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Document 52000PC0384

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion

/* COM/2000/0384 final - COD 2000/0186 */

JO C 365E du 19.12.2000, pp. 215–222 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0384

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion /* COM/2000/0384 final - COD 2000/0186 */

Journal officiel n° C 365 E du 19/12/2000 p. 0215 - 0222


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Résumé

La présente directive vise à établir un nouveau cadre réglementaire applicable à l'accès aux réseaux de communications électroniques dans la Communauté et à leur interconnexion. Elle a pour but de garantir que, à l'heure où les technologies et les services convergent et où le marché enregistre une forte croissance, le segment des services de communications électroniques continue à se développer d'une manière propre à stimuler l'innovation et la concurrence et à élargir le choix offert aux utilisateurs.

La directive repose sur le principe selon lequel les règles en matière de concurrence seront le principal instrument de réglementation du marché des communications électroniques quand ce dernier sera réellement ouvert à la concurrence. Cependant, certaines règles sectorielles ex ante resteront applicables durant la période de transition, notamment dans les cas où les opérateurs qui se trouvaient auparavant en situation de monopole continuent à bénéficier d'une puissance sur le marché héritée du passé, comme pour les réseaux d'accès local, ou encore lorsque les entreprises sont intégrées verticalement.

Dans de tels cas, la réponse réglementaire doit être spécifiquement adaptée au problème, proportionnée à son importance et limitée à la période nécessaire. Il faut donc avoir recours à des processus décisionnels transparents, dans lesquels les autorités réglementaires nationales justifieront toutes leurs décisions par rapport aux objectifs de la politique communautaire, et au cours desquels les règles ex ante ne seront utilisées que si elles sont plus efficaces pour régler les problèmes constatés sur le marché que les recours prévus par le droit de la concurrence. La directive prévoit que les règles ex ante devront être abrogées lorsque les objectifs fixés seront atteints par le marché.

La directive prévoit un cadre constitué de règles totalement neutres sur le plan technologique, mais qui peuvent être appliquées à des marchés de produits ou services particuliers dans certaines zones géographiques pour remédier à des problèmes de marché bien précis.

Dans le domaine de la télévision numérique, la directive conserve l'approche exposée dans la directive 95/47/CE [1] relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision, et reprend l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Cependant, étant donné que la nécessité de tenir compte des récents progrès technologiques pour le traitement des passerelles de télévision numérique est largement reconnue, la nouvelle directive contient des dispositions permettant d'adapter les obligations existantes. On prévoit que les travaux préliminaires dans ce domaine pourraient commencer dans un avenir proche, de manière à préparer le terrain pour les décisions officielles qui pourraient être prises lorsque le nouveau cadre réglementaire aura été adopté.

[1] Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.10.1995 relative à l'utilisation de normes de transmission des signaux de télévision (JO L 281 du 23.11.1995, p. 51), dite «directive sur les normes TV».

La directive garantit également la sécurité juridique des acteurs du marché en établissant des critères précis pour l'intervention réglementaire, et en indiquant clairement quelles obligations en matière d'accès et d'interconnexion peuvent être imposées, et dans quelles circonstances. Dans le même temps, elle est suffisamment souple pour permettre aux autorités réglementaires de régler efficacement les nouveaux problèmes de marché susceptibles d'entraver le jeu de la concurrence.

2. Champ d'application et contexte

La proposition de directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et à leur interconnexion harmonisera la manière dont les États membres réglementent le marché entre fournisseurs de réseaux et de services de communications dans la Communauté. Elle est applicable à tous les types de réseaux de communications qui prennent en charge des services de communications accessibles au public, qu'ils soient utilisés pour la transmission de la voix, de télécopies, de données ou d'images, et notamment aux réseaux de télécommunications fixes et mobiles, aux réseaux de télévision par câble, aux réseaux utilisés pour la radiodiffusion terrestre, aux réseaux à satellites, et aux réseaux utilisant le protocole Internet (IP). La directive proposée est destinée à établir un cadre propice au développement de la concurrence, qui stimulera les infrastructures de réseaux concurrentes et l'interopérabilité des services fournis par l'intermédiaire de ces infrastructures, tout en garantissant que les éventuels goulets d'étranglement présents sur le marché n'empêchent pas l'apparition et l'expansion de services novateurs dont pourraient profiter les utilisateurs et les consommateurs.

Le secteur des communications électroniques est caractérisé par d'étroites relations d'interdépendance entre les acteurs du marché. En effet, les réseaux doivent être interconnectés les uns aux autres, directement ou indirectement, pour que les usagers puissent communiquer et effectuer des opérations. Les fournisseurs de services de communications ou de radiodiffusion doivent avoir accès aux infrastructures de réseaux pour atteindre leurs clients. Le propriétaire ou l'exploitant des infrastructures de communications se trouve dans une position critique, qu'il soit fournisseur de services aux utilisateurs finals, fournisseur de services de transmission à des tiers, ou qu'il cumule ces deux fonctions.

Les règles relatives à l'accès aux réseaux, y compris les réseaux à large bande émergents, et à leur interconnexion, auront une incidence sur les modes de fonctionnement de toutes les entreprises du secteur et, par conséquent, sur la future dynamique concurrentielle du marché. Les services de communications - fixes et mobiles - de la nouvelle génération reposeront de plus en plus sur des plates-formes de fourniture ou des réseaux de transport à large bande qui utilisent le protocole Internet (IP) pour la fourniture de services multimédias. Ce nouvel environnement, fondé sur les larges bandes, sera radicalement différent du marché actuel, centré sur la voix et caractérisé par les technologies à bande étroite. La chaîne de valeurs simple reposant sur un nombre limité de produits, telle que nous la connaissions, est en train de devenir un tissu complexe de relations commerciales entre sociétés - opérateurs, fournisseurs de services, fournisseurs de contenu, annonceurs et radiodiffuseurs - offrant aux utilisateurs un éventail de services qui ne cesse de s'élargir.

3. La proposition de nouveau cadre réglementaire applicable à l'accès et à l'interconnexion

Approche

Dans ce secteur, les objectifs généraux de la réglementation consistent à favoriser l'apparition d'un marché dynamique, sur lequel règne une concurrence durable, dans le domaine des services comme dans celui des réseaux, en prévoyant des incitations pour les investissements, en garantissant à l'utilisateur la liberté de choix et en maintenant des objectifs de politique publique en matière de radiodiffusion et de protection des consommateurs, par exemple. Au niveau communautaire, il importe également de veiller à ce que les États membres ne mettent pas en oeuvre des régimes réglementaires différents susceptibles de provoquer des variations du marché, une augmentation des coûts pour les utilisateurs finals et une fragmentation du marché unique.

Compte tenu du rythme auquel les marchés et les technologies évoluent aujourd'hui, il ne serait pas approprié d'établir le cadre réglementaire sur la base de prévisions concernant l'évolution du marché. La proposition de directive fixe plutôt les processus permettant de s'attaquer aux problèmes qui se posent sur le marché, le cas échéant par voie réglementaire, pour parvenir à des solutions compatibles avec le développement de la concurrence.

Sur un marché concurrentiel, les accords d'interconnexion et d'accès aux réseaux doivent en principe être établis dans le cadre d'une négociation commerciale avec les entreprises concernées. Actuellement, cependant, un certain nombre d'éléments compromettent le caractère véritablement concurrentiel du marché. L'un d'eux est l'existence d'entreprises qui se trouvaient auparavant en situation de monopole et qui continuent à fournir la majorité des connexions, ce qui leur confère une puissance de négociation nettement plus élevée que celle de leurs concurrents. On peut également citer le fait que certaines ressources, telles que le réseau d'accès local dans le domaine des télécommunications et les systèmes d'accès conditionnels dans celui de la télévision numérique, sont sous le contrôle d'un opérateur unique ou d'un petit nombre d'opérateurs et constituent des goulets d'étranglement. En outre, dans le secteur des communications mobiles, il existe des obstacles juridiques à l'entrée sur le marché, dans la mesure où, pour des raisons de disponibilité du spectre, le nombre d'acteurs est actuellement limité à quatre ou cinq, ce qui n'est pas suffisant pour que la tarification soit concurrentielle sur tous les segments du marché des communications mobiles, en particulier pour les services de terminaison d'appel.

Compte tenu de ces raisons, on s'accorde généralement à reconnaître qu'il sera encore nécessaire de conserver des règles sectorielles ex ante en plus des règles de concurrence pour réglementer l'accès et l'interconnexion jusqu'à ce qu'une concurrence effective et sans entraves règne sur tous les segments du marché.

La proposition de directive établit des critères précis pour l'intervention réglementaire en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, ce qui permettra de s'attaquer aux éventuels problèmes encore non identifiés qui pourraient se poser ultérieurement. Au lieu de fournir un ensemble de solutions toutes faites à des problèmes prédéfinis, elle fixe plutôt des critères pour l'intervention réglementaire, dresse une liste maximale d'obligations pouvant être imposées par une autorité réglementaire, et recense les entreprises qui pourraient être soumises à certaines obligations. La totalité de la procédure est transparente car les autorités réglementaires doivent justifier toutes leurs décisions par rapport aux objectifs de la politique communautaire dans ce secteur.

La directive parvient ainsi à créer un équilibre entre la sécurité juridique offerte aux acteurs du marché et la souplesse laissée aux autorités réglementaires pour leur permettre d'adapter les règles à l'évolution des circonstances.

Seuils de déclenchement pour l'imposition d'obligations ex ante

Dans sa communication du mois de novembre [2], la Commission proposait deux seuils de déclenchement pour l'imposition d'obligations ex ante. A l'issue de la consultation publique, la Commission propose désormais de ne conserver qu'un seul seuil de déclenchement pour l'imposition d'obligations ex ante, qui sera déterminé par la puissance sur le marché, cette notion étant elle-même redéfinie sur la base de celle de position dominante utilisée en droit de la concurrence. Cette nouvelle définition d'organisme puissant sur le marché englobera les notions de position dominante d'une seule entreprise, de position dominante conjointe et d'utilisation d'une position dominante comme levier pour agir sur un marché connexe. Les autorités réglementaires nationales pourront désigner des entreprises comme étant des organismes puissants sur le marché et leur imposer des obligations ex ante lorsque ces entreprises pourront être réputées occuper une position dominante en vertu de la législation sur la concurrence et que se poseront des problèmes d'opérateur en place et/ou d'intégration verticale, de sorte que les recours ex post prévus par la législation sur la concurrence ne suffisent pas pour régler les problèmes constatés sur le marché.

[2] COM(1999) 539.

Notre monde change vite, et il faut donc que la procédure de définition des marchés sur la base desquels la puissance d'une entreprise est évaluée soit dynamique et souple. Cette procédure, exposée dans la directive-cadre, prévoit notamment la publication par la Commission d'une décision sur les marchés des produits et services susceptibles d'être soumis à des règles ex ante. C'est aux autorités réglementaires nationales des États membres qu'il appartient de déterminer les entreprises qui sont des organismes puissants sur le marché, et d'imposer des obligations destinées à parer les éventuelles distorsions de concurrence qui pourraient résulter d'un usage abusif de cette puissance sur le marché. La directive-cadre requiert que cela soit fait de manière objective et transparente.

Cohérence avec le cadre réglementaire actuel

Les obligations en matière d'accès et d'interconnexion prévues par l'actuelle directive 97/33/CE relative à l'interconnexion [3], les obligations en matière d'accès spécial prévues par la directive 98/10/CE [4], les obligations relatives à la fourniture d'une capacité de transmission louée prévues par la directive 92/44/CE [5] ainsi que les obligations relatives au dégroupage total de l'accès à la boucle locale seront reprises dans le nouveau cadre, où elles feront l'objet de réexamens réguliers, conformément à la procédure d'analyse du marché susmentionnée. Cela permettra d'assouplir progressivement les obligations au fur et à mesure que le marché s'ouvre à la concurrence. Lorsque des événements nouveaux sur le marché, tels que l'apparition de nouveaux goulets d'étranglement liés à de nouvelles technologies, justifient l'imposition d'autres obligations ex ante, cette même procédure d'analyse du marché permet d'introduire de nouvelles obligations, à condition qu'elles soient totalement justifiées et destinées à remédier au problème constaté.

[3] Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30.6.1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26.7.1997, p. 32), modifiée par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.9.1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37).

[4] Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26.2.1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101 du 1.4.1998, p. 24).

[5] Directive 92/44/CEE du Conseil, du 5.6.1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165 du 19.6.1992, p. 27) modifiée par la directive 97/51/CE (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23 et la décision 98/80/CE de la Commission du 7.1.1998 (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).

Dans le cas des services de télévision numérique, les obligations ex ante existantes ont un rôle quelque peu différent. La directive sur les normes de télévision 95/47/CE a été conçue pour fournir un cadre réglementaire initial au secteur naissant de la télévision numérique. Elle prévoyait surtout des règles de conduite applicables aux fournisseurs d'accès conditionnel et destinées à garantir que d'autres radiodiffuseurs pourraient entrer sur le marché. L'objectif poursuivi était d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs dans le secteur de la télévision numérique, tout en garantissant l'ouverture du marché aux nouveaux arrivants et en préservant certaines fonctions d'utilité publique essentielles, telle que l'intéropérabilité des équipements des utilisateurs, et ce de manière proportionnée. Sur le marché de la télévision numérique, on a pu constater des progrès satisfaisants, dus dans un premier temps à des investissements non négligeables dans le secteur de la télévision à péage. L'approche préconisée par la directive 95/47/CE recueille toujours une large approbation, même si certains demandent qu'elle soit étendue à de nouvelles passerelles apparues depuis 1995, telles que les interfaces de programmes d'application (API) et les guides électroniques de programmes (EPG). La proposition de directive reprend donc les principales dispositions de la directive 95/47/CE, et notamment l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Elle permettra aussi aux autorités réglementaires nationales d'imposer une extension de ces obligations, le cas échéant, par exemple si de nouvelles passerelles font leur apparition, conformément à une procédure de comité de réglementation.

4. Résumé de la proposition de directive:

Chapitre I-Champ d'application et objectif

L'article 1er (Champ d'application et objectifs) établit que la directive couvre l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion, y compris pour les réseaux utilisés par les services de radiodiffusion. L'objectif consiste à établir, pour ce marché qui regroupe des fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l'instauration d'une concurrence durable et garantira l'interopérabilité des services tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur.

L'article 2 (Définitions) définit les termes qui sont spécifiques à la directive, et notamment les termes «accès» et «interconnexion».

Chapitre II - Cadre général et principes

L'article 3 (Cadre général pour l'accès et l'interconnexion) reprend les dispositions des directives existantes qui accordent aux parties la liberté d'interconnexion à l'intérieur des États membres et entre ces derniers. Il oblige les États membres à abolir les mesures qui lient les redevances d'interconnexion payées par un nouvel arrivant à son niveau d'investissement dans les infrastructures.

L'article 4 (Droits et obligations des fournisseurs de réseaux de communications électroniques) établit la «règle fondamentale en matière d'interconnexion», qui prévoit que tous les opérateurs de réseau ont des droits et des obligations en ce qui concerne les accords d'interconnexion réciproques, le principe de base étant la négociation commerciale. Il reprend également des obligations de la directive 95/47/CE sur les normes de télévision en ce qui concerne les responsabilités des opérateurs de réseau en matière de distribution des services de télévision au format large et garantit la confidentialité des informations.

L'article 5 (Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales) définit le rôle général des autorités réglementaires nationales en matière d'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité ainsi que leurs pouvoirs d'intervention, notamment en ce qui concerne l'imposition d'obligations aux acteurs du marché et le règlement de litiges.

Chapitre III - Cohérence avec les obligations antérieures et procédures d'analyse du marché

L'article 6 (Systèmes d'accès conditionnel et autres ressources associées) maintient les obligations figurant dans la directive 95/47/CE sur les normes de télévision, qui établit que tous les opérateurs de systèmes d'accès conditionnel doivent fournir un accès aux radiodiffuseurs à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il est prévu que ces obligations pourront être réexaminées à la lumière de l'évolution des technologies et des marchés et, le cas échéant, étendues à d'autres équipements similaires tels que les interfaces de programmes d'application (API) et les guides électroniques de programmes (EPG).

L'article 7 (Procédure de réexamen des obligations antérieures en matière d'accès et d'interconnexion) reprend les obligations imposées par les actuelles directives ONP 97/33/CE, 98/10/CE et 92/44/CEE ainsi que celles proposées dans le règlement sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale, afin d'assurer une certaine cohérence entre l'ancien cadre réglementaire et le nouveau, mais il prévoit que les autorités réglementaires nationales devront réexaminer régulièrement toutes les obligations à la lumière de la nouvelle définition de l'expression «puissance sur le marché»; les autorités réglementaires nationales doivent déterminer si elles doivent être maintenues, modifiées ou supprimées, à l'issue d'une analyse du marché.

L'article 8 (Imposition, modification ou suppression des obligations) définit les conditions dans lesquelles des obligations peuvent être imposées, et recense les types d'obligations qui peuvent être appliqués.

L'article 9 (Obligation en matière de transparence) permet aux autorités réglementaires nationales d'imposer des obligations en matière de transparence qui couvrent, par exemple, les prix, les modalités et conditions relatives à l'accès, à l'interconnexion ou à l'interopérabilité et les interfaces techniques.

L'article 10 (Obligation de non-discrimination) permet aux autorités réglementaires nationales d'imposer des obligations de non-discrimination dans les cas où une analyse du marché révèle que le comportement discriminatoire de(s) l'opérateur(s) concerné(s) pourrait causer des distorsions de concurrence susceptibles d'avoir des retombées négatives pour les utilisateurs finals.

L'article 11 (Obligation relative à la séparation comptable) permet aux autorités réglementaires nationales d'imposer des obligations de séparation comptable afin d'améliorer la transparence des prix de gros et des transferts internes dans les entreprises intégrées verticalement, dans les cas où l'opérateur concerné fournit des ressources qui sont essentielles à d'autres fournisseurs de services alors qu'il est lui-même en concurrence avec eux sur le même marché en aval.

L'article 12 (Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseaux spécifiques et à leur utilisation) permet aux autorités réglementaires nationales d'obliger les opérateurs à accorder l'accès à des éléments de réseaux spécifiques et/ou à des ressources ou services qui leur sont associés et à en autoriser l'utilisation dans les cas où un refus d'octroi de l'accès par le ou les opérateur(s) concerné(s) risquerait de freiner le développement d'un marché de détail concurrentiel durable, ou d'être préjudiciable au consommateur.

L'article 13 (Contrôle des prix et obligation relative au système de comptabilisation des coûts) permet aux autorités réglementaires nationales d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts, et plus particulièrement des obligations concernant l'orientation des prix de l'interconnexion et/ou de l'accès en fonction des coûts dans les cas où, à défaut de concurrence efficace, l'opérateur concerné peut maintenir des prix à un niveau excessivement élevé au détriment des utilisateurs finals.

Chapitre IV - Dispositions de procédure

L'article 14 (Procédure de réglementation) décrit la procédure que doit utiliser le comité des communications (institué par la directive-cadre) lorsqu'il modifie les annexes de la présente directive.

L'article 15 (Publication et accès aux informations) oblige les autorités réglementaires nationales à veiller à la publication d'informations appropriées et mises à jour, et à indiquer où elles sont publiées.

L'article 16 (Notification) oblige les États membres à notifier à la Commission les autorités responsables de la mise en oeuvre des dispositions de la directive. Il oblige aussi les autorités réglementaires nationales à communiquer à la Commission les noms des opérateurs qui ont des obligations spécifiques.

L'article 17 (Réexamen), l'article 18 (Transposition), l'article 19 (Entrée en vigueur) et l'article 20 (Destinataires) contiennent des dispositions procédurales.

* * * *

5. Conclusion

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès et l'interconnexion est considérée comme le moyen le plus efficace d'établir un cadre harmonisé pour les questions relatives à l'accès et à l'interconnexion dans les États membres. En même temps, elle définit le rôle des autorités réglementaires nationales dans ce contexte, conformément au principe de subsidiarité.

En résumé, le cadre réglementaire exposé dans la proposition de directive sur l'accès et l'interconnexion présentera les caractéristiques suivantes:

- il privilégie la négociation commerciale entre parties pour définir les modalités et conditions d'accès et d'interconnexion, sous réserve du respect du droit communautaire;

- il constitue un cadre défini dans lequel les autorités réglementaires nationales pourront traiter les problèmes d'accès et d'interconnexion;

- il garantit la cohérence avec le cadre réglementaire actuel, en prévoyant pour les autorités réglementaires nationales des obligations de réexaminer et, lorsque c'est possible, de supprimer certaines obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché;

- il permet aux autorités réglementaires nationales d'intervenir pour remédier à des dysfonctionnements constatés sur le marché, conformément aux principes de transparence, d'objectivité et de proportionnalité.

Il permettra au marché des communications de se développer selon un modèle économique sain, mu par l'activité des entreprises, autosuffisant, offrant une rémunération attrayante pour les investissements et favorisant l'apparition d'une dynamique concurrentielle et d'un esprit d'entreprise bénéfiques pour les utilisateurs.

2000/0186 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C .. du .., p. .

vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] JO C .. du .., p. .

vu l'avis du Comité des régions [8],

[8] JO C .. du .., p. .

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [9],

[9] JO C .. du .., p. .

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques] [10] fixe les objectifs d'un cadre réglementaire destiné à couvrir les réseaux et les services de communications électroniques dans la Communauté, et notamment les réseaux de télécommunications fixes et mobiles, les réseaux de télévision par câble, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion terrestre, les réseaux à satellites, et les réseaux internet, utilisés pour la transmission tant de la voix, de télécopies, de données que d'images. Ces réseaux peuvent avoir été autorisés par les États membres dans le cadre de la directive 2000/.../CE [relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques] [11] ou dans le cadre de mesures réglementaires antérieures. Les dispositions relatives à l'accès et à l'interconnexion contenues dans la présente directive s'appliquent aux réseaux utilisés pour la fourniture commerciale de services de communications électroniques accessibles au public ou pour la transmission de signaux de radiodiffusion. La directive porte sur les accords en matière d'accès et d'interconnexion entre les fournisseurs de services. Elle ne s'applique pas aux réseaux utilisés pour la fourniture de services de communications accessibles uniquement à un utilisateur final déterminé ou à un groupe fermé d'utilisateurs, ni à l'accès pour les utilisateurs finals ou d'autres parties qui ne fournissent pas de services accessibles au public.

[10] JO L .. du .., p. .

[11] JO L .. du .., p. .

(2) Le terme «accès» peut avoir de multiples sens, et il est donc nécessaire de définir précisément la manière dont il est utilisé dans la présente directive, sans préjudice de la façon dont il peut être employé dans le cadre d'autres mesures communautaires. Le terme «opérateur» implique un contrôle du réseau ou des ressources concernés, mais n'implique pas de relation de propriété; ainsi, un opérateur de réseau peut être propriétaire du réseau ou des ressources sous-jacents ou locataire d'une partie ou de la totalité d'entre eux.

(3) La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes de transmission des signaux de télévision [12] ne prévoyait pas de système de transmission de télévision numérique spécifique ni d'exigence en matière de service, ce qui a donné aux acteurs du marché l'occasion de prendre l'initiative et de développer des systèmes adaptés. Grâce au groupe sur la radiodiffusion télévisuelle numérique, les acteurs du marché européen ont mis au point une famille de systèmes de transmission qui ont été adoptés par des radiodiffuseurs du monde entier. Ces systèmes de transmission ont été normalisés par le European Telecommunications Standards Institute (ETSI) et font désormais l'objet de recommandations de l'International Telecommunications Union. En ce qui concerne l'expression «service de télévision numérique au format large», le format 16:9 constitue la référence pour les programmes et services de télévision au format large, et il est désormais bien établi sur les marchés des États membres à la suite de la décision 93/424/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe [13].

[12] JO L 281 du 23.11.1995, p. 51.

[13] JO L 196 du 5.8.1993, p. 48.

(4) Sur un marché ouvert et concurrentiel, il ne doit y avoir aucune restriction qui empêche les entreprises de négocier des accords d'accès et d'interconnexion entre elles, et notamment des accords transfrontières, dans la mesure où les règles de concurrence inscrites dans le traité sont respectées. Sur les marchés où subsistent de grosses différences de puissance de négociation entre les entreprises et où certaines entreprises sont tributaires, pour la fourniture de leurs services, d'infrastructures fournies par d'autres, il est opportun d'établir un cadre de règles pour garantir un fonctionnement efficace du marché. En cas d'échec des négociations commerciales, les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir de garantir un accès, une interconnexion et une interopérabilité des services adéquats dans l'intérêt de tous les utilisateurs finals; cela pourrait être nécessaire si, par exemple, des opérateurs de réseaux limitaient de manière injustifiée le choix offert aux utilisateurs finals en matière d'accès aux portails et services internet. Les autorités réglementaires nationales ne devraient donc utiliser les règles ex ante que dans les cas où l'application ex post des recours prévus par la législation sur la concurrence ne permet pas de parvenir au même résultat dans les mêmes délais.

(5) Les mesures juridiques ou administratives nationales qui font dépendre les modalités et conditions d'interconnexion des activités du candidat à l'interconnexion, et notamment de son niveau d'investissement dans les infrastructures de réseau, et non des services d'accès ou d'interconnexion qu'il fournit, risquent de causer des distorsions de concurrence et pourraient de ce fait ne pas être conformes aux règles de concurrence. Dans tous les cas, les autorités réglementaires nationales doivent tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes et ne doivent pas confirmer des pratiques de tarification ou des prix qui seraient contraires à l'article 81, paragraphe 1 ou à l'article 82 du traité.

(6) Les opérateurs de réseaux de télécommunications qui contrôlent l'accès à leurs propres clients ont tous un numéro ou une adresse d'identification unique dans une série de numéros ou d'adresses publiée. Il faut que d'autres opérateurs de réseaux puissent acheminer du trafic vers ces clients, et donc qu'il existe des possibilités d'interconnexion réciproque directe ou indirecte. Il convient donc de maintenir les droits et obligations existants en matière de négociation de l'interconnexion. Il est également opportun de conserver les obligations établies par la directive 95/47/CE, qui prévoit que tous les réseaux de communications électroniques utilisés pour la distribution de services de télévision numériques doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large, de sorte que les usagers puissent recevoir ces programmes au format dans lequel ils ont été transmis.

(7) La directive 95/47/CE constituait un cadre réglementaire initial pour le secteur naissant de la télévision numérique qui doit être conservé y compris en particulier l'obligation de fournir un accès conditionnel à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le progrès technologique et l'évolution du marché imposent un réexamen régulier de ces obligations, notamment pour déterminer s'il serait justifié de les étendre à de nouvelles passerelles, telles que les guides électroniques de programmes (EPG) et les interfaces de programmes d'application (API), dans l'intérêt du citoyen européen.

(8) Afin de garantir la continuité des accords existants et d'éviter tout vide juridique, il faut veiller à ce que les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion prévues par les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) [14], modifiée par la directive 98/61/CE [15], les obligations en matière d'accès spécial prévues par l'article 16 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel [16], les obligations relatives à la capacité de transmission de lignes louées prévues par la directive 92/44/CE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées [17], modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission [18] soient, dans un premier temps, reprises dans le nouveau cadre réglementaire, mais soient aussi immédiatement réexaminées à la lumière de la situation du marché. Cet examen devra être aussi étendu aux organisations visées par le règlement (CE) n°... du Parlement européen et du Conseil [sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale] [19]. Cet examen doit être réalisé au moyen d'une analyse économique du marché fondée sur la méthodologie du droit de la concurrence. L'objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur le marché. Toutefois cette procédure tient également compte de l'éventuelle apparition de nouveaux goulets d'étranglement liés au progrès technique qui pourrait nécessiter l'application de règles ex ante, par exemple dans le domaine des réseaux d'accès à large bande. Il est bien possible que la concurrence se développe à des rythmes différents selon les segments considérés et selon les États membres, et il faut donc que les autorités réglementaires nationales aient la possibilité d'alléger les obligations réglementaires sur les marchés où la concurrence permet d'atteindre les résultats escomptés. Pour faire en sorte que, dans des circonstances similaires, les acteurs du marché soient traités de la même façon dans tous les États membres, la Commission doit pouvoir veiller à l'application harmonisée des dispositions de la présente directive. La Communauté et ses États membres ont pris, dans le cadre des négociations sur les services de télécommunications de base qui se sont déroulées sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce, des engagements relatifs à l'interconnexion des réseaux de télécommunications qui doivent être respectés.

[14] JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.

[15] JO L 268 du 3.10.1998, p. 37.

[16] JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.

[17] JO L 165 du 19.6.1992, p. 27.

[18] JO L 14 du 20.1.1998, p. 27.

[19] JO L

(9) La directive 97/33/CE énumérait une série d'obligations susceptibles d'être imposées aux entreprises puissantes sur le marché, notamment en ce qui concerne la transparence, la non-discrimination, la séparation comptable, l'accès et le contrôle des prix ainsi que l'orientation des prix en fonction des coûts. Cette série d'obligations éventuelles devrait être conservée mais, pour éviter tout abus de réglementation, il faut en outre préciser qu'il s'agit d'un ensemble maximal d'obligations pouvant être imposées aux entreprises. A titre exceptionnel, afin de garantir le respect d'engagements internationaux ou du droit communautaire, il peut être opportun d'imposer des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion à tous les acteurs du marché, comme c'est actuellement le cas pour les systèmes d'accès conditionnel dans le domaine des services de télévision numérique. Dans tous les cas, l'utilisation des règles ex ante ne se justifie que lorsque les recours prévus par le droit de la concurrence ne permettent pas de parvenir aux résultats souhaités dans les mêmes délais.

(10) La transparence des modalités et conditions relatives à l'accès et à l'interconnexion ainsi qu'à la tarification permet d'accélérer les négociations, d'éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. Le caractère ouvert et transparent des interfaces techniques peut se révéler particulièrement important pour garantir l'interopérabilité.

(11) Le principe de non-discrimination garantit que les entreprises puissantes sur le marché ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des organismes avec lesquels elles sont en concurrence sur des marchés en aval.

(12) La séparation comptable permet de mettre en évidence les prix des transferts internes et permet aussi aux autorités réglementaires nationales de vérifier, le cas échéant, que les obligations de non-discrimination sont respectées. A cet égard, la Commission a publié la recommandation 98/322/CE du 8 avril 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 2 - Séparation comptable et comptabilisation des coûts) [20].

[20] JO L 141 du 13.5.1998, p. 6.

(13) Le fait de rendre obligatoire l'octroi de l'accès aux infrastructures de réseau peut être justifié dans la mesure où cela permet d'accroître la concurrence, mais les autorités réglementaires nationales doivent établir un équilibre entre, d'une part, le droit pour un propriétaire d'exploiter son infrastructure à son propre avantage et, d'autre part, le droit pour d'autres fournisseurs de services d'accéder à des installations qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels. L'obligation consistant à imposer un octroi de l'accès aux infrastructures qui se traduit par une intensification de la concurrence à court terme ne doit pas compromettre l'efficacité des mesures qui incitent les concurrents à investir dans des installations de substitution, garantes d'une concurrence accrue à long terme. Ces problèmes sont abordés dans la communication relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications publiée par la Commission [21].

[21] JO C 265 du 22.8.1998, p. 2.

(14) Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l'analyse d'un marché donné met en évidence un manque d'efficacité de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de manière relativement limitée, par exemple en imposant une obligation concernant la fixation de prix raisonnables pour la sélection de l'opérateur, comme le prévoit la directive 97/33/CE, ou de manière beaucoup plus contraignante, en obligeant par exemple les opérateurs à orienter les prix en fonction des coûts afin qu'ils soient entièrement justifiés lorsque la concurrence n'est pas suffisamment vive pour éviter la tarification excessive. Les opérateurs puissants sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d'une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d'interconnexion facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permettrait pas de garantir une concurrence durable. Dans sa recommandation 98/195/CE du 8 janvier 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - Tarification de l'interconnexion) [22], la Commission a recommandé l'utilisation de la méthode des coûts différentiels moyens à long terme (LRAIC) comme méthode de base pour les prix d'interconnexion dans la Communauté car cela permet de promouvoir l'efficacité économique et de favoriser une concurrence durable.

[22] JO L 73 du 12.3.1998, p. 42.

(15) Grâce à la publication d'informations par les États membres, les acteurs du marché et les nouveaux arrivants potentiels pourront connaître leurs droits et obligations et sauront où trouver les informations détaillées pertinentes. La publication au Journal Officiel permettra aux parties intéressées des autres États membres de trouver les informations pertinentes.

(16) Pour pouvoir déterminer si la législation communautaire est correctement appliquée, la Commission doit savoir quelles entreprises ont été désignées comme des organismes puissants sur le marché et quelles obligations ont été imposées aux acteurs du marché par les autorités réglementaires nationales. Il est donc nécessaire que les États membres transmettent à la Commission ces informations, qui font en outre l'objet d'une publication nationale.

(17) Compte tenu du rythme des progrès technologiques et de l'évolution du marché, la situation relative à la mise en oeuvre de la présente directive doit être réexaminée dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur afin de déterminer si les objectifs fixés sont atteints.

(18) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [23], il convient que ces mesures soient adoptées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision,

[23] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Champ d'application, objectif et définitions

Article premier Champ d'application et objectif

1. La présente directive, qui s'inscrit dans le cadre présenté dans la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques], harmonise la manière dont les États membres réglementent l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L'objectif consiste à établir, pour ce marché qui regroupe des fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l'instauration d'une concurrence durable et garantira l'interopérabilité des services tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur.

2. La présente directive fixe des droits et des obligations pour les entreprises qui possèdent ou exploitent des réseaux de communications publics et des ressources associées, et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion ou un accès à ces réseaux ou à leurs ressources associées. Elle définit les objectifs assignés aux autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l'accès au réseau et l'interconnexion et établit des procédures visant à garantir que les obligations imposées par les autorités réglementaires nationales seront réexaminées et, le cas échéant, supprimées lorsque les résultats escomptés auront été atteints.

Article 2 Définitions

Le cas échéant, les définitions figurant dans la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques], sont applicables.

Les définitions suivantes sont également applicables:

a) «accès», la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des services et ressources associés, et éventuellement la connexion câblée ou sans fil des équipements; l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès au transfert des services associés au numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux mobiles, notamment pour l'itinérance, et l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numériques. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics. Au sens de la présente directive, le terme «accès» ne désigne pas l'accès au réseau par les utilisateurs finals.

b) «interconnexion»: la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs finals d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs finals de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.

c) «opérateur», une entreprise qui fournit, exploite ou contrôle un réseau de communications électroniques accessible au public ou une ressource associée telle qu'un système d'accès conditionnel, par l'intermédiaire duquel elle pourrait restreindre l'accès des fournisseurs de services à l'utilisateur final ou au choix de services de cet utilisateur ou le lui refuser.

d) «service de télévision numérique au format large», un service de télévision composé en partie ou en totalité de programmes produits et édités pour être diffusés au format large après expansion anamorphique. Le format 16:9 constitue la référence pour les services de télévision au format large.

e) «utilisateur final»: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux ou de services de communications électroniques accessibles au public.

Chapitre II

Cadre général pour la réglementation de l'accès et de l'interconnexion

Article 3 Cadre général pour l'accès et l'interconnexion

1. Les États membres veillent à ce qu'il n'existe aucune restriction qui empêche les entreprises d'un même État membre ou de différents États membres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès et/ou de l'interconnexion, conformément à la législation communautaire. L'entreprise qui demande l'accès ou l'interconnexion ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités dans l'État membre où l'accès ou l'interconnexion est demandé, lorsqu'elle ne fournit pas de services dans cet État membre.

2. Sans préjudice de l'article 26 de la directive 2000/.../CE [concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques] [24], les États membres ne maintiennent aucune disposition législative ou autre mesure administrative obligeant les opérateurs à offrir, lorsqu'ils accordent l'accès ou l'interconnexion à leurs réseaux, des modalités et conditions différentes pour les mêmes services selon les entreprises, et/ou imposant des obligations qui n'ont aucun rapport avec les services d'accès et d'interconnexion effectivement fournis.

[24] JO L

Article 4 Droits et obligations des entreprises de réseaux de communications électroniques

1. Toutes les entreprises autorisées à exploiter des réseaux de communications électroniques en vue de fournir des services de communications électroniques accessibles au public ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation du même type le demandent, l'obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de la Communauté.

2. Les réseaux de communications électroniques utilisés pour la distribution de services de télévision numériques doivent pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce type de format.

3. Sans préjudice de l'article 11 de la directive 2000/.../CE [relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques], les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les entreprises qui obtiennent des informations d'autres entreprises pendant le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations ne sont pas communiquées à d'autres parties, à savoir d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Article 5 Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion

1. Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 7 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques], les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent un accès et une interconnexion au réseau ainsi qu'une interopérabilité des services adéquats et s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales aient le pouvoir d'imposer les obligations énumérées dans les articles 6 à 13 aux opérateurs désignés comme des organismes puissants sur un marché pertinent. En l'absence d'accord entre les entreprises en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent intervenir de leur propre initiative, ou à la demande d'une des parties concernées, en tenant compte des objectifs et procédures politiques figurant dans les articles 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques].

Chapitre III

Obligations imposées aux opérateurs et procédures d'analyse du marché

Article 6 Systèmes d'accès conditionnel et autres ressources associées

1. Les États membres veillent à ce que les conditions énumérées dans l'annexe, première partie, s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs de la Communauté aux services de télévision numérique, indépendamment des moyens de transmission.

2. Les conditions relatives à l'accès aux ressources associées visées dans la partie II de l'annexe peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3. A la lumière de l'évolution des technologies et des marchés, l'annexe peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 7 Réexamen des obligations antérieures en matière d'accès et d'interconnexion

1. Les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications électroniques accessibles au public applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive 97/33/CE, de l'article 16 de la directive 98/10/CE, des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CE ainsi que de celles de l'article 3 du règlement (CE) n° .../2000 [sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale], jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.

2. Les marchés pertinents pour les obligations mentionnées au paragraphe 1 seront inclus dans la première décision relative aux marchés pertinents de produits et de services qui sera publiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques].

3. Les États membres veillent à ce que, immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à intervalles réguliers par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques], pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de supprimer ces obligations. Les parties concernées par cette modification ou cette suppression d'obligations en sont averties dans un délai approprié.

Article 8 Imposition , modification ou suppression des obligations

1. Lorsque l'analyse du marché effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques] révèle qu'un opérateur dispose d'une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent une ou plusieurs des obligations énumérées dans les articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence. La ou les obligations(s) particulière(s) imposée(s) sont fondées sur la nature du problème constaté.

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 6 imposer à des opérateurs, y compris des opérateurs qui ne sont pas des organismes puissants sur le marché, les obligations énoncées aux articles 9 à 13 en ce qui concerne l'interconnexion, afin de garantir le respect d'engagements internationaux.

A titre exceptionnel, avec l'accord préalable de la Commission, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer aux opérateurs qui sont des organismes puissants sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion plus strictes que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, à condition que toutes ces obligations soient justifiées compte tenu des objectifs fixés à l'article 1er de la présente directive et à l'article 7 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques], et qu'elles soient proportionnées au but poursuivi.

3. En ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques].

Article 9 Obligations de transparence

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès au réseau en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre accessibles au public des informations bien définies, telles que les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et les prix.

2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence suffisamment détaillée comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, et notamment des prix.

3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

Article 10 Obligations de non-discrimination

1. En ce qui concerne l'interconnexion et/ou l'accès au réseau, les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de non-discrimination.

2. Les obligations de non-discrimination doivent notamment garantir que les opérateurs appliquent des conditions similaires dans des circonstances similaires aux autres entreprises fournissant des services similaires, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations en leur garantissant des conditions et un niveau de qualité identiques à ceux qu'elles assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

Article 11 Obligations relatives à la séparation comptable

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'accès et/ou de l'interconnexion au réseau.

Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, dans les cas où l'analyse du marché révèle que l'opérateur concerné fournit des ressources qui sont essentielles à d'autres fournisseurs de services, alors qu'il est lui-même en concurrence avec eux sur le même marché en aval.

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent, afin de faciliter la vérification de la conformité aux obligations de transparence, exiger que les documents comptables, et notamment les données concernant les recettes provenant de tiers, leur soient fournis si elles en font la demande. Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales.

Article 12 Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation d'accorder l'accès à des ressources de réseau spécifiques et/ou à des services associés et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès empècherait l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risquerait d'être préjudiciable à l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:

a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques;

b) d'interdire de retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

c) de revendre des services particuliers;

d) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, aux protocoles ou aux autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;

e) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, telles que le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;

f) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;

g) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;

h) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions ayant trait au caractère équitable, raisonnable, opportun, transparent et/ou non discriminatoire des obligations.

2. Lorsqu'elles imposent des obligations du type de celles énumérées au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales doivent notamment prendre en considération:

a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue;

b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;

d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme;

e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents.

Article 13 Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts

1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer un contrôle des prix, et plus particulièrement une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et une obligation concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès au réseau, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et des risques encourus.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les méthodologies de tarification qui seraient rendues obligatoires visent à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur.

3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation d'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à elle qu'il incombe de prouver que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles sont appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement.

Chapitre IV

Dispositions de procédure

Article 14 Comité

1. La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 19 de la directive 2000/.../CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE est applicable, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 15 Publication d'informations et accès à ces informations

1. Les États membres veillent à ce que les obligations spécifiques imposées aux entreprises en application de la présente directive fassent l'objet d'une publication, dans laquelle figureront également les marchés de produits ou services et les marchés géographiques concernés. Ils veillent à ce que des informations correctement tenues à jour soient mises à la disposition du public de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès.

2. Les États membres envoient à la Commission une copie de toutes les informations publiées. La Commission veille à ce que ces informations soient facilement accessibles et les diffuse, le cas échéant, au comité des communications et au groupe à haut niveau pour les communications.

Article 16 Notification

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001, les autorités réglementaires nationales responsables de l'exécution des tâches décrites dans la présente directive.

2. Les autorités réglementaires nationales transmettent à la Commission les noms des entreprises jugées puissantes sur le marché aux fins de la présente directive et l'informent des obligations qui leur sont imposées en vertu de la présente directive. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou bien les entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées sans délai à la Commission.

Article 17 Réexamen

La Commission réexamine périodiquement l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois trois ans au plus tard à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations, qui devront alors lui être transmises rapidement.

Article 18 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 19 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE Conditions d'accès des téléspectateurs de la Communauté aux services de télévision numérique

Première partie - Conditions relatives aux systèmes d'accès conditionnel applicables en vertu de l'article 6, paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que, conformément à l'article 6, les conditions suivantes s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs de la Communauté aux services de télévision numérique, indépendamment des moyens de transmission.

(a) les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché de la Communauté doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette un contrôle total par les exploitants de télévision par câble, au niveau local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d'accès conditionnel;

(b) tous les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui produisent et commercialisent des services d'accès aux services de télévision numérique doivent:

- proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit communautaire de la concurrence, des services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conformer au droit communautaire de la concurrence,

- tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité de fourniture de services d'accès conditionnel.

(c) lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit:

- soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci,

- soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.

Deuxième partie - Autres ressources associées qui peuvent être envisagées dans le cadre de la procédure d'analyse prévue à l'article 6, paragraphe 2.

- Accès aux interfaces de programmes d'application (API)

- Accès aux guides électroniques de programmes (EPG)

FICHE FINANCIÈRE

Les incidences financières de la présente directive sont résumées dans la fiche financière jointe à la directive relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et ressources associées et à leur interconnexion.

Numéro de référence du document

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

La directive est un élément du nouveau cadre réglementaire qui vise à garantir que le secteur des communications électroniques continue de se développer en tant que marché concurrentiel procurant des avantages aux entreprises et aux particuliers de la Communauté qui utilisent des services de communications électroniques.

L'importance de la consolidation du marché unique dans ce domaine est largement reconnue. L'adaptation des mesures communautaires existantes est considérée comme le moyen le plus efficace d'atteindre cet objectif.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

Grâce au nouveau cadre réglementaire, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, profiteront de la concurrence accrue, d'offres commerciales novatrices et d'une meilleure rentabilité des investissements.

Les fournisseurs de réseaux et services électroniques puissants sur le marché (notion fondée sur celle de position dominante en droit de la concurrence), tels que les entreprises qui se trouvaient auparavant en situation de monopole, seront particulièrement touchés par la proposition. Ces entreprises seront soumises à des obligations en matière d'accès et d'interconnexion à leurs réseaux vis-à-vis d'autres entreprises. La proposition ouvrira des perspectives aux petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre de réaliser les investissements massifs nécessaires pour installer des infrastructures de réseaux de communications.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

La proposition reprend des obligations existantes mais n'en crée pas immédiatement de nouvelles. Les fournisseurs de réseaux et services électroniques puissants sur le marché (sur la base du concept de position dominante défini dans le droit de la concurrence), tels que les entreprises qui se trouvaient auparavant en situation de monopole, seront obligés d'accorder à d'autres entreprises l'interconnexion et l'accès à leurs réseaux, et seront également soumis à des obligations de transparence, de non-discrimination et d'orientation des prix en fonction des coûts.

Tous les fournisseurs d'équipements grand public qui mettent en oeuvre des «systèmes d'accès conditionnels» utilisés pour la fourniture de services de télévision numérique devront accorder l'accès à leurs systèmes dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

La proposition vise à stimuler la croissance du secteur et à créer ainsi des emplois dans le secteur et dans les marchés associés.

Grâce à la proposition, le marché européen des réseaux et des services de communications électroniques va continuer d'offrir des possibilités d'investissement intéressantes au niveau mondial.

La proposition va permettre de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur, ce qui va profiter à l'ensemble de l'économie dans la mesure où toutes les entreprises ont besoin d'infrastructures de communications efficaces.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

La proposition ne contient pas de dispositions particulières pour les petites et moyennes entreprises mais les obligations ex ante concernent principalement les entreprises puissantes sur le marché.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position

La Commission a organisé une consultation sur de nombreux aspects de ces propositions dans le réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications (COM(1999) 539) en novembre 1999. Deux cent vingt-neuf organismes ou particuliers, dont la liste est disponible à l'adresse internet suivante, y ont participé:

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html.

La communication présentant les résultats de la consultation publique (COM(2000) 239) contient une synthèse des points de vue exprimés. En outre, un document de travail résumant les principales dispositions de la présente proposition a été publié le 28 avril, et 128 réactions d'organismes ou de particuliers ont été reçues. Leur liste se trouve à l'adresse internet ci-dessous: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/nrfwd/comments.html.

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