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Document 52000PC0329

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

/* COM/2000/0329 final - COD 1998/0243 */

JO C 311E du 31.10.2000, p. 302–319 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0329

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0329 final - COD 1998/0243 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0302 - 0319


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Résumé de la procédure

Le 17 juillet 1998, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE [1] portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [2] COM (1998) 449 final - 98/0243 (COD) pour adoption dans le cadre de la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne.

[1] JO L 375, 31.12.1985, p. 3.

[2] JO C 280, 09.09.1998, p. 6.

Le Comité économique et social a rendu son avis lors de sa 361eme séance plénière (les 24 et 25 février 1999) [3] . À la demande du Conseil, la Banque centrale européenne a rendu son avis le 16 mars 1999 [4].

[3] JO C 116,28.04.1999, p. 44.

[4] JO C 285, 07.10.1999, p. 9.

Le 17 février 2000, le Parlement européen a adopté 23 amendements en première lecture [5], la Commission ayant exprimé sa position sur chaque amendement.

[5] A5-25/00, PE 288.702

Le groupe de travail du Conseil sur les services financiers (OPCVM) a tenu une série de réunions, dans un premier temps sous la présidence autrichienne au deuxième semestre de 1998, ensuite sous les présidences allemande, finlandaise et portugaise. Certains points de la présente proposition ont été examinés le 26 novembre 1999, par le Comité des représentants permanents à Bruxelles.

La présente proposition modifiée de la Commission contient deux catégories de modifications. En premier lieu, comme suite à la première lecture effectuée par le Parlement européen, un certain nombre de dispositions nouvelles ont été intégrées, tantôt telles quelles, tantôt avec certaines modifications de forme. La majorité de ces adaptations lèvent des ambiguïtés ou développent les principes énoncés dans la proposition initiale. Par ailleurs, certains nouveaux passages approfondissent le texte initial, sans modifier des principes fondamentaux. En second lieu, la Commission a modifié dans une certaine mesure le libellé et la présentation de sa proposition, pour des raisons de concordance entre celle-ci et d'autres règles communautaires en vigueur et dans un souci de cohérence interne. Ces modifications tiennent également compte de certaines questions soulevées pendant les réunions du groupe de travail du Conseil. Enfin, elles intègrent aussi certaines observations du Comité économique et social.

Les observations ci-après font référence tantôt à la numérotation originale des articles de la directive 85/611/CEE, tantôt à la nouvelle numérotation introduite dans la proposition initiale de la Commission.

2. Observations sur les modifications apportées par la Commission

(a) Modifications essentielles

Instruments dérivés négociés de gré à gré ("OTC")

La proposition initiale de la Commission autorisait les placements en instruments dérivés standardisés négociés sur des marchés réglementés, mais elle excluait les instruments négociés de gré à gré ("OTC") pour des raisons prudentielles. Néanmoins, le Parlement, à une majorité écrasante, le Comité économique et social et le groupe de travail du Conseil insistent vivement pour que les instruments négociés de gré à gré relèvent de la directive. Soucieuse de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission a étendu le champ d'application de sa proposition modifiée aux instruments dérivés de gré à gré, tout en veillant au maintien intégral des garanties prudentielles au moyen, par exemple, d'un ensemble cohérent de dispositions prévoyant notamment un montant maximal d'instruments dérivés de gré à gré, conformément aux propositions du Parlement.

Fonds reproduisant des indices boursiers

En raison du poids que pèsent certaines actions dans quelques indices européens, la proposition initiale de la Commission prévoyait une exposition maximale de 35 % envers un même émetteur. Le Parlement a proposé d'abaisser ce plafond et de rendre la disposition applicable aux indices de titres d'emprunt. Ces deux éléments sont pris en considération dans la proposition modifiée de la Commission.

Placements en dépôts bancaires

La proposition initiale de la Commission autorisait, de manière très générale, les placements prenant la forme de dépôts bancaires. Le Parlement a exprimé des réserves quant aux risques de liquidité et de contrepartie liés à ces dépôts. La proposition modifiée intègre les exigences proposées à cet égard par le Parlement.

Placements en parts de fonds non coordonnés

Les fonds coordonnés sont ceux se conformant totalement à la directive 85/611/CEE, qui introduit l'appellation "organismes de placement collectif en valeurs mobilières", ou "OPCVM" en bref, pour désigner ce type de fonds en Europe. Par "fonds non coordonné", on entend, soit un fonds européen couvert par la législation nationale d'un État membre mais ne relevant pas de la directive (d'où l'expression "non coordonnés"), soit tout fonds d'un pays tiers.

La directive 85/611/CEE autorise les OPCVM à placer jusqu'à 5 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif (OPC), que ceux-ci soient coordonnés ou non, pour autant que certaines exigences fondamentales soient satisfaites, à savoir que l'OPC émetteur soit du type ouvert et place ses actifs en valeurs mobilières (en d'autres termes, l'émetteur doit être comparable aux fonds coordonnés par la directive (OPCVM)).

Pour introduire la notion de "fonds de fonds" dans la directive (fonds coordonné, ou OPCVM, plaçant ses actifs dans les parts de plusieurs autres fonds), la Commission entendait, dans sa proposition initiale, supprimer le seuil de 5 %. Cela aurait permis à un fonds coordonné (OPCVM) de placer tous ses actifs dans un certain nombre de fonds non coordonnés. Cependant, le Parlement européen a souhaité instaurer une limite plus prudente de 30 % pour les placements des fonds coordonnés (OPCVM) dans les parts de fonds non coordonnés. La proposition modifiée donne suite à cette demande du Parlement et intègre le seuil de 30 %.

(b) Références aux articles du traité

Les références aux articles du traité ont été modifiées conformément à la nouvelle numérotation prévue par le traité d'Amsterdam.

(c) Considérants

Considérant 2

Ce considérant fait référence aux modifications apportées à l'article premier, paragraphe 2, premier tiret. Il développe ces modifications de façon à donner des précisions sur la nature du prêt de titres et sur la reproduction d'indices, ainsi que sur le rapport entre ces techniques et l'objectif unique des OPCVM, qui consiste à placer leurs actifs dans des instruments éligibles. On trouvera plus de précisions à ce sujet dans les observations concernant l'article premier, paragraphe 2.

Considérant 3

Ce considérant a été légèrement adapté, de façon à tenir compte des modifications du libellé de l'article premier, paragraphe 8, qui visent à intégrer certains instruments du marché monétaire dans la définition générale des valeurs mobilières. Conformément à la proposition du Comité économique et social, le passage concernant les instruments du marché monétaire a été modifié de telle sorte qu'il apparaisse clairement que les instruments de ce type mentionnés dans la définition des valeurs mobilières doivent être négociés sur des marchés réglementés.

Considérant 4

Ce considérant a été modifié pour tenir compte de la suppression du terme «catégories», consécutive à l'amendement 1. Les instruments du marché monétaire négociés sur des marchés réglementés étant inclus dans la définition des valeurs mobilières, ceux de ces instruments qui sont négociés sur le marché monétaire relèvent à présent de l'article premier, paragraphe 8, auquel ce considérant fait référence. La deuxième partie de l'amendement 1 a été intégrée au texte sous la forme du considérant 5.

Considérant 5

Ce nouveau considérant a été inséré parce que la deuxième partie de l'amendement 1 a trait, non pas à l'article 19, paragraphe 1, point i), mais à l'article 19, paragraphe 1, point a), et doit de ce fait être séparée de la première partie.

Considérant 6

Ce considérant a été modifié par l'amendement 2, qui tient compte des modifications apportées à l'article 19, paragraphe 1, point e). La première et la dernière phrase du considérant ont été adaptées de façon à refléter correctement la distinction, établie par le Parlement dans ses amendements, entre les «parts d'OPCVM», expression désignant les parts de fonds coordonnés, et les «parts d'autres organismes de placement collectif», qui désigne les parts de fonds non coordonnés.

Considérant 7

Ce considérant intègre l'amendement 3, qui fait référence au considérant 6 de la proposition initiale de la Commission.

Considérant 9

Les amendements 36 et 45 concernant l'article 22 ont trait aux concentrations de risques, y compris sous forme de dépôts, à l'égard d'une même contrepartie mais aussi à l'égard d'un même groupe. C'est pourquoi cette notion de groupe est introduite dans le considérant 9.

Considérant 10

Ce considérant doit être modifié pour tenir compte de l'inclusion des instruments financiers dérivés de gré à gré dans la catégorie des placements autorisés ainsi que des modifications concernant les dispositions relatives à la protection des investisseurs.

Considérant 11

Ce considérant intègre l'amendement 4; il inclut également des modifications annonçant la possibilité donnée aux OPCVM de reproduire des indices obligataires, conformément à l'amendement 18. Il clarifie en outre la possibilité d'utiliser les instruments dérivés voulus pour reproduire un indice et indique qu'un OPCVM peut utiliser une partie de ses actifs pour couvrir son portefeuille contre les variations à la baisse de l'indice reproduit ou de certains titres contenus dans ce portefeuille, lorsque l'objectif d'investissement apparaissant dans le prospectus le prévoit.

Considérants 12 et 13

Ces deux considérants ont dû être intégralement revus pour tenir compte de l'inclusion des instruments dérivés négociés de gré à gré, souhaitée par le Parlement. Dans leur version initiale, ces considérants autorisaient exclusivement le placement en instruments dérivés standardisés. Il a donc fallu les adapter pour refléter le nouveau libellé de l'articles 19, paragraphe 1, point g) et point h), et de l'article 24 bis. Les considérants modifiés expliquent les principes sur lesquels reposent ces nouvelles dispositions.

Considérant 14

En rapport avec la suppression de l'article 21, paragraphes 1 et 2, et avec les explications fournies à ce sujet, la disposition concernant le prêt de titres a dû être légèrement modifiée de façon à préciser que le prêt de titres ne peut s'appliquer à la totalité du portefeuille à tout moment, mais constitue une technique utilisable dans certaines limites, afin d'améliorer le rendement. En outre, il fallait préciser que les garanties accordées ne peuvent servir d'autres fins, comme le placement.

Considérant 15

Ce considérant intègre l'amendement 5, adapté de manière à introduire la distinction entre les OPCVM et les "autres organismes de placement collectif", établie à l'amendement 2.

Considérant 17

Ce considérant est intégralement inspiré de l'amendement 6.

Considérant 21

Ce considérant a trait à la modification de l'article 53 bis, qui résulte de l'adoption de la décision "comitologie" du Conseil du 17 juillet 1999. Ayant été élaborée longtemps avant l'adoption de cette décision, la proposition de la Commission n'y faisait pas référence.

Considérant 22

Ce considérant tient dûment compte du souhait du Parlement européen concernant une codification des directives OPCVM (amendement 7 à la première proposition et amendement 1 à la deuxième proposition).

(d) Dispositif

Article 1er, paragraphe 2, premier tiret: définition des OPCVM

L'amendement 8 proposait une référence générale aux instruments "couverts par la présente directive". Cela aurait pu donner lieu à des interprétations différentes sur la question de savoir si la directive couvre d'autres instruments que ceux visés à l'article 19, paragraphe 1. Pour éviter toute ambiguïté, le texte modifié fait expressément référence aux instruments visés à l'article 19, paragraphe 1. Cela est cohérent, puisque le prêt de titres mentionné à l'article 21 n'est pas considéré comme un instrument de placement, mais comme une technique visant à améliorer le rendement du portefeuille. La sélection des éléments du portefeuille suivant un indice donné n'est elle non plus rien d'autre qu'une technique de gestion, les placements devant prendre la forme des valeurs mobilières ou des instruments dérivés énumérés à l'article 19, paragraphe 1. L'ajout de la conjonction "et" vise à corriger une erreur d'édition.

Article 1er, paragraphe 8: définition des valeurs mobilières

La présentation de cet article a été modifiée, étant donné que des instruments du marché monétaire sont à présent considérés comme des valeurs mobilières et ne doivent plus, de ce fait, être séparés des autres instruments. Le tiret relatif aux instruments du marché monétaire a été légèrement modifié à la lumière des propositions du Comité économique et social concernant la distinction à établir entre les instruments du marché monétaire qui sont négociés sur des marchés réglementés - et relèvent donc de la définition - et ceux négociés sur les marchés monétaires, qui sont couverts par l'article 19, paragraphe 1, point i). On tient ainsi compte de l'amendement 13. Étant vendus sur les marchés réglementés, ces instruments du marché monétaire sont liquides et leur valeur peut être facilement déterminée. C'est pourquoi les exigences les concernant ont été supprimées. Les références à l'article 21 ont été supprimées parce que cet article a été lui-même supprimé, en raison de l'inclusion des instruments dérivés négociés de gré à gré dans la catégorie des instruments éligibles, conformément aux amendements 37, 36/45, 39 et 43. D'autres précisions à ce sujet sont fournies dans les observations concernant l'article 21.

Article 19, paragraphe 1, point a) : placements en valeurs mobilières cotées

La modification du libellé résulte de l'intégration de l'amendement 9. Pour des raisons de cohérence de l'édition, l'intitulé de la directive 93/22/CEE n'est pas rappelé dans le texte.

Article 19, paragraphe 1, point e): placements en parts de fonds

Les modifications apportées à ce point intègrent dans la mesure du possible l'amendement 44. Elles visent à insérer des exigences qualitatives concernant les parts de fonds non coordonnés pouvant être acquises par les OPCVM. Le texte ainsi modifié diffère légèrement de celui proposé par le Parlement, sur les passages du deuxième tiret relatifs au dépositaire et au respect des "règles.. énoncées dans la présente directive..". Ces deux éléments ont été omis, parce qu'ils feraient obstacle aux placements dans la quasi-totalité des fonds non européens, avec pour conséquence que ces placements seraient largement inférieurs au plafond de 5 % actuellement autorisé. Sans cette omission, le texte serait contraire aux engagements souscrits par l'Union dans le cadre de l'OMC. Les investisseurs européens ne sont pas moins protégés en cas de placement en parts de fonds non coordonnés, puisque ces placements sont à présent limités à 30 % des actifs des fonds acquéreurs et soumis à des exigences qualitatives. Le dernier tiret de l'amendement n'a pas été inséré dans la proposition modifiée, parce que la prévention des cascades de fonds est intégralement couverte - tant en ce qui concerne les parts d'OPCVM qu'en ce qui concerne les parts d'autres organismes de placement collectif - par l'amendement 19 (repris à l'article 24, paragraphe 3).

Article 19, paragraphe 1, point f): placements en dépôts bancaires

La modification apportée à cet article intègre totalement l'amendement 11, qui introduit des exigences concernant les placements en dépôts bancaires.

Article 19, paragraphe 1, points g) et h): placements en instruments financiers dérivés

Ces modifications tiennent compte de l'esprit de l'amendement 37, qui propose l'inclusion des instruments financiers dérivés de gré à gré parmi les placements admissibles. Le point g) a été modifié de façon à couvrir les instruments dérivés standardisés - qui relevaient précédemment des points g) et h). Le point h) autorise à présent les placements en instruments dérivés négociés de gré à gré. Ces deux catégories d'instruments dérivés ont été séparées afin de faire apparaître plus clairement les prescriptions applicables à chacune et de permettre des références plus faciles et plus précises dans la suite du texte. Des exigences plus spécifiques concernant ces placements sont énoncées à l'article 24 ter. Celui-ci tient aussi compte du fait que certaines positions sur instruments dérivés peuvent - si l'on adopte une approche restrictive qui n'est pas celle sur laquelle repose l'article 19, paragraphe 1 - être considérés comme des obligations plutôt que comme des placements (par exemple lorsqu'il y a des marges à fournir, ou lorsqu'un fonds vend une option). Toutefois, dans l'optique de la directive OPCVM, la question centrale est celle du risque associé à ces positions. Les exigences instaurées ont donc trait à la nécessité de limiter le risque d'insolvabilité, de garantir une évaluation quotidienne vérifiable des risques, ainsi que la liquidité des placements. L'article 24 ter traduit ces objectifs en termes plus précis.

La Commission n'avait pas inclus les placements en instruments dérivés négociés de gré à gré dans sa proposition initiale pour des raisons ayant trait à la liquidité et à l'évaluation de ces instruments, et parce que le risque de contrepartie associé à ces instruments, qui n'est pas évoqué dans la directive 85/611/CEE, appelle une couverture adéquate. C'est pourquoi la Commission s'est opposée à l'inclusion de ces instruments au stade de la première lecture. Les réserves qui motivaient cette position restent valables et appellent toujours une réponse. Toutefois, ayant reçu un signal fort du Parlement européen et du Comité économique et social, la Commission a revu sa position, de sorte que sa proposition modifiée inclut ces instruments. Mais le texte qu'elle propose vise expressément, notamment en ce qui concerne la protection des investisseurs, à maintenir l'approche prudente retenue à l'égard des instruments dérivés négociés de gré à gré, qui consiste à préciser très clairement les conditions auxquelles ceux-ci peuvent être utilisés et comment leur valeur doit être déterminée, et à éviter toute échappatoire et toute limite floue. Cette révision a donc obligé la Commission à remanier certaines autres dispositions laissées intactes dans sa proposition initiale, par exemple les articles 21 et 22.

Article 19, paragraphe 1, point i): placements en instruments du marché monétaire autres que ceux relevant de la définition des valeurs mobilières

Ce point intègre l'amendement 13, qui reprend une proposition du Comité économique et social. Cependant, la référence à l'article 1er, paragraphe 8, a dû être adaptée à la nouvelle structure de l'article. La référence et le libellé du deuxième tiret ont dû être revus pour des raisons de cohérence avec les modifications apportées à l'article 19, paragraphe 1, point a), conformément à l'amendement 9.

Article 20: échange d'informations

L'amendement 14 annule la suppression de l'article 20 (initialement proposée par la Commission), au motif que l'article 22, paragraphe 4, inchangé, contient encore une référence à l'article 20. Il est ressorti clairement des débats que le Parlement souhaitait non seulement conserver cette procédure de notification, jugée importante pour les entreprises concernées, mais aussi encourager et rendre possible une actualisation de la disposition tenant compte des nouveaux moyens électroniques de communication. Ceux-ci peuvent en effet faciliter le processus d'échange, de même que l'accès du public à l'information. L'article 20 est donc remanié dans ce sens. Il indique également que les informations en question ne sont pas uniquement destinées aux États membres et à la Commission, mais aussi au public, autrement dit aux entreprises du secteur, pour lesquelles elles revêtent une importance capitale. La proposition modifiée suit l'approche proposée par le Parlement, pour éviter de compliquer encore les problèmes traités à l'article 22 modifié. Un autre avantage de cette approche réside dans le fait que l'article 20 peut à présent être utilisé comme une disposition générale, à laquelle les autres articles peuvent renvoyer le lecteur, ce qui évite les répétitions.

Article 21: suppression des paragraphes 1 et 2 et prêt de titres

La directive 85/611/CEE et la proposition initiale de la Commission limitaient l'acquisition des instruments considérés aux fins indiquées à l'article 21, paragraphes 1 et 2. Comme suite à la demande clairement exprimée par le Parlement européen, les instruments dérivés négociés de gré à gré sont devenus des instruments de placement à part entière. Par conséquent, la distinction entre actifs détenus à des fins générales de placement, à des fins de couverture ou en vue d'une bonne gestion du portefeuille, telle qu'établie à l'article 21, paragraphes 1 et 2, n'est plus nécessaire. En outre, il a été objecté que la notion de bonne gestion du portefeuille n'a aucune signification précise, ce type de disposition étant appliqué de façon très variable d'un État membre à l'autre.

C'est pourquoi l'article 21 a été intégralement modifié. Cette mesure revêt une importance particulière en ce qui concerne l'autorisation des placements en instruments financiers dérivés négociés de gré à gré. La limitation de ces placements, telle que proposée par le Parlement, ne peut offrir une protection efficace que s'il est clair que tous ces instruments y sont soumis, sans échappatoire possible. C'est ce qu'expriment l'article 19, paragraphe 1, points g) et h) nouveau, l'article 24 ter nouveau et l'article 21 modifié. Bien entendu, cela n'exclut pas qu'un OPCVM puisse acheter certains instruments à des fins de couverture ou de bonne gestion de son portefeuille; simplement, ces instruments feront désormais partie intégrante de son portefeuille.

L'article 21 ne comporte plus à présent que le paragraphe 4 initialement proposé, qui concerne le prêt de titres. Ce paragraphe a lui-même été modifié pour tenir compte de la première partie de l'amendement 16, intégrée au point c) nouveau. Cette modification fait apparaître que, n'étant pas un instrument de placement au sens de l'article 19, paragraphe 1, le prêt de titres est une technique qui ne peut être appliquée à l'intégralité du portefeuille à tout moment, mais uniquement sur une base limitée, afin d'améliorer le rendement. Ce principe étant déjà correctement défini dans plusieurs États membres, la proposition se fonde sur les bases existantes. Il est également précisé qu'une garantie reçue ne doit pas servir à d'autres placements.

Le paragraphe 3 initialement proposé a été abandonné, étant donné - comme exposé ci-dessus - qu'il n'existe plus de distinction entre les différents objectifs d'un placement en instruments dérivés.

Article 22: limites générales applicables à tous les instruments de placement

Les amendements 36 et 45 modifient l'article 22, notamment en développant les limites quantitatives qu'il contient, alors que cet article n'était pas concerné par la proposition initiale de la Commission. L'introduction de nouveaux instruments de placement pouvant entraîner une concentration des risques à l'égard d'une même contrepartie justifie d'instaurer une obligation de répartition des risques, qui n'était prévue ni dans la directive en vigueur ni dans la proposition initiale. Un examen approfondi des amendements a fait apparaître que leur intégration textuelle ne lèverait pas toute ambiguïté et ne permettrait pas de couvrir tous les instruments.

L'article 22 a donc été légèrement modifié pour tenir compte des instruments de placement nouvellement autorisés et des possibilités de concentration du risque de contrepartie qui en découlent, selon l'analyse du Parlement. Les anciennes limites, qui ont fait leurs preuves, ont été maintenues. Un nouveau plafond de 15 % applicable aux placements vis-à-vis des entités d'un même groupe a été introduit, conformément à l'amendement 45. La notion de "groupe" est, par ailleurs, définie dans la deuxième proposition modifiée de la Commission (COM(1998)451) portant modification de la directive 85/611/CEE. La même limite semble indiquée pour les placements cumulés, que seul le paragraphe 1 autorise et auxquels elle s'applique. Il en découle que le placement cumulatif en instruments émis par ou constitués auprès d'une même entité ou dans lesquels une même entité tient lieu de contrepartie est autorisé pour autant qu'il ne dépasse pas 15 % des actifs de l'OPCVM, le plafond pour chaque catégorie d'instrument restant toutefois fixé à 5 %. Les limites et exigences qui ne s'appliquent qu'à une des catégories déterminées de placements (par exemple, les règles concernant l'évaluation des instruments financiers dérivés) ont été insérées dans les articles portant plus spécifiquement sur ces instruments, pour que l'article 22 modifié soit aussi clair que possible.

Article 22 bis: fonds reproduisant un indice

La proposition de la Commission est modifiée conformément à l'amendement 18. Cet article assouplit les règles applicables aux placements qui visent à reproduire un indice. Les autorités compétentes doivent cependant intervenir dans ce type d'activité, pour éviter l'utilisation abusive de la reproduction d'indice. L'échange d'informations et l'accès du public à celles-ci, qui font l'objet des modifications apportées au paragraphe 2 par le Parlement, sont garantis par une référence à l'article 20, modifié de façon à prévoir une procédure dans ce sens. Le paragraphe 4 de la proposition est devenu le paragraphe 1 de l'article 24 bis, qui fixe à présent des règles de publicité applicables à tous les types d'OPCVM.

Article 24: fonds de fonds

L'article 24 incorpore le texte de l'amendement 19. Toutefois, le Parlement ayant souhaité, par son amendement 20, qu'un article distinct régisse la publicité, le paragraphe 3 bis de l'amendement 19 a été incorporé dans l'article 24 bis, qui prévoit ainsi des règles de publicité strictes pour tous les types d'OPCVM. En conséquence, le paragraphe 6 de la proposition de la Commission est supprimé.

Article 24 bis: exigences de publicité concernant certains placements

L'article 24 a été revu de façon à y regrouper toutes les exigences de publicité applicables aux différents types de fonds. C'est pourquoi, comme proposé à l'amendement 20, les deux premiers paragraphes concernant les placements en dépôts bancaires, dont le contenu apparaît à présent à l'article 19, paragraphe 1, point f), et à l'article 22, ont été supprimés. Le paragraphe 3, inchangé, a été intégré dans le quatrième tiret; l'article 24 bis a été restructuré sans modification de fond, afin d'éviter les répétitions.

L'ancien paragraphe 4, sur lequel le Parlement a marqué son accord, a été supprimé, du fait de l'intégration dans l'article 22 d'une obligation de répartition des risques concernant les dépôts.

Dans sa nouvelle version, l'article 24 bis contient les éléments suivants:

- premier tiret: l'ex-article 22 bis, paragraphe 4, concernant la publicité des fonds reproduisant un indice, modifié pour tenir compte tenu du fait qu'à présent, les indices obligataires peuvent aussi être reproduits;

- deuxième tiret: le paragraphe 3 bis proposé à l'amendement 19 concernant les fonds de fonds. Pour les raisons de cohérence expliquées dans les observations sur l'article 21, la référence à la "politique générale d'investissement" contenue dans l'amendement en question n'a pas été reprise. Le contenu de l'ancien article 24, paragraphe 6, a par ailleurs été intégré dans ce tiret;

- troisième tiret: les règles de publicité concernant les fonds qui placent leurs actifs en instruments financiers dérivés; elles découlent de l'article 24 ter, paragraphe 2, initialement proposé. Le libellé a dû être adapté pour couvrir les instruments dérivés standardisés et négociés de gré à gré, et consécutivement à la suppression de l'article 21;

- quatrième tiret: l'article 24 bis, paragraphe 3, de la proposition initiale concernant la publicité des placements en dépôts bancaires;

- cinquième tiret: une nouvelle règle de publicité applicable au cas où les actifs d'un OPCVM présenteraient une volatilité élevée. Cette règle a été ajoutée notamment en raison de l'inclusion des instruments dérivés négociés de gré à gré, mais elle peut également s'appliquer à d'autres instruments. Elle est cohérente avec les amendements 29, 30 et 32 concernant la deuxième proposition de la Commission portant modification de la directive 85/611/CEE (COM(1998)451), notamment pour ce qui a trait à l'exigence de publication du profil de risque du fonds.

Article 24 ter: fonds plaçant leurs actifs en instruments financiers dérivés

Cet article reprend l'esprit des propositions contenues dans les amendements 39 et 43, compte tenu des observations du Comité économique et social sur les conditions des placements en instruments dérivés. Les placements en instruments dérivés négociés de gré à gré sont autorisés dans une mesure limitée, en fonction de la nature de ces instruments et des risques spécifiques qu'ils présentent, afin d'assurer la protection des investisseurs. Le texte du paragraphe 2 initialement proposé a été intégré aux troisième et cinquième tirets de l'article 24 bis.

Article 25, paragraphe 2, deuxième tiret: limites à l'influence notable

Les deuxième et troisième tirets figuraient déjà dans la directive 85/611/CEE. Le troisième tiret a dû être modifié pour suivre l'approche du Parlement, distinguant les fonds coordonnés des fonds non coordonnés.

Article 25 paragraphe 3, point e): filiales

Ce point est maintenant plus clair, de sorte qu'il couvre également les filiales dont les actions sont détenues par plus d'une société d'investissement. La limitation, initialement proposée, aux filiales constituées dans un État membre a été supprimée, parce que ces filiales ont été essentiellement mentionnées dans la directive 85/611/CEE pour ce qui concerne le rachat des parts de l'OPCVM à la demande des porteurs de ces parts. Cet objectif reste valable et cette situation peut aussi se présenter dans un pays tiers. Toutefois, le texte modifié précise également que ces filiales ne peuvent avoir d'autre objectif que de rendre des services de gestion, de conseil ou de commercialisation.

Article 26, paragraphe 1: dérogation en faveur des OPCVM récemment agréés

La référence à l'article 24 bis a dû être supprimée, puisque cet article ne contient plus que des exigences de publicité et ne porte plus sur la répartition des risques.

Article 53 bis: comitologie

La suppression du deuxième tiret représente l'application intégrale de l'amendement 21 du Parlement européen. Le libellé modifié prend dûment en compte la décision du Conseil relative aux procédures de comitologie, qui n'a été adoptée qu'après la publication de la proposition initiale. Le considérant 21 annonce cette modification.

3. Vue d'ensemble

(a) Travaux du Comité économique et social (CES)

Points jugés essentiels par le CES // Position de la Commission

Les fonds de fonds (modifications nos 3 et 8, modifiant l'article 19, paragraphe 1, point e))

Le CES accueille favorablement la proposition d'agréer les fonds de fonds (c'est-à-dire les OPCVM qui placent leurs actifs dans d'autres OPCVM), ainsi que le plafond de 35 % proposé par la Commission. Il propose de porter également à 35 % le plafond de 10 % relatif au placement en parts d'OPCVM qui sont eux-mêmes partiellement des fonds de fonds (nouvel article 24, paragraphe 3). // La Commission rejette la proposition. L'article 24, paragraphe 3, empêchera les placements croisés opaques, dans le cadre desquels des OPCVM placeront leurs actifs dans des OPCVM acquérant eux-mêmes des parts d'OPCVM. Le principe de la reconnaissance des "fonds de fonds" n'a de sens que dans une certaine mesure, comme moyen d'améliorer un portefeuille. Il ne doit cependant pas s'appliquer aux cascades de fonds. Le raisonnement du CES est trompeur, parce qu'il n'est pas difficile de s'assurer du respect de la règle: la réponse à la question de savoir si un fonds relève ou non de l'article 24, paragraphe 3, se trouve dans les statuts de ce fonds (cette vérification doit être faite lors du placement initial). Par la suite, le poids représenté par les parts du fonds en question doit être contrôlé quotidiennement, comme pour les autres placements d'un OPCVM.

Utilisation des instruments dérivés (modifications nos 6 et 9, insérant l'article 21, paragraphe 3, et l'article 24 ter)

Le CES propose:

a) d'autoriser l'utilisation des instruments dérivés de gré à gré à des fins, non seulement de bonne gestion du portefeuille, mais aussi de placement des actifs des OPCVM;

b) de modifier les exigences concernant la couverture des instruments dérivés;

c) de regrouper dans seul un article toutes les dispositions concernant l'utilisation des instruments dérivés. // La Commission:

- rejette la proposition a), parce qu'il n'existe pas de moyen simple et peu coûteux de couvrir le risque de contrepartie (contrairement à ce que suggère le CES); au contraire, la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres devrait alors s'appliquer dans son intégralité;

- en ce qui concerne la proposition b): réserve sa position en attendant l'issue des négociations avec le Conseil et la position du Parlement;

- tiendra compte de la proposition c), lors des discussions ultérieures au niveau du Conseil.

Points jugés essentiels par le CES // Position de la Commission

Seuils applicables aux fonds reproduisant un indice (modification n° 7, phrase d'introduction de l'article 22 bis)

Le CES propose:

a) de modifier le libellé de la description des fonds reproduisant un indice;

b) d'abaisser à 20 % la limite de 35 % proposée pour les placements en titres émis par un même émetteur;

c) de porter au même niveau la limite de placement applicable aux fonds qui reproduisent un indice et celle applicable aux autres fonds;

d) de supprimer l'article 22 bis, paragraphe 2. // La Commission:

- accepte le nouveau libellé proposé sous a), dont elle tiendra compte dans sa proposition modifiée;

- accepte la réduction proposée sous b) et ramènera le plafond en question à 20 % dans sa proposition modifiée;

- rejette la proposition c), au motif que les plafonds visent essentiellement à garantir une bonne répartition des risques par la diversification des placements en portefeuille; l'exception concernant les limites applicables aux fonds profilés sur indice vise uniquement à permettre à ceux-ci de "reproduire" un indice dans leur portefeuille;

- rejette la proposition d), au motif qu'elle pourrait aboutir à la création d'indices à des fins de manipulation, au détriment des investisseurs.

(b) Amendements proposés par le Parlement européen (A5-25/00, PE 288.702)

>EMPLACEMENT TABLE>

1998/0243 (COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] OJ C 280, 09.09.1998, p.6.

vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] OJ C 116, 28.04.1999, p.44.

statuant conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) La portée de la directive 85/611/CEE [8], telle que modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE [9], était initialement limitée aux organismes de placement collectif du type ouvert qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (OPCVM); dans le préambule de la directive 85/611/CEE, il était indiqué que les organismes de placement collectif non couverts par la directive feraient l'objet d'une coordination ultérieure.

[8] JO L 375 du 31.12.1985.

[9] JO L 100, 19.04.1988, p. 31. JO L 168, 18.07.1995, p. 7.

(2) Eu égard à l'évolution des marchés, il est souhaitable d'élargir l'objectif d'investissement des OPCVM afin qu'ils puissent effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante; les instruments financiers qui peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM sont énumérés à l'article 19, paragraphe 1; le "prêt de titres" visé à l'article 21 n'est pas un instrument de placement, mais une technique destinée à améliorer le rendement du portefeuille; la technique consistant à sélectionner les éléments d'un portefeuille de placements suivant un indice boursier est une technique de gestion; les instruments achetés afin de reproduire cet indice sont les valeurs mobilières ou les instruments dérivés mentionnés à l'article 19, paragraphe 1.

(3) La définition des valeurs mobilières, y compris des instruments du marché monétaire négociés sur des marchés réglementés, figurant dans la présente directive ne vaut qu'aux fins de celle-ci et n'affecte donc en rien les diverses définitions des instruments financiers utilisées dans les législations nationales à d'autres fins, par exemple en matière fiscale; cette définition n'englobe donc pas les actions et autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type "Building Societies" et "Industrial and Provident Societies", dont la propriété ne peut, dans la pratique, être transférée qu'à travers leur rachat par l'organisme émetteur.

(4) Les instruments du marché monétaire incluent aussi les catégories d'instruments transférables qui normalement ne sont pas négociés sur les marchés réglementés mais sont négociés sur le marché monétaire, par exemple les bons du Trésor et des collectivités locales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie et les acceptations bancaires.

(5) Il est utile que la notion de "marché réglementé" utilisée dans la présente directive corresponde à celle utilisée dans la directive 93/22/CEE [10].

[10] OJ L 141, 11.06.1993, p.27.

(6) Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer leurs actifs dans des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des valeurs mobilières et fonctionnent selon le principe de la répartition des risques; les OPCVM et autres organismes de placement collectif dans lesquels un OPCVM place ses actifs devraient également être soumis à une surveillance efficace; les placements en parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif ne devraient pas donner lieu à des cascades de fonds; les OPCVM doivent informer de manière appropriée les investisseurs lorsqu'ils investissent dans les parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif.

(7) Pour tenir compte de l'évolution du marché, et dans la perspective de l'achèvement de l'UEM, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d'effectuer des placements sous forme de dépôts bancaires; pour garantir une liquidité appropriée des placements sous forme de dépôts, les conditions de ces dépôts devraient comporter une clause de résiliation; si les dépôts sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est dans un pays tiers, l'établissement de crédit devrait être soumis à une surveillance efficace.

( 8) Outre les cas d'OPCVM spécialisés dans les placements sous forme de dépôts bancaires conformément à leur règlement ou à leurs documents constitutifs, il peut être nécessaire d'autoriser tous les OPCVM à détenir des liquidités à titre accessoire, qu'il s'agisse de dépôts bancaires à vue et/ou de numéraire; la détention de ces liquidités à titre accessoire peut s'avérer justifiée, notamment dans les situations suivantes: pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels; en cas de vente de parts, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières et/ou dans d'autres actifs financiers prévus par la présente directive; pendant le laps de temps strictement nécessaire dans les cas où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières et autres actifs financiers doivent être suspendus.

(9) Pour des raisons prudentielles, les OPCVM doivent éviter une concentration excessive de dépôts dans un même établissement de crédit ou dans des établissements de crédit appartenant à un même groupe.

(10) Les OPCVM devraient être expressément autorisés à placer leurs actifs, dans le cadre de leur politique générale de placement et/ou à des fins de couverture, dans des instruments financiers dérivés standardisés ou négociés de gré à gré (OTC); en ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences supplémentaires concernant les contreparties et les instruments éligibles, ainsi que la liquidité et l'évaluation permanente des positions, devraient être imposées; ces exigences supplémentaires visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche de celui dont ils bénéficient lorsqu'ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés réglementés.11) Les nouvelles techniques de gestion de portefeuille destinées aux organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions et/ou des obligations sont basées sur la reproduction d'indices d'actions et/ou d'obligations; il est souhaitable de permettre aux OPCVM de reproduire des indices d'actions et/ou d'obligations notoires et reconnus; il est donc nécessaire de définir des règles de répartition des risques plus souples pour les OPCVM qui investissent dans des actions et/ou des obligations; pour assurer la transparence des indices que les États membres jugent reproductibles par les OPCVM coordonnés, et pour que ces indices soient largement acceptés, il est souhaitable de prendre des dispositions pour une publication adéquate de la liste des indices reproductibles et une indication du lieu où des informations actualisées peuvent être obtenues, éventuellement par voie électronique; les OPCVM peuvent aussi reproduire un indice par des investissements appropriés dans d'autres instruments, comme des instruments dérivés standardisés; les OPCVM qui reproduisent un indice peuvent aussi consacrer une partie de leur portefeuille à des instruments permettant de contrebalancer les mouvements défavorables de l'indice reproduit, dans le respect de leurs objectifs d'investissement déclarés et des limites fixées par la présente directive.

(12) Les opérations sur instruments dérivés ne devraient jamais avoir pour objectif de tourner les principes et les règles énoncés dans la présente directive; en particulier, pour garantir une bonne répartition des risques, les limites concernant les instruments dérivés devraient s'appliquer sur la base du sous-jacent; en ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences complémentaires en matière de répartition des risques devraient s'appliquer en cas de concentration des risques à l'égard d'une même contrepartie ou d'un même groupe de contreparties; enfin, dans un souci de sensibilisation permanente aux risques et engagements qui découlent des opérations sur instruments dérivés et de contrôle du respect des limites fixées aux placements, les OPCVM devraient évaluer et contrôler ces risques et engagements sur une base continue.

(13) Pour assurer la protection des investisseurs, il est nécessaire de limiter les engagements découlant des instruments financiers dérivés détenus par un OPCVM de telle sorte qu'ils ne dépassent pas certains pourcentages de la valeur nette totale du portefeuille de cet OPCVM; pour garantir la protection des investisseurs par des mesures de publicité, les OPCVM devraient décrire les stratégies, les techniques et les limites à l'investissement applicables à leurs opérations sur instruments dérivés dans les documents adéquats destinés au public et aux autorités compétentes; de plus, les OPCVM qui placent leurs actifs dans des instruments dérivés devraient indiquer clairement dans un avertissement adressé aux investisseurs potentiels qu'une part de leurs actifs sera placée en instruments dérivés négociés de gré à gré, de sorte que ces investisseurs puissent prendre leurs décisions en pleine connaissance des risques liés à l'acquisition de parts des OPCVM considérés.

(14) Nonobstant l'article 41 de la directive 85/611/CEE, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d'effectuer des opérations de prêt de titres; pour limiter les risques liés à ces opérations, il est nécessaire de réglementer les conditions dans lesquelles un OPCVM peut être autorisé à agir en qualité de prêteur dans des opérations de prêt de titres; étant donné la nécessité de préserver la liquidité des portefeuilles des OPCVM, les opérations de prêt de titres ne devraient porter que sur une partie du portefeuille d'un OPCVM et ne devraient être que temporaires.

(15) Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités de placement d'un OPCVM dans des OPCVM et d'autres organismes de placement collectif; il est donc indispensable de veiller à ce qu'une telle activité de placement ne réduise pas la protection de l'investisseur; compte tenu de la nature des placements dans des organismes de placement collectif suffisamment diversifiés, il peut être nécessaire de limiter la possibilité qu'a un OPCVM de combiner ses placements directs dans un actif financier liquide avec les placements effectués par le biais de ces OPCVM et autres organismes de placement collectif; en raison de l'accroissement des possibilités s'offrant à un OPCVM d'investir dans des parts d'autres OPCVM et d'organismes de placement collectif, il est nécessaire d'établir certaines règles concernant des limites quantitatives, la communication d'informations et la prévention du phénomène de cascade.

(16) Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne doivent pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif de fonds collectés auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive; dans les cas énumérés par la présente directive, un OPCVM ne peut posséder des filiales que si elles sont indispensables à l'exercice, pour le compte de l'OPCVM, de certaines activités également définies dans la présente directive; il convient d'assurer une surveillance efficace des OPCVM; l'établissement d'une filiale d'OPCVM dans un pays tiers ne doit donc être autorisé que dans les cas et dans les conditions définis par la présente directive; l'obligation générale d'agir uniquement dans l'intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l'objectif de mieux rentabiliser les dépenses, ne sauraient en rien justifier qu'un OPCVM prenne des mesures susceptibles d'empêcher les autorités compétentes d'exercer efficacement leur mission de surveillance.

(17) Pour des raisons prudentielles, un OPCVM dont la politique d'investissement consiste à acquérir un éventail d'actifs financiers liquides ou à se spécialiser dans une certaine catégorie de ces actifs, devrait éviter les concentrations excessives d'actifs financiers liquides émis par et/ou constitués auprès d'une même entité.

( 18) Le dépositaire des actifs d'un OPCVM joue un rôle essentiel dans le contrôle du respect, par l'OPCVM, de la loi et du règlement du fonds ou des documents constitutifs; il importe donc de veiller à ce que la société de gestion et le dépositaire soient réellement indépendants l'un de l'autre; dans les cas où la société de gestion et le dépositaire appartiennent tous deux au même groupe, dans ceux où le dépositaire possède une participation qualifiée dans le capital de la société de gestion (ou inversement) et dans tous les autres cas où le dépositaire peut exercer une influence notable sur la société de gestion (ou inversement), il est nécessaire de prendre toutes les mesures propres à garantir l'indépendance réciproque de ces deux entités; lorsqu'une société de gestion, agissant pour le compte des fonds communs ou des sociétés d'investissement qu'elle gère, est autorisée à effectuer des opérations avec le dépositaire, des dispositions doivent être prises pour prévenir les conflits d'intérêts et assurer la conformité de l'opération avec la loi et avec le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l'OPCVM.

(119) Compte tenu des obligations du dépositaire à l'égard de la société de gestion et des porteurs de parts, et eu égard à la complexité de ses tâches de contrôle, les catégories d'établissements autorisées à remplir la fonction de dépositaire ne doivent comprendre que des établissements dotés des ressources financières et de la structure adéquates et soumis à une surveillance prudentielle.

(120) Il est nécessaire de garantir à un plus large éventail d'organismes de placement collectif la libre commercialisation transfrontalière de leurs parts, tout en assurant aux investisseurs une protection minimale uniforme; les objectifs poursuivis ne peuvent donc être atteints qu'au moyen d'une directive communautaire contraignante arrêtant des normes minimales définies d'un commun accord; la présente directive ne procède qu'à l'harmonisation minimale requise.

(21) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive constituent des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11] et devraient, de ce fait, être adoptées dans le cadre de la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la même décision.

[11] OJ L 184, 17.07.1999, p.23.

(22) La Commission pourrait envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption de ses propres propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:

1. L'article 1er, paragraphe 2, premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

«- dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, de la présente directive, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et »;

2. À l'article premier est ajouté le paragraphe suivant:

«8. Aux fins de la présente directive, on entend par valeurs mobilières:

- les actions et autres valeurs assimilables à des actions, ("actions"),

- les obligations et autres titres de créance, ("obligations"),

- les instruments du marché monétaire habituellement négociés sur des marchés réglementés au sens de l'article19, paragraphe 1, point a), point b) ou point c), et

- toutes autres valeurs négociables permettant d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange.

3. À l'article 19, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte qui suit:

«(a) valeurs mobilières cotées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article premier, point 13), de la directive 93/22/CEE, et/ou»

4. À l'article 19, le texte qui suit est ajouté au paragraphe 1:

« (e) parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, à condition que:

- les autres organismes de placement collectif considérés soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que les autorités compétentes pour les OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;

- le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières soient équivalentes aux exigences de la présente directive;

- les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée, et/ou

(f) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège social dans un État membre ou, à défaut, soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes pour les OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire, et/ou

(g) instruments financiers dérivés standardisés négociés sur un marché réglementé du type mentionné aux points a), b) et c) ci-dessus, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces ("instruments dérivés standardisés"); cette catégorie comprend, notamment, les options sur devises et sur taux d'intérêt négociées sur ces marchés; et/ou

(h) instruments financiers dérivés négociés de gré à gré ("instruments dérivés de gré à gré"), à condition que:

- les contreparties aux contrats de gré à gré sur instruments dérivés soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par les autorités compétentes pour les OPCVM,

- le sous-jacent consiste en instruments relevant de l'article 19, paragraphe 1, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'OPCVM peut placer ses actifs conformément à ses objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent du règlement du fonds ou des documents constitutifs de l'OPCVM, et

- les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable et puissent être vendus ou liquidés au jour le jour;

et/ou

(i) les instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l'article 1er, paragraphe 8, troisième tiret, pour autant que l'émission de ces instruments soit elle-même soumise à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient:

- émis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un État tiers ou, dans le cas d'un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres, ou

- émis par une entreprise dont des titres sont admis à la négociation sur d'autres marchés réglementés visés aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou

- émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire. »

5. À l'article 19, les paragraphes 2, point b), et 3, sont supprimés.

6. L'article 20 est remplacé par le texte suivant:1. Les États membres envoient à la Commission en temps voulu toutes les informations à fournir en vertu des dispositions de la présente directive. Ils lui font également part de toute modification éventuelle de ces informations et indiquent une source où des informations actualisées peuvent être obtenues ou consultées. Lorsque les informations visées au présent article ne sont pas publiées d'une façon générale, elles sont rendues publiques sur demande de toute personne en leur possession.

2. La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle reçoit, ainsi que toute observation qu'elle juge appropriée. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité de contact, conformément à la procédure prévue à l'article 53, paragraphe 4. La Commission publie les informations reçues et leurs mises à jour éventuelles sous une forme appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, ou rend ces informations accessibles au public d'une manière appropriée.

7. L'article 21est remplacé par le texte suivant:

4. Un OPCVM peut être autorisé, dans une mesure limitée, à définir par les États membres,, à participer en tant que prêteur à des opérations de prêt de titres, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

(a) les opérations de prêt de titres peuvent uniquement être conclues avec des organismes de compensation de titres ou des bourses de valeurs reconnus, ou avec des contreparties qui sont soit des entités agréées, spécialisées dans ce type d'opérations et soumises à une surveillance prudentielle au niveau communautaire, soit des établissements de crédit de la zone A au sens de la directive 89/647/CEE [12], soit des entreprises d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE, soit des sociétés d'investissement de pays tiers reconnues qui sont soumises et se conforment à des règles prudentielles que les autorités compétentes considèrent comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 93/6/CEE [13];

[12] JO L 386, 30.12.1989, p. 14.

[13] JO L 141, 11.06.1993, p. 1.

(b) tout prêt de titres donne lieu à l'octroi de sûretés appropriées qui couvrent le risque de défaillance de l'emprunteur. Leur valeur est, pendant toute la durée du contrat, au moins égale à la valeur totale des instruments financiers prêtés; elles sont conservées à titre de sûretés;

(c) lorsqu'une opération de prêt de titres est effectuée par un organisme de compensation ou une bourse reconnus, la sûreté est constituée conformément aux règles internes de cet organisme ou de cette bourse qui régissent cette matière; elle est conservée à titre de sûreté et ne peut être employée par l'OPCVM pour d'autres investissements.

Lorsqu'un OPCVM est autorisé à effectuer des opérations de prêt de titres avec le dépositaire qui remplit pour le compte de cet OPCVM les missions visées aux articles 7 et 14 de la présente directive, les autorités compétentes veillent à ce que la sûreté soit consignée auprès d'un tiers pour toute la durée du contrat et à ce que des mesures soient prises pour empêcher le dépositaire d'en faire usage.»;

8. À l'article 22, le paragraphe 1, le paragraphe 2 et le paragraphe 5, deuxième alinéa, sont remplacés comme suit:

1. Un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans chacun des instruments suivants émis par ou constitués auprès d'une même entité, ou pour lesquels une même entité joue le rôle de contrepartie:

- valeurs mobilières,

- instruments du marché monétaire au sens de l'article 19, paragraphe 1, point i),

- dépôts,

- instruments financiers dérivés négociés de gré à gré.

Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à placer cumulativement jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des instruments différents émis par ou constitués auprès d'une même entité, ou pour lequels une même entité joue le rôle de contrepartie. Les entreprises d'un même groupe sont considérées comme une entité unique aux fins du calcul des limites prévues dans le présent article.

2. Les États membres peuvent relever la limite prévue au paragraphe 1, première phrase, jusqu'à 10 %, et jusqu'à 15 % pour les placements de groupe; le paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s'applique pas dans ce cas. Toutefois, lorsqu'un OPCVM dépasse la limite de 5% prévue au paragraphe 1, première phrase, la valeur totale de ses placements en instruments émis par ou constitués auprès d'une même entité ou d'un même groupe, ou pour lequels une même entité ou un même groupe joue le rôle de contrepartie, ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs.

5. (...)

Les limites prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne peuvent être combinées; par conséquent, les placements en instruments visés à l'article 19, paragraphe 1, émis par ou constitués auprès d'une même entité ou d'un même groupe, ou pour lesquels une même entité ou un même groupe joue le rôle de contrepartie, effectués conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs d'un OPCVM.

9. Après l'article 22 bis, l'article suivant est ajouté:

«Article 22 bis

1. Sans préjudice des limites prévues à l'article 25, les États membres peuvent porter les limites prévues à l'article 22 à 20 % maximum pour les placements en actions et/ou obligations émises par une même entité, lorsque le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l'OPCVM stipulent que la politique de placement de l'OPCVM a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis, qui est reconnu par les autorités compétentes chargées de la surveillance de cet OPCVM, sur les bases suivantes:

- la politique de placement de l'OPCVM reflète la composition de l'indice en question,

- la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;

- l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère;

- l'indice fait l'objet d'une publication appropriée.

2. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, chaque État membre communique à la Commission, à des fins d'information et en vue de faciliter une approche commune en matière de reconnaissance des indices, la liste des indices qu'il considère comme reproductibles par les OPCVM, avec une description détaillée de leurs caractéristiques. . La procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, est applicable.

10. L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

« Article 24

1. Un OPCVM peut acquérir les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif au sens de l'article 19, paragraphe 1, point e), à condition qu'un maximum de 10 % de ses actifs soient placés dans un même OPCVM ou autre organisme de placement collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.

2. Les placements dans des parts d'organismes de placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% des actifs d'un OPCVM.

Les États membres peuvent, lorsqu'un OPCVM a acquis des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif, permettre que les actifs de ces OPCVM ou autres organismes de placement collectif ne soient pas obligatoirement combinés aux limites prévues à l'article 22.

3. Un OPCVM ne peut investir dans les parts d'un OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif, qui place lui-même plus de 10 % de ses propres actifs dans les parts d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif.

4. L'acquisition de parts d'un fonds commun de placement géré par la même société de gestion, ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, n'est admise que dans le cas d'un fonds qui, conformément à son règlement, s'est spécialisé dans l'investissement dans un secteur géographique ou économique particulier, et à condition que l'acquisition soit autorisée par les autorités compétentes. Cette autorisation n'est accordée que si le fonds a annoncé son intention de faire usage de cette faculté et que si cette faculté est expressément mentionnée dans son règlement.

Une société de gestion ne peut pas prélever de droits ou de frais pour les opérations portant sur les parts d'un fonds lorsque des éléments d'actif de ce dernier sont placés en parts d'un autre fonds commun de placement géré par la même société de gestion, ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

5. Le paragraphe 4 s'applique également en cas d'acquisition, par une société d'investissement, de parts d'une autre société d'investissement à laquelle elle est liée au sens de l'alinéa précédent.

Il s'applique également en cas d'acquisition, par une société d'investissement, de parts d'un fonds commun de placement auquel elle est liée et en cas d'acquisition, par un fonds commun de placement, de parts d'une société d'investissement à laquelle il est lié.

11. Après l'article 24 sont insérés les nouveaux articles 24 bis et 24 ter suivants:

« Article 24 bis

Lorsqu'un OPCVM entend placer ses actifs dans des instruments autres que des valeurs mobilières, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l'OPCVM, ainsi que ses prospectus et ses éventuelles publications promotionnelles doivent:

- en cas de placement visé à l'article 22 bis: décrire les caractéristiques de l'indice reproduit et comporter une mention bien visible attirant l'attention sur le fait que la politique de placement de l'OPCVM a pour objet de reproduire un indice boursier précis et qu'il peut donc placer une part non négligeable de ses actifs dans les valeurs d'un même émetteur;

- en cas de placement visé à l'article 24: comporter une mention bien visible attirant l'attention sur le fait que l'OPCVM place tout ou partie de ses actifs dans des parts émises par d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif et décrire les caractéristiques des autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif dont il est autorisé à acquérir des parts;

- en cas de placement visé à l'article 24 ter: comporter une mention bien visible attirant l'attention sur le fait que l'OPCVM place tout ou partie de ses actifs dans des instruments dérivés standardisés et/ou négociés de gré à gré, ainsi qu'un avertissement signalant que de tels placements peuvent comporter davantage de risques et ne sont donc indiqués que pour les investisseurs expérimentés et pour ceux auxquels leur situation financière permet de supporter les risques liés à l'acquisition de parts d'un tel OPCVM;

- en cas de placement en dépôts: comporter une mention bien visible attirant l'attention sur le fait que l'OPCVM place tout ou partie de ses actifs en dépôts auprès d'établissements de crédit;

- lorsque la valeur de l'actif net d'un OPCVM risque d'être très volatile, en raison de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion utilisées: comporter une mention claire attirant l'attention sur cette caractéristique de l'OPCVM.

Article 24 ter

1. Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique générale de placement et/ou à des fins de couverture, acquérir les instrument financiers dérivés mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, points g) et h), pour autant que: - la société de gestion ou d'investissement applique des procédures de gestion des risques qui lui permettent de contrôler et de mesurer au jour le jour le risque significatif associé à chacune de ses positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille;

- la société de gestion ou d'investissement applique des procédures permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré.

2. Lorsqu'un OPCVM entend placer ses actifs, dans le cadre de sa politique générale de placement et/ou à des fins de couverture, dans les instruments financiers dérivés mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, points g) et h), il doit indiquer cette intention dans les documents visés à l'article 24 bis. En particulier, il doit préciser les instruments qu'il peut acquérir ainsi que la contribution des instruments dérivés aux risques et au rendement du portefeuille global. Il doit également fournir des informations sur les limites quantitatives, prévues dans la présente directive ou dans ses objectifs d'investissement, à son exposition journalière sur ces instruments, ainsi que sur les méthodes utilisées pour calculer ces limites.

3. Les limites suivantes ne doivent être dépassées en aucun cas:

- le montant total des engagements souscrits par un OPCVM dans le cadre de ses opérations sur instruments financiers dérivés ne doit pas dépasser la valeur nette totale de son portefeuille. La valeur de ces engagements doit être calculée par rapport à la valeur actuelle du sous-jacent; et,

- le montant total des engagements souscrits par un OPCVM dans le cadre de ses opérations sur instruments dérivés négociés de gré à gré ne doit pas dépasser 30 % de la valeur nette totale de son portefeuille. Le calcul au jour le jour de la valeur de ces engagements doit être basé sur la valeur actuelle du sous-jacent.

4. Lorsque le sous-jacent d'un instrument financier dérivé comporte des instruments pour lesquels la directive fixe des limites quantitatives, ce sous-jacent doit être pris en considération dans le calcul de ces limites. Lorsqu'une valeur mobilière intègre un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en considération aux fins de l'application du présent article.

5. En aucun cas:

- le fait d'utiliser des instruments dérivés ne doit amener un OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans son prospectus,

- un OPCVM ne doit effectuer des opérations sur les instruments financiers dérivés mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, point g) et point h), qui correspondent à des ventes à découvert de valeurs mobilières.

6. Aux fins du calcul des limites prévues à l'article 22 pour le risque de contrepartie, la société de gestion ou d'investissement doit calculer l'exposition de l'OPCVM au risque de contrepartie associé aux instruments financiers dérivés négociés de gré à gré selon la méthode décrite au paragraphe 5 de l'annexe II de la directive 93/6/CEE, tel que modifié par la directive 98/33/CE [14], sans appliquer les pondérations prévues pour le risque de contrepartie. »;

[14] OJ L 204, 21.07.1998, p.29.

12. À l'article 25, paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé et un quatrième tiret est ajouté comme suit:

«-10 % de parts d'un même OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets;

-10 % d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 19, paragraphe 1, point i), émis par un même émetteur. »;

13. À l'article 25, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.»;

14. L'article 25, paragraphe 3, point e), est remplacé par le texte suivant:

« (e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement et au profit exclusif de celles-ci certaines activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.»;

15. L'article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, peuvent permettre aux OPCVM nouvellement créés de déroger aux articles 22, 22 bis, 23, 24 et 24 ter pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.»;

16. L'article 41, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières non entièrement libérées, ou d'autres instruments financiers non entièrement libérés parmi ceux mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g), h) et i).»;

17. L'article 42 est remplacé par le texte suivant:

« Article 42

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, points e), g), h) et i):

- ni les sociétés d'investissement,

- ni les sociétés de gestion ou dépositaires agissant pour le compte de fonds communs de placement. »;

18. Après l'article 53 est inséré l'article 53 bis suivant:

« Article 53 bis

1. En plus des missions que lui confie l'article 53, paragraphe 1, le comité de contact peut également siéger en tant que comité de réglementation au sens de l'article 5 de la décision 1999/468/CE pour assister la Commission en ce qui concerne les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les domaines ci-après: :

- clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans la Communauté;

- alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

2. La procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE est applicable, conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8 de la même décision.

3. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. »

Article 2

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2002.

Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2002. Les États membres en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur 20 jours après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président [... ] [... ]

FICHE D'IMPACT L'IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET EN PARTICULIER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Intitulé de la proposition

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 85/611/CEE PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES (OPCVM)

Numéro de référence du document

MARKT/3009/00 RÉV 2

La proposition

1. Eu égard au principe de subsidiarité, pourquoi un acte législatif communautaire est-il nécessaire dans ce secteur et quels sont ses objectifs principaux -

La proposition ayant pour objectif principal d'achever la construction du marché intérieur dans le domaine des organismes de placement collectif et de permettre la commercialisation transfrontalière sans entrave des parts d'un éventail plus large d'organismes de placement collectif tout en garantissant aux investisseurs un niveau minimal uniforme de protection, seule une directive communautaire juridiquement contraignante fixant des normes minimales arrêtées d'un commun accord peut atteindre l'objectif visé.

En dehors de ces normes minimales de base (concernant par exemple les placements des fonds, la répartition des risques, l'information des investisseurs, etc..), les États membres sont libres d'élaborer des règles plus détaillées à l'intention des organismes de placement collectif visés par la proposition, et, le cas échéant, d'alourdir ou de compléter les exigences qui leurs sont applicables. La marge de manoeuvre laissée aux autorités nationales est donc grande.

Comme annoncé dans le plan d'action de la Commission pour le Marché unique, dans le plan d'action pour les services financiers et, en particulier, dans les conclusions du récent Conseil européen de Lisbonne, qui a avalisé l'objectif consistant à créer un marché paneuropéen des services financiers fortement intégré, la présente proposition vise à lever les obstacles à la commercialisation transfrontalière des parts d'organismes de placement collectif, par les moyens suivants:

* l'extension du droit de libre commercialisation dans toute l'Union aux organismes de placement collectif qui investissent en actifs financiers autres que des valeurs mobilières, à savoir: des parts d'autres OPCVM et d'autres organismes de placement collectif, des dépôts bancaires et des instruments dérivés;

* l'actualisation de certaines autres dispositions de la directive OPCVM, en vue de tenir compte des nouvelles techniques de gestion du portefeuille développées depuis 1985;

* la levée des incertitudes concernant l'interprétation d'un certain nombre de dispositions de la directive OPCVM, qui font obstacle à une application uniforme des principes fondamentaux de ladite directive.

Son impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

La proposition touchera les sociétés de gestion des fonds communs de placement et des "trusts", ainsi que les sociétés d'investissement qui relèvent déjà de la directive OPCVM, quelle qu'en soit la taille. Les États membres appliquant des règles différentes en ce qui concerne le capital minimal des sociétés de gestion, la densité de la population des petites et moyennes entreprises est variable. La majorité des sociétés de gestion ont leur siège statutaire dans les places financières de l'Union.

3. Qu'est-ce que les entreprises devront faire pour se conformer à la proposition-

Pour bénéficier d'un agrément valable dans tous les États membres, les organismes de placement collectif qui placent leurs actifs dans des instruments financiers autres que des "valeurs mobilières" au sens de la proposition devront se conformer aux règles concernant la politique de placement et aux obligations de transparence prévues dans la même proposition.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'entraîner-

- sur l'emploi

Si le secteur des OPCVM gère de gros volumes d'épargne, le nombre de salariés y est relativement réduit. De ce point de vue, la proposition ne devrait pas avoir une grande incidence sur l'emploi dans le secteur.

- sur l'investissement et la création d'entreprises

Les nouvelles possibilités d'investissement offertes aux OPCVM contribueront à soutenir la croissance dans ce secteur. Elles pourraient également contribuer à la création de marchés financiers plus profonds et plus liquides en Europe, avec des retombées positives indirects en faveur de l'emploi.

- sur la compétitivité des entreprises

L'élargissement de l'éventail des fonds de placement soumis à la directive 85/611/CEE et la libre commercialisation des parts de ces fonds dans toute l'Union européenne pourraient intensifier la concurrence entre les sociétés de gestion, avec pour conséquence un meilleur rapport prix/qualité des produits offerts aux investisseurs.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

Non. Tous les organismes de placement collectif relevant de la directive doivent appliquer les mêmes règles.

Consultation

6. Énumérer les organisations qui ont été consultées au sujet de la proposition et résumer leur position dans les grandes lignes.

La fédération européenne des fonds et sociétés d'investissement (FEFSI), qui représente les intérêts du secteur en général, et les associations nationales des gestionnaires de fonds de placement ont été consultées pendant la phase d'élaboration de la proposition n° 1 et elles ont également été associées par la suite à l'élaboration de la proposition modifiée. La fédération européenne soutient largement l'approche retenue.

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