Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0141

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'Union douanière CE-Turquie

/* COM/2000/0141 final - CNS 98/0299 */

JO C 311E du 31.10.2000, pp. 5–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0141

Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'Union douanière CE-Turquie /* COM/2000/0141 final - CNS 98/0299 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0005 - 0012


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS VISANT A APPROFONDIR L'UNION DOUANIERE CE-TURQUIE

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 2 décembre 1999, le Parlement Européen a soutenu la proposition de la Commission et a adopté un rapport proposant 22 amendements au texte proposé par la Commission.

Sur ce total de 22 amendements, la Commission:

- En accepte 8 tels quels et les reprend intégralement dans sa proposition modifiée de règlement,

- En accepte 8 en partie, à savoir qu'elle les reprend en y apportant une modification,

- En rejette 6.

Dans la proposition modifiée, les dispositions proposées par le PE et reprises par la Commission sont soulignées. Les modifications apportées par la Commission sur base des amendements du PE sont indiquées en gras.

Les amendements repris tels quels sont les suivants : n° 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 22. Ces amendements complètent les considérants proposés par la Commission, renforcent et détaillent davantage certaines dispositions. Ces amendements n'entravent en rien la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de la coopération.

Les amendements repris en partie, c'est-à-dire avec modifications sont les suivants : n° 1, 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20.

- Amendement 1 (Cinquième considérant bis du PE/nouveau) : 'considérant que le Conseil « Affaires générales » du 13 septembre 1999 a décidé l'affectation des crédits destinés à la Turquie' est modifié en 'considérant les conclusions du Conseil du 13 septembre 1999'. Le Conseil (Affaires Générales) a fait référence aux instruments financiers mais n'a pas pris de décision quant à leur affectation.

N.B.: La Commission a rajouté dans les considérants une référence au Conseil Européen d'Helsinki des 10/11 décembre 1999

- Amendement 3 'considérant la décision du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission' est remplacé par le considérant 'standard' de la Commission relatif aux nouvelles dispositions comitologie.

- Amendement 9 (neuvième considérant) : 'Considérant que, sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire, un montant indicatif pluriannuel pour la période 2000-2002 est proposé en tant que référence financière illustrant la volonté du législateur, que cette référence s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel du programme MEDA'. 'Programme Meda' remplacé par 'enveloppe méditerranéenne'. En effet, le programme Meda n'est qu'un instrument parmi d'autres de l'enveloppe méditerranéenne.

- Amendement 12 (Article 3, paragraphe 2 bis/nouveau) : 'La Commission, avant de mettre en oeuvre les actions prévues au présent règlement établit une liste des priorités et saisit de sa programmation indicative le comité prévu à l'article 7 du présent règlement, ainsi que les organes institués par l'accord d'association UE-Turquie et par les actes adoptés sur sa base, et notamment la commission parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie'. Le mot 'saisit' est remplacé par 'informe'. Le terme 'saisit' entraînerait une ingérence du PE et du CES dans le rôle d'initiative et de mise en oeuvre de la Commission. Du point de vue institutionnel, cela ne serait pas correct. Par ailleurs, une telle consultation rallongerait tellement le cycle de préparation d'un projet qu'il serait extrêmement difficile d'engager les crédits à temps. Par contre la Commission est tout à fait disposée à informer au maximum les autres institutions. La mention relative aux organes institués par l'accord d'association est jugée trop vague et est dès lors supprimée. Toutefois les destinataires (proposés par le PE) du document de programmation indicative sont maintenus.

- Amendement 16 (Article 6 paragraphe «3, deuxième alinéa bis/nouveau : 'Des dispositions particulières seront arrêtées par la Commission pour réduire les obstacles s'opposant à l'absorption des aides par les petites organisations non gouvernementales à but non lucratif' remplacé par 'toute mesure nécessaire sera prise par la Commission pour faciliter l'absorption des aides par les petites ONG à but non lucratif'. Le Parlement souhaite favoriser l'accès des petites ONG. C'est déjà largement le cas et la Commission veille à ce que cela continue. Le texte modifié renforce la possibilité pour la Commission de financer des actions d'assistance technique pour améliorer la capacité de gestion des ONG.

- Amendement 17 (Article 7): Dispositions relatives à la comitologie. La Commission conserve l'esprit du texte du PE mais modifie sa formulation conformément à ses dispositions 'standard' relatives aux nouvelles dispositions comitologie.

- Amendement 18 (Article 8): Il est procédé une fois par an, conformément aux procédures définies par l'autorité budgétaire, à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission de la programmation pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion du comité visé à l'article 7. Le Parlement Européen est informé des propositions et du résultat des discussions'. La Commission ajoute 'programmation indicative' et supprime 'conformément aux procédures définies par l'autorité budgétaire'.

- Amendement 20 (Article 9) concerne le devoir d'information de la Commission envers le PE. La Commission propose une modification rédactionnelle (1er paragraphe), l'ajout de terme 'indicatif' au mot 'programme' et la suppression de '... afin que celui ci (le PE) puisse en prendre connaissance et l'étudier en temps utile avant l'examen et l'arrêt par le PE du budget de l'UE'. En effet : - la programmation est toujours indicative car le montage de l'un ou l'autre projet peut toujours être compromis ; - le suivi résérvé par le PE à la réception de la programmation indicative est de son ressort et ne doit pas être préscrit dans le règlement.

- Les amendements rejetés sont les suivants: n° 5, 6, 11, 13, 19, 21.

- Amendement 5 (Premier considérant): considérant que le Conseil Européen de Luxembourg des 12/13 décembre 1997 a confirmé l'éligibilité de la Turquie à l'adhésion à l'Union Européenne sur la base des critères en vigueur pour tous les pays candidats à l'adhésion'. La Commission ne reprend pas cet amendement : le Conseil Européen de Luxembourg des 12/13 décembre 1997 a bien confirmé l'éligibilité de la Turquie à l'adhésion à l'Union Européenne. Il n'y a pas de condition à l'éligibilité. Les critères en vigueur pour tous les pays candidats à l'adhésion concerne l'adhésion elle-même et le début du processus de négociation.

- Amendement 6 (Septième considérant): considérant que les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits des minorités, ainsi que sur le respect du droit international et des conventions internationales, éléments essentiels des politiques de la Communauté Européenne et de ses Etats membres'. La Commission ne reprend pas cet amendement. Elle s'en tient à sa proposition initiale basée sur une clause 'standard' qui exclut toute impression de discrimination envers l'un ou l'autre partenaire. Bien entendu la Commission est attachée aux droits des minorités et au respect des conventions internationales.

- Amendement 11 (Article 3, paragraphe 2) : 'Lorsque des obstacles s'opposent à la mise en oeuvre des projets et actions dans l'un des domaines quelconques définis à l'article 4, et notamment en ce qui concerne la coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et la protection des minorités, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou du Parlement Européen, décider de suspendre toute coopération au titre du présent règlement'. La Commission ne reprend pas cet amendement. Elle s'en tient à sa proposition initiale pour 2 raisons. 1. Il n'existe pas de base légale ou institutionnelle pour prévoir un quelconque rôle d'initiative du PE visant à proposer au Conseil de suspendre la coopération au titre du présent règlement'. 2. La logique impose de prévoir les mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour le programme Meda afin d'éviter d'avoir des procédures différentes pour un même pays.

- Amendement 13 (Article 4, troisième tiret bis) : 'Soutien aux programmes de reconstruction après les dégâts occasionnés par les récents séismes'. La Commission ne reprend pas cet amendement. Il est évident que les régions touchées par les séismes peuvent, au même titre que les autres, bénéficier de l'aide communautaire. Cependant, la reconstruction suite au tremblement de terre n'est pas l'objet du présent règlement dont la finalité est de rapprocher la Turquie de l'UE.

- Amendement 19 (Article 8 bis/nouveau) : 'Une fois par an, la Commission soumet un rapport sur les progrès accomplis au regard du respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de respect du droit international'. La Commission ne reprend pas cet amendement. La Commission publie chaque année un 'rapport régulier' sur tous les pays candidats, y compris la Turquie. Ce rapport comprend une section sur l'évolution de la situation des droits de l'homme.

- Amendement 21 (Article 10): 'La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. Conformément aux procédures définies par l'autorité budgétaire, la Commission soumet au comité visé à l'article 7 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition du Parlement Européen et des Etats membres qui le demandent'. La Commission ne reprend pas cet amendement. Cet amendement vise à inclure le PE parmi les destinataires des rapport d'évaluation. La Commission est en accord avec ce principe. Vu que l'amendement 20 prévoit déjà la soumission au PE et au Conseil de tous les documents de programmation et d'évaluation, l'amendement 21 est dès lors inutile.

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS VISANT A APPROFONDIR L'UNION DOUANIERE CE-TURQUIE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté Européenne, et notamment son article 308,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement Européen,

Considérant ce qui suit:

(1) le Conseil Européen de Luxembourg du 12/13 décembre 1997 a confirmé l'éligibilité de la Turquie à l'adhésion à l'Union Européenne ;

(2) la Commission a présenté au Conseil le 4 mars 1998 une communication intitulée «Stratégie Européenne pour la Turquie : premières propositions opérationnelles de la Commission» en vue de préparer la Turquie à l'adhésion,

(3) le Conseil Européen de Cardiff du 15/16 juin 1998 a considéré que cette communication fournissait une bonne base pour développer et faire évoluer les relations entre l'Union Européenne et la Turquie,

(4) la Commission a été invitée par le Conseil Européen de Cardiff à présenter les propositions nécessaires à la mise en oeuvre effective de la stratégie Européenne,

(5) le Conseil Européen de Cardiff a rappelé que la stratégie Européenne nécessite un soutien financier,

(6) les conclusions du Conseil du 13 septembre 1999 ont fait référence à l'assistance financière en faveur de la Turquie

(7) l'Union douanière CE/Turquie est entrée en vigueur le 31 décembre 1995 et que la Turquie poursuit la mise en oeuvre de réformes économiques,

(8) le Conseil Européen d'Helsinki des 10/11 décembre 1999 a déclaré que la Turquie est un pays candidat, qui a vocation a rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats,

(9) les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de la Communauté Européenne et de ses Etats membres,

(10) la Communauté attache une grande importance à la nécessité pour la Turquie d'améliorer et de promouvoir ses pratiques démocratiques et le respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que d'élargir la participation de la société civile au développement de ce processus,

(11) le Parlement Européen a adopté des résolutions le 13 décembre 1995 sur la situation des droits de l'homme en Turquie, le 17 septembre 1998 sur les rapports de la Commission concernant l'évolution des relations avec la Turquie depuis l'entrée en vigueur de l'union douanière, le 3 décembre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur l'avenir des relations avec la Turquie et sur la communication de la Commission au Conseil intitulée «Stratégie Européenne pour la Turquie - Premières propositions opérationnelles de la Commission» et le 6 octobre 1999 sur l'état des relations entre la Turquie et l'Union Européenne [1], notamment en ce qui concerne l'importance du respect des droits de l'homme en Turquie en vue du développement de relations étroites de ce pays avec l'Union Européenne,

[1] JO C 17 du 22.1.1996, p.46; JO C 313 du 12.10.1998, p.176, JO C 398 du 21.12.1998, p. 57 et procès-verbal de cette date, respectivement.

(12) le Parlement Européen, le Conseil et la Commission ont adopté une déclaration le 6 mars 1995, concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs [2],

[2] JO C 102 du 4.4.1996, p.4.

(13) un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration du processus budgétaire [3] a été conclu le 6 mai 1999 entre le Parlement Européen, le Conseil et la Commission

[3] JO C 172 du 18.6.1999, p.1.

(14) sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire, un montant indicatif pluriannuel pour la période 2000-2002 est proposé en tant que référence financière illustrant la volonté du législateur. Cette référence s'inscrit dans le cadre financier pluriannuel de l'enveloppe Méditerranéenne;

(15) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'éxécution conférées à la Commission [4] ; il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[4] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

(16) pour l'adoption du présent règlement, le traité n'a pas prévu d'autres compétences que celle de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté contribue aux efforts de la Turquie pour se préparer à l'adhésion en la rapprochant de l'Union Européenne dans tous les domaines liés à l'approfondissement de l'union douanière.

Article 2

La référence financière illustrant la volonté du législateur est de 15 millions d'euros pour la période 2000-2002. Cette référence n'affecte pas les compétences de l'autorité budgétaire, définies dans le traité. L'autorité budgétaire fixe le montant annuel en fonction des crédits disponibles pour chaque exercice, en tenant compte des principes de bonne gestion énoncés à l'article 2 du règlement financier.

Article 3

1. Peuvent bénéficier des projets et actions de coopérations non seulement l'Etat turc et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

2. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur de la Turquie fait défaut, notamment dans le case de violation des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées. La Commission informe de sa programmation indicative le comité prévu à l'article 7 du présent règlement, ainsi que la commission parlementaire mixte et le comité mixte économique et social UE-Turquie.

Article 4

1. Les projets et actions de coopération pourront faire l'objet d'un financement dans les domaines suivants, à titre indicatif:

- Soutien à l'alignement de la législation turque sur la législation communautaire et soutien au développement institutionnel lié à cet ajustement;

- Accès au marché intérieur, notamment par la mise sur pied des instruments nécessaires dans le domaine de la certification et de la qualité;

- Appui à la libéralisation des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Turquie ;

- Coopération en vue d'approfondir l'union douanière entre la Communauté Européenne et la Turquie, notamment par l'intégration de la Turquie dans le système panEuropéen de règles d'origine, par le soutien de la participation de la Turquie aux conventions sur le transit et le Document Administratif Unique;

- Soutien à l'adaptation de la politique agricole de la Turquie de manière à adopter les mesures de la PAC nécessaires à l'établissement de la libre circulation des produits agricoles;

- Coopération dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire;

- Participation à certains programmes et à certaines agences communautaires, notamment dans les domaines de l'environnement, de la recherche, de l'éducation, de la formation et de la jeunesse;

- Coopération dans les domaines de la politique de la concurrence, des consommateurs, des nouvelles technologies et de la société de l'information;

- Coopérations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

- Toute coopération visant à défendre et promouvoir la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et la protection des minorités.

Article 5

1. Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

2. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées par le présent règlement comprennent notamment, dans les limites fixées par l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.

3. Le financement communautaire peut couvrir notamment des dépenses d'investissement à l'exclusion de l'achat de biens immeubles et des dépenses récurrentes (qui comprennent les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement), en tenant compte que le projet doit viser la reprise des coûts récurrents par les bénéficiaires.

4. Une contribution financière des partenaires définis à l'article 3 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution est demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action. Dans des cas spécifiques et lorsque le partenaire est, soit une organisation non gouvernementale, soit une organisation à base communautaire, la contribution peut être apportée en nature.

5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fond peuvent être recherchées, en particulier avec les Etat membres.

6. Les mesures nécessaires sont prises pour exprimer le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

7. La Commission en liaison avec les Etats membres peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés.

Article 6

1. La Commission est chargée de l'instruction, décision et gestion des actions visées par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et notamment celles prévues par règlement financier applicable au budget général de l'Union Européenne.

2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:

- L'efficacité et viabilité des actions.

- Les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes et l'environnement.

- La sauvegarde et la protection de l'environnement dans le respect des principes d'un développement durable.

- Le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action.

- L'expérience acquise dans des actions du même genre.

3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépassent 2 millions euro par action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7. La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 7 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure ou égale à 2 million euro. Cette information est faite au plus tard une semaine avant la prise de décision. Toute mesure nécessaire sera prise par la Commission pour faciliter l'absorption des aides par les petites organisations non gouvernementales à but non lucratif.

4. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 7, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20% de l'engagement initial fixé par la décision de financement. Lorsque l'engagement supplémentaire visé au premier alinéa est inférieur à 4 millions euro, le comité visé à l'article 7 est informé de la décision prise par la Commission. Lorsque ledit engagement supplémentaire est supérieur à 4 millions Euro, mais inférieur à 20%, l'avis du comité est recherché.

5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des Comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définis par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général de l'Union Européenne.

6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, celles-ci, prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et de Turquie.

8. Les fournitures sont originaires des Etats membres ou de Turquie.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité, créé par le règlement CE n° 1488/96 du 23 juillet 1996 [5], dénommé comité Med, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

[5] JO L 189 du 30 juillet 1996, p.1.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à 3 mois.

Article 8

Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission de la programmation indicative pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion du comité visé à l'article 7. Le Parlement Européen est informé des propositions et du résultat des discussions.

Article 9

La Commission soumet au cours du premier trimestre de l'année un rapport annuel au Parlement Européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

a) un résumé détaillé des actions financées au cours de l'exercice précédent,

b) la programmation indicative prévue pour l'exercice en cours et le degré d'avancement des actions comprises dans ce plan

c) les prévisions sur le programme et les actions à mener au cours de l'exercice suivant,

d) une synthèse des évaluations effectuées, le cas échéant, en liaison avec des actions particulières,

e) une information relative aux organismes avec lesquels les accords ou les contrats ont été conclus.

Article 10

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 7 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des Etats membres qui le demandent.

Article 11

Six mois avant la fin du cadre financier triennal, la Commission présente au Parlement Européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modifications à y apporter.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Nouvelle ligne B7-4035 créée dans le budget 2000

3. BASE JURIDIQUE

Projet de proposition de règlement de Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie (ci-joint)

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Appui financier pour des actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie, notamment dans les domaines de l'alignement de la législation turque sur la législation communautaire, par des actions dans le domaine de la qualité, par l'intégration de la Turquie dans le système panEuropéen de règles d'origine ou la participation dans certains programmes communautaires.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Le programme aura une durée de 3 ans (2000-2002)

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CD

5.3 Type de recettes visées: néant, sauf pour le remboursement de capitaux à risques en cas de réussite économique de l'opération financée

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

- subvention à 100%: Oui

- subvention pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé: oui, pour certaines actions

- Bonification d'intérêts: Néant

- Autres

- En cas de réussite économique de l'action, un remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire est-il prévu- Non

- L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes- Si oui de quelle nature est la modification et quel type de recette est visé- Néant

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Evaluation des crédits nécessaires en vue de la mise en oeuvre d'actions indispensables relatives à l'approfondissement de l'union douanière CE-Turquie.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

CE en Mio EUR (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget

CE en Mio EUR (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.4 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

CE en Mio EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

- Mesures spécifiques de contrôle envisagées

Des contrôles seront effectués à tous les niveaux de la mise en oeuvre des projets (appel d'offres, sélection, élaboration des contrats, prestations des services, paiements) par les services de la Commission et de sa Représentation en Turquie ainsi que par la Cour des Comptes.

Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles, des principes de gestion financières saine et efficace.

Des dispositions de contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc.) seront incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

- Objectifs spécifiques : liens avec l'objectif général

Mise en oeuvre d'objectifs visés dans la communication de la Commission au Conseil du 4 mars 1998 intitulée « stratégie Européenne pour la Turquie : Premières propositions opérationnelles de la Commission » et notamment le rapprochement des législations et la reprise par la Turquie de l'acquis de l'Union.

- Population visée: distinguer éventuellement par objectif, préciser les bénéficiaires finals de l'intervention budgétaire de la Communauté et les intermédiaires utilisés.

- l'administration publique

- les agriculteurs

- les industriels

- les chercheurs

- les scientifiques

- la société civile

9.2 Justification de l'action

- Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité: impact des actions, économies d'échelle, visibilité de l'aide de l'UE

- Choix des modalités de l'intervention

Les différentes modalités d'intervention seront fonction de la situation du pays et de chaque secteur considéré. Les actions à financer seront précédées par des études d'identification et de faisabilité.

* avantages par rapport aux mesures alternatives (avantages comparatifs)

* analyse des actions similaires éventuellement menées au niveau communautaire ou au niveau national

* effets dérivés et multiplicateurs attendus

- développement et évolution des relations UE-Turquie;

- harmonisation de la législation et des pratiques turques avec l'acquis communautaire

* Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action.

La stabilité politique et économique de la Turquie.

La détermination de nos partenaires à mettre en oeuvre les actions prévues.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

- Indicateurs de performances

* indicateurs d'output (mesure des activités déployées)

- le nombre d'actions de coopération réalisées entre institutions turques et communautaires;

* indicateurs d'impact selon les objectifs poursuivis

- l'harmonisation des législations, normes et standards turcs avec ceux de l'UE

- l'augmentation des échanges commerciaux

- l'accès à de nouvelles technologies

- le transfert de savoir-faire

- l'impact sur les investissements Européens en Turquie

- l'impact sur la balance commerciale et la balance des paiements

* Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Les projets seront contrôlés et évalués périodiquement par les organes chargés de leur exécution, par les services de la Commission et par des experts indépendants.

L'achèvement de l'actions donnera lieu à un rapport d'évaluation sur son contenu ainsi que sur ses conséquences et le suivi à apporter.

* Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement d'une action existante).

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

Ce volet doit être transmis simultanément à la DG XIX et à la DG IX; celle-ci le transmettra ensuite à la DG XIX accompagné de son avis.

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait nécessaire : dès le début de la mise en oeuvre du programme.

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

En utilisant les ressources existantes nécessaires à la gestion de l'action

Le calcul est basé sur les titres A-1, A-2, A-4, A-5, A-7

Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de l'action si celle-ci est à durée déterminée, pour 12 mois si la durée est indéterminée.

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition:

Règlement du conseil du .... relatif à la mise en oeuvre d'actions visant a approfondir l'Union Douanière CE-Turquie

Numéro de référence du document:

COM 600/98

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

Il s'agit de l'accompagnement financier de la stratégie Européenne pour la Turquie, c'est à dire, de la stratégie pré-adhésion à l'UE. Il s'avère donc nécessaire que le soutien soit établi au niveau communautaire.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition- Toutes les entreprises

- Quels secteurs d'entreprises- Tous secteurs

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)- Toute taille

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées -

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- Restructuration; respect de nouvelles législations

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir :

- sur l'emploi- Effet favorable

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises- Effet favorable

- sur la compétitivité des entreprises- Effet favorable

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- Oui, par le biais notamment du rapprochement des législations turques avec l'acquis communautaire, de nombreux projets faciliteront toute forme de coopération entre PME de Turquie et de l'UE.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Pas d'application

Top