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Document 51998AP0149

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (transit) (COM(97)0472 C4- 0489/97 97/0242(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

    JO C 167 du 1.6.1998, p. 99 (FI, SV)

    51998AP0149

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (transit) (COM(97)0472 C4- 0489/97 97/0242(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

    Journal officiel n° C 167 du 01/06/1998 p. 0099


    A4-0149/98

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (transit)(COM(97)0472 - C4-0489/97 - 97/0242(COD))

    Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

    (Amendement 1)

    Considérant (1 bis) (nouveau)

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    (1 bis) considérant que toutes les décisions prises selon la procédure du comité doivent être transparentes tant pour les administrations douanières que pour les entreprises;

    (Amendement 2)

    ARTICLE PREMIER, POINT 1

    Article 91, paragraphe 1, point b) (règlement (CEE) n° 2913/92)

    >Texte originel>

    b) de marchandises communautaires, dans les cas et les conditions déterminés selon la procédure du comité.

    >Texte après vote du PE>

    b) de marchandises communautaires, dans les cas et les conditions déterminés selon la procédure du comité

    , de façon à éviter que des produits soumis à des mesures à l'exportation ou en bénéficiant n'échappent à ces mesures ou n'en bénéficient de manière injustifiable.

    (Amendement 3)

    ARTICLE PREMIER, POINT 2

    Article 92 (règlement (CEE) n° 2913/92)

    >Texte originel>

    Le régime de transit externe est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime et le document correspondant sont présentés au bureau de douane de destination conformément aux dispositions du régime concerné.

    >Texte après vote du PE>

    1. Le régime de transit externe prend fin lorsque les marchandises et les documents correspondants sont présentés au bureau de douane de destination conformément aux dispositions du régime concerné.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2. Le régime de transit externe n'est apuré que lorsque le bureau de douane de départ a établi que, conformément aux dispositions du régime concerné et dans les meilleurs délais, les marchandises et les documents correspondants ont été dûment présentés au bureau de douane de destination.

    (Amendement 4)

    ARTICLE PREMIER, POINT 3

    Article 94, paragraphe 2, point a) (règlement (CEE) n° 2913/92)

    >Texte originel>

    3. L'article 94 paragraphe 2 lettre a) est remplacé par le texte suivant:

    >Texte après vote du PE>

    3. L'article 94 est

    libellé comme suit:

    >Texte originel>

    «a) les parcours aériens».

    >Texte après vote du PE>

    «Article 94

    1. Le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2. La garantie est une garantie isolée couvrant une seule opération de transit, à moins que le principal obligé ne soit autorisé par les autorités douanières de l'État membre où il est établi à utiliser une garantie globale couvrant plusieurs opérations de transit.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    a) sont établies dans la Communauté européenne,

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    b) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    et

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    c) possèdent une expérience des procédures de transit communautaire.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    4. Les personnes qui convainquent les autorités douanières qu'elles répondent à des normes supérieures de fiabilité peuvent en outre être autorisées à utiliser une garantie globale pour un montant réduit ou obtenir une dispense de garantie.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    5. Cette autorisation peut prévoir des restrictions visant l'utilisation de la garantie globale ou de la dispense de garantie pour des marchandises considérées comme présentant un risque accru de fraude.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    6. Les modalités de l'autorisation sont déterminées selon la procédure du comité. Elles incluent des mesures transparentes et harmonisées concernant:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    - les critères auxquels doivent satisfaire les personnes auxquelles l'autorisation doit être accordée,

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    - les restrictions visant les marchandises auxquelles s'applique la garantie globale ou la dispense de garantie et

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    - les conditions auxquelles toute personne autorisée doit se conformer.»

    (Amendement 5)

    ARTICLE PREMIER, POINT 4

    Article 95 (règlement (CEE) n° 2913/92)

    >Texte originel>

    Sont déterminés selon la procédure du comité les cas et les conditions dans lesquels une personne peut obtenir des autorités douanières une dispense de garantie pour les opérations de transit externe qu'elle effectue.

    >Texte après vote du PE>

    1. Sauf cas à déterminer en tant que de besoin selon la procédure du comité, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    a) les parcours aériens,

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes,

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    c) les transports par canalisation,

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    d) les opérations effectuées par les sociétés de chemin de fer des États membres.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2. Sont déterminés selon la procédure du comité les cas dans lesquels sont dispensés de la fourniture d'une garantie les transports de marchandises sur d'autres voies navigables que celles visées au paragraphe 1 point b).

    (Amendement 6)

    ARTICLE PREMIER, POINT 5

    Article 96, paragraphes 1 et 2 (règlement (CEE) n° 2913/92)

    >Texte originel>

    5. À l'article 96, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 devient paragraphe unique.

    >Texte après vote du PE>

    Supprimé.

    (Amendement 7)

    ARTICLE PREMIER, POINT 6

    Article 97, paragraphes 1 et 2 (règlement (CEE) n° 2913/92)

    >Texte originel>

    6. À l'article 97, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 devient paragraphe unique.

    >Texte après vote du PE>

    6. L'article 97 est libellé comme suit:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    «Article 97

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    1. Les modalités de fonctionnement de la procédure et les exceptions sont déterminées selon la procédure du comité.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    2. Sous réserve que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    a) les États membres ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir en tant que de besoin et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées;

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    b) chaque État membre a la faculté d'instaurer des procédures simplifiées, applicables dans certaines circonstances au bénéfice de marchandises qui ne sont pas appelées à circuler sur le territoire d'un autre État membre.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    3. Les procédures simplifiées mises en place conformément au paragraphe 2, point a), ne s'appliquent pas:

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    - au système de garantie,

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    - aux données minimales à fournir sur les déclarations, sauf cas déterminés selon la procédure du comité.

    >Texte originel>

    >Texte après vote du PE>

    4. Les simplifications accordées conformément au paragraphe 2 sont communiquées à la Commission.»

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (transit) (COM(97)0472 - C4-0489/97 - 97/0242(COD))(Procédure de codécision: première lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0472 - 97/0242(COD) ((JO C 337 du 7.11.1997, p. 52.)),

    - vu les articles 189 B, paragraphe 2, 28, 100 A et 113 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0489/97),

    - vu l'article 58 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A4-0149/98);

    1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

    4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation;

    5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci;

    6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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