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Document 52001PC0515
Proposal for a Council Decision relating to the conclusion of an Agreement between the European Community and the Republic of Malta concerning fish and fishery products, in the form of an additional Protocol completing the Agreement establishing an association between the European Economic Community and Malta.
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
/* COM/2001/0515 final - ACC 2001/0206 */
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte /* COM/2001/0515 final - ACC 2001/0206 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 4 avril 2001, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec Malte, au nom de la Communauté, en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et produits de la pêche. Des négociations avec Malte se sont tenues le 23 avril. Les deux parties ont adopté un calendrier pour la mise en place de concessions tarifaires simples, progressives et réciproques. Ces concessions bilatérales sont précisées dans le procès-verbal agréé signé par chaque chef de délégation. Malte a déjà supprimé tous les droits (et instruments financiers similaires, à l'exception de la TVA) sur les importations de poissons et de produits de la pêche provenant de la Communauté. Celle-ci dégage un excédent commercial important vis-à-vis de Malte dans le secteur de la pêche; pour sa part, Malte exporte principalement des bars et des dorades entièrement élevés à partir de matières premières importées de la Communauté. Dans ces conditions, il a été décidé que la Communauté établirait un contingent tarifaire commun pour les bars, dorades et dorades royales. Ce contingent tarifaire, fondé sur les flux commerciaux habituels, sera de 1 500 tonnes à 7,5% à l'entrée en vigueur du présent accord. Il passera à 1 750 tonnes à 0% l'année suivante puis sera supprimé deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties procéderont à une réduction d'un tiers des droits applicables à tous les autres poissons et produits de la pêche couverts par la définition établie dans le règlement (CE) n° 104/2000. Ces droits seront de nouveau réduits d'un tiers l'année suivante. Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le libre-échange sera introduit pour tous les poissons et produits de la pêche. La Commission est d'avis que les résultats des négociations techniques sont acceptables et qu'ils permettront d'introduire progressivement le libre-échange selon une procédure administrative simple. Eu égard à ce qui précède, le Conseil est invité à adopter la présente décision en vue d'ajouter un protocole concernant les concessions commerciales dans le secteur de la pêche à l'accord européen avec Malte. 2001/0206 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant les poissons et les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment les dispositions conjointes de son article 133 et de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Il est souhaitable de compléter l'accord européen établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte [1] par un protocole additionnel afin d'introduire des conditions préférentielles pour l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Malte et l'importation dans la République de Malte de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté. [1] JO L 61 du 14.3.1971, p.3. (2) À cette fin, il convient d'ajouter à l'accord européen un nouveau protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche. (3) Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme de protocole, DÉCIDE: Article premier L'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte sous la forme d'un protocole additionnel concernant les poissons et produits de la pêche à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme de protocole est joint à la présente décision. Article 2 Un contingent tarifaire de 1 500 tonnes à un taux de droit de 7,5% ayant pour numéro d'ordre 09.1461 et couvrant les douze premiers mois d'application de l'accord est ouvert pour le bar (Dicentrarchus labrax), la dorade (Dentex dentex et Pagellus spp.) et la dorade royale (Sparus aurata) relevant des sous-positions 0302 69 94, 0302 69 61 et 0302 69 95 originaires de Malte. L'année suivante, le contingent tarifaire sera porté à 1 750 tonnes à 0%. Ce contingent tarifaire est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis et 308 ter, du règlement (CEE) n° 2454/93 [2]. [2] JO L 253 du 11.10.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 (JO L141 du 28.5.2001, p. 1). Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le [... ] Par le Conseil Le président ANNEXE ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MALTE CONCERNANT LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE SOUS LA FORME D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET MALTE PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE CERTAINS POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE MALTE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté", d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, ci-après dénommée "Malte", d'autre part, CONSIDÉRANT QUE l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, ci-après dénommé "accord d'association", a été signé à La Valette le 5 décembre 1970 et est entré en vigueur en avril 1971; CONSIDÉRANT QUE le règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 originaires de Malte a été modifié en dernier lieu par le règlement n° 779/98 du Conseil; CONSIDÉRANT QUE la Communauté et Malte ont engagé et mené à bien des négociations techniques au titre de l'article 2 de l'accord d'association en vue de s'accorder de nouvelles concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche; CONSIDÉRANT QUE selon les termes de l'article 3, paragraphe 2 dudit accord d'association, le poisson et les produits de la pêche originaires de la Communauté sont importés en franchise de droits à Malte; CONSIDÉRANT QUE les concessions négociées pour le secteur de la pêche auront une incidence sur les concessions bilatérales accordées au titre de l'accord d'association, lesquelles doivent donc être modifiées par un protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord; CONSIDÉRANT QUE la Communauté et Malte sont également convenues d'une procédure administrative simple pour mettre les concessions tarifaires négociées progressivement en oeuvre dans les plus brefs délais, ONT DÉCIDÉ d'appliquer les concessions tarifaires accordées en vue d'introduire le libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche: Article premier À partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté réduira d'un tiers les droits applicables aux poissons et aux produits de la pêche, définis dans l'article premier du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, autres que ceux mentionnés dans l'article 2. Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté procédera à une nouvelle réduction d'un tiers des droits applicables au moment de cette entrée en vigueur. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les deux parties introduiront le libre-échange pour tous les poissons et produits de la pêche, notamment ceux mentionnés à l'article 2. Article 2 À partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté fixera un contingent tarifaire communautaire de 1 500 tonnes à 7,5% pour le bar (Dicentrarchus labrax), la dorade (Dentex dentex et Pagellus spp.) et la dorade royale (Sparus aurata) relevant des sous-positions 0302 69 94, 0302 69 61 et 0302 69 95 originaires de Malte. L'année suivante, le contingent tarifaire sera porté à 1 750 tonnes à 0%. Il sera supprimé deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole. Les dispositions de l'article premier seront applicables aux quantités importées dans la Communauté en dépassement des contingents tarifaires. Article 3 Les réductions visées à l'article premier sont calculées selon des principes mathématiques communs tenant compte du fait que: (a) tous les chiffres dont les décimales sont inférieures à 50 (inclus) sont arrondis au nombre entier directement inférieur; (b) tous les chiffres dont les décimales sont supérieures à 50 sont arrondis au nombre entier directement supérieur; (c) tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement ramenés à zéro. Article 4 Si la candidature de Malte pour devenir membre de l'Union européenne est suspendue, les deux parties se réuniront dans un délai de six mois pour réexaminer l'accord à la lumière de la nouvelle situation. Article 5 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. FICHE FINANCIÈRE 1. Intitulé de l'opération Proposition de protocole additionnel à l'accord européen avec Malte mettant en oeuvre des concessions relatives aux poissons et produits de la pêche. Les concessions accordées seront mises en oeuvre sur une période de deux ans et aboutiront à la libéralisation totale des échanges des produits en question. 2. Ligne budgétaire Chapitre 12, article 120. 3. Base juridique Dispositions conjointes de l'article 133 et de l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. 4. Description de l'action 4.1 Objectif général Libéralisation totale des échanges commerciaux concernant les poissons et produits de la pêche en vue de l'adhésion de Malte à la Communauté européenne. 5. Classification des dépenses ou des recettes 5.1 Type de recettes visées Droits à l'importation. 6. Type de dépenses ou de recettes - L'action proposée entraînera une diminution des droits à l'importation perçus sur les poissons et les produits de la pêche originaires de Malte. 7. Incidence financière 7.1 Méthode de calcul du coût total de l'opération (rapport entre chaque coût et le coût total) Les produits importés de Malte sont peu nombreux. Les données relatives aux importations en 1998, 1999 et 2000 ainsi que les droits moyens acquittés figurent dans le tableau ci-dessous. En moyenne, on estime que les droits applicables s'élèvent à 12% pour le poisson frais et réfrigéré et à 24% pour le poisson en conserve. >EMPLACEMENT TABLE> Les droits perçus à l'importation en 1999 ont fait apparaître une augmentation de près de 25 % par rapport à 1998. Les droits perçus en 2000 ont fait apparaître une diminution de 2% par rapport à 1999. La production de poisson frais et réfrigéré (bars et dorades) devrait diminuer en 2001 et 2002; en revanche, les importations de poisson en conserve pourraient rester stables par rapport à 2000. Par conséquent, les résultats de 2002 pourraient être similaires à ceux de 1999 pour le poisson frais et à ceux de 2000 pour le poisson en conserve; ces deux secteurs pourraient afficher une croissance raisonnable de 20% en 2003. 7.2 Ventilation des coûts Crédits d'engagements en millions d'euros (aux prix courants) >EMPLACEMENT TABLE>