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Document 52003DC0031
Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on granting a derogation pursuant to Article 19(2) of the EC Treaty, presented under Article 14(3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
/* COM/2003/0031 final */
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen /* COM/2003/0031 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen 1. Objectif du rapport La directive 93/109/CE du Conseil [1] fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. [1] Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 31.12.1993, p. 34) (ci-après «la directive»). L'article 14, paragraphe 3, première phrase, de la directive dispose que dix-huit mois avant chaque élection au Parlement européen, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l'octroi, aux États membres concernés, d'une dérogation conformément à l'article 19, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, et propose, le cas échéant, qu'il soit procédé aux adaptations appropriées. Les prochaines élections au Parlement européen auront lieu en juin 2004. La Commission doit par conséquent présenter le rapport précité en décembre 2002. Le seul État membre à avoir demandé une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité est le Grand-Duché de Luxembourg. L'objectif de l'élargissement est de faire en sorte que dix nouveaux membres - République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie - adhèrent à l'Union européenne à temps pour participer aux élections au Parlement européen de juin 2004. Les élections vont donc se dérouler dans vingt-cinq États membres. Aucun des dix pays candidats n'a soulevé la question de la dérogation prévue à l'article 19, paragraphe 2, du traité au cours des négociations d'adhésion. L'objectif du présent rapport est par conséquent de déterminer si les raisons qui justifiaient l'octroi de la dérogation au Luxembourg sont encore valables et, le cas échéant, de proposer qu'il soit procédé à des adaptations. 2. Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État [2]. [2] Article 39, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18.12.2000, p. 1). C'est un des droits que la citoyenneté de l'Union, instaurée par le traité de Maastricht en 1992, confère aux citoyens de l'Union. Les droits qui permettent de participer à la vie politique dans l'État membre de résidence sont énoncés à l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «traité CE»). L'article 19, paragraphe 2, prévoit que tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant [3] a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve de modalités arrêtées par le Conseil. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. [3] Ci-après «citoyen de l'Union non ressortissant». Les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ont été fixées en 1993 par la directive susmentionnée. L'article 3 de cette dernière dispose que toute personne qui, au jour de référence, a) est citoyen de l'Union au sens de l'article 17 du traité, et qui b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants, a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n'est pas déchue de ces droits en vertu de l'article 6 ou 7. Un tel électeur est appelé «électeur communautaire», tandis que le candidat est appelé «éligible communautaire». L'article 9 de la directive contient les dispositions relatives à l'inscription des électeurs communautaires sur la liste électorale de l'État membre de résidence et l'article 10, les dispositions relatives aux déclarations de candidature des ressortissants de la Communauté. 3. Dérogations accordées en vertu de l'article 14 de la directive La directive permet de déroger au principe d'égalité de traitement entre les électeurs ressortissants d'un État membre et ceux qui n'ont pas la nationalité de cet État lorsque des problèmes spécifiques à ce dernier le justifient. L'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, dispose que si dans un État membre, la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10: a) le droit de vote aux électeurs communautaires qui justifient d'une durée minimale de résidence dans cet État membre qui ne peut dépasser cinq ans; b) le droit d'éligibilité aux éligibles communautaires qui justifient d'une durée minimale de résidence dans cet État membre qui ne peut dépasser dix ans. Toutefois, les électeurs et éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur État membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit de vote ou d'éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa. En vertu de l'article 14, paragraphe 2, de la directive, si la législation d'un État membre dispose que des ressortissants d'un autre État membre qui résident sur le territoire du premier ont le droit de vote au Parlement national de cet État exactement dans les mêmes conditions que ses électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la directive, ne pas appliquer les articles 6 à 13 à ces ressortissants. 4. Dispositions dérogatoires mises en oeuvre par le Luxembourg Le seul État membre à avoir sollicité le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 1, est le Luxembourg. Cet État réserve le droit de vote aux citoyens de l'Union non ressortissants du Luxembourg qui ont résidé sur son territoire pendant cinq années au cours des six années précédant la demande d'inscription sur la liste électorale [4]. En ce qui concerne le droit d'éligibilité, les citoyens de l'Union non ressortissants du Luxembourg doivent avoir leur domicile légal sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé pendant dix années au moins au cours des douze années précédant le dépôt de la liste des candidats [5]. [4] Article 1er de la loi du 25 février 1979 relative à l'élection directe des « représentants du Grand-Duché de Luxembourg » au Parlement Européen, modifiée par la loi du 28 janvier 1994 fixant les modalités de l'élection des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. [5] Article 98 de la loi du 25 février 1979 relative à l'élection directe des « représentants du Grand-Duché de Luxembourg » au Parlement Européen, modifiée par la loi du 28 janvier 1994 fixant les modalités de l'élection des représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. 5. Évaluation des raisons de l'octroi d'une dérogation La condition à remplir pour bénéficier d'une dérogation, telle qu'elle est énoncée à l'article 14, paragraphe 1, est que «la proportion de citoyens de l'Union, qui dans un État membre résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident». Il convient donc d'examiner si la proportion de citoyens de l'Union qui résident au Luxembourg sans en avoir la nationalité et ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui résident au Luxembourg. L'article 14, paragraphe 3, deuxième phrase, prévoit que les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires. Par lettre du 5 juin 2002, la Commission a demandé aux autorités luxembourgeoises de lui fournir les informations les plus récentes concernant: - le nombre de citoyens de l'Union qui résident au Luxembourg sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter et - le nombre total de citoyens de l'Union qui résident au Luxembourg et sont en âge de voter. Les autorités luxembourgeoises ont répondu par lettre du 11 septembre 2002. Selon les données communiquées dans cette lettre, les derniers chiffres en date sur le nombre de citoyens sont basés sur le recensement de la population réalisé en février 2001 par le STATEC (Service central de la statistique et des études économiques), dont il ressort que le nombre de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg sans en être ressortissants était de 107 375, tandis que le nombre total de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg était de 326 027. Il s'ensuit que la proportion de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg sans avoir la nationalité de cet État membre représentait 32,93 % du nombre total de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg au moment du recensement de 2001. Il n'y a aucune raison de supposer que la situation ait changé depuis lors. Cette proportion est nettement supérieure au seuil fixé par la directive, à savoir 20 %. 6. Conclusions La Commission en conclut que les raisons qui justifiaient l'octroi au Grand-Duché de Luxembourg d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité et de l'article 14, paragraphe 1, de la directive sont encore valables. Elle n'estime donc pas nécessaire de proposer des adaptations.