This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51998PC0750
Proposal for a Council Decision concerning the Community position within the Association Council on the participation of Bulgaria in Community programmes in the fields of vocational training and education
Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires relatifs à la formation professionnelle et à l'éducation
Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires relatifs à la formation professionnelle et à l'éducation
/* COM/98/0750 final - CNS 98/0352 */
JO C 10 du 14.1.1999, p. 10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires relatifs à la formation professionnelle et à l'éducation /* COM/98/0750 final - CNS 98/0352 */
Journal officiel n° C 010 du 14/01/1999 p. 0010
Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires relatifs à la formation professionnelle et à l'éducation (1999/C 10/06) COM(1998) 750 final - 98/0352(CNS) (Présentée par la Commission le 15 décembre 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 126 et 127, en liaison avec son article 228, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, a été conclu par décision du Conseil et de la Commission du 4 décembre 1995; considérant que, selon l'article 1er du protocole additionnel, la Bulgarie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de l'éducation, et que selon l'article 2, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Bulgarie aux activités visées à l'article 1er; considérant que la décision 94/819/CE du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (dénommé ci-après «Leonardo da Vinci») (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et que la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 1995 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine formation professionnelle et de l'éducation (dénommé ci-après «Socrates») (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, prévoient que ces programmes sont ouverts aux pays d'Europe centrale et orientale conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires, DÉCIDE: La position que doit prendre la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, concernant la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires relatifs à la formation professionnelle et à l'éducation correspond au projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision. (1) JO L 340 du 29.12.1994. (2) JO L 87 du 20.4.1995. ANNEXE I Projet de décision n°. . ./98 du Conseil d'association CE-Bulgarie du . . . . . . 1999 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires relatifs à la formation professionnelle et à l'éducation LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part (1), vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, relatif à la participation de la Bulgarie aux programmes communautaires (2), et notamment ses articles 1er et 2, considérant que, selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Bulgarie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et de l'éducation; considérant que, selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Bulgarie aux activités visées à l'article 1er, DÉCIDE: Article premier La Bulgarie participe aux programmes de la Communauté européenne Leonardo da Vinci et Socrates, selon les conditions et les modalités indiquées dans annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision. Article 2 La présente décision s'applique pour la durée des programmes Leonardo da Vinci et Socrates. Article 3 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption. (1) JO L 358 du 31.12.1994. (2) JO L 317 du 30.12.1995. ANNEXE II Conditions et modalités de la participation de la Bulgarie aux programmes Leonardo da Vinci et Socrates 1. La Bulgarie prend part à toutes les activités des programmes Leonardo da Vinci et Socrates (dénommés ci-après «les programmes») et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 818/94/CE du Conseil établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne et dans la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 1995 établissant le programme d'action communautaire Socrates. 2. - Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers de Bulgarie susceptibles de bénéficier d'une aide sont les mêmes que pour les institutions, organisations et particuliers de la Communauté également susceptibles de bénéficier d'une aide. - La préparation linguistique et les activités de formation professionnelle concernent les langues officielles de la Communauté. D'autres langues peuvent être acceptées à titre exceptionnel, si cela s'avère nécessaire pour la mise en oeuvre des programmes. 3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les activités et projets transnationaux proposés par la Bulgarie doivent inclure un nombre minimum de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimum est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires d'un projet donné et du nombre de pays participant aux programmes. Les projets et activités mis en oeuvre uniquement par la Bulgarie et des États de l'AELE parties à l'accord sur l'EEE ou d'autres pays tiers, y compris ceux qui ont conclu un accord d'association avec la Communauté, auxquels les programmes sont ouverts, ne bénéficient pas du soutien financier de la Communauté. 4. Conformément aux dispositions correspondantes des décisions relatives aux programmes Leonardo da Vinci et Socrates, la Bulgarie met en place les structures et les mécanismes appropriés au niveau national et prend toutes les autres mesures nécessaires pour assurer la coordination et l'organisation de la mise en oeuvre des programmes. 5. La Bulgarie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne destinée à couvrir les coûts de sa participation aux programmes (voir l'annexe III). Le comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire. 6. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Bulgarie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, du personnel administratif des universités et des autres personnes bénéficiant des programmes qui voyagent entre la Bulgarie et les États membres en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision. 7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de suivi et d'évaluation des programmes, conformément à la décision concernant les programmes Leonardo da Vinci et Socrates (articles 10 et 8 respectivement), la participation de la Bulgarie aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Bulgarie. La Bulgarie présente à la Commission les rapports nécessaires et prend part aux autres activités spécifiques entreprises par la Communauté dans ce contexte. 8. Sans préjudice des procédures visées à article 6 de la décision concernant le programme Leonardo da Vinci et à l'article 4 de la décision concernant le programme Socrates, la Bulgarie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires des comités. La Commission informe la Bulgarie des résultats de ces réunions ordinaires. 9. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est l'une des langues officielles de la Communauté. ANNEXE III Contribution financière de la Bulgarie aux programmes Leonardo da Vinci et Socrates 1. La contribution financière de la Bulgarie couvre les éléments suivants: - les subventions ou autres aides financières accordées aux participants bulgares dans le cadre des programmes, - le soutien financier du programme Leonardo da Vinci au fonctionnement de l'agence nationale; - les coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission européenne résultant de la participation de la Bulgarie. 2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou autres aides financières reçues par les bénéficiaires bulgares et par les agences nationales Leonardo da Vinci de Bulgarie dans le cadre des programmes n'excède pas la contribution versée par la Bulgarie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires. Dans le cas où la contribution versée par la Bulgarie au budget général de l'Union européenne, après déduction des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou autres aides financières reçues par les bénéficiaires bulgares et l'agence nationale Leonardo da Vinci dans le cadre des programmes, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, et il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin des programmes, le montant correspondant serait remboursé à la Bulgarie. 3. Leonardo da Vinci La contribution de la Bulgarie s'élève à 1 114 000 écus en 1999 pour la participation à ce programme. Sur cette somme, un montant de 72 000 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Bulgarie. 4. Socrates La contribution de la Bulgarie s'élève à 4 140 000 écus en 1999 pour la participation à toutes les activités du programme Socrates, y compris celles qui sont définies dans le chapitre I (Erasmus). Sur cette somme, un montant de 270 000 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Bulgarie. 5. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Bulgarie. À l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivante, la Commission envoie à la Bulgarie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision. Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus. Le calcul de la contribution annuelle se base sur la participation au cours d'un exercice complet. Si la décision du Conseil d'association entre en vigueur dans le courant de l'année, la contribution annuelle est adaptée en tenant compte de l'avancement de la mise en oeuvre des programmes au cours de l'année en question. La Bulgarie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Bulgarie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus (1), majoré de 1,5 points de pourcentage. 6. La Bulgarie impute à son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux paragraphes 3 et 4. 7. La Bulgarie impute également à son budget national 31 000 écus pour 1999 du solde de sa contribution annuelle au programme Leonardo da Vinci visée au paragraphe 3. Sous réserve des procédures habituelles de programmation PHARE, les 1 011 000 écus restants sont couverts respectivement par le programme national indicatif PHARE de la Bulgarie pour 1999. La Bulgarie impute également à son budget national 116 000 écus pour 1999 du solde de sa contribution annuelle au programme Socrates visée au paragraphe 4. Sous réserve des procédures habituelles de programmation PHARE, les 3 754 000 écus restants sont couverts respectivement par le programme national indicatif PHARE de la Bulgarie pour 1999. (1) Taux publié chaque mois au Journal officiel des Communautés européennes - Série C.