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Document 51998AP0128

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (COM(97)0403 C4-0459/97 97/0217(CNS)(Procédure de consultation)

JO C 167 du 1.6.1998, p. 301 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0128

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (COM(97)0403 C4-0459/97 97/0217(CNS)(Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 167 du 01/06/1998 p. 0301


A4-0128/98

Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (COM(97)0403 - C4-0459/97 - 97/0217(CNS)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 2, paragraphe 3, point i) c) (directive 66/400/CEE)

>Texte originel>

c) sont officiellement habilités par le service de certification de l'État membre concerné;

>Texte après vote du PE>

c) sont officiellement habilités par le service de certification de l'État membre concerné

et sont assermentés;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(L'article 2 des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE est modifié de la même manière.)

(Amendement 2)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 2, paragraphe 3, point iii) (directive 66/400/CEE)

>Texte originel>

iii) une partie de la culture de semences est vérifiée par des inspecteurs officiels;

>Texte après vote du PE>

iii) une partie de la culture de semences est vérifiée par des inspecteurs officiels.

Les inspections officielles sont maintenues à leur niveau habituel, c'est-à-dire 10 % pour les espèces autogames et 20 % pour les espèces allogames.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(L'article 2 des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE est modifié de la même manière.)

(Amendement 3)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 2, paragraphe 3, point iv bis) (nouveau) (directive 66/400/CEE)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

iv bis) en cas d'infraction, commise délibérément ou par négligence, aux règles régissant les contrôles officiels, les inspecteurs se voient retirer immédiatement leur titre d'inspecteur officiellement habilité par le service de certification. Dans ce cas, une certification déjà effectuée des semences inspectées est annulée avec effet immédiat. De plus, ces tentatives de fraude sont passibles d'amendes conformément à la procédure visée à l'article 21.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(L'article 2 des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE est modifié de la même manière.)

(Amendement 4)

ARTICLE 8 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 8 bis

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Dans un délai maximal de 5 ans, la Commission procède à une évaluation approfondie des simplifications de la procédure de certification introduites par la présente directive. Cette évaluation porte en particulier sur les effets possibles sur la qualité des semences.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (COM(97)0403 - C4-0459/97 - 97/0217(CNS)(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0403 - 97/0217(CNS) ((JO C 289 du 24.9.1997, p. 6.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du traité CE (C4-0459/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A4-0128/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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