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Document 52001PC0312
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2) (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to heating systems for motor vehicles and their trailers, amending Council Directive 1970/156/EEC and repealing Council Directive 1978/548/EEC - amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 1970/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 1978/548/CEE du Conseil - portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 1970/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 1978/548/CEE du Conseil - portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE
/* COM/2001/0312 final - COD 98/0277 */
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 1970/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 1978/548/CEE du Conseil - portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2001/0312 final - COD 98/0277 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 1970/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 1978/548/CEE du Conseil - PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 1. Procédure La proposition COM(1998) 526 final / 1998/0277 (COD) a été présentée au Conseil et au Parlement le 28 septembre 1998, conformément à l'article 95 du traité (JO C 326 du 24.10.1998, p. 4). Le Comité économique et social a émis un avis le 27 janvier 1999 (JO C 101 du 12.4.1999, p. 15). Dans le cadre de la procédure de codécision, le Parlement européen a rendu un avis en première lecture le 13 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 58). Il a adopté 11 amendements de nature soit rédactionnelle, soit technique. Le 13 août 1999, la Commission a présenté une proposition modifiée, dans laquelle elle a repris 9 des amendements du Parlement européen à sa proposition initiale (JO C 116 E du 26.4.2000, p. 2). La position commune du Conseil a été arrêtée à l'unanimité le 17 novembre 2000 (JO C 36 du 2.2.2001, p. 1). La Commission a approuvé la position commune. Le 14 mars 2001, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, 2 amendements à la position commune du Conseil. Conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité, la Commission exprime un avis sur les 2 amendements du Parlement européen. 2. Objectif de la proposition La proposition vise à élargir le champ d'application de la directive 1978/548/CEE du Conseil afin qu'il couvre non seulement les véhicules de catégorie M1 (voitures particulières), mais aussi toutes les catégories de véhicules M, N, O (véhicules pour le transport de passagers, de marchandises et remorques). Elle contient, en outre, de nouvelles dispositions harmonisées sur les chauffages à combustion fonctionnant indépendamment du moteur de propulsion, lesquelles remplacent la législation nationale applicable en la matière. Ces nouvelles exigences garantissent que ces dispositifs sont conformes à des normes sévères de sécurité et de protection de l'environnement compatibles avec la technologie actuelle. Enfin, la proposition aligne les dispositions administratives de la directive concernée à celles de la directive-cadre établissant la procédure de réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (directive 1970/156/CEE du Conseil, dans sa version modifiée). 3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen Les amendements sont de nature très technique et ne vont pas à l'encontre des exigences de sécurité. Ils peuvent tous deux être acceptés par la Commission. Le premier amendement limite l'exigence selon laquelle la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur doivent pouvoir résister à une pression prescrite aux chauffages utilisant l'eau comme fluide caloporteur. Pour les chauffages utilisant l'air comme fluide caloporteur, l'essai correspondant est l'épreuve d'étanchéité décrite à l'annexe IV, point 2.2. Le deuxième amendement ajoute l'exigence selon laquelle l'alimentation en combustible doit être coupée en cas d'arrêt du moteur (première partie) et prévoit une dérogation à cette prescription pour les chauffages à commande manuelle (deuxième partie). Étant donné que les chauffages au GPL n'entrent actuellement pas dans le champ d'application de la directive concernée, la deuxième partie de l'amendement peut être acceptée. La proposition de la Commission est, par conséquent, modifiée comme suit: * Annexe VII, point 1.3: La chambre de combustion et l'échangeur de chaleur des chauffages utilisant l'eau comme fluide caloporteur doivent pouvoir résister à une pression égale à deux fois la pression normale de fonctionnement ou à 2 bars (manomètre), la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue. La pression d'épreuve doit être notée dans la fiche de renseignements. * Annexe VII, point 2.8: Le système de chauffage doit être coupé automatiquement et l'alimentation en combustible arrêtée dans les 5 secondes en cas d'interruption de fonctionnement du moteur du véhicule. Si un dispositif manuel est déjà activé, le système de chauffage peut rester en fonctionnement. 4. Conclusions Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans le sens indiqué ci-dessus.