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Document 52000PC0169

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

/* COM/2000/0169 final - COD 98/0300 */

JO C 311E du 31.10.2000, p. 125–133 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0169

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie /* COM/2000/0169 final - COD 98/0300 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0125 - 0133


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

(presentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 2 décembre 1999, le Parlement Européen a soutenu la proposition de la Commission et a adopté un rapport proposant 40 amendements au texte proposé par la Commission.

Sur ce total de 40 amendements, la Commission :

-En accepte 21 tels quels et les reprend intégralement dans sa proposition modifiée de règlement ;

-En accepte 10 en partie, à savoir qu'elle les reprend en y apportant une modification,

-En rejette 9.

Dans la proposition modifiée, les dispositions proposées par le PE et reprises par la Commission sont soulignées. Les modifications apportées par la Commission sur base des amendements du PE sont indiquées en gras.

-Les amendements repris tels quels sont les suivants : n°, 2, , 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39. Ces amendements complètent les considérants proposés par la Commission, renforcent et détaillent davantage certaines dispositions. Ces amendements n'entravent en rien la mise en ouvre et le bon fonctionnement de la coopération. Remarque concernant article 2 : ayant observé une légère différence de rédaction entre l'article 2 du règlement 'Union Douanière' et l'article 2 du présent règlement 'Développement économique et social', la Commission a harmonisé la rédaction de l'article 2 du règlement 'Développement économique et social' avec la rédaction de l'article 2 de règlement 'Union Douanière'

-Les amendements repris en partie, c'est-à-dire avec modifications sont les suivants : 3, 4, 9, 10, 14, 16, 32, 33, 34, 36

-Amendement 3 'considérant la décision du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission' est remplacé par le considérant 'standard' de la Commission relatif aux nouvelles dispositions comitologie.

-Amendement 4 (Troisième considérant bis du PE/nouveau) : 'considérant que le Conseil « Affaires générales » du 13 septembre 1999 a décidé l'affectation des crédits destinés à la Turquie' est modifié en 'considérantles conclusions du Conseil du 13 septembre 1999'. Le Conseil (Affaires Générales) a fait référence aux instruments financiers mais n'a pas pris de décision quant à leur affectation.

N.B.: La Commission a rajouté dans les considérants une référence au Conseil Européen d'Helsinki des 10/11 décembre 1999

-Amendement 9 (septième considérant) : 'Considérant que le montant inséré dans le présent règlement pour la période 2000-2002 doit être considéré comme la référence privilégiée visée au point 33 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire conclu le 6 mai 1999, sans que cela affecte la compétence de l'autorité budgétaire définie dans le traité ; que cette référence s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel du programme MEDA' ; a) la Commission transforme ce considérant en deux considérants distants conformément à la logique suivie pour le règlement 'Union Douanière'. b) programme Meda' remplacé par 'enveloppe méditerranéenne'. En effet, le programme Meda n'est qu'un instrument parmi d'autres de l'enveloppe méditerranéenne.

-Amendement 10 (Huitième considérant) : 'Considérant que les projets et programmes financés à partir de ce soutien financier devront contribuer au développement social et politique de la Turquie, à la promotion de la défense des droits de l'homme, ainsi que du respect et de la protection des minorités existantes, à la réforme de ses politiques de développement et à la restructuration de son cadre institutionnel et juridique afin de garantir ces principes'. Les termes 'contribuer au développement social et politique de la Turquie' ont été remplacés par 'contribué au développement économique et social de la Turquie'. Le terme 'économique' est rajouté; le terme 'politique' est supprimé (c'est également le cas pour l'article 1) compte tenu des termes de l'article 177 du traité et du titre du règlement ou encore de son quatrième considérant.

-Amendement 14 (Article 3, paragraphe 1) : 'Peuvent bénéficier des projets et actions de coopération non seulement l'Etat turc et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les administrations publiques, y compris l'administration des douanes, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales'. Rajout des termes 'organismes publics' : 'les organismes et administrations publics, y compris...'. Les organismes et administrations publics sont des interlocuteurs incontournables pour monter et mettre en oeuvre des projets dans le domaine du développement économique et social.

-Amendement 16 (Article 3, paragraphe 2 bis/nouveau) : 'La Commission, avant de mettre en oeuvre les actions prévues au présent règlement établit une liste des priorités et saisit de sa programmation indicative le comité prévu à l'article 7 du présent règlement, ainsi que les organes institués par l'accord d'association UE-Turquie et par les actes adoptés sur sa base, et notamment la commisson parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie'. Le mot 'saisit' est remplacé par 'informe'. Le terme 'saisit' entraînerait une ingérence du PE et du CES dans le rôle d'initiative et de mise en oeuvre de la Commission. Du point de vue institutionnel, cela ne serait pas correct. Par ailleurs, une telle consultation rallongerait tellement le cycle de préparation d'un projet qu'il serait extrêmement difficile d'engager les crédits à temps. Par contre, la Commission est tout à fait disposée à informer au maximum les autres institutions. La mention relative aux organes institués par l'accord d'association est jugée trop vague et est dès lors supprimée. Toutefois les destinataires (proposés par le PE) du document du programme indicative sont maintenus.

-Amendement 32 (Article 6, paragraphe 3) : 'Des dispositions particulières seront arrêtées par la Commission pour réduire les obstacles s'opposant à l'absorption des aides par les petites organisations non gouvernementales à but non lucratif' remplacé par 'toute mesure nécessaire sera prise par la Commission pour faciliter l'absorption des aides par les petites ONG à but non lucratif'. Le Parlement souhaite favoriser l'accès des petites ONG. C'est déjà largement le cas et la Commission veille à ce que cela continue. Le texte modifié renforce la possibilité pour la Commission de financer des actions d'assistance technique pour améliorer la capacité de gestion des ONG.

-Amendement 33 (Article 7) Dispositions relatives à la comitologie. La Commission conserve l'esprit du texte du PE mais modifie sa formulation conformément à ses dispositions ' relatives aux nouvelles dispositions comitologie.

-Amendement 34 (Article 8) : 'Il est procédé une fois par an, conformément aux procédures définies par l'autorité budgétaire, à un échange de vues sur la base d'une présentations par le représentant de la Commission de la programmation pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion du comité bisé à l'article 7. Le Parlement Européen est informé des propositions et du résultat des discussion'. La Commission ajoute 'programmation indicative' et supprime, 'conformément aux procédures définies par l'autorité budgétaire'.

-Amendement 36 (Article 9) concerne le devoir d'information de la Commission envers le PE. La Commission propose une modification rédactionnelle (1er paragraphe), l'ajout du terme 'indicatif' au mot 'programme' et la suppression de « ...afin que celui-ci (le PE) puisse en prendre connaissance et l'étudier en temps utile avant l'examen et l'arrêt par le PE du budget de l'UE ». En effet: - la programmation est toujours indicative car le montage de l'un ou l'autre projet peut toujours être compromis ; - le suivi résérvé par le PE à la réception de la programmation indicative est de son ressort et ne doit pas être préscrit dans le règlement.

-Les amendements rejetés sont les suivants: 1, 5, 15, 17, 20, 21, 35, 38, 40

-Amendement 1: voir remarque à l'amendement 10 ci-dessus

-Amendement 5 (Avant le premier considérant, considérant nouveau) : 'considérant que le Conseil Européen le Luxembourg des 12/13 décembre 1997 a confirmé l'éligibilité de la Turquie à l'adhésion à l'Union Européenne sur la base des critères en vigueur pour tous les pays candidats à l'adhésion. La Commission ne reprend pas cet amendement : le Conseil Européen le Luxembourg des 12/13 décembre 1997 a bien confirmé l'éligibilité de la Turquie à l'adhésion à l'Union Européenne. Il n'y a pas de condition à l'éligibilité. Les critères en vigueur pour tous les pays candidats à l'adhésion concerne l'adhésion elle-même et le début du processus de négociation.

-Amendement 15 (Article 3, paragraphe 2) : 'Lorsque des obstacles s'opposent à la mise en oeuvre des projets et actions dans l'un des domaines quelconques définis à l'article 4, et notamment en ce qui concerne la coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et la protection des minorités, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou du Parlement Européen, décider de suspendre toute coopération au titre du présent règlement'.

La Commission ne reprend pas cet amendement. Elle s'en tient à sa proposition initiale pour deux raisons.

1. Il n'existe pas de base légale ou institutionnelle pour prévoir un quelconque rôle d'initiative du PE visant à proposer au Conseil de suspendre la coopération au titre du présent règlement.

2. La logique impose de prévoir les mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour le programme Meda afin d'éviter d'avoir des procédures différentes pour un même pays.

-Amendement 17 (Article 4, paragraphe 1, avant le premier tiret, tiret nouveau) : 'l'aide aux programmes de réparation des dommages causés par les tremblements de terre récents'.

La Commission ne reprend pas cet amendement. Il est évident que les régions touchées par les séismes peuvent, au même titre que les autres, bénéficier de l'aide communautaire. Cependant, la reconstruction suite au tremblement de terre n'est pas l'objet du présent règlement dont la finalité est de rapprocher la Turquie de l'UE.

-Amendement 20 (Article 4, paragraphe 1, septième tiret) : 'toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté de l'Etat de droit, les droits de l'homme et le respect des minorités, et la protection et la reconnaissance de leur identité culturelle ainsi que l'aide aux initiatives en faveur de l'abolition de la peine de mort'. La Commission maintient sa proposition initiale, à savoir 'toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et la protection des minorités'. La Commission partage bien entendu le point de vue du PE sur les questions liées à la peine de mort et à l'identité culturelle. La Commission est entièrement disposée, si l'occasion se présente, à financer des initiatives dans ces domaines (campagnes, d'information, d'éducation). La formulation proposée par la Commission permet d'agir en ce sens sans heurter quelque sensibilité que ce soit.

-Amendement 21 (Article 4, paragraphe 1, septième tiret bis/nouveau : 'toute forme de coopération visant à résoudre le conflit avec le peuple kurde'. La Commission partage bien entendu les préoccupations du PE concernant le peuple kurde. La Commission est entièrement disposée, si l'occasion se présente, à financer des initiatives visant à résoudre tout conflit interne en Turquie. La Commission ne reprend pas la proposition d'amendement du PE mais confirme que son texte permet de financer entre autre des actions concernant le peuple kurde et ses relations avec les autres citoyens turcs.

-Amendement 35 (Article 8 bis/nouveau) : 'Une fois par an, la Commission soumet un rapport sur les progrès accomplis au regard du respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du respect du droit international'. La Commission ne reprend pas cet amendement. La Commission publie chaque année un 'rapport régulier' sur tous les pays candidats, y compris la Turquie. Ce rapport comprend une sections sur l'évolution de la situation des droits de l'homme.

-Amendement 38 (Article 10) : 'La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. Conformément aux procédures définies par l'autorité budgétaire, la Commission soumet au comité visé à l'article 7 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition du Parlement Européen et des Etats membres qui le demandent'. La Commission ne reprend pas cet amendement. Cet amendement vise à inclure le PE parmi les destinataires des rapports d'évaluations. La Commission est en accord avec ce principe. Vu que l'amendement 36 prévoit déjà la soumission au PE et au Conseil de tous les documents de programmation et d'évaluation, l'amendement 38 est dès lors inutile.

-Amendement 40 (Article 4, paragraphe 1, premier tiret/nouveau) :'...l'amélioration ... des infrastructures, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports, à l'exclusion du développement de l'énergie nucléaire, en particulier dans les zones exposées aux tremblements de terre'. Cet amendement visant à exclure l'énergie nucléaire des activités financées par l'UE attire inutilement l'attention sur l'affaire 'Akuya'. La Commission ne reprend pas cet amendement mais confirme qu'elle n'a aucune intention de monter un projet en Turquie dans le domaine de l'énergie nucléaire.

-demandent'. avec ce principe. Vu que l'amendement 36 prévoit déjà la soumission au PE et au Conseil de tous les documents de programmation et d'évaluation, l'amendement 38 est dès lors inutile.

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du ... Relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

Vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C, p.

Statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

Considérant ce qui suit:

(1) les relations entre l'Union Européenne et la Turquie sont basées principalement sur l'accord d'association du 12 septembre 1963 et des décisions du conseil d'association qu'il a instauré ;

(2) la Turquie poursuit la mise en oeuvre de réformes substantielles en vue d'améliorer son économie, de restructurer et d'augmenter l'efficacité de son secteur public, de moderniser ses infrastructures économiques et sociales et de développer son secteur productif,

(3) le Conseil Européen de Cardiff du 15/16 juin 1998 a indiqué qu'il attachait de l'importance à la mise en oeuvre de la stratégie Européenne pour la Turquie et qu'il a invité la Commission à soumettre ses propositions y compris sur les aspects financiers,

(4) les revenus sont inégalement répartis entre les différents provinces de Turquie et que pour donner suites aux conclusions du Conseil Européen de Cardiff il y a notamment lieu de remédier à ses disparités en appuyant le développement des régions en retard de développement et en renforçant la cohésion économique et sociale,

(5) les conclusions du Conseil du 13 septembre 1999 ont fait référence à l'assistance financière en faveur de la Turquie,

(6) le Conseil Européen d'Helsinki des 10/11 décembre 1999 a déclaré que la Turquie est un pays candidat, qui a vocation a rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats,

(7) les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de la Communauté Européenne et de ses Etats membres et sur les obligations contractées dans le cadre des divers accords y afférents,

(8) la Communauté attache une grande importance à la nécessité pour la Turquie d'améliorer et de promouvoir ses pratiques démocratiques et le respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que d'élargir la participation de la société civile au développement de ce processus;

(9) le Parlement Européen a adopté des résolutions le 13 décembre 1995 sur la situation des droits de l'homme en Turquie, le 17 septembre 1998 sur les rapports de la Commission concernant l'évolution des relations avec la Turquie depuis l'entrée en vigueur de l'union douanière, le 3 décembre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur l'avenir des relations avec la Turquie et sur la communication de la Commission au Conseil intitulée «Stratégie Européenne pour la Turquie - Premières propositions opérationnelles de la Commission» et le 6 octobre 1999 sur l'état des relations entre la Turquie et l'Union Européenne [2], notamment en ce qui concerne l'importance du respect des droits de l'homme en Turquie en vue du développement de relations étroites de ce pays avec l'Union Européenne;

[2] JO C17 du 22.01.1996, p.46; JO C313 du 12.10.1998, p.176, JO C398 du 21.12.1998, p. 57 et procès-verbal de cette date, respectivement

(10) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [3]; il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p.23

(11) un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration du processus budgétaire [4] a été conclu le 6 mai 1999 entre le Parlement Européen, le Conseil et la Commission.

[4] JO C172 du 18.6.1999, p. 1

(12) le Parlement Européen, le Conseil et la Commission ont adopté une déclaration le 6 mars 1995, concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs [5],

[5] JO C 17 du 22.01.1996, p. 46 ; JO C 313 du 12.10.1998, p. 176, JO C 398 du 21.12.1998, P ; 57 et procès-verbal de cette date, respectivementC102 du 4.4.1996, p.4

(13) sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire, un montant indicatif pluriannuel pour la période 2000-2002 est proposé en tant que référence financière illustrant la volonté du législateur. Cette référence s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel de l'enveloppe Méditerranéenne.

(14) les projets et programmes financés à partir de ce soutien financier devront contribuer au développement économique et social de la Turquie, à la promotion de la défense des droits de l'homme, ainsi que du respect et de la protection des minorités existantes, à la réforme de ses politiques de développement et à la restructuration de son cadre institutionnel et juridique afin de garantir ces principes ;

(15) les projets et programmes mis en oeuvre à partir de ce soutien financier devront bénéficier notamment à la population souffrant des retards de développement de la Turquie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté contribue aux efforts de la Turquie dans le cadre de son développement économique et social.

Article 2

La référence financière illustrant la volonté du législateur est de 135 millions d'euros pour la période 2000-2002. Cette référence n'affecte pas les compétences de l'autorité budgétaire, définies dans le traité. L'autorité budgétaire fixe le montant annuel en fonction des crédits disponibles pour chaque exercice, en tenant compte des principes de bonne gestion énoncés à l'article 2 du règlement financier.

Article 3

1. Peuvent bénéficier des projets et actions de coopérations non seulement l'Etat turc et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes et administrations publics, y compris l'administration des douanes, les communautés locales ou traditionnelles , les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

2. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur de la Turquie fait défaut, notamment dans le cas de violation des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées. La Commission informe de sa programmation indicative le comité prévu à l'art.7 du présent règlement, ainsi que la commission parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie.

Article 4

1. Les projets et actions de coopération au développement portent, à titre indicatif, sur les domaines suivants :

-La modernisation du système productif, l'amélioration des capacités institutionnelles et des infrastructures, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et des transports ;

-La promotion de la coopération industrielle, notamment en soutenant la diversification industrielle et la création de petites et moyennes entreprises ;

-La coopération dans le domaine des télécommunications, des infrastructures, du développement rural et des services sociaux,

-Renforcement des capacités de l'économie turque, notamment par des actions favorisant la restructuration du secteur public turc, ainsi que l'initiative privée,

-Coopération dans le domaine de la protection de la santé,

-La coopération en matière d'éducation et de formation ;

-Coopération régionale et transfrontalière ;

-Toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et la protection des minorités.

-Coopération dans le domaine des questions humanitaires,

-Promotion du développement du dialogue social à l'intérieur de la Turquie et entre la Turquie et l'Union Européenne,

-Tout soutien visant à promouvoir le développement des relations entre l'Union Européenne et la Turquie,

-La promotion de la coopération entre les administrations publiques des deux parties dans la perspective d'un rapprochement des législations et de la formation du personnel, y compris dans l'administration douanière.

2. Dans la mesure où cela s'avérerait approprié, des actions relatives à l'appui à un programme d'ajustement structurel seraient mises en oeuvre sur la base des principes suivantes :

-Les programmes d'appui sont adaptés, dans toute la mesure du possible, à la situation particulière de la Turquie et tiennent compte des conditions économiques et sociales,

-Les programmes d'appui prévoient des mesures visant à pallier les effets négatifs que le processus d'ajustement structurel peut avoir sur le plan social et de l'emploi, eu égard plus particulièrement aux groupes défavorisés de la population,

-Il est tenu compte de la situation économique de la Turquie, et en particulier des déséquilibres économiques régionaux, de son niveau d'endettement et des charges du service de la dette, de la situation de la balance des paiements et de la disponibilité de devises, de la situation monétaire, du niveau du produit intérieur brut par habitant et du niveau du chômage,

Article 5

1. Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

2. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées par le présent règlement comprennent notamment, dans les limites fixées par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.

3. Le financement communautaire peut couvrir notamment des dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte que le projet doit viser la reprises des coûts récurrents par les bénéficiaires.

4. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est, soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.

5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fond peuvent être recherchées, en particulier avec les Etats membres.

6. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

7. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination notamment :

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur la programmation des actions à mener, l'approbation de chacune de celles dont le financement est étudié par la Communauté et les Etats membres, et le déroulement des actions déjà approuvées ;

b) une coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et des échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des Etats membres dans le pays bénéficiaire.

8. La Commission en liaison avec les Etats membres peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

Article 6

1. La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion des actions visées par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et notamment celles prévues par règlement financier applicable au budget général de l'Union Européenne.

2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants :

-L'efficacité et la viabilité économique des actions

-Les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à légalité entre les sexes

-La préservation et la protection de l'environnement sur la base des principes du développement durable

-Le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action

-L'expérience acquise dans des actions du même genre.

3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions euro par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7. La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 7 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure ou égale à 2 millions euro Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision. Toute mesure nécessaire sera prise par la Commission pour faciliter l'absorption des aides par les petites organisations non gouvernementales à but non lucratif.

4. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 7, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20% de l'engagement initial fixé par la décision de financement. Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions euro, le comité visé à l'article 7 est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions euro, mais inférieur à 20%, l'avis du comité est recherché.

5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des Comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définis par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union Européenne.

6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et de Turquie.

8. Les fournitures sont originaires des Etats membres ou de Turquie.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité, créé par le règlement CE n° 1488/96 du 23 juillet 1996 [6], dénommé comité Med, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

[6] JO L189 du 30 juillet 1996, p.1

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 et de l'article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à 3 mois.

Article 8

Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission de la programmation indicative pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion du comité visé à l'article 7. Le Parlement Européen est informé des propositions et du résultat des discussions.

Article 9

La Commission soumet au cours du premier trimestre de l'année un rapport annuel au Parlement Européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les éléments suivants :

a) un résumé détaillé des actions financées au cours de l'exercice précédent,

b) la programmation indicative prévue pour l'exercice en cours et le degré d'avancement des actions comprises dans ce plan,

c) les prévisions sur le programme et les actions à mener au cours de l'exercice suivant,

d) une synthèse des évaluations effectuées, le cas échéant, en liaison avec des actions particulières,

e) une information relative aux organismes avec lesquels les accords ou les contrats ont été conclus.

Article 10

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 7 une résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des Etats membres qui le demandent.

Article 11

Six mois avant la fin du cadre financier triennal, la Commission présente au Parlement Européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modification à y apporter.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement Par le Conseil La Présidente Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Nouvelle ligne B7-4036 créée dans le budget 2000

3. BASE JURIDIQUE

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie (ci-joint)

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Appui financier pour des actions visant au développement économique et social de la Turquie, notamment la promotion de la coopération dans les domaines suivant: industrie, télécommunication, protection de la santé, environnement, énergie, transport ainsi que dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Le programme aura une durée de 3 ans (2000-2002)

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CD

5.3 Type de recettes visées: néant, sauf pour le remboursement de capitaux à risques en cas de réussite économique de l'opération financée

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

-subvention à 100%: Oui

-subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé: oui, pour certaines actions

-Bonification d'intérêts: Néant

-Autres

-En cas de réussite économique de l'action, un remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire est-il prévu- Non

-L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes- Si oui de quelle nature est la modification et quel type de recette est visé- Néant

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Evaluation des crédits nécessaires en vue de la mise en oeuvre d'actions indispensables pour soutenir le développement économique et social en Turquie.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

CE en Mio EUR (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget

CE en Mio EUR (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.4 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

CE en Mio EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

-Mesures spécifiques de contrôle envisagées

Des contrôles seront effectués à tous les niveaux de la mise en oeuvre des projets (appel d'offres, sélection, élaboration des contrats, prestations des services, paiements) par les services de la Commission et de sa Représentation en Turquie ainsi que par la Cour des Comptes.

Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles, des principes de gestion financière saine et efficace.

Des dispositions de contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc.) seront incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

-Objectifs spécifiques : liens avec l'objectif général

Promouvoir un développement durable en Turquie ******

-Population visée : distinguer éventuellement par objectif, préciser les bénéficiaires finals de l'intervention budgétaire de la Communauté et les intermédiaires utilisés.

9.2 Justification de l'action

-Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité

-Choix des modalités de l'intervention

* avantages par rapport aux mesures alternatives (avantages comparatifs)

* analyse des actions similaires éventuellement menées au niveau communautaire ou au niveau national

* effets dérivés et multiplicateurs attendus

-Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

-Indicateurs de performances

* indicateurs d'output (mesure des activités déployées)

* indicateurs d'impact selon les objectifs poursuivis

-Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

-Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement d'une action existante).

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

Ce volet doit être transmis simultanément à la DG XIX et à la DG IX; celle-ci le transmettra ensuite à la DG XIX accompagné de son avis.

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait nécessaire.

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil du.... relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie

Numéro de référence du document

COM (2000) 169 final

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

Il s'agit de l'accompagnement financier de la stratégie Européenne pour la Turquie, c'est à dire, de la stratégie pré-adhésion à l'UE. Il s'avère donc nécessaire que le soutien soit établi au niveau communautaire.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition- Toutes les entreprises

-Quels secteurs d'entreprises- Tous secteurs

-Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)- Toute taille

-Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées -

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- Restructuration; respect de nouvelles législations

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir :

-sur l'emploi- Effet favorable

-sur les investissements et la création de nouvelles entreprises- Effet favorable

-sur la compétitivité des entreprises- Effet favorable

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- Oui, par le biais notamment du rapprochement des législations turques avec l'acquis communautaire, de nombreux projets faciliteront toute forme de coopération entre PME de Turquie et de l'UE.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Pas d'application.

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