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Document 52002PC0459

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

/* COM/2002/0459 final - COD 2002/0206 */

52002PC0459

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil) /* COM/2002/0459 final - COD 2002/0206 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

Le nonylphénol (NP) est utilisé comme intermédiaire dans la production d'éthoxylates de nonylphénol (NPE) (par exemple dans les détergents et les peintures), dans la production de résines, de matières plastiques, de stabilisants dans l'industrie des polymères, dans la fabrication d'oximes phénoliques et dans certaines peintures spéciales.

Les risques pour la santé et l'environnement présentés par les NP et les NPE ont été analysés en vertu du règlement (CEE) 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes [1]. L'évaluation des risques a reconnu la nécessité de réduire les risques présentés par le NP et le NPE pour l'environnement. Dans son avis du 6/7 mars 2001, le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (Cstee) a confirmé les conclusions de l'évaluation et la nécessité de réduire les risques pour l'environnement.

[1] JO L 84, 5.4.1993, p. 1.

Le 7 novembre 2001, la Commission a adopté une recommandation dans le cadre du règlement (CEE) 793/93 sur les stratégies de réduction des risques pour le NP et le NPE qui prévoit des restrictions de mise sur le marché et d'utilisation afin de contrôler les risques pour l'environnement [2].

[2] JO L 319, 4.12.2001, p. 30.

Sur la base de l'évaluation des risques et des stratégies recommandées de réduction des risques dans le cadre du règlement (CEE) 793/93, la Commission propose de limiter la commercialisation et l'emploi des NP et des NPE ainsi que des préparations les contenant.

Le ciment est largement utilisé dans l'industrie de la construction. Il peut contenir de petites quantités de chrome VI soluble dans l'eau, qui est considéré comme cancérigène et sensibilisant. Le chrome VI dans le ciment peut entraîner un eczéma douloureux, invalidant et allergique chez les personnes exposées aux préparations de ciment humide. Il existe une technique permettant de réduire le chrome VI qui peut limiter les risques dommageables pour la santé. Le nombre de cas d'eczéma liés à l'exposition au ciment a été très fortement réduit dans les États membres où cette technique a déjà été utilisée. Dans son avis du 27 juin 2002, le Cstee a confirmé les conclusions scientifiques. Sur la base de preuves scientifiques, la Commission propose de limiter la mise sur le marché et l'emploi de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI.

La directive proposée contiendra des dispositions harmonisées sur la mise sur le marché et l'emploi de NP, NPE et de ciment.

2. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION

Quels sont les objectifs de la proposition eu égard aux obligations de la Communauté-

L'objectif de la proposition est d'introduire des dispositions harmonisées concernant les NP, NPE et le ciment et préserver ainsi le marché intérieur conformément à l'article 95 du traité. L'objectif, comme le prévoit l'article 95 paragraphe 3 du traité, est également d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement.

L'adoption par certains États membres de dispositions nationales restreignant la mise sur le marché et l'utilisation de substances et de préparations dangereuses créera des obstacles aux échanges en raison de différences entre les législations des États membres. Le projet de proposition vise à améliorer les conditions du fonctionnement du marché intérieur au bénéfice de la protection de la santé et de l'environnement.

Quels sont les moyens d'action dont dispose la Communauté-

La seule option possible est de proposer une nouvelle modification de la directive 76/769/CEE (la vingt-sixième modification) fixant des règles harmonisées relatives à l'utilisation des NP, NPE et du ciment.

Des règles uniformes sont-elles nécessaires- Ne suffirait-il pas de fixer des valeurs cibles à atteindre par les États membres-

La vingt-sixième modification proposée vise à instaurer des règles uniformes en matière de circulation des NP, NPE et du ciment. Elle garantit également un haut niveau de protection de santé et de l'environnement. La vingt-sixième modification proposée est la seule manière d'atteindre ces objectifs. Fixer des valeurs cibles ne suffirait pas.

3. JUSTIFICATION RATIONNELLE DE LA PROPOSITION

La vingt-sixième modification proposée complétera l'annexe I de la directive 76/769/CEE en y ajoutant les NP, NPE et le ciment dont l'utilisation est ainsi limitée.

4. COÛTS ET AVANTAGES

4.1. Coûts

La proposition de directive ne devrait poser à l'industrie et au commerce que des problèmes mineurs car l'utilisation des NP et NPE diminue. En effet, les sociétés ont déjà mis au point des produits de substitution ou des techniques de remplacement. En ce qui concerne le chrome VI dans le ciment, la directive proposée ne devrait poser que peu de problèmes à l'industrie ou au commerce car la technologie de réduction du chrome VI est disponible à faible coût et est déjà appliquée par de nombreuses entreprises dans plusieurs États membres.

4.2. Avantages

La proposition offre l'avantage d'établir un marché intérieur et de protéger la santé de l'homme et l'environnement. L'interdiction proposée garantira que pour certaines utilisations entraînant un risque pour la santé de l'homme ou l'environnement, les NP, NPE et le ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI ne sont plus commercialisés.

5. PROPORTIONNALITÉ

La vingt-sixième modification aurait des avantages sur le plan de la protection de la santé humaine et de l'environnement qui seraient obtenus à faible coût.

6. CONSULTATIONS ORGANISÉES POUR PRÉPARER LE PROJET DE VINGT-SIXIÈME MODIFICATION

Des experts des États membres, le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (Cefic), Eurométaux, l'Association européenne du ciment et la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois ont donné leur avis sur la préparation de la proposition au cours de réunions.

7. CONFORMITÉ AU TRAITÉ

Cette proposition a pour objectif de préserver le marché intérieur et de garantir, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement; elle est par conséquent conforme à l'article 95 paragraphe 3 du traité.

8. PARLEMENT EUROPÉEN ET COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Conformément à l'article 95 du traité, la procédure de codécision avec le Parlement européen est applicable. Le Comité économique et social doit être consulté.

2002/0206 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment (vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

Vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C .

Vu l'avis du Comité économique et social [4],

[4] JO C .

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [5],

[5] JO C

Considérant ce qui suit:

(1) Les risques posés pour l'environnement par le nonylphénol (NP) et l'éthoxylate de nonylphenol (NPE) ont été évalués en accord avec le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes [6]. L'évaluation a reconnu la nécessité de réduire ces risques et dans son avis du 6/7 mars 2001, le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (Cstee) a confirmé cette conclusion.

[6] JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(2) La recommandation de la Commission 2001/838/CE [7], adoptée dans le cadre du règlement (CEE) N° 793/93, a proposé une stratégie de limitation des risques pour le NP et le NPE, recommandant en particulier des restrictions de mise sur le marché et d'utilisation.

[7] JO L 319 du 4.12.2001, p. 30.

(3) Afin de protéger l'environnement, il apparaît dès lors nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation du NP et du NPE à des utilisations spécifiques.

(4) Des études scientifiques ont également montré que des préparations de ciment contenantt du chrome VI peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances, s'il y a un contact direct et prolongé avec la peau humaine.

(5) Le Cstee a confirmé les effets délétères sur la santé du chrome VI contenu dans le ciment.

(6) Afin de protéger la santé de l'homme, il apparaît nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation de ciment. En particulier, l'utilisation du ciment et des préparations de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI devront être limitées en cas d'activité manuelle, lorsqu'il existe un risque de contact avec la peau.

(7) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [8] pourrait dès lors faire l'objet d'un amendement.

[8] OJ L 262, 27.9.1976, p 201.

(8) L'objectif de cette directive est d'introduire des dispositions harmonisées au regard du NP, NPE et du ciment, afin de préserver le marché interne et d'assurer un degré élevé de protection pour la santé et l'environnement, requis par l'article 95 du Traité.

(9) La présente directive ne porte pas atteinte à la législation communautaire fixant des exigences minimales en vue de la protection des travailleurs, notamment les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [9], et de directives spécifiques basées sur elle, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail [Sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE] [10] et de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

[9] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

[10] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué dans l'annexe à la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le xx xx 200x [un an après sa date d'entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent les dispositions susvisées à partir du xx xx 200x [dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

Les points suivants [XX] et [XX] sont ajoutés à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

"[XX]

(1) Nonylphénol C6H4(OH)C9H19

(2) Éthoxylate de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O // Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% pour le nonylphénol ou à 1% pour l'éthoxylate de nonylphénol dans les cas suivants:

(1) Nettoyage industriel et institutionnel, sauf:

- les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré,

- les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;

(2) nettoyage domestique;

(3) traitement des textiles et du cuir, sauf:

- traitement sans rejet dans les eaux usées et NPE totalement fixé dans une matrice polymérique (agents de finissage ou d'apprêt, impression sur tissus, colorants),

- systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton);

(4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;

(5) usinage des métaux, sauf:

- utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de lavage est recyclé ou incinéré;

(6) fabrication de papier et de carton;

(7) produits cosmétiques, y compris shampoings;

(8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf:

- spermicides.

[XX]. Ciment // Ne peut être mis sur le marché ou utilisé en tant que substance ou constituant de préparations s'il contient plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment dans le cadre d'activités manuelles comportant un risque de contact avec la peau.

De plus, si du sulfate ferreux est utilisé comme agent réducteur - et sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses - l'emballage du ciment ou de préparations de ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage et la période de stockage durant laquelle le contenu en chrome VI soluble est inférieur à 0,0002% du poids sec total du ciment."

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