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Document 51999PC0428

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains

/* COM/99/0428 final - CNS 99/0182 */

JO C 342E du 30.11.1999, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0428

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains /* COM/99/0428 final - CNS 99/0182 */

Journal officiel n° C 342 E du 30/11/1999 p. 0041 - 0041


Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains (présentée par la Commission)

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la base du rapport sur l'application du régime applicable à certaines légumineuses à grains, la Commission considère que le régime doit être poursuivi dans sa forme actuelle, à savoir une SMG de 400 000 ha et une aide de 181 EUR/ha. Toutefois, les dépassements de la SMG montrent que l'évolution des surfaces devrait être mieux maîtrisée.

Pour cela, la Commission propose de tenir compte des destinations différentes des produits : alimentation humaine pour les lentilles et les pois chiches, alimentation animale pour les vesces. La proportion relative des surfaces ayant demandé l'aide depuis le début de l'application de la mesure est donnée à l'annexe II du rapport, où il apparaît qu'en moyenne les lentilles et pois chiches ont représenté environ 40% des surfaces aidées et les vesces 60%. Il est proposé de subdiviser la SMG sur cette base, soit respectivement 160 000 et 240 000 hectares. Les hectares non utilisés d'une SMG au cours d'une campagne seraient réalloués à l'autre SMG avant de constater un dépassement éventuel.

Enfin, la Commission propose également de modifier le comité de gestion compétent afin d'aligner le règlement sur la pratique, en remplaçant le comité de gestion des fourrages séchés par le comité de gestion des céréales.

Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 1577/96 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C

(1) considérant que le règlement (CE) n 1577/96 [4] a instauré une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains;

[4] JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 1826/97 de la Commission (JO L 260 du 23.9.1997, p. 11).

(2) considérant que les débouchés des cultures couvertes par la présente mesure sont différents, l'alimentation animale pour les vesces d'une part et l'alimentation humaine pour les lentilles et les pois chiches d'autre part; que le système de superficie maximale appliqué à ces cultures prises ensemble jusqu'à présent n'a pas permis une maîtrise suffisante de l'évolution des surfaces, notamment en raison de l'expansion des vesces depuis le début de l'application du régime; qu'en conséquence, il est approprié de subdiviser la superficie maximale garantie afin de mieux orienter la production des légumineuses à grains dans l'Union européenne;

(3) considérant qu'il convient de remplacer le comité de gestion des fourrages séchés par le comité de gestion des céréales aux fins de l'application du régime,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n 1577/96 est modifié comme suit :

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

«Article 3

1. Lorsque les superficies faisant l'objet d'une demande d'aide au titre du présent règlement dépassent les superficies maximales garanties fixées au paragraphe 2 du présent article, les montants de l'aide à verser pour la campagne considérée sont réduits proportionnellement aux dépassements.

2. Les superficies maximales garanties sont fixées à 160 000 hectares pour les lentilles et les pois chiches ; et à 240 000 hectares pour les vesces. Lorsqu'une superficie maximale n'est pas atteinte au cours d'une campagne, le solde non utilisé est reversé à l'autre superficie maximale garantie pour la même campagne avant d'établir un dépassement éventuel.»

2) A l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

«1. La Commission arrête les mesures d'application conformément à la procédure définie à l'article 23 du règlement (CEE) n 1766/92 [5]. Selon cette procédure, la Commission fixe les dépassements des superficies maximales garanties et détermine les montants finaux de l'aide au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation.»

[5] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 1253/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 18).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

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