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Document 51999PC0159
Proposal for a Council regulation opening a Community tariff quota for barley for malting falling within CN code 1003 00
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00
/* COM/99/0159 final - ACC 99/0089 */
Proposition de règlement du Conseil portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 /* COM/99/0159 final - ACC 99/0089 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Un accord a été signé avec les États-Unis d'Amérique, dans le contexte de la conclusion des négociations sur l'article XXIV :6 du GATT, concernant le régime d'importation de la CE pour les céréales et le riz. Aux termes de cet accord, "Les États-Unis et la Communauté européenne conviennent qu'au cours du premier trimestre de 1996 et, par la suite à la demande de l'une ou l'autre partie, le gouvernement des États-Unis et la Commission des Communautés européennes procéderont à un réexamen du fonctionnement du système des "prix représentatifs" pour les céréales et le riz. Si l'une ou l'autre partie constate que le fonctionnement du système entrave sérieusement les courants d'échanges entre elles, la Commission, en consultation avec le gouvernement des États-Unis, étudiera rapidement les problèmes rencontrés en vue de mettre en oeuvre des solutions appropriées." De tels problèmes ont été décelés pour l'orge de brasserie en 1996, 1997 et 1998 et des contingents tarifaires de 30 000 tonnes ont été ouverts pour la période du 1er juin au 31 décembre 1996 et de 50 000 tonnes pour les années 1997 et 1998. Les problèmes décelés en 1996, 1997 et 1998 subsistent et il est par conséquent proposé d'ouvrir un contingent tarifaire annuel de 50 000 tonnes pour 1999 et 2000. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, (1) considérant que la Communauté s'est engagée, dans la conclusion des négociations sur l'article XXIV:6 du GATT, à examiner les problèmes décelés dans le cas où le fonctionnement du système du "prix représentatif" pour les céréales semblerait être une entrave au commerce; que certaines expéditions d'orge de brasserie ont soulevé des difficultés; (2) considérant que, afin de remédier à ces entraves, il convient d'ouvrir, pour 1999 et 2000, un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00; (3) considérant que les modalités d'application du présent règlement doivent être adoptées selon l'article 23 du règlement (CEE) n 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), (1) JO L 181, du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 923/96 de la Commission (JO L 126, du 24.5.1996, p. 37). A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 tonnes pour l'orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destiné à la production de malt utilisé dans la fabrication de certaines bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre, est ouvert pour 1999 et 2000. 2. Le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 50% du taux plein du droit en vigueur, sans l'abattement appliqué sur les importations d'orge de brasserie, à la date de l'importation. Article 2 La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement conformément à la procédure établie à l'article 23 du règlement (CEE) n 1766/92, et notamment: i) les dispositions garantissant la qualité de l'orge et, le cas échéant, les dispositions concernant la reconnaissance des documents permettant de vérifier ladite garantie; ii) les dispositions permettant de vérifier que l'orge est utilisé pour la production de malt destiné à la fabrication de bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président >TABLE>