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Document 52000PC0568

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/232/CEE en ce qui concerne la gamme des poids nominaux des extraits de café et des extraits de chicorée

/* COM/2000/0568 final - COD 2000/0235 */

JO C 365E du 19.12.2000, p. 274–275 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0568

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/232/CEE en ce qui concerne la gamme des poids nominaux des extraits de café et des extraits de chicorée /* COM/2000/0568 final - COD 2000/0235 */

Journal officiel n° C 365 E du 19/12/2000 p. 0274 - 0275


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 80/232/CEE en ce qui concerne la gamme des poids nominaux des extraits de café et des extraits de chicorée

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique

La directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE, a pour objectif d'harmoniser les gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages dans la Communauté. Elle définit les gammes par produit ou par groupe de produits qui sont toutes facultatives à l'exception de l'ajout le plus récent du fil à tricoter en 1987 dont les gammes sont obligatoires. Les produits vendus dans une quantité mentionnée dans la gamme ont accès au marché communautaire.

Cependant, d'autres directives, et notamment celles qui concernent les denrées alimentaires, prévoient par tradition aussi des gammes de produits en préemballages. Une gamme obligatoire a existé pour les extraits de café et les extraits de chicorée (à l'article 4 de la directive 77/436/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 85/573/CEE du 19 décembre 1985).

Dans le cadre du processus de refonte de cette directive en 1999, il a été jugé plus approprié d'inclure cette gamme obligatoire dans la directive horizontale pour les produits en préemballages. Par conséquent, la nouvelle directive remplaçant l'ancienne ne prévoit aucun article prescrivant la gamme obligatoire. Le considérant de la directive dispose que "la Commission prévoit de proposer, aussi rapidement que possible et en tout cas avant le 1er juillet 2000, l'inclusion dans la directive 80/232/CEE d'une gamme des poids nominaux des produits définis par la présente directive."

La présente proposition fait suite à l'engagement pris par la Commission de modifier la directive 80/232/CEE existante en ajoutant la gamme obligatoire précédemment définie par la directive relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée. L'objectif est de continuer à disposer, pour la gamme, d'une base juridique dans le droit communautaire. La gamme ne doit pas être adaptée car elle suffit à assurer la libre circulation des marchandises dans ce secteur.

2. Objectifs de la modification proposée

2.1. Inclusion de la gamme obligatoire

La modification proposée vise à inclure la gamme obligatoire des extraits de café et des extraits de chicorée définie par l'annexe I de la directive 80/232/CEE. Cette gamme a déjà existé et a été transposée par tous les États membres. Le remaniement s'explique par la volonté d'améliorer la transparence de la législation communautaire en regroupant toutes les gammes en une seule directive horizontale, à savoir la directive 80/232/CEE. En outre, le maintien des gammes en question permet de conserver une base juridique communautaire pour les transpositions opérées par les États membres. Faute de modification, certains États membres pourraient abroger la gamme ou en instituer une autre, compromettant ainsi la situation favorable actuelle marquée par la libre circulation des marchandises dans ce secteur.

2.2. Pas encore de prise en compte des propositions SLIM-IV

La législation communautaire sur les produits en préemballages, y compris la directive 80/232/CEE, a été soumise à l'exercice SLIM en 1999. L'examen SLIM a abouti à plusieurs recommandations sur les modalités d'améliorer le cadre réglementaire actuel pour répondre à la demande actuelle du marché et assurer le bon fonctionnement du marché unique dans ce domaine. La Commission étudie la suite qu'il convient de réserver aux recommandations. Elle s'est prononcée comme suit:

"La Commission examinera attentivement les diverses recommandations formulées dans le rapport de l'équipe SLIM et, au besoin, proposera les mesures nécessaires en étroite coopération avec les États membres et les autres parties concernées. Le rapport de l'équipe SLIM fournit une vue d'ensemble utile des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la législation actuelle et indique les points nécessitant des clarifications et des améliorations."

Le présente modification doit assurer le maintien des éléments préexistants de l'acquis communautaire et ne constitue donc nullement le suivi d'une recommandation SLIM. Néanmoins, les recommandations SLIM dans le domaine des gammes indiquent que les gammes communautaires obligatoires sont une option politique qu'il convient de prendre en compte car cette solution assure la sécurité juridique et répond aux besoins du marché unique européen. À cet égard, la modification n'est pas contraire aux recommandations SLIM.

3. Contenu de la proposition

La proposition vise à modifier l'article 5 de la directive 80/232/CEE portant sur les gammes obligatoires en y ajoutant une nouvelle gamme et en donnant une spécification détaillée de la gamme à l'annexe.

Le délai fixé pour l'entrée en vigueur est de vingt jours à compter de la publication de la directive. Ce court délai est justifié par le fait que la gamme fait déjà partie de l'acquis et a donc d'ores et déjà été mise en oeuvre par tous les États membres.

4. Cohérence avec les principes communautaires

Proportionnalité

La directive établit les gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages dans la Communauté afin d'harmoniser leur usage. L'usage de gammes harmonisées a l'avantage de rationaliser la fabrication et de fournir des informations claires et comparables aux consommateurs.

Subsidiarité

Tous les États membres ont mis en oeuvre la gamme qui fait partie de l'acquis.

5. Cohérence avec les politiques communautaires

Politique industrielle

La compétitivité de l'industrie européenne ne tire que des avantages des gammes obligatoires qui assurent des conditions de jeu égales aux acteurs du marché pour offrir au consommateur le meilleur rapport qualité-prix. L'association représentative européenne (AFCASOLE) a insisté pour que la Commission réalise son intention d'intervenir en vue du maintien de la gamme obligatoire existante avant le 1er juillet.

Politique du consommateur

Les quantités prescrites comptent parmi les informations fondamentales pour le consommateur. Elles assurent la transparence, ce qui est particulièrement important pour les malvoyants qui n'ont souvent pas accès à l'étiquetage et qui ont du mal à lire la mention du prix unitaire. C'est pourquoi le RNIB (Royal National Institute for the Blind) a insisté en faveur du maintien de la gamme obligatoire.

6. Analyse d'impact

Le maintien de la gamme obligatoire pour les extraits de café et les extraits de chicorée n'aura aucun impact observable sur le marché, ni pour les fabricants ni pour les consommateurs. La proposition se borne à étendre ce qui existe déjà dans la législation communautaire et nationale. Comme la mise en oeuvre a déjà eu lieu, aucun effet transitoire n'est attendu.

7. Référence au programme de travail

La présentation de cette proposition au Conseil et au Parlement européen ne figure pas dans le programme de travail actuel étant donné que les motifs justifiant l'amendement de la directive ont été la conséquence de la refonte des directives relatives aux extraits de café et aux extraits de chicorée. La Commission a exprimé cette intention dans un considérant de la directive de refonte.

8. Intérêt pour l'EEE

La présente proposition est couverte par l'accord sur l'Espace économique européen.

9. Consultation externe

Le RNIB (Royal National Institute for the Blind) a insisté en faveur du maintien des gammes obligatoires dans sa lettre du 10 janvier 2000 au commissaire Byrne.

L'AFCASOLE (Association des fabricants de café soluble dans les pays de la Communauté européenne) a demandé le maintien des gammes obligatoires existantes pour les extraits de café et les extraits de chicorée dans une lettre du 9 mars 2000 adressée par son président à la Commission.

2000/0235 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 80/232/CEE en ce qui concerne la gamme des poids nominaux des extraits de café et des extraits de chicorée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C du , p. .

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de promouvoir la transparence du droit communautaire, il y a lieu d'inclure toutes les gammes de quantités nominales des produits en préemballages dans un seul texte législatif, à savoir la directive 80/232/CEE du Conseil [3].

[3] JO L 51 du 25.2.1980, p. 1.

(2) C'est pourquoi la gamme de poids nominaux des produits en préemballages définis par l'article 4 de la directive 77/436/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée [4], modifiée en dernier lieu par la directive 85/573/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 [5], ne doivent plus figurer dans cette directive spécifique à un produit.

[4] JO L 172 du 12.7.1977, p. 20.

[5] JO L 372 du 31.12.1985, p. 22.

(3) La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée [6] abroge la directive 77/436/CEE avec effet au 13 septembre 2000 et contient un considérant prévoyant l'inclusion dans la directive 80/232 d'une gamme des poids nominaux des produits en préemballages définis par elle.

[6] JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

(4) La gamme communautaire obligatoire des quantités nominales des extraits de café et des extraits de chicorée continue d'être nécessaire pour protéger les consommateurs et permettre à ces produits en préemballages de circuler dans la Communauté.

(5) Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 80/232/CEE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 80/232/CEE est modifiée comme suit:

(1) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

Les préemballages contenant les produits définis au point 12 de l'annexe I peuvent seulement être mis sur le marché dans les quantités nominales définies au point 12.'

(2) L'annexe I est modifiée comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...] [7]. Ils en informent immédiatement la Commission.

[7] Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE I

À l'annexe I de la directive 80/232/CEE, le point suivant est ajouté:

12. Extraits de café et extraits de chicorée (valeur en g)

50 - 100 - 200 - 250 (pour les mélanges d'extraits de café et d'extraits de chicorée uniquement et les extraits de café destinés exclusivement à la vente par distributeur automatique) - 300 (pour les extraits de café uniquement) - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 8 000 - 9 000 - 10 000

FICHE D'évaluation d'impact impact de la proposition sur les entreprises et, en particulier, sur les petites et moyennes entreprises (PME)

Titre de la proposition

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 80/232/CEE en ce qui concerne la gamme des poids nominaux des extraits de café et des extraits de chicorée.

Numéro de référence du document

XXXXX

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

La mesure est une proposition basée sur l'article 95 du traité qui vise à modifier la directive 80/232/CEE relative aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages afin de maintenir les gammes obligatoires existantes des poids. Elle poursuit l'objectif suivant:

-ajouter à la directive horizontale relative aux gammes des produits en préemballages les gammes obligatoires des poids existant dans la directive pour les extraits de café et les extraits de chicorée.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

a) Quels secteurs d'entreprises- Le secteur de la fabrication d'extraits de café et d'extraits de chicorée.

b) Distribution géographique des entreprises concernées et du marché- Les fabricants d'extraits de café et d'extraits de chicorée sont implantés à travers l'Union.

c) Ces entreprises se trouvent-elles dans des régions éligibles à l'aide régionale dans les États membres au titre du FEDER- Pas de concentration particulière dans ces régions.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

La proposition n'aura aucun effet immédiat sur les entreprises. La gamme est d'ores et déjà obligatoire et a été mise en oeuvre par les États membres. L'objectif de la proposition est de maintenir une base légale dans la législation communautaire.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

a) sur l'emploi- La proposition n'aura aucun effet particulier sur l'emploi.

b) sur les investissements et la création de nouvelles entreprises- La proposition n'aura aucun effet direct sur la création de nouvelles entreprises ou les investissements.

c) sur la compétitivité des entreprises- La compétitivité des entreprises ne sera pas affectée par la proposition.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

La proposition ne contient aucune mesure spécifique applicable aux petites et moyennes entreprises.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de la position.

Une lettre invitant la Commission à maintenir les gammes obligatoires des produits en préemballages existant dans les directives sectorielles pour les extraits de café et les extraits de chicorée a été envoyée le 9 mars 2000 par AFCASOLE - Association des fabricants de café soluble des pays de la Communauté européenne.

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