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Document 51997PC0619

    Proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant un mécanisme d'intervention de la Commission pour l'élimination de certaines entraves aux échanges

    /* COM/97/0619 final - CNS 97/0330 */

    JO C 10 du 15.1.1998, p. 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0619

    Proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant un mécanisme d'intervention de la Commission pour l'élimination de certaines entraves aux échanges /* COM/97/0619 final - CNS 97/0330 */

    Journal officiel n° C 010 du 15/01/1998 p. 0014


    Proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant un mécanisme d'intervention de la Commission pour l'élimination de certaines entraves aux échanges (98/C 10/13) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 619 final - 97/0330(CNS)

    (Présentée par la Commission le 26 novembre 1997)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    1. considérant que, dans ses conclusions, le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 a demandé à la Commission d'examiner les moyens de garantir de manière efficace la libre circulation des marchandises y compris la possibilité d'imposer des sanctions aux États membres et de soumettre des propositions à cet effet;

    2. considérant que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel notamment la libre circulation des marchandises, qui constitue l'un des fondements de la Communauté, doit être assurée selon les dispositions des articles 30 à 36 du traité;

    3. considérant que des atteintes à ce principe, telles que des cas d'immobilisation ou de destruction de marchandises en provenance d'autres États membres ou encore des interdictions brusques et injustifiées de leurs importations, peuvent perturber gravement le bon fonctionnement du marché intérieur et causer des dommages très sérieux aux particuliers lésés; sans que les procédures prévues aux articles 169 et 186 du traité permettent d'y remédier en temps utile.

    4. considérant que de telles atteintes peuvent résulter non seulement de l'action mais également de l'inaction d'un État membre; que tel est notamment le cas lorsque de telles actions émanent de personnes privées et que l'État membre s'abstient de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire et proportionnée dont il dispose, permettant de sauvegarder la libre circulation des marchandises sans pour autant porter atteinte à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par le droit national.

    5. considérant que, en l'absence d'intervention immédiate, les perturbations et les dommages précités risquent de continuer, de s'étendre ou de s'aggraver; que ainsi, les courants d'échange et les relations contractuelles qui les sous-tendent pourraient être interrompus;

    6. considérant en outre que des situations de ce type peuvent remettre en cause l'acquis et la crédibilité du marché intérieur;

    7. considérant que le droit communautaire n'offre pas de moyens adéquats pour mettre fin à ce type d'entraves avec l'efficacité et l'urgence requises et que les particuliers lésés ne bénéficient pas d'un instrument approprié pour pouvoir faire valoir la sauvegarde de leurs droits;

    8. considérant, dès lors, que la Commission devrait disposer de la possibilité d'intervenir, par voie de décision auprès de l'État membre concerné afin que celui-ci remédie rapidement et efficacement aux atteintes précitées à la libre circulation des marchandises et que les particuliers puissent faire valoir leurs droits dans l'ordre juridique national.

    9. considérant que, si l'État membre concerné ne se conforme pas à la décision de la Commission, celle-ci devrait pouvoir saisir rapidement la Cour de justice au titre de l'article 169 du traité; que, à cet effet, des délais stricts doivent être prévus pour la procédure précontentieuse.

    10. considérant que le traité ne prévoit pas pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'actions que ceux de l'article 235 du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement s'applique aux entraves manifestes, caractérisées et non justifiées à la libre circulation des marchandises, au sens des articles 30 à 36 du traité, découlant d'une action ou d'une inaction d'un État membre, qui:

    - provoquent une perturbation grave de la libre circulation des marchandises

    et

    - causent un dommage sérieux aux particuliers lésés

    et

    - exigent une action immédiate afin d'éviter toute continuation, extension ou aggravation de la perturbation et du dommage précités.

    2. Au sens du présent règlement, il y a inaction lorsqu'un État membre, face à des actions émanant de personnes privées, s'abstient de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire et proportionnée dont il dispose, permettant de sauvegarder la libre circulation des marchandises sans pour autant porter atteinte à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par le droit national.

    Article 2

    Si la Commission constate l'existence, dans un État membre, d'entraves au sens de l'article 1er, elle adresse à cet État membre une décision lui imposant de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour y mettre fin, dans le délai qu'elle fixe.

    Article 3

    1. La Commission ouvre la procédure prévue au présent article au plus tard dans un délai de cinq jours à compter du jour où elle dispose de tous les éléments de fait relatifs aux entraves.

    2. Avant d'arrêter la décision prévue à l'article 2, la Commission donne à l'État membre concerné, la possibilité de faire connaître son point de vue dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence, et qui se situe en tout état de cause entre trois et cinq jours ouvrables à compter du jour où la Commission s'adresse à cet État.

    3. La Commission arrête la décision prévue à l'article 2 dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les dix jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2.

    Article 4

    1. Si l'État membre destinataire de la décision ne se conforme pas à cette dernière dans le délai imparti, la Commission le met immédiatement en demeure de présenter ses observations dans un délai de trois jours.

    2. Si l'entrave à l'expiration du délai de trois jours mentionné au paragraphe 1 persiste, la Commission émet immédiatement un avis motivé enjoignant à l'État membre de s'y conformer dans les trois jours.

    3. À l'expiration du délai visé au paragraphe 2, si l'État membre ne s'est pas conformé à l'avis motivé, la Commission peut saisir la Cour de justice.

    Article 5

    La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la décision qu'elle prend en vertu de l'article 2 et en communique immédiatement le texte aux intéressés qui en font la demande.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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