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Dokument 52001PC0764
Proposal for a Council Regulation fixing for 2002 the fishing opportunities for deep-sea fish stocks
Proposition de règlement du Conseil établissant pour 2002 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde
Proposition de règlement du Conseil établissant pour 2002 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde
/* COM/2001/0764 final */
Proposition de règlement du Conseil établissant pour 2002 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde /* COM/2001/0764 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant pour 2002 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde EXPOSÉ DES MOTIFS Les stocks d'eau profonde sont des stocks de poissons évoluant au-delà des principaux lieux de pêche du plateau continental. Ils sont distribués le long du talus continental et peuplent les monts sous-marins. On estime que ces espèces ont une croissance lente et sont particulièrement vulnérables à la surexploitation. Etant donné que des pêcheries sont développées pour ces espèces depuis ces dernières années, il est nécessaire d'établir un système de gestion afin d'en garantir l'exploitation durable. Les avis scientifiques émis par le CIEM et approuvés par le CSTEP indiquent que les mesures de conservation les mieux adaptées pour ces espèces consisteraient à limiter et à réduire l'effort de pêche. Un système de gestion de l'effort exercé sur les espèces d'eau profonde devrait normalement être mis au point dès que possible conformément à ces avis scientifiques. On considère toutefois que la limitation des captures par la gestion des quotas de pêche constitue une première étape utile dans la mise en oeuvre des mesures de conservation. Lors du Conseil «Pêche» tenu les 14 et 15 décembre 2000, le Conseil et la Commission ont approuvé une déclaration dans laquelle la Commission était invitée à proposer des limitations de captures pour ces stocks au plus tard en 2001 et à en suggérer la répartition entre les différents États membres. La présente proposition de règlement du Conseil établit pour 2002 les possibilités de pêche accessibles à la Communauté pour certains stocks d'eau profonde, tant dans les eaux internationales que dans les eaux communautaires. Compte tenu du besoin urgent de conserver ces espèces, il est souhaitable de mettre en oeuvre unilatéralement les dispositions mentionnées, en attendant qu'un accord sur des mesures harmonisées soit conclu au sein de l'organisation régionale de pêche compétente (la CPANE ou Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est). La fixation et le partage des possibilités de pêche relèvent exclusivement de la compétence de la Communauté et découlent des obligations énoncées à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992. Il convient que ces possibilités de pêche soient conformes aux accords internationaux concernant la gestion conservatoire et l'utilisation durable des ressources de pêche, notamment l'accord des Nations unies sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Le dernier rapport du CCGP, approuvé par le CSTEP, souligne que de nombreux stocks de poissons d'eau profonde sont trop fortement exploités et sont considérés comme étant potentiellement ou réellement en dehors des limites de sûreté biologique. Selon le stock en question, le CCGP a recommandé des mesures impliquant de restreindre les possibilités de pêche. En ce qui concerne les stocks pour lesquels peu de données biologiques sont disponibles, le CCGP a recommandé de limiter le développement des pêcheries concernées jusqu'à ce que des systèmes complets de collecte d'informations aient été mis en place. Ces recommandations sont reflétées dans la présente proposition. En liaison avec les avis scientifiques, la Commission a l'intention de compléter dès que possible en 2002 les limitations de captures suggérées par une proposition visant à établir un système de licences à titre de premier pas vers la mise en oeuvre de mesures de gestion de l'effort dans les pêcheries d'eau profonde. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant pour 2002 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [1], et notamment son article 8, paragraphe 4, [1] JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1). vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 dispose que le Conseil arrête, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable. (2) De nouveaux avis scientifiques concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont vulnérables à l'exploitation et qu'afin d'assurer leur durabilité, les possibilités de pêche correspondantes devraient être limitées ou réduites. (3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche tant dans les eaux communautaires que dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers. (4) Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon. (5) Conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas [2], il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement. [2] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3. (6) L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation communautaire en vigueur, à savoir notamment le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [3], le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 concernant la gestion de l'effort de pêche [4], le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund [5] et le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins [6], [3] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5). [4] JO L 199 du 24.8.1995, p. 1. [5] JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) ... [6] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) ... A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement fixe, pour l'année 2002, en ce qui concerne les stocks de poissons d'eau profonde, les possibilités de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et immatriculés sur leur territoire, ci-après dénommés «navires communautaires», dans les zones soumises à des limitations de captures ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche. 2. Aux fins du présent règlement, les possibilités de pêche prennent la forme de totaux admissibles de captures (TAC) attribués à la Communauté et répartis entre les États membres. Article 2 Définitions des zones et des espèces Les définitions des zones CIEM [7] et COPACE [8] (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) figurent, respectivement, dans le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est [9] et dans le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord [10]. La définition des autres zones mentionnées est indiquée à l'annexe I de ce Règlement. [7] Conseil international pour l'exploration de la mer. [8] Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est. [9] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. [10] JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Article 3 Les possibilités de pêche accessibles aux navires de la Communauté dans les eaux communautaires ou les eaux internationales pour les espèces d'eau profonde sont fixées comme indiqué à l'annexe II. Article 4 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96. Article 5 Flexibilité des quotas Les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou d'un TAC analytique sont établis pour 2002 à l'annexe III de ce Règlement, à l'instar de ceux auxquels les conditions de flexibilité interannuelle prévues aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne sont pas applicables et de ceux auxquels s'appliquent les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement. Article 6 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires 1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants: i) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ii) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément au règlement (CE) n° 850/98. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota applicable, sauf pour les captures effectuées en vertu des dispositions du point ii) du premier paragraphe. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le XX décembre 2001 Par le Conseil Le Président ANNEXE I Définition des zones Les références à des zones maritimes spécifiques doivent s'entendre comme faites aux zones telles que définies dans le tableau ci-dessous. VII f (N) // Eaux situées au nord de 50° 30' nord à l'intérieur de la sous-zone CIEM VII f. VIII c (ES) // Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne à l'intérieur de la division CIEM VIII c. VIII e (ES) // Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne à l'intérieur de la division CIEM VIII e. IX (PT) // Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal à l'intérieur de la sous-zone CIEM IX. IX (ES) // Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne à l'intérieur de la sous-zone CIEM IX. X (PT) // Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal à l'intérieur de la sous-zone CIEM X. ANNEXE II Définition des espèces et des groupes d'espèces Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement. Nom commun // Nom scientifique Béryx // Beryx spp. Sabre noir // Aphanopus carbo Lingue bleue // Molva dypterigia Phycis // Phycis spp. Grande argentine // Argentina silus Lingue // Molva molva Hoplostète orange // Hoplostethus atlanticus Dorade rose // Pagellus bogaraveo Grenadier de roche // Coryphaenoides rupestris Brosme // Brosme brosme Les références aux «requins des grands fonds» doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: requin portugais (Centroscymnus coelolepis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.). Possibilités de pêche applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III Stocks soumis aux diverses dispositions du règlement (CE) n° 847/96 >EMPLACEMENT TABLE>