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Document 51999PC0031

Projet de règlement (CE) du Conseil relatif aux statistiques sur la gestion des déchets

/* COM/99/0031 final - CNS 99/0010 */

JO C 87 du 29.3.1999, p. 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

51999PC0031

Projet de règlement (CE) du Conseil relatif aux statistiques sur la gestion des déchets /* COM/99/0031 final - CNS 99/0010 */

Journal officiel n° C 087 du 29/03/1999 p. 0022


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux statistiques sur la gestion des déchets (1999/C 87/02) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1999) 31 final - 99/0010 (CNS)

(Présentée par la Commission le 27 janvier 1999)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

vu la proposition de règlement soumise par la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

(1) considérant que des statistiques communautaires régulières sur la production et la gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages sont nécessaires à la Communauté pour suivre la mise en oeuvre des trois principes, prévention des déchets, optimisation de la valorisation et élimination en toute sécurité, applicables à la politique de gestion des déchets;

(2) considérant qu'il convient de définir les termes de la description des déchets et de la gestion des déchets afin d'obtenir des résultats statistiques comparables en matière de déchets;

(3) considérant que la politique de gestion des déchets a établi une série de principes devant être respectés par les unités de production des déchets et par le secteur de la gestion des déchets; qu'il convient de surveiller les déchets à différents points de la chaîne des déchets à savoir: au moment de la production, de la collecte, du traitement et de l'élimination des déchets;

(4) considérant que le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement;

(5) considérant que, pour garantir des résultats comparables, les statistiques sur les déchets sont à élaborer conformément à une ventilation déterminée, sous une forme appropriée et dans un délai préalablement établi à compter de la fin de l'année de référence;

(6) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir établir un cadre pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la gestion des déchets, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de définir les termes en vue de la description et de la gestion des déchets de manière à avoir des statistiques comparables fournies par les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

(7) considérant que les États membres pourraient avoir besoin d'une période de transition en vue d'adapter ou d'établir leurs statistiques sur les déchets;

(8) considérant que l'application du présent règlement et son adaptation au progrès économique et technique requièrent une étroite collaboration entre la Commission et les États membres au sein du comité du programme statistique;

(9) considérant que le comité du programme statistique a été consulté par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'objet du présent règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires sur la gestion des déchets.

2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages.

3. Les statistiques couvrent les domaines suivants:

a) la production et la valorisation des déchets par activité économique conformément à l'annexe I;

b) la collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés par les entreprises et les systèmes de collecte municipaux conformément à l'annexe II;

c) l'incinération, le compostage et l'élimination des déchets par les entreprises et les systèmes de collecte municipaux conformément à l'annexe III.

Pour l'établissement des statistiques, les États membres et la Commission appliquent l'équivalence entre le catalogue européen des déchets arrêté par la décision 94/3/CE de la Commission (2) et l'agrégation d'orientation des substances, telle que figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «déchet»: toute substance ou tout objet relevant des catégories définies dans l'annexe I de la directive 75/442/CEE relative aux déchets (3) dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b) «gestion»: la production, la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations et des sites de décharge après leur fermeture;

c) «recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

d) «valorisation»: toute opération de gestion des déchets donnant lieu à un produit présentant un avantage économique ou écologique potentiel, y compris le recyclage et la valorisation énergétique;

e) «élimination»: toute opération de gestion des déchets destinée à une préparation ou à la réalisation du traitement final des déchets;

f) «déchets dangereux»: tous les déchets définis conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil (4) et énumérés dans la décision 94/904/CE du Conseil (5), ou considérés par un État membre comme présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE;

g) «déchets non dangereux»: tout déchet qui n'est pas couvert par le point f);

h) «décharge»: un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre; sont incluses les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production) et sont exclues les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent ainsi que les dépôts temporaires (c'est-à-dire de moins d'un an) des déchets avant valorisation, traitement ou élimination.

Article 3

1. Les États membres recueillent, à condition d'observer les prescriptions de qualité et de précision, les données nécessaires à l'observation des caractéristiques énumérées dans les annexes I, II et III au moyen:

- d'enquêtes obligatoires,

- du recours à d'autres sources,

- des procédures d'estimation statistique ou

- d'une combinaison de ces moyens.

Afin de réduire la charge de réponse, les autorités nationales et communautaires ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.

2. Afin de réduire la charge de réponse des petites entreprises, les entreprises de moins de 10 employés sont exclues des enquêtes obligatoires.

3. Les États membres élaborent les résultats statistiques conformément à la ventilation définie aux annexes I, II et III.

4. Les États membres transmettent à Eurostat les résultats, y compris les données confidentielles, sous une forme appropriée et dans un délai établi à compter de la fin des périodes de référence prévues aux annexes I, II et III.

Article 4

Pendant une période de transition, dont la durée ne dépassera pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission peut accorder, à la demande des États membres, une dérogation aux dispositions des annexes I, II et III dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

Article 5

Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, y compris les adaptations au progrès économique et technique sont arrêtées conformément à l'article 6.

Ces mesures incluent en particulier:

a) l'adaptation des spécifications visées aux annexes conformément à l'article 3,

b) les dispositions d'application nécessaires afin d'élaborer des résultats conformes à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4.

Article 6

1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

La Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi au Conseil.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 7

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques élaborées en application du présent règlement et portant notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(2) JO L 5 du 7.1.1994, p. 15.

(3) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(4) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(5) JO L 356 du 31.12.1994, p. 14.

ANNEXE I

PRODUCTION ET VALORISATION DE DÉCHETS PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Section 1

Champ d'application

Les statistiques sont à élaborer pour l'ensemble des activités entrant dans le champ d'application des sections C à Q, sauf la division 12, de la NACE Rév. 1. Ces sections couvrent toutes les activités économiques, à l'exception de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture (A), de la pêche (B) et de l'extraction de minerais d'uranium et de thorium (12) qui dépassent le cadre de la présente annexe.

Section 2

Catégories de déchets

1. Les catégories de déchets faisant l'objet de statistiques sur la production et la valorisation de déchets résultent d'une agrégation du Catalogue européen des déchets (CED).

2. Chaque rubrique du CED est affectée à la liste d'agrégation d'orientation des substances des déchets telle qu'elle figure sous le paragraphe 3 de la présente section. La table de conversion entre le CED et l'agrégation d'orientation des substances figure à l'annexe IV.

3. Les statistiques sont élaborées pour les catégories de déchets suivantes:

>TABLE>

Section 3

Caractéristiques des catégories de déchets

Les caractéristiques faisant l'objet de statistiques figurent dans le tableau ci-après. Le niveau minimal requis pour la ventilation des caractéristiques énumérées est de trois chiffres. Toutes les caractéristiques se réfèrent à la liste des déchets définie à la section 2, point 3, de la présente annexe.

>TABLE>

Section 4

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est l'année civile 1999.

2. Les États membres communiquent les données tous les trois ans.

Section 5

Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année de référence.

Section 6

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour chacun des regroupements d'activités énumérés à la section 7, les États membres indiquent le degré de couverture de cette activité dans la collecte de données. La couverture peut être estimée par des critères externes, tels que l'emploi, pour lesquels des données devraient être disponibles pour les unités statistiques définies à la section 7 de la présente annexe. Si les États membres souhaitent utiliser les critères externes non liés aux unités statistiques définies à la section 7 de la présente annexe, ils expliquent la méthode élaborée dans le rapport de qualité conformément au point 3 de la présente section. Les exigences minimales pour la couverture sont de 90 % pour chaque groupe d'activités.

2. En ce qui concerne les caractéristiques obligatoires des catégories de déchets dangereux et non dangereux visées à la section 3, les États membres présentent un rapport de qualité indiquant le niveau de précision des données collectées.

3. La Commission joint les rapports de couverture et de qualité au rapport prévu à l'article 7 du présent règlement.

Section 7

Élaboration des résultats

1. Les résultats des caractéristiques visées à la section 3 sont à élaborer en fonction des regroupements suivants de la NACE Rév. 1:

>TABLE>

2. Les unités statistiques sont les unités locales définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (1).

(1) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.

ANNEXE II

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET DES DÉCHETS ASSIMILÉS PAR LES ENTREPRISES ET LES SYSTÈMES DE COLLECTE MUNICIPAUX

Section 1

Champ d'application

1. Les statistiques sont élaborées pour l'ensemble des unités d'activité économique (UAE) définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil dans le cadre de la division 90, de la classe 51.57 et de la section I de la NACE Rév. 1. Ces sections couvrent les activités de transport (I), de commerce de gros de déchets et débris (51.57) et d'assainissement et de voirie (90).

2. La collecte des déchets inclut les déchets ménagers en mélange et triés et les déchets publics et assimilés dont la liste figure dans la section suivante.

3. Outre la collecte traditionnelle des déchets assurée par les autorités municipales ou pour leur compte, la collecte des déchets comprend également la collecte des déchets par les entreprises.

Section 2

Catégories de déchets

1. Les catégories de déchets faisant l'objet de statistiques figurent ci-après. Les catégories de déchets énumérées doivent être conservées séparément.

2. Liste des catégories de déchets:

>TABLE>

Section 3

Caractéristiques

1. Pour chaque catégorie de déchets visée à la section 2, point 2, il y a lieu de relever les caractéristiques figurant dans le tableau ci-après.

2. Caractéristiques de données pour la collecte des déchets municipaux et déchets assimilés:

>TABLE>

3. Au niveau régional, il y a lieu de relever les caractéristiques figurant dans le tableau ci-après:

>TABLE>

Section 4

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l'année civile 1999.

2. Les États membres fournissent les données tous les trois ans.

Section 5

Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

Section 6

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Les États membres présentent, pour la caractéristique «population desservie par le système de collecte municipal» mentionnée à la section 3 et à reprendre au niveau NUTS 2, un rapport de qualité indiquant le niveau de précision des données collectées.

2. Pour les autres caractéristiques reprises à la section 3 et à reprendre au niveau NUTS 1 ou au niveau national, les États membres indiquent la couverture estimée de la collecte des données pour chaque catégorie de déchets. Le minimum requis est de 90 % pour chaque catégorie de déchets.

3. Pour les caractéristiques reprises à la section 3, les États membres présentent un rapport de qualité indiquant le niveau de précision des données collectées.

4. La Commission joint les rapports de couverture et de qualité au rapport prévu à l'article 7 du présent règlement.

Section 7

Élaboration des résultats

1. Les résultats de toutes les caractéristiques, sauf 2 00, sont élaborés dans une ventilation selon les 3 sections de la NACE, à savoir transport (I), commerce de gros de déchets et débris (51.57) et assainissement et voirie (90).

2. Les unités statistiques de toutes les caractéristiques sont les unités d'activité économique (UAE) définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil. Pour les caractéristiques reprises au niveau NUTS 1 ou NUTS 2, les UAE locales peuvent servir d'unités statistiques (facultatif).

ANNEXE III

INCINÉRATION, COMPOSTAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS PAR LES ENTREPRISES ET LES SYSTÈMES DE COLLECTE MUNICIPAUX

Section 1

Champ d'application

Les statistiques sont à élaborer pour l'ensemble de l'économie.

Section 2

Catégories de déchets

La liste des catégories de déchets faisant l'objet de statistiques correspond à une agrégation axée sur les substances du CED telle que définie à la section 2, paragraphe 3, de l'annexe I.

Section 3

Caractéristiques

1. Les caractéristiques faisant l'objet de statistiques figurent dans le tableau ci-après.

2. Liste de caractéristiques pour les opérations d'incinération, de compostage et d'élimination:

>TABLE>

Section 4

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l'année civile 1999.

2. Les États membres fournissent les données tous les ans.

Section 5

Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

Section 6

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Les États membres indiquent, pour chaque type d'opération repris à la section 7, paragraphe 2, le pourcentage pour lequel l'activité est couverte par la collecte de données. La couverture peut être estimée par des critères externes tels que l'emploi ou le volume des déchets entrants. Le minimum requis est de 90 % pour chaque groupe d'activités.

2. Pour les caractéristiques reprises à la section 3, paragraphe 2, les États membres présentent un rapport de qualité indiquant le niveau de précision des données collectées.

3. La Commission joint les rapports de couverture et de qualité au rapport visé à l'article 7 du présent règlement.

Section 7

Élaboration des résultats

1. Les résultats des caractéristiques visées à la section 3 sont élaborés pour les opérations d'incinération, de compostage et d'élimination.

2. Liste des opérations d'incinération, de compostage et d'élimination; les codes renvoient aux codes des annexes de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets adaptée par la décision 96/350/CE de la Commission (1):

>TABLE>

3. Les unités statistiques sont les unités d'activité économique (UAE).

(1) JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

ANNEXE IV

TABLEAU DE TRANSPOSITION: AGRÉGATION D'ORIENTATION DES SUBSTANCES - CATALOGUE EUROPÉEN DES DÉCHETS (CED)

>TABLE>

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