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Document 52000PC0018

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme communautaire d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour les équipements de bureau et de communication

/* COM/2000/0018 final - COD 2000/0033 */

JO C 150E du 30.5.2000, pp. 73–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0018

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme communautaire d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour les équipements de bureau et de communication /* COM/2000/0018 final - COD 2000/0033 */

Journal officiel n° C 150 E du 30/05/2000 p. 0073 - 0078


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un programme communautaire d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour les équipements de bureau et de communication

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

1.1. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) représentent une large part de la consommation d'électricité dans les secteurs tertiaire et domestique dans la Communauté. La Commission a recherché, avec l'aide d'experts indépendants et de l'industrie, les meilleurs instruments politiques susceptibles de réduire cette consommation. Elle en a conclu que la mesure la plus efficace et la plus rentable pour réduire la consommation énergétique des équipements d'information et de communication consistait à mettre en place un programme volontaire d'étiquetage, en utilisant un logo signalant les équipements les plus performants au niveau énergétique sur le marché. En outre, la Commission a décidé, en 1994, en accord avec des experts d'États membres et des fabricants européens, que le meilleur moyen de réduire la consommation énergétique des équipements d'information et de communication consistait à introduire le programme Energy Star dans la Communauté, un programme volontaire d'étiquetage instauré en 1993 aux États-Unis d'Amérique. Un programme communautaire basé sur le logo Energy Star aurait permis de maximiser la participation des fabricants, et donc les économies d'énergie, puisque plusieurs fabricants étaient déjà familiarisés avec le programme américain Energy Star. Ce programme aurait également encouragé les échanges commerciaux et supprimé les obstacles à ces échanges parce qu'il aurait facilité les procédures de participation de l'industrie à un programme d'étiquetage commun aux États-Unis et à la Communauté.

1.2. Le 14 février 1996, la Commission a demandé un mandat [1] pour négocier un accord avec les États-Unis et le Japon en vue de la coordination d'un programme d'étiquetage des équipements de bureau énergétiquement efficaces. En septembre 1996, le Conseil a autorisé [2] la Commission à négocier un accord avec les États-Unis et le Japon, et a approuvé une série de directives de négociation. En février 1998, le Japon a décidé de se retirer des négociations. Le Conseil a alors autorisé la Commission à poursuivre les négociations avec les États-Unis en vue de la conclusion d'un accord bilatéral basé sur le même mandat.

[1] SEC(96)224 final

[2] Doc. 9485/1/96 ENER 120 ENV 280 RELEX 30 REV1

1.3. Les négociations ont abouti à un projet d'accord entre la Communauté et les États-Unis que la Commission a soumis au Conseil le 2 juillet 1999, assorti d'une proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord [3]. La Commission indiquait notamment que le programme Energy Star proposé contribuerait à l'objectif communautaire de réduction des émissions de CO2, permettrait d'importantes économies pour les utilisateurs d'équipements TIC, tout en fournissant aux consommateurs un outil qui leur permettrait de contribuer à une utilisation plus durable des ressources énergétiques, et faciliterait les échanges internationaux de ce type d'équipement. En outre, la proposition de la Commission prenait également en considération les intérêts des agents économiques de la Communauté et bénéficiait d'un soutien total du secteur communautaire des technologies de l'information et de la communication. La nécessité et les avantages d'un programme communautaire d'étiquetage sur les performances énergétiques des équipements TIC au moyen du logo Energy Star ont été clairement décrits dans l'exposé des motifs joint à la demande de mandat de la Commission en vue de négocier l'accord, ainsi que dans la proposition de la Commission d'une décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord.

[3] COM(1999)328

1.4. Au cours de la négociation de l'accord, la nécessité d'un règlement communautaire portant application des clauses dudit accord est apparue clairement. Dans l'exposé des motifs accompagnant la proposition de décision concernant la conclusion de l'accord, la Commission a indiqué qu'elle présentera une proposition de règlement du Conseil relatif à un programme d'étiquetage d'équipements TIC. En outre, le projet d'accord prévoit que le logo commun (Energy Star) sera introduit comme signe ou marquage dans la Communauté au moyen d'un acte législatif communautaire. La présente proposition de règlement du Conseil est donc prévue dans le projet d'accord en vue de sa mise en oeuvre.

2. La nécessité d'un règlement communautaire

2.1. Un règlement communautaire s'impose parce que plusieurs clauses du projet d'accord ne peuvent être exécutées que par l'adoption d'un acte législatif communautaire. Le projet d'accord prévoit les dispositions suivantes:

- La Commission est l'Organe de gestion pour la Communauté européenne. Elle sera notamment chargée, au nom de la Communauté, de la révision du projet d'accord. En outre, la Commission sera chargée de gérer le programme d'étiquetage Energy Star dans la Communauté; cela implique la tenue à jour des listes de participants au programme et de produits conformes, ainsi que l'échange d'informations entre les États-Unis et l'Union européenne.

- La mise en oeuvre de mesures efficaces pour éduquer les consommateurs au sujet du logo Energy Star afin de stimuler la demande sur le marché de produits portant ce logo.

- La protection efficace du logo et le contrôle de son utilisation correcte par l'industrie.

- La révision des spécifications techniques et des groupes de produits couverts par l'accord.

2.2. En particulier, le projet d'accord reconnaît au logo Energy Star une double nature: celle d'une marque de certification reconnue sur le marché américain par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et celle d'un signe ou d'un marquage introduit dans la Communauté par un acte législatif communautaire. De fait, l'EPA est propriétaire du logo Energy Star. En tant que propriétaire, elle a déposé cette marque sur le marché américain et étudie la possibilité de la déposer dans la Communauté. Au sein de la Communauté, le logo Energy Star sera considéré comme un signe ou un marquage introduit par le présent règlement. L'objectif principal de cette initiative est de permettre à la Commission et aux États membres de veiller avec efficacité à l'utilisation correcte du logo en s'appuyant sur une législation administrative et d'éviter l'utilisation de lois sur les marques déposées pour protéger le logo dans la zone communautaire. La présente proposition permettrait donc l'introduction du signe ou de la marque communautaire aux fins du programme d'étiquetage proposé.

2.3. La deuxième raison la plus importante pour l'introduction d'une législation communautaire est la mise en place de la procédure de révision des spécifications techniques et des produits couverts par le projet d'accord. La Commission représentera la Communauté dans les discussions engagées avec l'EPA en vue de la modification des spécifications techniques et des groupes de produits concernés. Il est évident que l'adoption de la position communautaire (qu'il s'agisse de proposer des modifications à l'EPA ou de réagir à celles proposées par l'EPA) doit résulter d'un processus décisionnel impliquant les États membres. Ces procédures "internes", qui débordent bien évidemment du cadre du projet d'accord, sont décrites en détail dans la proposition de règlement. Il est ainsi tenu compte de la demande exprimée par les États membres de pouvoir être associés au processus de révision.

3. Objectifs et principaux éléments du règlement proposé.

3.1. L'objet du règlement proposé est la mise en oeuvre du projet d'accord dans la Communauté et la mise en place d'un programme communautaire volontaire d'étiquetage énergétique (le "Programme Energy Star"). Les principaux objectifs du règlement proposé sont, notamment, d'introduire dans la Communauté le logo Energy Star comme un signe ou une marque, d'en décrire les règles d'utilisation, d'en interdire les utilisations abusives et d'arrêter les règles et procédures générales relatives au programme communautaire d'étiquetage Energy Star, y compris les procédures de révision prévues dans le projet d'accord.

3.2. Bien que le projet d'accord puisse, en principe, s'appliquer à tous les types d'équipements, la proposition de la Commission se limite aux équipements d'information et de communication conformément à son mandat initial. La liste des produits couverts par cette proposition sera mise à jour à la suite des modifications apportées au projet d'accord et sera publiée par la Commission au Journal Officiel en cas de modification (article 11).

3.3. Les deux programmes coordonnés Energy Star se caractérisent principalement par le fait qu'il s'agit de programmes d'étiquetage volontaires basés sur l'utilisation d'un logo commun apposé uniquement sur les produits qui satisfont aux spécifications techniques. Les participants s'inscrivent volontairement à l'un des deux programmes coordonnés par l'intermédiaire de l'un des deux organes de gestion. Les participants peuvent appliquer le logo sur les produits qui satisfont aux spécifications, soit par auto-certification, soit par l'intermédiaire d'un organisme d'expertise indépendant. Chaque organe de gestion peut contrôler les produits étiquetés sur son propre marché. Les produits enregistrés par l'un des deux organes de gestion doivent être reconnus par l'autre. Tout cela est intégralement décrit dans la présente proposition (articles 4 et 5).

3.4. Les équipements auxquels s'applique le règlement proposé sont sujets à de rapides mutations techniques. Aussi, le projet d'accord a-t-il été négocié de manière à permettre de modifier à la fois les spécifications techniques et les groupes de produits relevant de ce règlement. Il est nécessaire de maintenir les procédures "internes" de révision souples et rapides de manière à répondre en peu de temps aux mutations qui s'opèrent sur les marchés et dans la technologie, ainsi qu'aux propositions formulées par l'Agence américaine de protection de l'environnement EPA. En outre, des dispositions ont été prises pour permettre à des experts techniques nationaux indépendants, à l'industrie et à d'autres parties intéressées de conseiller la Commission sur les questions techniques. La responsabilité générale de la gestion du programme communautaire d'étiquetage Energy Star est confiée à la Commission (l'organe de gestion), assistée d'un organe technique, le Bureau Energy Star de l'Union européenne.

3.5. Le règlement proposé prévoit que les États membres désignent un organe "national" (l'agence nationale de l'énergie ou un organisme similaire devrait être désigné par les États membres pour remplir ce rôle; celui-ci peut être assumé par plusieurs organismes nationaux) (article 9). L'organe national a pour tâche principale de prodiguer des conseils techniques à la Commission de manière à ce que celle-ci puisse élaborer la position de l'UE concernant la révision des spécifications et des groupes de produits couverts. Parmi les autres tâches assumées, les organes nationaux peuvent faire office d'antenne locale d'information afin de dispenser au grand public des informations d'ordre général sur le programme Energy Star, recueillir les candidatures de participants potentiels au programme et les transmettre à la Commission, promouvoir le programme Energy Star (articles 5, 6 et 14).

3.6. Les organes nationaux et les représentants de l'industrie et d'autres secteurs intéressés forment ensemble le Bureau Energy Star de l'Union européenne ("BESUE") (article 8). Le BESUE est l'organe qui discute de problèmes techniques liés aux spécifications actuelles, aux propositions de l'UE concernant la révision des spécifications techniques et l'inclusion de groupes de produits supplémentaires, ainsi que la préparation de la position communautaire à l'égard de toute proposition technique émanant de l'EPA. Il incombe au BESUE de revoir les spécifications actuelles et les groupes de produits couverts, de proposer des améliorations au regard de la mise en oeuvre du programme Energy Star, de formuler des observations concernant les propositions faites par les États-Unis et de soumettre des recommandations à la Commission pour les négociations. La Commission et le BESUE peuvent tous deux proposer des thèmes de discussion au sein du BESUE. Étant donné que la révision des spécifications techniques représente un travail technique hautement spécialisé, il est essentiel que la Commission soit assistée d'un organe "technique" et indépendant. Le BESUE remplira donc cette mission pour le compte de la Commission. Cette dernière présentera une proposition de règlement intérieur du BESUE, lequel sera présidé par un représentant de la Commission.

3.7. Les procédures à appliquer par les deux organes de gestion, lors de la révision des spécifications techniques, et des groupes de produits couverts sont entièrement décrites dans le projet d'accord. Le règlement proposé décrit (article 11) les procédures internes d'élaboration de la proposition de l'UE à soumettre à l'EPA. Le règlement proposé prévoit que la Commission donne mandat au BESUE. Ce mandat décrit le champ d'application de la proposition de l'UE en matière de révision des spécifications techniques et des produits couverts. Le mandat est établi par la Commission de sa propre initiative ou à la demande du BESUE. En outre, la Commission donne mandat au BESUE chaque fois qu'elle reçoit une proposition de l'EPA. Le BESUE élabore dans les délais impartis dans le mandat le projet de proposition de l'UE qui sera utilisé par la Commission dans les négociations avec l'EPA. Pendant les négociations, la Commission est assistée par un comité spécial désigné par le Conseil conformément au projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord. Dès que la modification est adoptée par les deux organes de gestion, la Commission publie les nouvelles spécifications techniques et les nouveaux groupes de produits au Journal Officiel.

3.8. Il est très important que les spécifications techniques soient adaptées au progrès technologique, qui pour ce type d'équipement est assez rapide . Le règlement proposé prévoit (article 10) que la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement proposé, soumettra au Conseil et au Parlement, après consultation du BESUE, un plan de travail qui décrira en détail la stratégie globale envisagée par la Commission pour mettre en oeuvre le programme Energy Star. Le plan de travail contiendra, entre autres, une proposition pour les trois années à venir concernant les améliorations que le programme tentera de réaliser en matière d'efficacité énergétique, le marché ciblé pour chaque groupe de produits, une liste non exhaustive de groupes de produits à inclure en priorité dans le programme Energy Star, des plans concrets de coordination et de coopération entre le programme Energy Star et les autres programmes volontaires d'étiquetage énergétiques appliqués dans des États membres et couvrant le même groupe de produits (par exemple, le programme d'étiquetage GEA). Le plan de travail décrira également les mesures proposées par la Commission aux fins de la mise en oeuvre des actions prévues dans le projet d'accord (par exemple des campagnes d'éducation), et il indiquera clairement les modalités de financement de ces activités. Étant donné les mutations rapides qui se produisent sur le plan de la technologie et sur les marchés des produits couverts par la proposition, il est évident que le plan de travail devra être revu régulièrement.

3.9. D'autres programmes d'étiquetage nationaux ou régionaux peuvent être mis en oeuvre ou continuer à fonctionner dès lors qu'ils ont été reconnus ou autorisés par les autorités de l'État membre et qu'ils poursuivent des objectifs nationaux ou régionaux spécifiques ou introduisent des exigences plus strictes que celles du programme Energy Star. En outre, la Commission s'efforce de collaborer autant que possible avec les programmes nationaux et régionaux de manière à optimiser les avantages de ces programmes. Cette coordination est nécessaire pour éviter les effets négatifs qui pourraient résulter d'une prolifération de programmes non coordonnés. En outre, une collaboration étroite sera instaurée avec les autres programmes d'étiquetage de la Communauté, en particulier, avec le programme communautaire Ecolabel [4] et le programme d'étiquetage énergétique [5]. Il est également envisagé de collaborer pleinement avec des organismes internationaux de normalisation (par exemple: la CEI) et, le cas échéant, des mandats seront délivrés pour la définition de normes internationales en matière d'efficacité énergétique pour les équipements TIC.

[4] JO L 99, 11.04.1992, p.1

[5] JO L 297, 13.10.1992, p.16

3.10. Toutes les activités prévues et nécessaires pour la mise en oeuvre de cette proposition seront financées au titre du programme SAVE. La Commission cofinancera notamment les activités des États membres liées à la promotion et à la diffusion du programme Energy Star sur la base des procédures et du budget de la décision SAVE. La Commission supportera elle-même les coûts des tâches remplies par l'organe de gestion, conformément au projet d'accord.

3.11. Pour encourager la participation de fabricants au programme et pour montrer l'exemple, il est recommandé aux institutions de la Communauté (article 6), lorsqu'elles acquièrent des équipements d'information et de communication, de demander dans leurs appels d'offres des équipements répondant aux spécifications du programme Energy Star. La même recommandation vaut également pour les administrations des États membres.

4. Conclusions

Eu égard à la contribution que le programme Energy Star peut apporter à l'efficacité énergétique dans l'Union européenne et compte tenu des obligations définies dans le projet d'accord, il est maintenant essentiel d'adopter un règlement communautaire pour la mise en oeuvre de ce projet d'accord, de manière à réaliser les objectifs suivants:

- mettre en oeuvre dans la Communauté le programme Energy Star tel que le prévoit le projet d'accord, sous la forme d'un programme d'étiquetage volontaire;

- fixer des règles de procédures pour l'application du programme Energy Star destinées, notamment, à garantir l'efficacité et la transparence du processus de révision des spécifications techniques du programme;

- assurer la participation des États membres au processus de révision des spécifications techniques et des listes de groupes de produits;

- confier l'élaboration d'exigences techniques Energy Star à un organe technique compétent, le BESUE, qui agira sur la base d'un mandat délivré par la Commission;

- garantir la complémentarité entre le programme communautaire et d'autres programmes nationaux d'étiquetage énergétique existants de l'UE;

- veiller à l'utilisation correcte du logo Energy Star et éviter tout abus;

- encourager l'acquisition d'équipements efficaces par voie d'appels d'offres publics exigeant des équipements qui satisfassent aux spécifications.

La présente proposition n'aura aucun impact financier étant donné que toutes les dépenses seront couvertes par le programme SAVE.

2000/0033 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un programme communautaire d'étiquetage de produits énergétiquement efficaces pour les équipements de bureau et de communication

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, son article 95,

Vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C ...

Vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] JO C ...

Vu l'avis du Comité des régions [8],

[8] JO C ...

Agissant conformément à la procédure définie à l'article 251 du Traité [9],

[9] JO C ...

considérant:

(1) qu'il importe de promouvoir des mesures visant à assurer le fonctionnement correct du marché intérieur;

(2) que les équipements technologiques d'information et de communication représentent une part importante de la consommation totale d'électricité, que les mesures les plus efficaces pour réduire la consommation électrique de ces équipements consistent à réduire la consommation en mode d'attente, que les divers modèles commercialisés dans la Communauté offrent des niveaux très différents de consommation en mode d'attente;

(3) que certains États membres peuvent être sur le point d'adopter des dispositions relatives à l'étiquetage énergétique d'équipements d'information et de communication qui pourraient entraver les échanges commerciaux de ces produits dans la Communauté, qu'il est souhaitable d'harmoniser ces initiatives pour réduire au minimum l'impact sur l'industrie;

(4) qu'il convient de prévoir un niveau élevé de protection dans les propositions de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans les États membres en matière de protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs; que le présent règlement apporte un niveau élevé de protection à la fois pour l'environnement et le consommateur en visant une amélioration significative de l'efficacité énergétique de ces types d'équipements;

(5) que l'adoption de ces mesures est de la compétence de la Communauté, que les exigences inscrites dans le présent règlement sont conformes à ses objectifs et satisfont donc aux exigences posées dans l'article 5 du traité;

(6) en outre, que l'article 174 du traité appelle à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et à une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ces deux objectifs figurant parmi ceux de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, que la production et la consommation d'électricité contribuent pour 30% aux émissions de dioxyde de carbone liées aux activités humaines (CO2) et pour 35% environ de la consommation d'énergie primaire dans la Communauté, que ces pourcentages sont en augmentation;

(7) que la décision du Conseil 89/364/EC du 5 juin 1989 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité [10] a pour double objectif d'inciter le consommateur à donner la préférence à des appareils et des équipements à haute performance électrique, et d'encourager l'amélioration de l'efficacité des équipements et des appareils;

[10] JO L 157, 9.6.1989, p.32.

(8) que le protocole de la CCNUCC, approuvé à Kyoto le 10 décembre 1997, réclame une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8% d'ici l'an 2012; pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont exigées pour stabiliser les émissions de C02 dans la Communauté;

(9) que la décision 91/565/CE [11] met en place un programme de promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme SAVE), et que la décision 96/737/CE [12] met en place un nouveau programme pluriannuel (programme SAVE II) destiné à poursuivre et renforcer l'action du programme SAVE initial;

[11] JO L 307, 8.11.1991, p.34.

[12] JO L 335, 24.12.1996, p.50.

(10) en outre, que la décision du Parlement européen et du Conseil 2179/98/CE [13] du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politiques et d'actions en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable" indique comme priorité essentielle pour l'intégration des exigences environnementales, dans le domaine de l'énergie, de renforcer l'étiquetage du rendement énergétique des équipements;

[13] JO L 275, 10.10.1998, p.1

(11) que la résolution du Conseil [14] du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne réclame une utilisation accrue de l'étiquetage des appareils et des équipements;

[14] JO C 394, 17.12.1998, p.1

(12) que la plupart des équipements d'information et de communication performants en termes de rendement énergétique sont disponibles à peu de frais ou sans coûts supplémentaires et que les économies d'énergie qu'ils entraînent permettent de rembourser leur coût initial en quelques années;

(13) qu'il convient, dans l'intérêt des échanges internationaux, d'harmoniser, le cas échéant, les exigences, labels et méthodes d'essai relatifs aux performances énergétiques;

(14) que les équipements d'information et de communication sont commercialisés dans le monde entier. La Communauté et les États-Unis d'Amérique ont négocié un accord sur la coordination de programmes d'étiquetage des performances en matière de rendement énergétique, connus sous l'appellation de programmes Energy Star. Cet accord, conclu par une décision du Conseil du ... [15], devrait faciliter les échanges internationaux de ce type d'équipement. Le présent règlement est destiné à mettre en oeuvre l'accord susmentionné dans la Communauté;

[15] JO L ...

(15) qu'un système efficace de mise en oeuvre est nécessaire pour garantir une application correcte du programme d'étiquetage Energy Star, des conditions de concurrence honnêtes pour les producteurs et la protection des droits des consommateurs;

(16) que le présent règlement est limité aux équipements d'information et de communication;

(17) que la directive [16] (92/75/CEE) concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits ne serait pas l'instrument le plus approprié pour les équipements d'information et de communication, que la mesure la plus efficace pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements d'information et de communication consiste en un programme volontaire d'étiquetage;

[16] JO L 297, 13.10.1992, p.16.

(18) qu'il est nécessaire de confier la fixation et la révision des spécifications techniques à un organe approprié, le Bureau Energy Star de l'Union européenne (BESUE), afin de mettre en oeuvre le programme avec efficacité et neutralité. Le BESUE sera composé des organes nationaux;

(19) qu'il est nécessaire de veiller à ce que le programme Energy Star soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres programmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par la directive du Conseil 92/75/CEE du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, et par le règlement [17] (CEE) n° 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution d'un label écologique;

[17] JO L 99, 11.4.1992, p.1.

(20) que des dispositions devraient être prises pour garantir la cohérence et la complémentarité entre le programme communautaire Energy Star et d'autres programmes volontaires d'étiquetage énergétique dans la Communauté, de manière à prévenir toute confusion chez les consommateurs et des distorsions potentielles de la concurrence et à accroître l'attrait du programme Energy Star pour de futurs participants;

(21) qu'il est nécessaire de garantir la transparence dans l'application du programme et de veiller à la cohérence avec les normes internationales applicables de manière à faciliter l'accès et la participation au programme de fabricants et d'exportateurs de pays extérieurs à la Communauté;

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement établit les règles applicables à la mise en oeuvre du programme communautaire d'étiquetage volontaire du rendement énergétique (ci-après dénommé le "programme Energy Star") tel qu'il est défini dans l'accord conclu entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique sur la coordination des programmes d'étiquetage en matière de rendement énergétique (ci-après dénommé "l'Accord").

2. L'accord est destiné à stimuler l'échange international d'équipements d'information et de communication en facilitant les procédures que les opérateurs économiques doivent accomplir pour participer au programme Energy Star. Ce dernier a pour but d'optimiser les économies d'énergie et les avantages en résultant pour le consommateur et l'environnement par la stimulation de l'offre et de la demande d'équipements d'information et de communication performants en matière d'efficacité énergétique.

3. Le programme Energy Star est coordonné avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité et des programmes tels que, notamment, le programme communautaire Ecolabel établi par le règlement du Conseil (CEE) n° 880/92.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique uniquement aux produits appartenant au groupe des équipements d'information et de communication. Par groupe de produits, on entend les produits destinés à un usage similaire et pouvant être utilisés et perçus par le consommateur de manière équivalente.

2. La liste des groupes de produits relevant du présent règlement est celle définie à tout moment à l'annexe C de l'Accord.

Article 3

Définitions

Aux fins du présente règlement, les définitions ci-dessous sont empruntées à l'Accord:

(a) "Logo Energy Star", le signe ou la marque désignée à l'annexe A de l'Accord et reproduite à l'annexe I;

(b) "Participants au programme", au sens de l'article 2 de l'Accord, les fabricants, importateurs ou revendeurs qui s'engagent à vendre des produits énergétiquement efficaces désignés répondant aux spécifications du programme d'étiquetage Energy Star et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission;

(c) "Spécifications", les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris en matière de méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les produits énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo Energy Star, au sens de l'article 2 et de l'annexe C de l'Accord.

Article 4

Principes généraux

1. Les participants au programme peuvent apposer le logo Energy Star sur chacun des produits qu'ils fabriquent ou commercialisent sur le marché communautaire.

2. Les produits qui satisfont aux spécifications et pour lesquels l'usage du logo Energy Star a été autorisé par l'"Agence américaine pour la protection de l'environnement" (EPA) sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés conformes au présent règlement.

3. Lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées, les États membres ne peuvent ni interdire ni restreindre la mise sur le marché d'équipements d'information et de communication au motif qu'ils portent le logo Energy Star; toutefois, cette disposition n'empêche ni l'interdiction ni les restrictions infligées aux équipements ne satisfaisant pas à d'autres exigences du droit communautaire.

4. Sans préjudice de toute règle communautaire concernant l'évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre la Communauté européenne et des pays tiers en ce qui concerne l'accès au marché communautaire, les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés sur le marché communautaire peuvent être soumis à des essais afin de vérifier leur conformité avec les exigences du présent règlement.

Article 5

Enregistrement des participants au programme

1. Les fabricants, importateurs et revendeurs peuvent introduire des demandes de participation au programme, soit auprès des organes nationaux visés à l'article 9, soit auprès de la Commission. Les organes nationaux transmettent les demandes à la Commission.

2. L'admission d'une candidature à la participation au programme fait l'objet d'une décision prise par la Commission après vérification de l'acceptation par le candidat des Lignes directrices d'utilisation du logo énoncées à l'article B de l'Accord.

Article 6

Promotion du logo Energy Star

1. Les États membres et la Commission, en coopération avec les membres du BESUE, visé à l'article 8, assurent la promotion de l'utilisation du logo Energy Star au travers d'actions de sensibilisation et de campagnes d'information à l'intention des consommateurs, des producteurs, des revendeurs et du grand public, c'est-à-dire en soutenant le développement du programme Energy Star.

2. Afin d'encourager l'acquisition de produits répondant aux normes Energy Star, la Commission et les autres institutions de la Communauté européenne, ainsi que d'autres autorités publiques au niveau national, doivent, sans préjudice des dispositions du droit communautaire, utiliser les spécifications Energy Star dans la détermination des exigences imposées aux produits ressortissant à la technologie de l'information et de la communication.

Article 7

Autres programmes volontaires d'étiquetage énergétique

1. Des programmes énergétiques volontaires nouveaux et existants dans les États membres peuvent coexister avec le programme Energy Star dès lors qu'ils ont été reconnus ou autorisés par les autorités de l'État membre et qu'ils poursuivent des objectifs nationaux ou régionaux spécifiques ou introduisent des exigences plus strictes que celles du programme Energy Star.

2. La Commission et les États membres agissent de manière à garantir la coordination nécessaire entre le programme Energy Star et des programmes nationaux en vigueur dans les États membres, en particulier lors de la sélection de groupes de produits, ainsi que lors de l'élaboration et de la révision des spécifications.

Article 8

Bureau Energy Star de l'Union européenne

1. La Commission met en place un Bureau Energy Star de l'Union européenne composé de représentants des organes nationaux mentionnés à l'article 9 ainsi que des parties intéressées, ci-après dénommé le "BESUE". Le BESUE participe notamment au réexamen des spécifications et de la liste des groupes de produits. Il conseille également la Commission sur les campagnes communes d'information et d'éducation et, si nécessaire, les coordonne.

2. La Commission veille, autant que faire se peut, à ce que le BESUE, dans ses activités, maintienne pour chaque groupe de produits, une participation équilibrée de toutes les parties compétentes concernées par ce groupe de produits, c'est-à-dire les fabricants, les importateurs, les revendeurs, les associations de protection de l'environnement, les associations de consommateurs.

3. Le règlement intérieur du BESUE est établi par la Commission.

Article 9

Organes nationaux

Chaque État membre désigne un ou plusieurs organes (ci-après dénommés l'"Organe national" ou les "Organes nationaux") chargés de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement. Si plusieurs organes nationaux sont désignés, l'État membre définit les attributions respectives de ces organes et les exigences de coordination qui leur sont applicables.

Article 10

Plan de travail

Conformément aux objectifs définis à l'article premier, un plan de travail est établi par la Commission et soumis au Conseil et au Parlement européen dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, après consultation préalable du Bureau Energy Star de l'Union européenne (BESUE). Le plan de travail comprend une stratégie de mise en oeuvre du programme Energy Star qui doit déterminer pour les trois années à venir:

- les objectifs des améliorations à apporter à l'efficacité énergétique, en tenant compte de la nécessité de tendre vers un niveau élevé de protection du consommateur et de l'environnement et de la pénétration de marché que le programme Energy Star doit tenter de réaliser au niveau communautaire;

- une liste non exhaustive de groupes de produits à insérer en priorité dans le programme Energy Star;

- des plans de campagnes d'éducation et de promotion et d'autres actions nécessaires, qui doivent être cofinancés principalement par le programme SAVE;

- des plans de coordination et de coopération entre le programme Energy Star et d'autres programmes volontaires d'étiquetage énergétique en vigueur dans les États membres.

Le plan de travail est revu régulièrement.

Article 11

Procédures de révision de l'Accord

En vue de la révision des spécifications et de la liste des groupes de produits couverts par l'Accord, et avant toute soumission d'un projet de proposition ou de réponse à l'EPA conformément aux procédures définies dans l'Accord, les mesures suivantes sont prises:

1. la Commission peut entamer la procédure de sa propre initiative ou à la demande du BESUE. Le cas échéant, la Commission demande au BESUE de formuler des propositions de révision des spécifications ainsi que de la liste des groupes de produits couverts par le programme Energy Star. Une date limite pour l'achèvement des travaux est précisée dans la demande. En élaborant la demande, la Commission tient dûment compte du plan de travail prévu à l'article 10.

2. La Commission adresse cette demande au BESUE chaque fois qu'elle reçoit de l'EPA une proposition de révision.

3. Sur la base de cette demande, le BESUE élabore une proposition de révision des spécifications et des groupes de produits couverts par le programme Energy Star en tenant compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché, ainsi que de la technologie disponible pour réduire la consommation d'énergie dans le sens prévu à l'article X de l'Accord.

4. La Commission tient compte, dans les négociations avec l'EPA, de la proposition du BESUE concernant la révision des spécifications et des groupes de produits.

5. Dès que les négociations sont conclues, la Commission, conformément aux procédures définies dans la décision du Conseil [18], publie au Journal officiel les nouvelles listes de spécifications et les groupes de produits couverts par le programme Energy Star.

[18] JO L ....

Article 12

Surveillance du marché et contrôle des abus

1. Le logo Energy Star ne peut être apposé que sur les produits relevant de l'Accord et conformément aux Lignes directrices d'utilisation du logo contenues à l'annexe B de l'Accord.

2. Les États membres mettent en place un mécanisme de surveillance afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement.

3. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo Energy Star instauré par le présent règlement sont interdites.

4. En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et en informent la Commission.

Article 13

Information

Chaque État membre veille à ce que les consommateurs et les entreprises soient informés par des moyens appropriés, des points suivants:

(a) les objectifs du programme Energy Star;

(b) les groupes de produits concernés;

(c) les spécifications relatives à chaque groupe de produits;

(d) les procédures d'enregistrement à suivre pour participer au programme Energy Star;

(e) le ou les organes nationaux de l'État membre.

Les États membres peuvent décider d'assortir le logo de la formule explicative suivante: "Les produits portant ce logo satisfont aux exigences d'efficacité énergétique du programme Energy Star".

Article 14

Mise en oeuvre

Dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission des mesures prises pour s'y conformer.

Article 15

Révision

1. Au plus tard 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, et avant toute reconduction de l'Accord, la Commission examine le programme Energy Star à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.

2. La Commission propose, le cas échéant, des modifications appropriées du présent règlement, notamment en cas de résiliation de l'Accord.

Article 16

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Pour le Parlement européen Pour le Conseil

Le président Le président

ANNEXE 1

Logo Energy Star

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Version noir & blanc

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Version en couleur

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition: PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIF À UN PROGRAMME COMMUNAUTAIRE D'ÉTIQUETAGE DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ET DE COMMUNICATION

Numéro de référence du document: 99013

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

La proposition vise à l'adoption du règlement communautaire nécessaire pour la mise en oeuvre du projet d'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur la coordination des programmes d'étiquetage des équipements de bureau et de communication énergétiquement efficaces.

Les équipements de bureau et de communication (ordinateurs personnels, écrans, télécopieurs, scanneurs, photocopieurs et imprimantes) représentent une large part de la consommation d'électricité dans le secteur tertiaire. À l'heure actuelle, leur consommation électrique s'élève à 50 TWh par an environ. Le programme d'étiquetage coordonné proposé (appelé Energy Star) devrait entraîner des économies d'électricité d'environ 10 TWh (et une réduction d'environ 5 millions de tonnes des émissions de CO2) par an, en 2015, en offrant un très bon rapport coût/efficacité.

Des experts des États membres et des experts indépendants ont indiqué que la mesure la plus efficace et la plus rentable pour réduire la consommation énergétique des équipements de bureau et de communication consistait à instaurer un programme volontaire d'étiquetage, en utilisant un logo signalant les équipements les plus performants au niveau énergétique sur le marché. Ces experts ont également attiré l'attention sur certains autres points importants: L'équipement de bureau et de communication est un secteur où les produits changent rapidement et où le progrès technique est très rapide. L'option recommandée pour pouvoir suivre les progrès de la technologie est donc celle d'un programme volontaire reposant sur l'autoévaluation. Le marché de l'équipement de bureau a une dimension mondiale (une entreprise produit par exemple des écrans dans un seul pays et les vend dans le monde entier). Il est donc essentiel pour les fabricants d'harmoniser les exigences énergétiques, les méthodes d'essai et les labels écologiques pour éviter de devoir se conformer à une multitude de critères techniques contradictoires. Les équipements de bureau et de communication performants permettent de réduire la consommation d'énergie en mode d'attente, mais il faut que les utilisateurs ou les responsables informatiques des entreprises activent ces fonctions; il est donc nécessaire que les éventuels labels s'accompagnent d'une campagne d'information intensive pour amener les utilisateurs à activer les économiseurs. Aux États-Unis, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a introduit en 1993 un programme volontaire d'étiquetage de l'équipement de bureau, connu sous le nom de programme Energy Star. Ce programme a rencontré d'emblée un grand succès et de nombreux constructeurs y ont participé; il a amené la grande majorité des fabricants à doter leurs produits de fonctions d'économie d'énergie et sensibilisé les consommateurs au problème des pertes d'énergie en mode d'attente. C'est pourquoi la Commission a proposé d'introduire le programme Energy Star dans la Communauté et a, à cette fin, demandé un mandat de négociation au Conseil en 1996. La Commission a négocié avec les États-Unis un accord prévoyant une coordination des programmes d'étiquetage fondée sur le logo Energy Star; en juillet 1999, elle a présenté au Conseil une proposition de décision portant conclusion de cet accord.

Conformément au principe de subsidiarité, l'action proposée donnerait plus de résultats, en termes d'impact écologique, si elle était menée au moins au niveau de l'Union. Cela pourrait éviter aussi l'apparition éventuelle de barrières commerciales à la suite de l'institution de labels nationaux. En outre, conformément aux dispositions de l'article 5 du Traité, qui prévoit que les actions communautaires ne doivent pas entraîner de charges ou de contraintes inutiles, il s'agit de mettre en place un système volontaire et, sur proposition des fabricants, de le coordonner avec d'autres initiatives dans des pays tiers, notamment les États-Unis.

L'impact sur l'activité économique

2. Qui sera concerné par la proposition-

- Quels secteurs d'activité-

Fabricants d'ordinateurs personnels, d'écrans, d'imprimantes, de télécopieurs, de terminaux multimédias, de scanneurs et de photocopieurs; fabricants de composants informatiques comme les microprocesseurs, les blocs d'alimentation, etc., ainsi que de logiciels.

- Quelle taille d'entreprises (quelle est la proportion de petites et moyennes entreprises)-

Le marché des équipements de bureau et de communication faisant l'objet du programme proposé est dominé par de grandes sociétés multinationales qui font généralement fabriquer leurs produits dans divers pays à travers le monde, y compris plusieurs États membres. Il existe plusieurs petites et moyennes entreprises, surtout dans le domaine des ordinateurs personnels; les très petites entreprises ne vendent leurs produits que sur le marché local ou pour des besoins très spécifiques. Il est important de faire la distinction entre les petites et moyennes entreprises qui ont tendance à développer des produits de leur propre conception, et les petites entreprises dont l'activité principale consiste à assembler des composants conçus et fabriqués ailleurs. Le programme d'étiquetage proposé s'adresse essentiellement aux moyennes et grandes entreprises, mais les petites entreprises qui le souhaitent pourront y participer sans problème. Les autres produits couverts par la proposition sont fabriqués principalement par des entreprises moyennes, avec quelques exceptions dans le secteur des imprimantes.

- Ces entreprises sont-elles situées dans des zones géographiques particulières de la Communauté-

Les fabricants d'ordinateurs personnels sont présents dans presque tous les États membres (quoique moins bien implantés au Portugal et en Grèce); les grandes sociétés multinationales ont délocalisé leurs unités de production dans des pays où la main-d'oeuvre est bon marché, tandis que les très petites entreprises, qui alimentent généralement le marché local, sont uniformément réparties sur tout le territoire communautaire; les écrans, les photocopieurs et les imprimantes sont, en général, fabriqués à l'extérieur de la Communauté.

3. Que devront faire les entreprises pour respecter la proposition-

La proposition de coordonner les programmes d'étiquetage a pour but de réduire les pertes d'énergie causées par l'équipement de bureau qui reste sous tension sans être utilisé. L'équipement de bureau et de communication qui consomme peu en mode d'attente et respecte les exigences du programme sera donc labellisé: cela permettra de sensibiliser davantage les consommateurs et de faire naître une demande de produits énergétiquement efficaces. Aux États-Unis, le label Energy Star a été institué par l'agence de protection de l'environnement. Comme ce label a bénéficié du soutien du gouvernement fédéral et de grandes sociétés américaines, il est devenu, de fait, le label «mondial». Certains États membres ayant fait savoir qu'ils souhaitaient instituer des labels énergétiques pour le type d'équipement en question, la Commission a été avertie, lors de discussions avec des fabricants sur les éventuelles mesures à prendre pour réduire la consommation d'énergie, des problèmes que leur pose la diversité des labels, des normes et des méthodes de mesure; les fabricants ont demandé que les normes et labels soient harmonisés dès que possible au niveau mondial. Aussi la proposition vise-t-elle à coordonner les programmes d'étiquetage énergétique sur les deux plus grands marchés: l'Union européenne et les États-Unis.

Il existe différentes solutions techniques (conjuguant les aspects matériels et logiciels) pour réduire la consommation d'énergie de l'équipement inutilisé; en ce qui concerne les ordinateurs personnels, ces solutions ont été utilisées pour la première fois dans des modèles portables alimentés par batterie. Aujourd'hui, plusieurs modèles d'ordinateurs personnels, d'imprimantes, d'écrans, de télécopieurs et de photocopieurs offrant des fonctions d'économie d'énergie en mode d'attente sont disponibles sans supplément de prix. Les composants proviennent de différentes sources et sont souvent déjà fournis avec les microprocesseurs; c'est pourquoi, dans la plupart des cas, les fabricants n'ont qu'à activer ces fonctions ou à indiquer à leurs clients comment le faire (par exemple, dans le manuel d'utilisation).

Un fabricant satisfaisant aux critères pour l'un de ses produits peut prendre part au programme volontaire et utiliser le label sur le produit en question s'il le souhaite.

4. Quels effets économiques peut-on raisonnablement attendre de la proposition-

- Sur l'emploi

En l'absence de hausse significative du coût de production de l'équipement de bureau et de communication répondant aux critères d'attribution du label, les ventes ne devraient aucunement être affectées. Au contraire, les fabricants utilisant le label pourraient en faire un argument supplémentaire pour vendre leurs produits. Par conséquent, aucun effet négatif sur l'emploi n'est à prévoir.

- Sur l'investissement et l'émergence de nouvelles activités

La participation au programme volontaire d'étiquetage n'exigera aucun investissement supplémentaire ni aucune activité nouvelle.

- Sur la compétitivité des entreprises

En participant au programme d'étiquetage, les fabricants pourraient disposer d'un argument de vente supplémentaire. Déjà, certains États membres et grandes sociétés comme des banques, des compagnies d'assurance, etc., n'acceptent d'acheter que de l'équipement labellisé «énergétiquement efficace»; c'est pourquoi les entreprises européennes, en s'associant au programme, pourraient accroître leur compétitivité. En outre, les intérêts des entreprises européennes pourront être mieux pris en compte puisque la Communauté deviendra officiellement partie prenante à la mise en oeuvre du programme Energy Star.

5. La proposition prévoit-elle des mesures qui tiennent compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises (exigences différentes ou limitées, etc.)-

En prenant part à la coordination des programmes d'étiquetage, la Communauté pourrait veiller à ce que le programme d'étiquetage Energy Star ne désavantage en aucune manière les petites et moyennes entreprises européennes.

Consultation

6. Liste des organismes consultés sur la proposition et aperçu des opinions majoritaires.

Plusieurs réunions ont été organisées avec des experts des agences nationales de l'énergie, des représentants d'États membres et des fabricants. Une étude complète a été réalisée par un groupe de travail, sous la direction de l'université de Bordeaux, et examinée avec toutes les parties intéressées. Les constructeurs informatiques européens, également consultés, ont manifesté un intérêt pour un label énergétique à participation volontaire; leur seule recommandation était d'envisager un programme d'étiquetage mondial si possible, leurs produits étant conçus pour un marché mondial. Ils étaient opposés à la création d'un nouveau label européen et ont mis la Commission en garde contre les effets négatifs d'une prolifération de labels nationaux. Des consultations ont été menées non seulement avec des fabricants individuels, mais aussi avec l'Association européenne des fabricants de machines de bureau et d'informatique (Eurobit) et l'Association européenne des fabricants d'imprimantes, qui ont toutes deux accueilli très favorablement l'initiative de la Commission.

Point de contact

Pour recevoir une copie de l'étude évoquée ci-dessus, formuler des observations ou obtenir un complément d'information, il convient de s'adresser à:

M. Paolo BERTOLDI

Commission européenne, DG ENER/C1

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Téléphone: +32-2-2952204

Télécopieur: +32-2-2964254

Courrier électronique: Paolo.Bertoldi@cec.eu.int

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