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Document 52000PC0160

    Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement n° 106 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques

    /* COM/2000/0160 final - AVC 2000/0051 */

    JO C 274E du 26.9.2000, p. 34–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0160

    Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement n° 106 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques /* COM/2000/0160 final - AVC 2000/0051 */

    Journal officiel n° C 274 E du 26/09/2000 p. 0034 - 0065


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement n° 106 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Généralités

    Suite à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, la CE est devenue partie contractante à l'Accord Révisé de 1958 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/NU) le 24 mars 1998 et a adhéré à 78 règlements annexés à cet accord.

    L'article 3, paragraphe 3, de cette décision énonce notamment que la Communauté peut décider d'appliquer un règlement auquel elle n'a pas adhéré au moment de son adhésion à l'accord révisé lorsque le Conseil, après avis conforme du PE, approuve ce règlement à la majorité qualifiée.

    Le règlement n° 106 concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques vise notamment à éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules agricoles entre les parties contractantes tout en assurant un degré élevé de sécurité et de protection de l'environnement. Bien que ce règlement ne soit pas mentionné dans la liste des règlements reconnus par la CE qui figure à l'annexe II de la décision 97/836/CE, les représentants des Etats membres ont indiqué qu'il serait désormais utile que la CE examine la possibilité d'y adhérer. Il est en outre prévu que ce règlement sera intégré dans le système communautaire de réception des tracteurs agricoles et complétera ainsi la législation en vigueur dans la Communauté.

    Il convient de rappeler que la CE prendra sa décision quant à l'adhésion à ce règlement sur base du document disponible dans les langues officielles de la CEE/NU (français, anglais et russe). Le texte du règlement n° 106 est par conséquent annexé dans les seules versions française et anglaise.

    Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5 de la décision 97/836/CE le règlement n° 106 sera cependant publié au Journal officiel dans toutes les langues officielles des Communautés avant son entrée en vigueur dans la Communauté.

    2. Contenu de la proposition de décision

    La proposition de décision vise à permettre à la Communauté d'adhérer au règlement n° 106 de la CEE/NU concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques.

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement n° 106 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (« accord révisé de 1958 ») [1], et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2, deuxième tiret,

    [1] JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C

    vu l'avis conforme du Parlement européen [3],

    [3] JO C

    considérant ce qui suit:

    (1) Les prescriptions uniformes du règlement n° 106 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques visent à éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules agricoles entre les parties contractantes en ce qui concerne les pneumatiques et à assurer un degré élevé de sécurité et de protection de l'environnement.

    (2) Le règlement n° 106 a été notifié aux parties contractantes et est entré en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord à la date ou aux dates qui y ont été précisées en tant que règlement annexé à l'accord révisé de 1958.

    (3) Le règlement n° 106 doit être intégré dans le système communautaire de réception des tracteurs agricoles et forestiers, et ainsi compléter la législation en vigueur dans la Communauté,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La Communauté européenne adhère au règlement n° 106 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques [4].

    [4] Cf. document E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rév.2/Add.105.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS [*]

    [*]Ancien titre de l'Accord:

    (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

    Additif 105: Règlement No. 106

    Date d'entrée en vigueur : 7 mai 1998

    PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT L'HOMOLOGATION DES PNEUMATIQUES POUR VEHICULES AGRICOLES ET LEURS REMORQUES

    NATIONS UNIES

    Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

    TABLES DES MATIERES

    REGLEMENT Page

    1. Domaine d'application

    2. Définitions

    3. Inscriptions

    4. Demande d'homologation

    5. Homologation

    6. Prescriptions

    7. Modification du type de pneumatique

    et extension de l'homologation

    8. Conformité de la production

    9. Sanctions pour non-conformité de la production

    10. Arrêt définitif de la production

    11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essai et des service administratifs

    ANNEXES

    Annexe 1 - Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour véhicules autombiles, conformément au Règlement No 106

    Annexe 2 - Exemple de marque d'homologation

    Annexe 3 - Exemples d'inscriptions devant figurer sur les pneumatiques

    Annexe 4 - Liste des indices de capacité de charge (LI) et masse maximum

    transportable (en kg)

    Annexe 5 - Jante theorique, diamètre extérieur et grosseur nominale du boudin de pneumatiques de certaines désignations de dimension

    Annexe 6 - Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques

    Annexe 7 - Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse

    Annexe 8 - Procédure d'essai pour déterminer la résistance des pneumatiques

    à l'éclatement

    Annexe 9 - Méthode d'essai de variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse

    Annexe 10 - Code de classification des pneumatiques

    Annexe 11 - Exemple du pictogramme qui doit être apposé sur les deux flancs du pneumatique pour indiquer la pression de gonflage maximale à ne pas épasser pour le calage du talon pendant le montage du pneumatique

    1. DOMAINE D'APPLICATION

    Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs conçus principalement, mais pas exclusivement, pour les véhicules agricoles et forestiers (véhicules à moteur de la catégorie T), les machines agricoles (à moteur et remorquées) et les remorques agricoles, et définis par des codes de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses de 65 km/h (code de vitesse D) au maximum.

    Il ne s'applique pas aux types de pneumatique principalement

    conçus pour d'autres usages, tels que :

    a) les engins de travaux publics (pneumatiques portant la mention "Industrial" ou "IND" ou "R4" ou "F3";

    b) les engins de génie civil;

    c) les engins de manutention et les chariots élévateurs.

    2. DEFINITIONS

    Au sens du présent Règlement, on entend par :

    2.1 "Type de pneumatique pour véhicules agricoles", une catégorie de pneumatiques ne présentant pas entre eux de différence en ce qui concerne des éléments essentiels tels que :

    2.1.1 le fabricant;

    2.1.2 la désignation de la dimension du pneumatique;

    2.1.3 la catégorie d'utilisation :

    - tracteur - roues directrices

    - tracteur - roues motrices - bande de roulement ordinaire

    - tracteur - roues motrices - bande de roulement spéciale

    - machine agricole - tracteur

    - machine agricole - remorque

    - machine agricole - applications diverses

    2.1.4 la structure (diagonale, diagonale ceinturée, ou radiale);

    2.1.5 le code de la catégorie de vitesse;

    2.1.6 l'indice de capacité de charge;

    2.1.7 la section transversale du pneumatique;

    2.2 Pour les termes ci-dessous, se reporter à la figure explicative de l'appendice 1;

    2.3 "Structure d'un pneumatique", les caractéristiques techniques de

    la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures

    ci-après :

    2.3.1 "A structure diagonale", désigne un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90E par

    rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

    2.3.2 "A structure diagonale ceinturée", désigne un pneumatique de

    construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

    2.3.3 "A structure radiale", désigne un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90E par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible;

    2.4 "Talon", l'élément d'un pneumatique dont la forme et la structure sont conçues de telle sorte qu'il s'adapte à la jante et y maintient le pneumatique;

    2.5 "Câblé", les fils formant le tissu des plis dans le pneumatique;

    2.6 "Pli", une nappe de câblés parallèles enrobés de gomme;

    2.7 "Carcasse", la partie d'un pneumatique autre que la bande de roulement et la gomme des flancs qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge;

    2.8 "Bande de roulement", la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol;

    2.9 "Flanc", la partie du pneumatique visible de profil, à l'exclusion de la bande de roulement, lorsque le pneumatique est monté sur une jante;

    2.10 "Grosseur du boudin (S)", la distance linéaire entre les bords extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, à l'exclusion des inscriptions, décorations ou nervures de protection faisant saillie;

    2.11 "Grosseur hors tout", la distance linéaire entre les bords extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations et les nervures de protection;

    2.12 "Hauteur du boudin (h)", une distance égale à la moitié de la différence entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante;

    2.13 "Rapport nominal d'aspect (Ra)", le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres par la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;

    2.14 "Diamètre extérieur (D)", le diamètre hors tout d'un pneumatique neuf gonflé;

    2.15 "Désignation de la dimension du pneumatique", une désignation précisant :

    2.15.1 la grosseur nominale du boudin (S1), dont la valeur doit être exprimée en mm;

    2.15.2 le rapport nominal d'aspect (Ra);

    2.15.3 une indication de la structure, placée devant l'indication du diamètre nominal de la jante, comme suit:

    2.15.3.1 sur les pneumatiques à structure diagonale, le symbole "-" ou la lettre "D";

    2.15.3.2 sur les pneumatiques à carcasse radiale, la lettre "R";

    2.15.3.3 sur les pneumatiques à structure diagonale ceinturée, la lettre "B";

    2.15.4 le nombre conventionnel "d", indiquant le diamètre nominal de la jante;

    2.15.5 éventuellement, la mention "IMP", après l'indication du diamètre nominal de la jante, sur les pneumatiques pour machines agricoles;

    2.15.6 éventuellement, la mention "FRONT" ou "SL" après l'indication du diamètre nominal de la jante, sur les pneumatiques pour roues directrices de tracteur;

    2.15.7 cependant, pour les pneumatiques énumérés à l'annexe 5, la "désignation de la dimension du pneumatique" est celle figurant dans la première colonne des tableaux;

    2.16 "Diamètre nominal de la jante (d)", un nombre conventionnel représentant le diamètre nominal de la jante sur laquelle le pneumatique est destiné à être monté et correspondant au diamètre de la jante exprimé soit en code de dimension (nombre inférieur à 100 - voir le tableau d'équivalence en mm) soit en millimètres

    (nombre supérieur à 100) mais pas les deux.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.17 "Jante", le support d'un ensemble pneumatique-chambre à air, ou d'un pneumatique sans chambre à air, sur lequel prennent appui les talons du pneumatique;

    2.18 "Jante théorique", la jante fictive dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique; la valeur de x doit être précisée par le fabricant du pneumatique, faute de quoi, la largeur de la jante de référence est celle indiquée à l'annexe 5 dans la désignation de la dimension du pneumatique correspondante;

    2.19 "Jante de mesure", la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour la mesure des dimensions;

    2.20 "Pneumatique pour roues motrices de tracteur", un pneumatique conçu pour équiper les essieux moteurs des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T), et adapté aux efforts de traction soutenus. Sa bande de roulement est constituée de sculptures saillantes;

    2.21 "Pneumatique pour roues directrices de tracteur", un pneumatique conçu pour les essieux non moteurs des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T). Sa bande de roulement est généralement constituée de nervures et de rainures longitudinales;

    2.22 "Pneumatique pour machines agricoles", un pneumatique conçu principalement pour les machines agricoles (véhicules de la catégorie S) ou pour les remorques agricoles (véhicules de la catégorie R); il peut aussi équiper les roues avant directrices ou motrices des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T), mais il ne se prête pas aux efforts de traction soutenus;

    2.23 "Pneumatique traction", un pneumatique principalement conçu pour les essieux moteurs des machines agricoles, mais pas pour des efforts de traction soutenus. Sa bande de roulement est généralement constituée de sculptures saillantes. Le type de l'application est indiqué au moyen du symbole :

    2.24 "Pneumatique pour remorque", un pneumatique conçu pour les essieux non moteurs (traînés) de machines agricoles ou de remorques agricoles. Le type d'application est indiqué au moyen du symbole:

    2.25 "Pneumatique polyvalent", un pneumatique conçu pour être monté sur les essieux moteurs ou traînés, des machines ou des remorques agricoles;

    2.26 "Description de service", la juxtaposition d'un indice de capacité de charge et d'un code de catégorie de vitesse;

    2.26.1 Sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description de service est accompagnée d'un symbole indiquant le type d'utilisation (véhicule tracteur ou remorque), tel que défini aux paragraphes 2.23 et 2.24.

    2.27 "Description de service supplémentaire", une description de service supplémentaire, inscrite dans un cercle, définissant un type particulier de service (capacité de charge et catégorie de vitesse) pour lequel le type de pneumatique est aussi autorisé outre la variation de charge applicable en fonction de la vitesse (voir annexe 7);

    2.28 "Indice de capacité de charge", le nombre qui indique la charge que peut supporter le pneumatique en montage simple à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève, et lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation définies par le fabricant. La liste de ces indices et des masses correspondantes figure à l'annexe 4;

    2.29 "Catégorie de vitesse", la vitesse de référence exprimée au moyen du code de catégorie de vitesse indiqué dans le tableau

    ci­dessous :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.30 "Tableau représentant la variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse", les tableaux de l'annexe 7 qui montrent l'incidence de la catégorie d'utilisation, du type d'utilisation, de l'indice de capacité de charge et du code de catégorie nominale de vitesse sur les variations de l'indice maximum de charge qu'un pneumatique peut supporter lorsqu'il est utilisé à des vitesses autres que celles correspondant à son code de catégorie de vitesse;

    2.30.1 Le tableau "Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse" ne s'applique pas à la "description de service supplémentaire";

    2.31 "Limite de charge maximale", la masse maximale que le pneumatique peut supporter :

    2.31.1 Elle ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur de l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau intitulé "Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse" (voir par. 2.30 ci-dessus), compte tenu de la catégorie d'utilisation, du code de la catégorie de vitesse du pneumatique et des vitesses que peut atteindre le véhicule sur lequel le pneumatique est monté.

    2.32 "Rainures de la bande de roulement", l'espace entre les nervures ou les pavés adjacents de la bande de roulement;

    2.33 "Sculptures", les blocs faisant saillie par rapport à la base de la bande de roulement;

    2.34 "Pneumatique à bande de roulement spéciale", un pneumatique dont les sculptures et la structure sont essentiellement conçues pour garantir, dans les régions marécageuses, une meilleure adhérence qu'un pneumatique à bande de roulement ordinaire. La bande de roulement spéciale est généralement constituée de sculptures plus profondes que celles des pneumatiques ordinaires.

    2.35 "arrachement", la séparation de petits morceaux de gomme de la bande de roulement;

    2.36 "décollement des câblés", la séparation des câblés du revêtement de caoutchouc qui les entoure;

    2.37 "décollement des plis", la séparation de plis adjacents;

    2.38 "décollement de la bande de roulement", la séparation de la bande de roulement de la carcasse;

    2.39 "jante d'essai", la jante sur laquelle doit être montée le pneumatique soumis aux essais.

    2.40 "Code de classification des pneumatiques", l'inscription facultative présentée à l'annexe 10, qui désigne la catégorie d'utilisation et le type particulier de sculptures et d'usage selon la norme ISO 4251­4.

    3. INSCRIPTIONS

    3.1 Les pneumatiques doivent porter :

    3.1.1 la marque de commerce;

    3.1.2 la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.15;

    3.1.3 le type de la structure comme suit :

    3.1.3.1 sur les pneumatiques à carcasse diagonale, aucune inscription supplémentaire;

    3.1.3.2 sur les pneumatiques à structure radiale, éventuellement la mention "RADIAL";

    3.1.3.3 sur les pneumatiques à structure diagonale ceinturée, la mention "BIAS-BELTED";

    3.1.4 la description de service, telle que définie au paragraphe 2.26;

    3.1.4.1 sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description de service doit être accompagnée du symbole d'application approprié;

    3.1.4.2 les pneumatiques polyvalents pour machines agricoles doivent porter deux descriptions de service, la première pour les applications "remorque" et la seconde pour les applications "tracteur", chacune étant accompagnée du symbole pertinent comme suit : la première description de service (95 A6) concernant les applications "tracteur" et la seconde (108 A6) concernant les applications "remorque"; 3.1.5 la description de service supplémentaire, le cas échéant;

    3.1.6 la mention "DEEP" (ou "R-2" ou "LS-3") pour les pneumatiques à bande de roulement spéciale;

    3.1.7 les mentions "F-1", "F-2" ou "F-3" sur les pneumatiques pour roues directrices de tracteur ne portant pas encore l'inscription prévue au paragraphe 2.15.6 ci-dessus;

    3.1.8 la mention "IMPLEMENT" sur les pneumatiques pour machines agricoles ne portant pas encore l'inscription prévue au paragraphe 2.15.5 ci-dessus;

    3.1.9 la mention "TUBELESS", si le pneumatique est conçu pour être utilisé sans chambre à air;

    3.1.10 sur les pneumatiques pour roues motrices de tracteur et, le cas échéant, sur les pneumatiques traction pour machines agricoles, une flèche indiquant le sens souhaitable de rotation.

    3.1.11 La mention "...bar MAX." dans le pictogramme présenté à l'annexe 11, afin de notifier la pression de gonflage à froid à ne pas dépasser pour caler les talons lors du montage du pneumatique.

    3.2 Le pneumatique doit aussi porter la date de fabrication, indiquée sous la forme d'un groupe de quatre chiffres, dont les deux premiers indiquent la semaine et les deux derniers l'année de fabrication. Toutefois, cette inscription ne deviendra obligatoire pour tout pneumatique présenté à l'homologation que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement [1]

    [1] Avant le 1er janvier 2000, la date de fabrication peut être indiquée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication.

    3.3 Le pneumatique doit aussi porter la marque d'homologation de type CEE dont le modèle est présenté à l'annexe 2.

    3.4 Emplacement des inscriptions

    3.4.1 Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 doivent être moulées sur les deux flancs du pneumatique.

    3.4.2 Les inscriptions mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 doivent être moulées sur un seul flanc.

    3.4.3 Toutes les inscriptions doivent être moulées de façon claire et lisible au stade de la fabrication. Le marquage après coup, au fer ou selon d'autres procédés, n'est pas autorisé.

    3.5 On trouvera à l'annexe 3 des modèles des inscriptions devant figurer sur les pneumatiques.

    4. DEMANDE D'HOMOLOGATION

    4.1 La demande d'homologation de type d'un pneumatique pour véhicules agricoles ou forestiers doit être présentée par le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité. La demande doit préciser :

    4.1.1 La désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.15 du présent Règlement;

    4.1.2 La marque de fabrique ou de commerce;

    4.1.3 La catégorie d'utilisation telle qu'elle est définie au paragraphe 2.1.3 du présent Règlement;

    4.1.4 La structure;

    4.1.5 Le code de catégorie de vitesse;

    4.1.6 L'indice de capacité de charge du pneumatique, en précisant, dans le cas des pneumatiques pour machines agricoles, quels sont ceux réservés aux roues motrices et ceux réservés aux remorques, le cas échéant;

    4.1.7 Si le pneumatique doit être garni ou non d'une chambre à air;

    4.1.8 Le cas échéant, la description de service supplémentaire;

    4.1.9 Le montage pneumatique/jante;

    4.1.10 La jante de mesure et la jante d'essai;

    4.1.11 Le (les) jante(s) sur laquelle (lesquelles) le pneumatique peut être monté;

    4.1.12 La pression de gonflage (en bar) préconisée pour les mesures;

    4.1.13 Le facteur X mentionné au paragraphe 2.18 ou le tableau pertinent de l'annexe 5.

    4.1.14 La pression de gonflage à froid à ne pas dépasser pour caler les talons lors du montage du pneumatique, telle que spécifiée par le fabricant pour le type de pneumatique.

    4.1.15 La pression d'essai exprimée en kPa (ou en bar).

    4.2 A la demande de l'autorité compétente, le fabricant du pneumatique doit aussi déposer un dossier technique complet pour chaque type de pneumatique, contenant notamment des croquis ou des photographies (en trois exemplaires) montrant les sculptures de la bande de roulement et l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, en indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1 et 6.2) du type du pneumatique présenté à l'homologation. Le dossier doit aussi contenir soit le procès-verbal d'essai délivré par un laboratoire d'essai agréé soit être accompagné d'un échantillon du type de pneumatique, comme demandé par l'autorité compétente.

    5. HOMOLOGATION

    5.1 Si le type de pneumatique soumis à l'homologation conformément au présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessous, l'homologation de type lui est accordée.

    5.2 Un numéro d'homologation est attribué à chaque type homologué; les deux premiers chiffres (00 pour le Règlement sous sa forme actuelle) indiquent la série d'amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au présent Règlement, à la date de délivrance de l'homologation. Une Partie contractante ne peut attribuer le même numéro à un autre type de pneumatique.

    5.3 L'homologation, ou le refus d'homologation, d'un type de pneumatique conformément au présent Règlement doit être communiquée

    5.4 Une marque d'homologation internationale doit être apposée, de façon visible, sur chaque pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en vertu du présent Règlement, à l'emplacement défini au paragraphe 3.3 ci-dessus et en plus des inscriptions prévues aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus. Cette marque doit se composer :

    5.4.1 d'un cercle entourant la lettre "E", suivi du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation [2] et

    [2] 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays­Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume­Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres) et 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine. Les chiffres suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet accord, et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.

    5.4.2 d'un numéro d'homologation.

    5.5 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

    5.6 On trouvera un modèle de marque d'homologation à l'annexe 2 du présent Règlement.

    6. PRESCRIPTIONS

    6.1 Grosseur du boudin d'un pneumatique

    6.1.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1.2, la grosseur du boudin se calcule au moyen de la formule ci-dessous : S = S1 + K (A-A1)

    où :

    S = "grosseur du boudin" exprimée en mm, mesurée sur la jante de mesure;

    S1 = "grosseur nominale du boudin" (en mm), telle qu'elle est indiquée sur les flancs du pneumatique dans la désignation de la dimension du pneumatique prescrite;

    A = largeur (en mm) [3] de la jante de mesure, indiquée par le fabricant dans la notice descriptive;

    [3] Le rapport de conversion entre le code de dimension et mm est 25,4 mm.

    A1 = largeur (en mm) [3] de la jante théorique, qui est censée être égale à S1 multipliée par le facteur X défini par le fabricant du pneumatique;

    [3] Le rapport de conversion entre le code de dimension et mm est 25,4 mm.

    K = 0,4.

    6.1.2 Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5, la largeur de la jante théorique (A1) et la grosseur nominale du boudin (S1) figurent, dans ces tableaux, en face de la désignation de la dimension du pneumatique.

    6.2 Diamètre extérieur d'un pneumatique

    6.2.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.2.2, le diamètre

    extérieur d'un pneumatique se calcule à l'aide de la formule

    suivante :

    D = d + 2 H

    où :

    D est le diamètre extérieur en mm

    d est le nombre conventionnel représentant le diamètre de la

    jante théorique, en mm (voir par. 2.16)

    H est la hauteur nominale du boudin en mm, qui est égale à :

    0,01 . Ra . S1

    où :

    Ra est le rapport nominal d'aspect

    S1 est la grosseur nominale du boudin en mm

    qui figurent tous sur le flanc du pneumatique dans la désignation de la dimension du pneumatique, conformément aux prescriptions du paragraphe 2.15.

    6.2.2 Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5, le diamètre extérieur (D) et le diamètre nominal de la jante (d) exprimés en mm figurent, dans les tableaux, en face de la désignation de la dimension du pneumatique.

    6.3 Grosseur du boudin : spécification des tolérances

    6.3.1 La grosseur hors tout d'un pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée en application du paragraphe 6.1, ou telle qu'elle figure à l'annexe 5.

    6.3.2 La grosseur hors tout d'un pneumatique ne peut pas dépasser la grosseur du boudin déterminée conformément au paragraphe 6.1 de plus de :

    5 % (structure radiale)

    8 % (structure diagonale)

    6.3.3 Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5, les pourcentages autorisés sont ceux figurant dans les tableaux pertinents, le cas échéant.

    6.4 Diamètre extérieur du pneumatique : spécification des tolérances

    6.4.1 Le diamètre extérieur d'un pneumatique doit se situer entre les valeurs D min et D max obtenues au moyen des formules suivantes:

    D min = d + 2 (H x a)

    D max = d + 2 (H x b)

    où "H" et "d" sont tels que définis au paragraphe 6.2.1.

    6.4.1.1 Pour les dimensions indiquées dans l'annexe 5 : H = 0,5 (D - d) (pour les références, voir le paragraphe 6.2 ci­dessus).

    6.4.2 Les coefficients "a" et "b" sont les suivants :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.5 Procédures d'essai

    6.5.1 Les dimensions réelles des pneumatiques sont mesurées comme indiqué à l'annexe 6.

    6.5.2 La procédure d'essai pour évaluer la résistance du pneumatique à l'éclatement est décrite à l'annexe 8.

    6.5.2.1 Un pneumatique qui, après avoir été soumis à l'essai de résistance à l'éclatement pertinent, ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, ni de rupture du talon ou des câblés, est réputé avoir subi l'essai avec succès. Il n'est soumis à aucun autre essai.

    6.5.3 Les procédures d'essai pour déterminer si le pneumatique correspond aux performances annoncées sont décrites à l'annexe 9.

    6.5.3.1 Un pneumatique qui après avoir été soumis à l'essai de

    charge/vitesse pertinent ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés ni de rupture des câblés est réputé avoir subi l'essai avec succès. Il n'est soumis à aucun autre essai.

    6.5.3.2 Un pneumatique qui, après avoir été soumis à l'essai charge/vitesse pertinent présente un arrachement, dû aux conditions spécifiques de l'essai, est réputé avoir subi l'essai avec succès.

    6.5.4 Lorsqu'un fabricant produit une gamme de pneumatiques, il n'est pas jugé nécessaire d'effectuer des essais sur chaque type de pneumatique de la gamme.

    7. MODIFICATION DU TYPE DE PNEUMATIQUE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

    7.1 Toute modification du type de pneumatique doit être portée à la connaissance du service administratif qui l'a homologué, lequel peut alors :

    7.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le pneumatique demeure conforme aux prescriptions;

    7.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai de la part du service technique chargé des essais.

    7.2 Une modification des sculptures du pneumatique n'est pas censée entraîner le recommencement des essais prescrits au paragraphe 6 du présent Règlement.

    7.3 La confirmation, ou le refus d'homologation, doit être adressée, avec la modification, aux Parties contractantes à l'Accord qui appliquent le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus.

    7.4 L'autorité compétente délivrant l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et le communique aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

    8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION

    Les modalités de contrôle de la conformité de la production

    sont celles définies à l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324­E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les

    suivantes :

    8.1 Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, c'est­à­dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6

    ci­dessus.

    8.2 L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans.

    9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION

    9.1 L'homologation délivrée pour un type de pneumatique conformément au présent Règlement peut être retirée si la prescription énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n'est pas satisfaite ou si les pneumatiques prélevés dans la série n'ont pas subi avec succès les essais prescrits dans le paragraphe en question.

    9.2 Si une Partie contractante à l'Accord qui applique le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

    10. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

    Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour doit en aviser les autres Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

    11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D'ESSAI ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

    11.1 Les Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et, le cas échéant, ceux des laboratoires d'essai agréés et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation émises dans d'autres pays.

    11.2 Les Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement peuvent passer par les laboratoires des fabricants de pneumatiques et peuvent désigner comme laboratoires d'essai agréés des établissements situés sur leur territoire ou sur le territoire d'une autre Partie à l'Accord, à condition que le service administratif compétent de cette dernière donne son accord préalable.

    11.3 Si une Partie à l'Accord applique le paragraphe 11.2 ci-dessus, elle peut, si elle le souhaite, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.

    Figure explicative

    (voir paragraphes 2.2 et 4.1)

    Vue d'un pneumatique en coupe

    (FIGURE - OFFSET)

    Annexe 1

    COMMUNICATION

    (format maximal : A4 (210 x 297 mm))

    Emanant de : Nom de l'administration :

    ........................

    ........................

    ........................

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Objet : [2] DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION

    [2] Biffer les mentions inutiles.

    EXTENSION D'HOMOLOGATION

    REFUS D'HOMOLOGATION

    RETRAIT D'HOMOLOGATION

    ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

    d'un type de pneumatique pour véhicules automobiles conformément au

    Règlement No 106.

    No d'homologation .... No de l'extension ...

    1. Marque de fabrique ou de commerce du pneumatique : .......

    2. Désignation du type du pneumatique par le fabricant : .....

    3. Nom et adresse du fabricant : .................

    4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant : .

    ................................

    5. Caractéristiques sommaires :

    5.1 Dimensions du pneumatique : ..................

    5.2 Catégorie d'utilisation : ...................

    5.3 Structure : diagonale/diagonale ceinturée/radiale [2]

    [2] Biffer les mentions inutiles.

    5.4 Code de catégorie de vitesse : .................

    5.5 Indice de capacité de charge : .................

    5.5.1 Tracteurs (machines agricoles seulement) : ...........

    5.5.2 Remorques (machines agricoles seulement) : ...........

    5.6 Montage avec ou sans chambre à air : ..............

    5.7 Description du service supplémentaire, le cas échéant : ....

    ................................

    Annexe 1

    6. Services techniques et, le cas échéant, laboratoires d'essais agréés aux fins d'homologation ou de vérification de la conformité : ..........................

    ................................

    7. Date du procès verbal délivré par le service technique : ....

    8. Numéro du procès verbal délivré par le service technique : ...

    9. Motif(s) de l'extension (le cas échéant) : ...........

    10. Observations : .........................

    ................................

    11. Fait à : ............................

    12. Date : .............................

    13. Signature : ..........................

    14. On trouvera en annexe à la présente communication la liste des documents constituant le dossier d'homologation déposés auprès du service administratif qui a délivré l'homologation, et qui peuvent être obtenus sur demande.

    1/ Le numéro distinctif du pays qui a délivré, étendu, refusé, retiré

    l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à

    l'homologation).

    Annexe 2

    EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION

    (FIGURE OFFSET)

    La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que le type de pneumatique en question a été homologué aux Pays-Bas (E 4) conformément au Règlement No 106, sous le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement No 106 sous sa forme originale.

    Note : Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle, au-dessus, au-dessous à gauche ou à droite de la lettre "E". Les chiffres du numéro d'homologation doivent être du même côté de la lettre "E" et être tournés dans le même sens. Il est préférable de ne pas se servir de chiffres romains comme numéros d'homologation afin d'éviter toute confusion avec d'autres symboles.

    Annexes 3

    EXEMPLES D'INSCRIPTIONS DEVANT FIGURER SUR LES PNEUMATIQUES

    (voir par. 3.1 et 3.2)

    PARTIE A : PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES

    ET FORESTIERS

    Exemples d'inscriptions devant figurer sur les types de pneumatique satisfaisant au présent Règlement

    (FIGURE OFFSET)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour roues motrices en question :

    - a une grosseur nominale de boudin de 360 mm;

    - a un taux nominal d'aspect de 70;

    - a une structure radiale (R);

    - a un diamètre nominal de jante de 610 (code 24);

    - a une capacité de charge de 1 250 kg (soit indice 116 selon l'annexe 4);

    - a une catégorie de vitesse A8 (vitesse de référence 40 km/h);

    - peut aussi être utilisé à 50 km/h (code de vitesse B) avec une capacité de charge de 1 150 kg (indice 113 selon l'annexe 4);

    - doit être monté sans chambre à air ("tubeless"),

    - a une bande de roulement spéciale ("R-2"),

    - a été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1995

    (voir par. 3.2 du présent Règlement).

    Annexe 3

    Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit :

    a) La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d'aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), et du diamètre nominal de la jante doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus :

    360/70 R 24;

    b) La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) doit être placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;

    c) Les inscriptions "TUBELESS", "R.2" ou "DEEP", la mention facultative "RADIAL" et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension.

    PARTIE B : PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS

    Exemples d'inscriptions devant figurer sur les types de pneumatique satisfaisant au présent Règlement

    (FIGURE OFFSET)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour roues motrices en question :

    - a une grosseur nominale de boudin de 250 mm;

    - a un rapport nominal d'aspect de 70;

    - a une structure radiale (R);

    - a un diamètre nominal de jante de 405 mm (code 16, conçu pour équiper les essieux directeurs avant non moteurs des tracteurs agricoles) (FRONT);

    - a une capacité de charge de 925 kg (indice 105 selon l'annexe 4);

    - a un code de vitesse nominale A6 (vitesse de référence 30 km/h);

    - doit être monté sans chambre à air ("TUBELESS");

    - a été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1995

    (voir par. 3.2 du présent Règlement).

    Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit :

    a) La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d'aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), du diamètre nominal de la jante et, facultativement, de la mention "FRONT", doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus : 250/70 R 16 FRONT;

    b) La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) doit être placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;

    c) La mention "TUBELESS" et la mention facultative "RADIAL", la mention facultative "F-1" et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension.

    PARTIE C : PNEUMATIQUES POUR MACHINES AGRICOLES

    Exemple d'inscriptions devant figurer sur les pneumatiques satisfaisant au présent Règlement

    (FIGURE OFFSET)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour machines agricoles en question :

    - a une grosseur nominale de boudin de 250 mm;

    - a un rapport nominal d'aspect de 70;

    - a une structure radiale (R);

    - a un diamètre nominal de jante de 508 mm (code 20);

    - est conçu principalement pour les machines agricoles ou les tracteurs agricoles (IMP);

    - a une capacité de charge de 690 kg (indice 95 selon l'annexe 4) lorsqu'il est utilisé sur un essieu moteur (utilisation "tracteur"), comme indiqué par le symbole approprié;

    - a une capacité de charge de 1 000 kg (indice 108 selon l'annexe 4), lorsqu'il est utilisé sur un essieu non moteur (utilisation "remorque"), comme indiqué par le symbole approprié;

    - les deux applications étant classées sous le code de vitesse nominale A6 (vitesse de référence 30 km/h);

    - doit être monté sans chambre à air ("tubeless"), et

    - a été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1995

    (voir par. 3.2 du présent Règlement).

    Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit :

    a) La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d'aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), du diamètre nominal de jante et, à titre facultatif, de la mention "IMP" doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus : 250/70 R 20 IMP;

    b) La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) et le symbole d'application pertinent sont placés ensemble à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;

    c) La mention "TUBELESS", la mention facultative "RADIAL", la mention facultative "IMPLEMENT" et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la

    dimension.

    Annexe 4

    LISTE DES INDICES DE CAPACITE DE CHARGE (LI) ET MASSE MAXIMUM TRANSPORTABLE (en kg) (voir par. 2.28)

    Annexe 5

    JANTE THEORIQUE, DIAMETRE EXTERIEUR ET GROSSEUR NOMINALE DU BOUDIN DE PNEUMATIQUES DE CERTAINES DESIGNATIONS DE DIMENSION

    Tableau 1 - Pneumatiques pour roues directrices de machines agricoles - tailles normales et tailles basses

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 2 - Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole - Tailles normales

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 3 - Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole - Taille basse

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 4 - Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole - Taille basse

    Tableau 5 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille normale

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 6 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille basse

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 7 - Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Annexe 6

    METHODE DE MESURE DES DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES

    1. Monter le pneumatique sur la jante de mesure définie par le fabricant et gonfler à la pression indiquée par le fabricant.

    1.1 Pour le calage du talon, ne pas dépasser la pression de gonflage indiquée sur les flancs du pneumatique.

    1.2 Le talon ayant été convenablement calé sur la jante, régler la pression à la valeur spécifiée pour la mesure des dimensions du pneumatique.

    2. Conditionner le pneumatique monté sur la jante à la température ambiante du laboratoire pendant au moins 24 heures.

    3. Régler la pression à la valeur définie au paragraphe 1.

    4. Mesurer au moyen d'un compas d'épaisseur la grosseur hors tout du boudin, en six points régulièrement espacés, en tenant compte de l'épaisseur des nervures de protection; retenir la valeur maximale obtenue.

    5. Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par B (3,1416).

    Annexe 7

    VARIATION DE LA CAPACITE DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE

    (voir par. 2.30 et 2.31)

    PARTIE A : PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS

    AGRICOLES ET FORESTIERS

    Pneumatiques pour roues motrices de tracteur

    (voir par. 2.20)

    Variation de la capacité de charge (en %)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    PARTIE B : PNEUMATIQUES POUR ROUES DIRECTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS

    Pneumatiques pour roues directrices de tracteur et portant la mention "Front"

    ou "SL" ou "F-1", "F-2" ou "F-3" (voir par. 2.21)

    Variation de la capacité de charge (en %)

    (voir par. 2.30 et 2.31)

    PARTIE C : PNEUMATIQUES POUR MACHINES AGRICOLES

    Pneumatiques pour machines agricoles portant la mention "IMP" ou "IMPLEMENT"

    (voir par. 2.22)

    Variation de la capacité de charge (en %)

    (voir par. 2.30 et 2.31)

    Annexe 8

    PROCEDURE D'ESSAI pour déterminer la résistance des pneumatiques à l'éclatement

    1. Préparer le pneumatique

    1.1 Monter un pneumatique neuf sur le dispositif d'essai. Les roues utilisées pour l'essai doivent pouvoir supporter, sans déformation, la pression la plus élevée qu'il est possible d'obtenir pendant l'essai.

    1.2 Centrer soigneusement le talon du pneumatique sur le dispositif de fixation et régler la distance extérieure du talon du pneumatique jusqu'à une valeur correspondant à la largeur de la jante spécifiée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.10 du présent Règlement.

    1.3 Remplir d'eau le pneumatique en prenant soin que tout l'air situé à l'intérieur du pneumatique soit chassé.

    2. Procédure d'essai

    2.1 Actionner l'appareil et augmenter la pression de l'eau à l'intérieur du pneumatique de manière à atteindre progressivement la valeur obtenue en multipliant par deux fois et demie la pression spécifiée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement.

    2.1.1 Toutefois, la valeur limite ne doit en aucun cas être inférieure à 6 bars ou supérieure à 10 bars.

    2.2 Maintenir constante la valeur de la pression pendant au moins 10 mn.

    2.3 Ramener progressivement la pression de l'eau à zéro et purger le pneumatique.

    2.4 Tant que la pression de l'eau à l'intérieur du pneumatique est supérieure à la pression ambiante, personne ne doit se trouver à l'intérieur du local d'essais, qui doit être dûment fermé à clé.

    3. Méthodes d'essai équivalentes

    Si une méthode différente de celle décrite ci-dessus est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

    Annexe 9

    METHODE D'ESSAI DE VARIATION DE LA CAPACITE DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE

    1. Champ d'application

    1.1 Ce mode opératoire est applicable aux pneumatiques neufs ayant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3.4 ci-après.

    Annexe 9

    1.2 Il a pour but de s'assurer que le pneumatique possède les caractéristiques annoncées.

    2. Préparation du pneumatique

    2.1 Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.10 du présent Règlement.

    2.1.1 Pour caler le talon ne pas dépasser la pression maximale inscrite sur le flanc du pneumatique.

    2.2 Utiliser une chambre à air neuve lors de l'essai des pneumatiques avec chambre (c'est-à-dire les pneumatiques ne portant pas l'inscription "tubeless").

    2.3 Les talons du pneumatique étant convenablement mis en place sur la jante, gonfler ce dernier jusqu'à la pression correspondant à la pression d'essai spécifiée par le fabricant pour le type de programme d'essai, conformément au paragraphe 4.1.15 du présent Règlement.

    2.4 Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température ambiante du local d'essai pendant au moins trois heures.

    2.5 Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 2.3 ci-dessus.

    2.6 A la demande du fabricant de pneumatiques, exécuter le programme d'essai conformément à l'un ou l'autre des paragraphes ci-après :

    Procédure d'essai en laboratoire avec utilisation d'un tambour d'essai (par. 3 ci­dessous), ou

    Procédure d'essai sur route, avec utilisation d'une remorque (par. 4).

    3. Procédure d'essai sur tambour d'essai

    3.1 Monter l'ensemble roue/pneumatique sur l'essieu d'essai et l'amener au contact de la face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, de 1,70 m + 1 % de diamètre et d'une largeur au moins égale à celle de la bande de roulement du pneumatique.

    3.1.1 Si le fabricant du pneumatique y consent, il est possible d'utiliser un tambour moins large que la bande de roulement.

    3.2 Vitesse du tambour d'essai : 62,5 tours par minute.

    3.3 Appliquer sur l'essieu d'essai une série de masses conformément au programme d'essai charge/vitesse indiqué au paragraphe 3.4 ci-après, compte tenu de la charge d'essai qui est égale :

    3.3.1 A la masse correspondant à l'indice de charge inscrit sur le

    pneumatique s'il s'agit de pneumatiques portant le symbole de vitesse D.

    3.4 Programme d'essai charge/vitesse :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    3.5 Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long de chacun des trois paliers d'essai.

    3.6 Pendant l'essai, le local d'essai doit être maintenu à une température comprise entre 20 et 30 EC ou à une autre température si le fabricant y consent.

    3.7 Le programme d'essai charge/vitesse doit être exécuté sans

    interruption.

    4. Procédure d'essai sur remorque

    4.1 Monter deux pneumatiques neufs du même type sur une remorque.

    4.2 Appliquer une masse sur la remorque de manière que chaque pneumatique supporte une même charge d'essai correspondant à la capacité de charge autorisée pour ce type de pneumatique à une vitesse de 15 km/h (voir les variations de charge à l'annexe 7).

    4.3 Faire rouler la remorque à une vitesse constante de 15 km/h ± 1 km/h pendant 48 heures.

    4.3.1 Les interruptions temporaires sont autorisées mais elles doivent être compensées par une durée d'essai supplémentaire de 5 mn par interruption de 20 mn.

    4.4 La pression du pneu ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante pendant toute la durée de l'essai.

    4.5 Pendant l'essai, la température ambiante doit être maintenue à une valeur située entre 5 EC et 30 EC ou à une autre température si le fabricant y consent.

    5. Méthodes d'essai équivalentes

    Si la méthode utilisée diffère de celle décrite ci-dessus, son équivalence doit être démontrée.

    Annexe 10

    CODE DE CLASSIFICATION DES PNEUMATIQUES

    (Marquage facultatif)

    profondes

    Annexe 11

    EXEMPLE DU PICTOGRAMME QUI DOIT ETRE APPOSE SUR LES DEUX FLANCS DU PNEUMATIQUE POUR INDIQUER LA PRESSION DE GONFLAGE MAXIMALE A NE PAS EPASSER POUR LE CALAGE DU TALON PENDANT LE MONTAGE DU PNEUMATIQUE

    (FIGURE - OFFSET)

    HAUTEURS MINIMALES DES INSCRIPTIONS (en mm)

    >EMPLACEMENT TABLE>

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