées et adopte les engagements budgétaires et juridiques correspondants. [1] JO L 248 du 16.09.2002. 3003/0039 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au statut et au financement des partis politiques européens LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 191, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3], [3] JO C considérant ce qui suit: (1) Il est nécessaire de prévoir un statut pour les partis politiques européens et de faire en sorte qu'ils respectent les droits fondamentaux et les principes de démocratie et d'état de droit, conformément au traité et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'ils disposent de leurs propres organes de gestion. (2) Il y a lieu d'assurer un financement des partis politiques européens afin de couvrir partiellement leurs frais de fonctionnement. Conformément à la déclaration n° 11 jointe au traité de Nice, le financement ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national. (3) Les conditions du présent règlement s'appliquent sur une même base pour le financement de tous les partis politiques européens, tout en prenant en compte leur représentativité effective au sein du Parlement européen. (4) Il y a lieu d'octroyer un financement uniquement aux partis qui ont une représentativité suffisante au niveau européen, afin d'éviter de financer des partis exclusivement nationaux ou des partis auxquels un financement a été refusé au niveau national en raison du non-respect des principes démocratiques. Ce financement ne doit pas remplacer le financement autonome des partis. (5) Il convient de préciser la nature des dépenses qui peuvent faire l'objet d'un financement sur la base du présent règlement. (6) Les crédits destinés au financement des partis sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. (7) Les crédits alloués au financement des partis seront considérés comme dépenses particulières du Parlement européen et leur exécution s'effectuera sous sa responsabilité en qualité d'ordonnateur. (8) Il est nécessaire de garantir une transparence appropriée et un contrôle financier des partis politiques européens qui bénéficient d'un financement à partir du budget général des Communautés européennes, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement définit les règles relatives au statut et au financement des partis politiques européens. Article 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1. "parti politique": une association de citoyens - qui poursuit des objectifs politiques et - est reconnue par l'ordre juridique d'au moins un État membre ou établie conformément à celui-ci; 2. "alliance de partis politiques": une coopération structurée entre deux partis politiques au moins; 3. "parti politique européen": un parti politique ou une alliance de partis politiques ayant un statut enregistré auprès du Parlement européen conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement. Article [3] Statut 1. Tout parti politique européen ou toute alliance de partis politiques peut déposer un statut de parti politique européen auprès du Parlement européen sous réserve de respecter les conditions suivantes: (a) le parti politique ou l'alliance de partis politiques est présent dans au moins trois États membres; (b) le parti politique, l'alliance de partis politiques ou les composantes de l'alliance doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention par le dépôt d'une déclaration écrite auprès du Parlement européen. 2. Le statut contient un programme qui expose les objectifs du parti politique ou de l'alliance de partis politiques et définit en particulier les organismes responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou de vendre des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice. Le statut et les activités du parti politique ou de l'alliance de partis politiques respectent les principes de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'État de droit. 3. Toute modification d'un statut déjà enregistré fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès du Parlement européen. Dans les trois mois à compter de la réception d'une telle demande, le Parlement européen enregistre le statut ou la modification d'un statut déjà enregistré. Le Parlement européen vérifie régulièrement que les partis enregistrés continuent de respecter les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. Le Parlement européen publie les statuts enregistrés. Article [4] Vérification 1. À la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie, à la majorité de ses membres, que la condition visée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, continue d'être respectée par un parti politique européen. Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable. Si le Parlement européen constate, à la majorité de ses membres, que cette condition n'est plus remplie, le statut du parti politique européen en cause est radié du registre. 2. Le comité de personnalités indépendantes se compose de trois membres. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignent chacun un membre. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. Article [5] Financement 1. Pour être éligible au financement à partir du budget général des Communautés européennes, un parti politique européen démontre qu'il possède la personnalité juridique dans l'État membre où il a son siège et: (a) est représenté par des élus au Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales dans au moins un tiers des États membres, ou (b) a réuni au moins cinq pour cent des votes lors des dernières élections européennes dans au moins un tiers des États membres. 2. Pour obtenir un financement, un parti politique européen introduit une demande auprès du Parlement européen qui prend une décision dans un délai de deux mois et autorise et gère les crédits correspondants. 3. Un parti politique européen qui bénéficie d'un financement: (a) publie chaque année ses recettes et dépenses et une déclaration relative à son actif et à son passif; (b) déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 100 euros. Il n'accepte pas - (a) les dons anonymes, - (b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen, - (c) les dons de personnes morales dans lesquelles l'État détient plus de 50% du capital, - (d) les dons excédant 5 000 euros par an et par donateur provenant de toute personne physique ou morale autre que les personnes morales visées sous (c) et sans préjudice du troisième alinéa. Les dons d'un parti politique faisant partie d'un parti politique européen sont admissibles. Article [6] Interdiction de financement Le financement des partis politiques européens à partir du budget général des Communautés européennes ou de toute autre source ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect de partis politiques nationaux. Article [7] Nature des dépenses Les fonds provenant du budget général des Communautés européennes conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le statut. Ils ne peuvent pas servir au financement de campagnes électorales. Les dépenses couvrent les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, aux études, à l'information et aux publications. Article [8] Mise en oeuvre et contrôle 1. Les crédits destinés au financement des partis politiques européens sont déterminés conformément à la procédure budgétaire et exécutés conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. 2. L'évaluation des constructions, de l'inventaire et de leur amortissement s'effectue conformément au règlement (CE) n° 2909/2000 de la Commission [4]. [4] JO L 336 du 30.12.2000, p.75. 3. Le contrôle du financement octroyé au titre du présent règlement est exercé conformément aux dispositions du règlement financier et à ses modalités d'exécution. Le contrôle s'exerce en outre sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen et à la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné. 4. Les fonds indûment reçus par les partis politiques européens à partir du budget général des Communautés européennes sont restitués. 5. Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques européens bénéficiaires des versements à charge du budget. En cas d'action commune des partis politiques européens avec des partis nationaux et d'autres organisations, les pièces justificatives des dépenses des partis européens doivent être rendues accessibles à la Cour des comptes des Communautés européennes. 6. Le financement des partis politiques européens en tant qu'organisations d'intérêt général européen n'est pas soumis aux dispositions de l'article 113 du règlement financier relatives au caractère dégressif de ce financement. Article [9] Distribution 1. Les crédits disponibles sont répartis comme suit chaque année: (a) 15% sont répartis en parts égales entre les partis politiques européens qui satisfont aux conditions définies à l'article 5; (b) 85% sont répartis entre les partis politiques européens qui satisfont aux conditions définies à l'article 5 et qui ont des élus au Parlement européen, proportionnellement au nombre d'élus. Pour l'application de ces dispositions, un membre du Parlement européen ne peut être membre que d'un seul parti politique européen. 2. Le financement à partir du budget général des Communautés européennes, y compris celui prévu par le présent règlement, n'excède pas 75% du budget d'un parti politique européen. La charge de la preuve incombe au parti politique européen concerné. Article [10] Assistance technique Toute assistance technique du Parlement européen aux partis politiques se fonde sur le principe de l'égalité de traitement; elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement. Article [11] Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Partis politiques européens Activité(s): Dénomination de l'action: Statut et financement des partis politiques européens 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) Ligne budgétaire 3710 de la section I (Parlement) du budget, intitulée "Contributions en faveur des partis politiques européens". 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE 8,4 millions par an. 2.2. Période d'application: Indéterminée. Fixation annuelle des crédits. 2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses: (a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) Millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières [X] Proposition compatible avec la programmation financière existante. 2.5. Incidence financière sur les recettes: [5] [5] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. [X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure). 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE JURIDIQUE Article 191 du traité CE. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [6] [6] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. L'article 191 mandate le législateur en vue de réglementer le statut et le financement des partis politiques européens. Le présent règlement vise à créer un cadre stable, transparent et légitime pour le financement des partis politiques européens. Il est manifestement nécessaire d'assurer un financement partiel des partis à partir du budget communautaire pour leur permettre d'atteindre les objectifs du traité, et ce, d'une manière qui réponde aux critiques formulées par la Cour des comptes à l'encontre du financement existant à partir des budgets des groupes politiques. 5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Les bénéficiaires seront les partis politiques européens enregistrés qui respectent les conditions fixées par le règlement afin de leur permettre d'atteindre les objectifs que leur confie l'article 191 du traité. 5.3. Modalités de mise en oeuvre 8,4 millions d'euros. Ce chiffre est une estimation du montant maximum que les partis européens pourront recevoir, compte tenu de leurs ressources propres existantes et de la nécessité de respecter l'article 9 du règlement qui dispose que le financement communautaire ne peut dépasser 75 % du budget global d'un parti. Subventions accordées à chacun des cinq partis politiques européens existants. Chaque parti recevra une subvention ne pouvant dépasser 75 % de son budget global. Cette subvention se subdivise en deux éléments: (i) tous les partis satisfaisant aux conditions peuvent recevoir une part égale des 15 % du budget global; (ii) les partis représentés au Parlement européen peuvent recevoir un montant basé sur le nombre de députés européens (DE) dont ils disposent. Ce montant sera calculé en utilisant la formule suivante: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.) 6.1.1. Intervention financière Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [7] [7] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. (Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.) Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> (Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.) 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES Les besoins en ressources humaines et administratives sont couverts dans les limites de l'allocation accordée au service gestionnaire dans le cadre de l'allocation annuelle. 7.1. Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2. Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois. 1 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. >EMPLACEMENT TABLE> 8. SUIVI ET ÉVALUATION La Commission analysera en permanence le fonctionnement du règlement compte tenu des audits et des budgets publiés par les partis politiques européens et évaluera l'action en continu au cours de la procédure budgétaire annuelle. 9. MESURES ANTIFRAUDE - Le règlement prévoit que les partis politiques européens sont tenus de respecter les dispositions du règlement financier, de publier leurs comptes et de les présenter au Parlement et à la Cour des comptes.