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Document 51998PC0421

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

    /* COM/98/0421 final - CNS 98/0235 */

    JO C 266 du 25.8.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0421

    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés /* COM/98/0421 final - CNS 98/0235 */

    Journal officiel n° C 266 du 25/08/1998 p. 0013


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (98/C 266/06) COM(1998) 421 final - 98/0235(CNS)

    (Présentée par la Commission le 9 juillet 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et notamment son article 24,

    vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis de la Cour de justice,

    vu l'avis de la Cour des comptes,

    considérant que le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 du Conseil du 18 juillet 1988 prévoit l'application d'un coefficient correcteur égal à 100 aux pensions et aux indemnités versées au titre de l'article 50 du statut dont les titulaires fixent leur résidence dans un pays tiers, ainsi qu'aux allocations familiales versées en raison de la garde d'enfants de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à une autre personne résidant dans un pays tiers;

    considérant que le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 14 décembre 1995 dans l'affaire T-285/94, a déclaré illégal l'article 3 du règlement susvisé du fait de sa contradiction avec l'article 82, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du statut auquel il ne pouvait pas déroger, eu égard au principe de la hiérarchie des normes;

    considérant que les institutions sont tenues de préserver l'égalité de traitement de leurs fonctionnaires indépendamment des situations dans lesquelles ils se trouvent en fonction des exigences du service;

    considérant que le coefficient correcteur est un instrument de correction des traitements et des émoluments ayant pour fonction d'assurer l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires dans les différents pays où ils sont tenus de s'établir;

    considérant que la fixation des lieux de résidence des anciens fonctionnaires ou des fonctionnaires mis en disponibilité, contrairement à celle des fonctionnaires en service, résulte d'un choix déterminé exclusivement pour des raisons d'ordre personnel;

    considérant que les différences sensibles entre la situation des fonctionnaires en service et celle des anciens fonctionnaires et des fonctionnaires mis en disponibilité justifie que le législateur attribue aux seuls fonctionnaires en service le bénéfice de l'application des coefficients correcteurs fixés pour les pays tiers;

    considérant que ces coefficients correcteurs affectent uniquement les rémunérations du personnel en service dans les pays tiers et qu'ils ne peuvent pas dès lors être utilisés en ce qui concerne les droits pécuniaires de personnes résidant dans de tels pays mais qui ne sont pas en activité de service.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le statut des fonctionnaires des Communautés est modifié comme suit:

    1. À l'article 82, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés européennes où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.

    Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays situé à l'extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.»

    2. À l'article 41, paragraphe 3, les sixième et septième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «L'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa précédent sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence.

    Si le bénéficiaire établit sa résidence dans un pays situé à l'extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.»

    3. À l'article 67, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que le fonctionnaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays situé à l'intérieur des Communautés ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur des Communautés.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du . . .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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