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Document 51999PC0516

    Proposition de Décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Moldavie

    /* COM/99/0516 final - CNS 99/0213 */

    JO C 376E du 28.12.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0516

    Proposition de Décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Moldavie /* COM/99/0516 final - CNS 99/0213 */

    Journal officiel n° C 376 E du 28/12/1999 p. 0038 - 0039


    Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Moldavie

    (1999/C 376 E/05)

    COM(1999) 516 final - 1999/0213(CNS)

    (Présentée par la Commission le 22 octobre 1999)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    (1) considérant que la Commission a consulté le Comité économique et financier avant de présenter sa proposition;

    (2) considérant que la Moldavie entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et déploie d'importants efforts en vue d'instaurer une économie de marché;

    (3) considérant que la Moldavie, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont signé un accord de partenariat et de coopération qui est entré en vigueur le 1er juillet 1998;

    (4) considérant que les autorités de la Moldavie ont arrêté avec le FMI un programme macroéconomique soutenu par un accord de trois ans au titre du mécanisme élargi de crédit, accord approuvé en mai 1996, et ont fait part de leur intention de poursuivre l'application de ce programme dans le cadre d'un nouvel accord avec le Fonds;

    (5) considérant que les autorités moldaves ont demandé l'assistance des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux; que, au-delà des fonds octroyés par le FMI et la Banque mondiale, il reste à couvrir un déficit de financement important pour les mois qui viennent afin de renforcer les réserves du pays et d'appuyer les objectifs qui sous-tendent les efforts de réforme des autorités;

    (6) considérant que la Moldavie a particulièrement souffert de la crise financière russe et qu'elle fait face actuellement à une situation économique et sociale extrêmement difficile;

    (7) considérant que l'octroi par la Communauté d'une aide financière sous la forme d'un prêt à long terme assorti d'un délai de grâce important est une mesure propre à soutenir le pays bénéficiaire à un moment critique;

    (8) considérant que l'aide doit être gérée par la Commission;

    (9) considérant que le Traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. La Communauté européenne accorde à la Moldavie un prêt à long terme d'un montant maximum de 15 millions EUR, pour une durée ne dépassant pas dix ans et avec un délai de grâce de cinq ans, afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements de ce pays, de consolider la position de ses réserves et de renforcer l'application des réformes structurelles nécessaires.

    2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter au nom de la Communauté européenne les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de la Moldavie sous la forme d'un prêt.

    3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le Fonds monétaire international et la Moldavie.

    Article 2

    1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités moldaves, après consultation du Comité économique et financier, les conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 3.

    2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le Comité économique et financier et en coordination avec le Fonds monétaire international, que la politique économique de la Moldavie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.

    Article 3

    1. Sous réserve des dispositions de l'article 2, le prêt est mis à la disposition de la Moldavie en une seule tranche, pour autant que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans la mise en oeuvre d'un accord dans les tranches supérieures de crédit arrêté avec le FMI.

    2. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Moldavie.

    Article 4

    1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.

    2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Moldavie le demande, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt.

    3. À la demande de la Moldavie, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.

    4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération sont à la charge de la Moldavie.

    5. Le Comité économique et financier est tenu informé au moins une fois par an du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

    Article 5

    La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.

    ANNEXE

    RESSOURCES BUDGÉTAIRES NÉCESSAIRES POUR LE PROVISIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE EN 1999 ET MARGE PRÉVUE DANS LA RÉSERVE POUR PRÊTS ET GARANTIES DE PRÊTS EN FAVEUR ET DANS LE PAYS TIERS

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