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Document 52002SC1067

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme statistique communautaire 2003 2007

    /* SEC/2002/1067 final - COD 2001/0281 */

    52002SC1067

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme statistique communautaire 2003 2007 /* SEC/2002/1067 final - COD 2001/0281 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme statistique communautaire 2003-2007

    1- historique

    Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2001) 683 final - 2001/0281 COD): // 28 novembre 2001

    Date de l'avis du Comité économique et social: // 20 mars 2002

    Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: // 25 avril 2002

    //

    Date d'adoption de la position commune: // 30 septembre 2002

    2- OBJET de la proposition de la Commission

    Le programme quinquennal proposé pour 2003-2007 est le sixième programme de travail consécutif élaboré pour le moyen terme par Eurostat. Chaque programme a pour objet de fournir une vue d'ensemble des stratégies, des priorités et des plans de travail prévus pour chaque période de planification. Les programmes quinquennaux sont étayés par des programmes annuels qui fixent des objectifs plus circonstanciés pour chaque année.

    Le règlement (CE) n° 322/97 [1] du Conseil relatif à la statistique communautaire prévoit l'élaboration d'un programme statistique communautaire "qui définit les orientations, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas 5 ans".

    [1] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

    La proposition de décision fait l'objet d'une co-décision en vertu de l'article 285 du traité de la Communauté européenne.

    3- commentaires sur la position commune

    3.1 Remarques générales sur la position commune

    Les changements introduits dans la position commune reviennent pour l'essentiel à apporter des précisions techniques et ne posent donc aucun problème particulier à la Commission.

    3.2 Décisions relatives aux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture

    Sur les 5 amendements, les numéros 1, 2, 3 et 5 sont acceptables en l'état par la Commission et sont intégrés dans la position commune.

    L'amendement 4 contenait deux mesures distinctes:

    * la première concernait l'extension du programme 2003-2007 au-delà des perspectives financières actuelles. La Commission ne peut, pour cette raison, accepter l'amendement du Parlement européen; le texte de remplacement qui est repris dans la position commune du Conseil est jugé acceptable par la Commission;

    * la seconde portait sur une augmentation du budget de fonctionnement du programme. Le Conseil n'accepte pas cet amendement dans la position commune et la Commission est du même avis.

    3.3 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission

    Les amendements introduits par le Conseil revenaient également en grande partie à apporter des éclaircissements techniques, comme il a été indiqué précédemment. Le Conseil a rejeté l'augmentation du budget pour ce programme et a retenu le chiffre initialement proposé par la Commission. La Commission est d'accord.

    4- CONCLUSION

    La Commission peut accepter la position commune.

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