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Document 52002PC0057

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

    /* COM/2002/0057 final */

    52002PC0057

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège /* COM/2002/0057 final */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Par les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97, le Conseil a institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. La forme de ces droits a cependant été revue par la suite et les deux règlements susmentionnés ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil.

    2. Parallèlement à l'institution des droits définitifs, la Commission a accepté, par la décision 97/634/CE, les engagements de prix individuels de 190 exportateurs norvégiens. Ces sociétés se sont toutes engagées à respecter certains prix minima lors de la vente à l'exportation vers la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et à présenter régulièrement à la Commission, dans les délais prescrits, des rapports sur leurs ventes dans la Communauté.

    3. Le rapport sur les ventes de la société norvégienne Gje-Vi AS ayant été reçu hors délai, il a été considéré que cet exportateur avait violé son engagement. Ce dernier a donc été dénoncé par le règlement (CE) n° 651/98 de la Commission et a été remplacé par des droits antidumping et compensateurs définitifs institués par le règlement (CE) n° 772/98 du Conseil.

    4. Par la suite, Gje-Vi AS a présenté une demande de réexamen intermédiaire partiel, en bonne et due forme, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, au motif que les circonstances avaient sensiblement changé depuis l'institution des droits à l'encontre de ses exportations vers la Communauté.

    5. Un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire partiel a donc été publié en juillet 2001. Ce réexamen ne portait que sur l'opportunité d'accepter un nouvel engagement de la part de cette société.

    6. L'enquête de la Commission a conclu que le nouvel engagement offert par la société était acceptable.

    7. En conséquence, il convient de modifier la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption des droits antidumping et compensateurs, qui figure dans l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999.

    8. Par ailleurs, le présent règlement rectifie une erreur relevée dans le règlement précédent modifiant les mesures appliquées aux importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (règlement (CE) n° 1677/2001).

    9. Parallèlement, la Commission modifie l'annexe de la décision 97/634/CE, qui dresse la liste des sociétés dont les engagements sont acceptés.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 [2], et notamment son article 11, paragraphe 3,

    [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    [2] JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

    vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne [3], et notamment son article 19, paragraphe 1,

    [3] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit :

    A. PROCÉDURE

    (1) Par les règlements (CE) n° 1890/97 [4] et (CE) n° 1891/97 [5], le Conseil a institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. La forme de ces droits a cependant été revue par la suite et les deux règlements susmentionnés ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil [6].

    [4] JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.

    [5] JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.

    [6] JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/2001 (JO L 227 du 23.8.2001, p. 15).

    (2) Parallèlement à l'institution des droits définitifs, la Commission a accepté, par la décision 97/634/CE [7], les engagements de prix individuels de 190 exportateurs norvégiens. Ces sociétés se sont toutes engagées à respecter certains prix minima lors de la vente à l'exportation vers la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et à présenter régulièrement à la Commission, dans les délais prescrits, des rapports sur leurs ventes dans la Communauté.

    [7] JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/644/CE (JO L 227 du 23.8.2001, p. 49).

    (3) Toutefois, le rapport sur les ventes de la société norvégienne Gje-Vi AS ayant été reçu hors délai par la Commission, il a été considéré que cet exportateur avait violé son engagement. Ce dernier a donc été dénoncé par le règlement (CE) n° 651/98 de la Commission [8] et a été remplacé par des droits antidumping et compensateurs définitifs institués par le règlement (CE) n° 772/98 du Conseil [9].

    [8] JO L 88 du 24.3.1998, p. 31.

    [9] JO L 111 du 9.4.1998, p. 10.

    B. DEMANDE DE RÉEXAMEN

    (4) Par la suite, Gje-Vi AS (ci-après dénommé «requérant») a présenté une demande de réexamen intermédiaire partiel, en bonne et due forme, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil.

    (5) La demande contenait des éléments de preuve suffisants attestant que les circonstances avaient sensiblement changé depuis l'institution des droits antidumping et antisubventions sur les exportations de la société concernée vers la Communauté. La société désirait donc proposer un nouvel engagement de prix et affirmait que, compte tenu des changements intervenus, cet engagement serait efficace et qu'elle serait en mesure de le respecter.

    (6) Un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire partiel a donc été publié [10]. Il convient de noter à cet égard que ce réexamen ne portait que sur l'opportunité d'accepter un nouvel engagement de la part du requérant.

    [10] JO C 188 du 4.7.2001, p.11.

    C. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

    1.1 Produits concernés

    (7) Les produits concernés sont les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes Taric 0302 12 00 21, 0302 12 00 22, 0302 12 00 23 et 0302 12 00 29), ex 0303 22 00 (codes Taric 0303 22 00 21, 0302 22 00 22, 0303 22 00 23 et 0302 22 00 29), ex 0304 10 13 (codes Taric 0304 10 13 21 et 0304 10 13 29) et ex 0304 20 13 (codes Taric 0304 20 13 21 et 0304 20 13 29).

    1.2 Parties concernées par l'enquête

    (8) Le requérant, les associations représentatives des producteurs en Norvège et dans la Communauté, les importateurs dans la Communauté et les autorités norvégiennes ont été officiellement informés de l'ouverture du réexamen. Toutes les parties directement intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

    (9) Le requérant a reçu un questionnaire et y a répondu dans les délais prescrits. Par la suite, une visite de vérification a été effectuée dans ses locaux en Norvège.

    D. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

    (10) L'enquête a montré que le requérant avait modifié sa structure de gestion et était désormais mieux organisé qu'en 1998, lorsqu'une mauvaise coordination interne et l'absence de personnel capable de gérer les obligations souscrites dans l'engagement avaient conduit à la violation de ce dernier.

    (11) Le personnel comptable de la société connaît désormais le type et le degré de précision des informations nécessaires pour les rapports trimestriels sur les ventes et il est conscient de la nécessité de présenter ces rapports à temps; rien ne permet donc de supposer que la même erreur se reproduira.

    (12) Par ailleurs, la société dispose désormais d'un système comptable informatisé efficace, capable de supporter le logiciel nécessaire pour la production des rapports de ventes trimestriels destinés à la Commission.

    (13) Il est aussi important de noter que le personnel chargé de la vente des produits concernés dans la Communauté sait qu'un système strict de prix minima à l'importation s'applique (et qu'il connaît également le niveau de prix en-dessous duquel le saumon atlantique d'élevage ne peut être vendu). Rien ne permet de penser que la société ne respectera pas les termes de l'engagement relatif à l'application de prix minima à l'importation.

    (14) Compte tenu de ce qui précède et de l'évolution de la situation depuis l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs à l'encontre de la société, l'offre d'engagement présentée par Gje-Vi AS est jugée acceptable.

    (15) À cet égard, l'engagement a été officiellement accepté par la Commission (décision 2001/.../CE [11]).

    [11] JO L .. du ..., p. .. .

    E. RECTIFICATIF AU RÈGLEMENT (CE) N° 1677/2001

    (16) Lors de la publication du règlement (CE) n° 1677/2001 de la Commission [12], qui modifie en dernier lieu le règlement (CE) n° 772/1999, le nom de la société norvégienne Jana A/S (engagement n° 1/75, code additionnel Taric 8177) a été omis, par inadvertance, de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés et qui sont donc exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs.

    [12] JO L 227 du 23.8.2001, p. 15.

    (17) En conséquence, il y a lieu de réinsérer le nom de cette société dans la liste susmentionnée.

    F. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999

    (18) Compte tenu de ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999, qui dresse la liste des sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs, doit être modifiée en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 3

    L'insertion de Jana A/S dans l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 s'applique avec effet à compter du 24 août 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    Liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés et qui sont donc exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs

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