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Document 51999AP0186

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (COM(98)0612 C4-0706/98 98/0315(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

JO C 219 du 30.7.1999, p. 223 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT, FI, SV)

51999AP0186

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (COM(98)0612 C4-0706/98 98/0315(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 219 du 30/07/1999 p. 0223


A4-0186/99

Proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (COM(98)0612 - C4-0706/98 - 98/0315(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Neuvième considérant

>Texte originel>

considérant qu¨il importe de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l¨entreprise afin de favoriser l¨anticipation des risques, de développer la flexibilité de l¨organisation du travail et faciliter l¨accès des travailleurs à des situations d¨apprentissage au sein de l¨entreprise dans un cadre de sécurité, de promouvoir la sensibilisation des travailleurs sur les besoins d¨adaptation, d¨accroître la disponibilité des travailleurs pour s¨engager dans des mesures et actions visant à renforcer leur employabilité, de promouvoir l¨implication des travailleurs dans la marche et l¨avenir de l¨entreprise et de renforcer la compétitivité de celle-ci;

>Texte après vote du PE>

considérant qu¨il importe de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l¨entreprise afin de favoriser l¨anticipation des risques, de développer la flexibilité de l¨organisation du travail et faciliter l¨accès des travailleurs à des situations d¨apprentissage au sein de l¨entreprise dans un cadre de sécurité, de promouvoir la sensibilisation des travailleurs sur les besoins d¨adaptation, d¨accroître la disponibilité des travailleurs pour s¨engager dans des mesures et actions visant à renforcer leur employabilité, de promouvoir l¨implication des travailleurs dans la marche et l¨avenir de l¨entreprise et de renforcer la compétitivité de celle-ci

en recourant à la formation continue et en obtenant des travailleurs qu¨ils s¨engagent à contribuer à l¨innovation et à d¨adhérer à de nouvelles formes d¨organisation du travail plus créatives et équitables pour les deux parties;

(Amendement 2)

Dix-septième considérant

>Texte originel>

considérant que ce cadre général doit viser l'établissement de prescriptions minimales applicables partout dans la Communauté européenne et éviter des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises; qu'il semble adéquat, pour ce faire, de limiter le champ d'application de la présente directive aux entreprises employant au moins 50 travailleurs, sans préjudice des dispositions nationales et communautaires plus favorables à ceux-ci; que, en vue de garder l'équilibre entre les facteurs susmentionnés, ce seuil minimum peut être élevé à 100 travailleurs pour ce qui concerne les mesures plus novatrices qui sont proposés, concernant l'information et la consultation des travailleurs sur l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise;

>Texte après vote du PE>

considérant que ce cadre général doit viser l'établissement de prescriptions minimales applicables partout dans la Communauté européenne et éviter des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises; qu'il semble adéquat, pour ce faire, de limiter le champ d'application de la présente directive aux entreprises employant au moins 50 travailleurs, sans préjudice des dispositions nationales et communautaires plus favorables à ceux-ci;

(Amendement 3)

Dix-neuvième considérant

>Texte originel>

considérant que les objectifs visés par la présente directive seront atteints par l¨établissement d¨un cadre général comprenant les définitions et l¨objet de l¨information et la consultation, qu¨il appartiendra aux États membres de remplir et adapter aux réalités nationales, en accordant, le cas échéant, aux partenaires sociaux un rôle prépondérant leur permettant de définir en toute liberté, par voie d¨accord, les dispositifs d¨information et de consultation plus conformes à leurs besoins et à leurs souhaits;

>Texte après vote du PE>

considérant que les objectifs visés par la présente directive seront atteints par l¨établissement d¨un cadre général comprenant les définitions et l¨objet de l¨information et la consultation, qu¨il appartiendra aux États membres de remplir et adapter aux réalités nationales, en accordant, le cas échéant, aux partenaires sociaux un rôle prépondérant leur permettant de définir en toute liberté, par voie d¨accord, les dispositifs d¨information et de consultation plus conformes à leurs besoins et à leurs souhaits

; que les réglementations existant au niveau national ne doivent pas être modifiées au détriment des travailleurs;

(Amendement 4)

Vingtième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il convient de ne pas affecter un certain nombre de spécificités dans le domaine de l'information et la consultation des travailleurs existant dans certains droits nationaux dont bénéficient les entreprises qui poursuivent des fins politiques, d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions;

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 37)

Vingt-et-unième considérant

>Texte originel>

considérant qu¨il importe de protéger les entreprises contre la divulgation publique de certaines informations particulièrement sensibles;

>Texte après vote du PE>

considérant qu¨il importe de protéger les entreprises contre la divulgation publique de certaines informations particulièrement sensibles

sans que cela débouche sur une limitation du droit d¨information et de consultation;

(Amendement 5)

Vingtième-cinquième considérant

>Texte originel>

considérant que d'autres droits d'information et de consultation des travailleurs, y inclus ceux découlant de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ne doivent pas être affectés par la présente directive;

>Texte après vote du PE>

considérant que d'autres droits d'information et de consultation des travailleurs,

pour autant qu'ils sont plus favorables aux travailleurs, y inclus ceux découlant de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ne doivent pas être affectés par la présente directive;

(Amendement 6)

Vingtième-cinquième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que l'application des dispositions de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci;

(Amendement 7)

Article premier, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La présente directive a pour objectif d¨établir un cadre général relatif à l¨information et la consultation des travailleurs dans les entreprises situées dans la Communauté européenne.

>Texte après vote du PE>

1. La présente directive a pour objectif d¨établir

des prescriptions minimales quant à l¨information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises situées dans la Communauté européenne.

(Amendement 8)

Article premier, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Lors de la définition ou de la mise en oeuvre des procédures d¨information et de consultation, l¨employeur et les représentants des travailleurs travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l¨entreprise et de ceux des travailleurs.

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres garantissent que, lors de la définition ou de la mise en oeuvre des procédures d¨information et de consultation, l¨employeur et les représentants des travailleurs respectent ces prescriptions minimales et collaborent loyalement dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l¨entreprise et de ceux des travailleurs.

(Amendement 9)

Article 2, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) «entreprises», les entreprises publiques ou privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif, situées sur le territoire des États membres de la Communauté européenne et qui emploient au moins 50 travailleurs, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 3;

>Texte après vote du PE>

a) «entreprises», les entreprises publiques ou privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif, situées sur le territoire des États membres de la Communauté européenne et qui emploient au moins 50 travailleurs;

(Amendement 10)

Article 2, paragraphe 1, point b)

>Texte originel>

b) «employeur», la personne physique ou morale partie aux contrats ou relations de travail avec les travailleurs;

>Texte après vote du PE>

b) «employeur», la personne physique ou morale partie aux contrats ou relations de travail avec les travailleurs

, en application des législations et/ou pratiques nationales;

(Amendement 11)

Article 2, paragraphe 1, point c)

>Texte originel>

c) «représentants des travailleurs», les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;

>Texte après vote du PE>

c) «représentants des travailleurs», les représentants des travailleurs

permanents, fixes et indépendants prévus par les législations et/ou pratiques nationales;

(Amendement 41)

Article 2, paragraphe 1, point c bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

c bis. «partenaires sociaux»: l'organisation syndicale représentative compétente, les représentants légaux des travailleurs de l'entreprise et l'organisation d'employeurs ou l'employeur;

(Amendement 13)

Article 2, paragraphe 1, point e)

>Texte originel>

e) «consultation», l'organisation d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'employeur et les représentants des travailleurs concernant les sujets énumérés à l'article 4 paragraphe 1 points b) et c):

>Texte après vote du PE>

e) «consultation»,

le dialogue et l'échange de vues entre l'employeur et les représentants des travailleurs concernant les sujets énumérés à l'article 4 paragraphe 1:

>Texte originel>

- à un moment, d'une façon et avec un contenu qui assurent l'effet utile de cette démarche;

>Texte après vote du PE>

- au cours de la phase de planification, de façon à garantir l'efficacité de l'initiative et à permettre une prise d'influence;

>Texte originel>

- au niveau correspondant de direction et de représentation, en fonction du sujet traité;

>Texte après vote du PE>

- au niveau correspondant de direction et de représentation, en fonction du sujet traité;

>Texte originel>

- sur la base des informations pertinentes fournies par l'employeur et de l'avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler;

>Texte après vote du PE>

- sur la base

d'informations conformément au point d) du présent paragraphe et de l'avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler;

>Texte originel>

- incluant le droit des représentants des travailleurs à se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à leur éventuel avis;

>Texte après vote du PE>

- incluant le droit des représentants des travailleurs à se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à leur éventuel avis;

>Texte originel>

- comportant, en cas de décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la recherche d'un accord préalable sur les décisions visées à l'article 4 paragraphe 1 point c).

>Texte après vote du PE>

- comportant, en cas de décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la recherche d'un accord préalable.

(Amendement 15)

Article 2, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Dans le respect des principes et objectifs visés dans la présente directive, les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques applicables aux entreprises qui poursuivent directement et essentiellement des fins politiques, d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions, à condition que, à la date d'adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans le droit national.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 16)

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 bis.Les États membres déterminent les niveaux (établissement, entreprise, groupe d'entreprises au niveau national) qui, en fonction du thème traité, garantissent le respect complet des objectifs de la présente directive.

(Amendement 17)

Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 ter.Sans préjuger des mesures ou pratiques existant déjà au niveau national, les États membres créent des mécanismes destinés à favoriser et à promouvoir le dialogue social, y compris à l'échelon des petites et moyennes entreprises qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive, afin de les associer à la réalisation des objectifs généraux qu'elle contient.

(Amendement 43)

Article 3, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise, à définir librement et à tout moment par voie d'accord les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'information et de consultation des travailleurs visés aux articles 1, 2 et 4 de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise, à définir librement et à tout moment par voie d'accord les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'information et de consultation des travailleurs visés aux articles 1, 2 et 4 de la présente directive

, pour autant que les normes minimales fixées au niveau national soient respectées.

(Amendement 20)

Article 3, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les accords visés au paragraphe premier du présent article peuvent prévoir, dans le respect des objectifs généraux établis par la directive et dans des conditions et limites fixées par les États membres, des dispositifs différents de ceux visés à l¨article 2 paragraphe 1 points d) et e) et à l¨article 4 de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

2. Les partenaires sociaux peuvent conclure des accords qui prévoient, dans le respect des objectifs généraux établis par la directive et dans les conditions d'application générale fixées par les États membres, des réglementations et des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles inscrites dans la présente directive.

(Amendement 21)

Article 4, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution raisonnablement prévisible des activités de l'entreprise et de sa situation économique et financière;

>Texte après vote du PE>

a) l'information

et la consultation sur l'évolution récente et l'évolution raisonnablement prévisible des activités de l'entreprise et de sa situation économique et financière, notamment en ce qui concerne les investissements, la production, les ventes et la structure;

(Amendement 22)

Article 4, paragraphe 1, point c)

>Texte originel>

c) l'information et la consultation sur les décisions susceptibles d'entraîner des changements substantiels concernant l'organisation du travail, ainsi que les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mentionnées à l'article 8 paragraphe 1.

>Texte après vote du PE>

c) l'information et la consultation sur les décisions susceptibles d'entraîner des changements substantiels concernant l'organisation du travail, ainsi que les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mentionnées à l'article 8 paragraphe 1

, comme par exemple l'introduction de nouveaux processus de production, les transferts de production, les délocalisations, les fusions, la réduction des capacités ou la fermeture de l'entreprise, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci.

(Amendement 23)

Article 4, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

c bis) l'information et la consultation en matière de formation et de formation continue, d'égalité des chances, d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail (conformément aux dispositions prévues par la directive-cadre 89/391/CEE).

(Amendement 24)

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 bis. Les États membres garantissent que, en cas de décision dont la mise en oeuvre a des conséquences négatives importantes pour les travailleurs, l¨adoption de la décision finale pourra, à la demande des représentants des travailleurs, être renvoyée à une période plus opportune pour que des négociations puissent se poursuivre quant aux moyens d¨éviter ou de limiter ces conséquences négatives.

(Amendement 25)

Article 4, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les États membres peuvent exclure des obligations d'information et de consultation visées au point b) du paragraphe 1 les entreprises employant moins de 100 travailleurs.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 26)

Article 4 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 4 bis

Experts

Les représentants des travailleurs peuvent, s'ils le souhaitent, demander l'aide d'experts désignés par eux-mêmes.

(Amendement 27)

Article 5, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, l'employeur n'est pas obligé de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l'entreprise ou porteraient préjudice à celle-ci.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 28)

Article 6

>Texte originel>

Les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées.

>Texte après vote du PE>

Les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser les tâches qui leur ont été confiées.

Les représentants des travailleurs doivent notamment avoir droit

a) à une protection juridique contre le licenciement ou d'autres mesures pouvant avoir une incidence négative pour leur carrière, leur salaire ou leur formation, au cours de leur mandat et du semestre suivant la fin de celui-ci (pendant cette période, ils ne peuvent être licenciés qu'avec l'accord de la représentation des travailleurs), et

b) à une formation appropriée et continue, y compris grâce à des congés de formation sans perte de salaire, à l'organisation de réunions périodiques entre eux et avec l'ensemble des travailleurs et à l'utilisation des réseaux informatiques internes à l'entreprise.

(Amendement 29)

Article 7, paragraphe 3, point b)

>Texte originel>

b) la rétention d'informations importantes ou la délivrance d'informations inexactes ayant comme résultat de rendre ineffectif l'exercice du droit à l'information et la consultation.

>Texte après vote du PE>

b) la rétention d'informations ou la

transmission d'informations incomplètes ou inexactes ayant pour but de rendre ineffectif l'exercice du droit à l'information et la consultation.

(Amendement 31)

Article 8, paragraphe 3

>Texte originel>

3. La présente directive ne porte pas préjudice à d'autres droits d'information, de consultation et de participation des travailleurs existant dans les droits nationaux.

>Texte après vote du PE>

3. La présente directive ne porte pas préjudice à d'autres droits d'information, de consultation et de participation

plus favorables aux travailleurs existant dans les droits nationaux.

(Amendement 32)

Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3 bis. L'application des dispositions de la présente directive ne constitue en aucune façon un motif suffisant pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci.

(Amendement 33)

Article 8 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 8 bis

Secteur public

1. La présente directive s'applique également au secteur public, y compris l'administration publique et les services publics.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres veillent à ce que les partenaires sociaux introduisent les dispositions nécessaires à travers des accords, ou à ce que soient adoptées les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer au présent article.

(Amendement 34)

Article 9, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (deux ans après l¨adoption), ou s¨assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d¨accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d¨être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

>Texte après vote du PE>

1. Après consultation des partenaires sociaux, en vertu des législations et des pratiques en vigueur dans ces mêmes États, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (deux ans après l¨adoption), ou s¨assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d¨accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d¨être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

(Amendement 35)

Article 10

>Texte originel>

Au plus tard le . . . (cinq ans après l'adoption), la Commission réexamine, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, l'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que besoin, les modifications nécessaires.

>Texte après vote du PE>

Au plus tard le . . . (cinq ans après l'adoption), la Commission réexamine, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, l'application de la présente directive

et notamment la validité des limites applicables au nombre de travailleurs, en vue de proposer au Conseil, en tant que besoin, les modifications nécessaires.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (COM(98)0612 - C4-0706/98 - 98/0315(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(98)0612 - 98/0315(SYN)) ((JO C 2 du 5.1.1999, p. 3.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE et à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale joint au protocole n° 14 sur la politique sociale annexé au traité CE (C4-0706/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0186/99),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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