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Document 51999PC0190(02)
Proposal for a Council Decision concerning the approval, on behalf of the Community, of OSPAR Decision 98/2 on the dumping of radioactive waste at sea
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs
/* COM/99/0190 final - CNS 99/0096 */
JO C 158 du 4.6.1999, p. 8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs /* COM/99/0190 final - CNS 99/0096 */
Journal officiel n° C 158 du 04/06/1999 p. 0008
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs (1999/C 158/02) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1999) 190 final - 99/0096 (CNS) (Présentée par la Commission le 26 avril 1999) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 R, paragraphe 4, et son article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa. vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, (1) considérant que la Communauté est partie contractante à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) à la suite de la décision 98/249/CE du Conseil(1); que cette convention, entrée en vigueur le 25 mars 1998, vise à prévenir et à éliminer la pollution ainsi qu'à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines; (2) considérant que l'article 3 de l'annexe II à la convention OSPAR interdit l'immersion des déchets et autres substances, y compris des déchets faiblement ou moyennement radioactifs; que le point b) du paragraphe 3 de cet article prévoit, à titre d'exception, la possibilité pour la France et le Royaume-Uni de déroger à l'interdiction permanente et totale d'immerger en mer ce type de substances ou déchets et que le point c) fixe les modalités de prolongation de cette possibilité; (3) considérant que le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont respectivement déclaré, à l'occasion de la réunion de la commission OSPAR 1997, avoir décidé de renoncer définitivement à la possibilité de reprendre les immersions en mer de substances radioactives, y compris les déchets, et ne plus souhaiter conserver la possibilité de déroger à l'interdiction permanente et totale d'immerger en mer des substances radioactives, y compris des déchets; (4) considérant que l'organe exécutif de la convention OSPAR (la commission OSPAR) peut adopter des mesures dans les domaines couverts par la convention, qu'elle a adopté la décision OSPAR 98/2 sur l'immersion des déchets radioactifs par laquelle l'exception visée au point b) du paragraphe 3 de l'article 3 de l'annexe II à la convention OSPAR cesse d'avoir effet, DÉCIDE: Article unique 1. La décision OSPAR 98/2 sur l'immersion de déchets radioactifs est approuvée au nom de la Communauté. Le texte de ladite décision est annexé à la présente décision. 2. La Commission est autorisée à notifier cette approbation à la commission OSPAR. Fait à ... Par le Conseil ... Le président (1) JO L 104 du 3.4.1998, p. 1. DÉCISION OSPAR 98/2 sur l'immersion de déchets radioactifs(1) LES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST, ACCUEILLANT FAVORABLEMENT la déclaration faite en 1997 par le gouvernement de la République française lors de la réunion des Commissions d'Oslo et de Paris, selon laquelle celui-ci avait décidé de renoncer définitivement à la possibilité de reprendre les immersions en mer de substances radioactives, y compris des déchets, SE FÉLICITANT également de la déclaration faite lors de la même réunion par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, selon laquelle ce dernier ne souhaitait plus conserver la possibilité, pour le Royaume-Uni, de déroger à l'interdiction permanente et totale d'immerger en mer des substances radioactives, y compris des déchets, prévue par la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, RAPPELANT les dispositions du paragraphe 3, point c), de l'article 3 de l'annexe II à ladite convention, DÉCIDENT QUE: l'exception, telle que visée au point b) du paragraphe 3 de l'article 3 de l'annexe II à la convention OSPAR, à l'interdiction d'immerger des substances faiblement et moyennement radioactives, figurant au point a) dudit paragraphe, cesse d'avoir effet. (1) Note du secrétariat: Conformément à l'article 13 de la convention OSPAR 1992, cette décision entrera en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février 1999.