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Document 51996PC0183

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL portant modification de l' article 12 de la directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' accès à l' activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 6, 7, 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que l' article 2 et l' annexe II de la directive 93/6/CEE sur l' adéquation des Fonds propres des entreprises d' investissement et des établissements de crédit

/* COM/96/0183 final - COD 96/0121 */

JO C 208 du 19.7.1996, pp. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0183

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL portant modification de l' article 12 de la directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' accès à l' activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 6, 7, 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que l' article 2 et l' annexe II de la directive 93/6/CEE sur l' adéquation des Fonds propres des entreprises d' investissement et des établissements de crédit /* COM/96/0183 FINAL - COD 96/0121 */

Journal officiel n° C 208 du 19/07/1996 p. 0008


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 6, 7, 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

(96/C 208/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(96) 183 final - 96/0121(COD)

(Présentée par la Commission le 30 avril 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil (1) prévoit, au paragraphe 1, que les autorités compétentes soient tenues au secret professionnel; que le paragraphe 2 de l'article 12 de ladite directive permet aux autorités compétentes des États membres l'échange d'informations prévu par les directives applicables aux établissements de crédit, ces informations étant couvertes par le secret professionnel; que le paragraphe 5 de l'article 12 prévoit l'échange d'informations dans un même État membre, ou entre États membres, entre les autorités compétentes et les autres types d'autorités ou les organes définis dans ce même paragraphe, ces informations étant couvertes par le secret professionnel;

considérant que le paragraphe 3 de l'article 12 donne la possibilité de conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers qui prévoient l'échange d'informations, pour autant que ces informations bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 12;

considérant que l'article 12 ne prévoit pas la possibilité de conclure des accords de coopération avec les autorités de contrôle non bancaires des pays tiers visant l'échange d'informations; que, pour des raisons de cohérence, il convient de prévoir cette possibilité de conclure des accords de coopération avec les autorités de contrôle non bancaires des pays tiers telles que définies au premier tiret du paragraphe 5 de l'article 12 de la directive 77/780/CEE, pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées dans cet article;

considérant que la directive 89/647/CEE du Conseil (2) relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit pondère les actifs et les éléments de hors bilan en fonction de leur degré de risque de crédit;

considérant que les églises et les communautés religieuses qui, constituées sous forme de personne morale d'après le droit public, lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, représentent un risque de crédit similaire à celui des administrations régionales ou locales; qu'il est, par conséquent, cohérent de donner aux autorités compétentes la possibilité d'accorder aux créances sur des églises et des communautés religieuses, y compris les institutions et les entreprises à but non lucratif gérées par elles, le même traitement que les créances sur des administrations régionales ou locales, dans la mesure où ces églises et ces communautés religieuses lèvent des impôts;

considérant que l'article 6 paragraphe 1 point c) 2 de la directive 89/647/CEE établit, en ce qui concerne les comptes de régularisation, que «ces actifs sont soumis à la pondération qui correspond à la contrepartie dans le cas où l'établissement de crédit est en mesure de la déterminer, conformément à la directive 86/635/CEE; sinon, quand il ne peut pas déterminer la contrepartie, il applique une pondération forfaitaire de 50 %»;

considérant que ce traitement s'avère inapproprié dans le cas où les actifs inclus dans les comptes de régularisation sont de nature strictement scripturale, sans risque et sans contrepartie et constituent, en conséquence, le simple reflet comptable d'un passif; que, étant donné l'inexistence de risque, ces actifs devraient avoir une pondération de 0 % dans les comptes de régularisation;

considérant que la directive 94/7/CE de la Commission (1) portant adaptation technique de la directive 89/647/CEE du Conseil a inclus, dans la définition des «banques multilatérales de développement», le Fonds européen d'investissement; que ce Fonds constitue une structure nouvelle et unique de coopération en Europe, destinée à contribuer à la consolidation du marché intérieur, au soutien de la reprise économique en Europe et au renforcement de la cohésion économique et sociale;

considérant que, d'après l'article 6 paragraphe 1 point d) 7 de la directive 89/647/CEE, la fraction du capital souscrit non versée dans le Fonds européen d'investissement par les établissements de crédit devrait être pondérée à 100 %;

considérant que le capital du Fonds européen d'investissement réservé à la souscription des institutions financières est limité à 30 %, dont 20 % seraient libérés au début en quatre versements annuels de 5 % chacun et que, par conséquent, 80 % ne seraient pas libérés, restant comme engagements latents des membres du Fonds; que, compte tenu des objectifs voulus par le Conseil européen lors de la création du Fonds visant à encourager la participation de banques commerciales, il n'est pas souhaitable de pénaliser cette participation et que, par conséquent, une pondération de 20 % à appliquer à la fraction du capital souscrit et non versée serait plus appropriée;

considérant que l'annexe I de la directive 89/647/CEE, concernant la classification des éléments de hors bilan, attribue à certains de ces éléments un risque élevé et, par conséquent, une pondération de 100 %; que le paragraphe 4 de l'article 6 de ladite directive établit que: «Quand les éléments de hors bilan font l'objet d'une garantie explicite, ils sont pondérés comme s'ils avaient été contractés pour le compte du garant et non de la contrepartie réelle. Quand le risque résultant de la transaction hors bilan est intégralement garanti, à la satisfaction des autorités compétentes, par l'un des actifs reconnus comme nantissement au paragraphe 1 points a) 7 et b) 11, la pondération appliquée sera de 0 ou de 20 % en fonction du nantissement considéré»,

considérant qu'il est souhaitable de tenir compte aussi du cas où la garantie est une sûreté réelle au sens de l'article 6 paragraphe 1 point c) 1 quand il s'agit d'éléments de hors bilan qui sont des cautionnements ou des garanties de crédits constituant des substituts de crédits;

considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/647/CEE, points a) 2, a) 4 et a) 7, les actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A ou garanties expressément par celles-ci et les actifs garantis par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations centrales et les banques centrales de la zone A sont pondérés à 0 %; que, en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 89/647/CEE, les États membres peuvent appliquer, sous certaines conditions, une pondération de 0 % aux actifs qui constituent des créances sur leurs propres administrations régionales ou locales ainsi qu'aux créances sur des tiers et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de tiers garantis par ces administrations régionales ou locales;

considérant que le paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 89/647/CEE établit que les États membres peuvent appliquer une pondération de 20 % aux éléments d'actif qui sont garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations régionales ou locales de la zone A; qu'il convient de considérer le nantissement sous forme de titres émis par les administrations régionales ou locales des États membres comme une garantie de celles-ci dans le sens du paragraphe 1 de l'article 7 en vue de permettre aux autorités compétentes de pouvoir appliquer aux actifs et aux éléments de hors bilan garantis par ce nantissement une pondération de 0 %, toujours sous les conditions établies dans ce paragraphe;

considérant que l'annexe II de la directive 89/647/CEE définit le traitement des éléments de hors bilan communément appelés instruments dérivés hors bourse relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change dans le cadre du calcul des exigences de capital imposées aux établissements de crédit;

considérant que les articles 5, 8, 9, 10 et 11 ainsi que les annexes I et II de la présente directive sont conformes aux travaux menés par les autorités de surveillance bancaires dans une autre instance internationale sur un traitement plus précis et, à certains égards, plus strict des risques de crédit inhérents aux instruments dérivés hors bourse; que ces travaux prévoient notamment d'étendre l'obligation de couverture par les fonds propres aux instruments dérivés hors bourse portant sur des éléments sous-jacents autres que les contrats sur taux d'intérêt et sur taux de change, et d'autoriser la prise en compte de la réduction des risques induite par les conventions de compensation (contractual netting) reconnues par les autorités compétentes dans le calcul des exigences de capital applicables aux risques susceptibles d'être encourus ultérieurement sur les instruments dérivés hors bourse;

considérant que les règles adoptées sur un plan international plus large auront pour effet d'améliorer dans un grand nombre de pays le traitement prudentiel des instruments dérivés hors bourse des établissements et des groupes d'établissements de crédit qui opèrent au niveau international et concurrencent les établissements communautaires; que cette amélioration se traduit par une couverture obligatoire par les fonds propres mieux adaptée parce que tenant compte du fait que les conventions de compensation reconnues par les autorités compétentes ont pour effet de réduire les risques susceptibles d'être encourus ultérieurement;

considérant que seule une modification de la directive 89/647/CEE permet d'améliorer de la même façon le traitement prudentiel des instruments dérivés hors bourse des établissements de crédit communautaires, en leur donnant notamment la possibilité de tenir compte de la réduction des risques susceptibles d'être encourus ultérieurement induite par les conventions de compensation reconnues par les autorités compétentes;

considérant que, pour assurer des conditions de concurrence égales entre établissements de crédit et entreprises d'investissement dans la Communauté, il est nécessaire d'assurer l'homogénéité du traitement prudentiel de leurs activités respectives dans le domaine des instruments dérivés hors bourse, et que cela exige de modifier la directive 93/6/CEE du Conseil (1);

considérant que l'adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;

considérant que la présente directive concerne l'Espace économique européen (EEE) et que la procédure de l'article 99 du traité sur l'Espace économique européen a été respectée;

considérant que l'adoption de la présente directive a fait l'objet de consultations avec le comité consultatif bancaire institué par la directive 77/780/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER Modification de la directive 77/780/CEE

Article premier

Modification de l'article 12

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres ne peuvent conclure, avec les autorité compétentes de pays tiers, ainsi qu'avec les autorités de contrôle non bancaires de ces pays telles que définies au paragraphe 5 premier tiret, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article.»

TITRE II Modification de la directive 89/647/CEE

Article 2

Modification de l'article 2

À l'article 2 paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités compétentes peuvent en outre inclure, dans le concept "d'administration régionale et d'autorité locale", les églises et les communautés religieuses, qui ont la forme de personne morale de droit public, y compris les institutions et les entreprises à but non lucratif gérées par elles, dans la mesure où elles exercent le pouvoir de lever des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit.»

Article 3

Nouveau point a) 8 à l'article 6 et modification de l'article 6 paragraphe 1 point c) 2

1. À l'article 6 paragraphe 1, le point a) 8 suivant est ajouté:

«8) actifs inclus dans les comptes de régularisation, qui sont de nature strictement scripturale, sans risque et sans contrepartie.»

2. À l'article 6 paragraphe 1 point c) 2, après les termes «pondération forfaitaire de 50 %», le texte suivant est ajouté:

«. . . sous réserve des dispositions du point a) 8 du présent paragraphe.»

Article 4

Modification de l'article 6 paragraphe 2

À l'article 6, à la fin du paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«La fraction de capital souscrit non versée dans le Fonds européen d'investissement peut être pondérée à 20 %.»

Article 5

Modification de l'article 6 paragraphe 3

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les méthodes décrites dans l'annexe II sont applicables aux éléments de hors bilan énumérés à l'annexe III. Elles ne s'appliquent pas aux contrats conclus sur un marché organisé où ils sont soumis à des exigences en matière de marges journalières ni aux contrats sur taux de change (à l'exception des contrats concernant l'or) d'une durée initiale de quatorze jours de calendrier ou moins.»

Article 6

Modification de l'article 6 paragraphe 4

À l'article 6 paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent appliquer une pondération de 50 % aux éléments de hors bilan qui sont des cautionnements ou des garanties de crédits constituant des substituts de crédits, et qui sont intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques qui remplissent les conditions du paragraphe 1 point c) 1, sous réserve que le garant bénéficie d'un droit direct sur cette sûreté.»

Article 7

Modification de l'article 7 paragraphes 1 et 2 et de l'article 8 paragraphe 1

1. À l'article 7, à la fin du paragraphe 1, les termes suivants sont ajoutés:

«. . . ou garantis, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par ces administrations régionales ou locales.»

2. À l'article 7, à la fin du paragraphe 2, les termes suivants sont ajoutés:

«. . ., y compris par un nantissement sous forme de titres.»

3. A l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres peuvent appliquer une pondération de 20 % aux éléments d'actifs qui sont garantis, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par les administrations régionales ou les autorités locales de la zone A autres que celles des États membres, par des dépôts domiciliés auprès d'établissements de crédit de la zone A autres que l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt ou par des instruments similaires émis par ces établissements de crédit.»

Article 8

Modification de l'annexe II

L'annexe II est modifiée comme indiqué dans l'annexe I.

Article 9

Modification de l'annexe III

L'annexe III est remplacée par l'annexe II.

TITRE III Modification de la directive 93/6/CEE

Article 10

Modification de l'article 2 point 10

À l'article 2, le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10) "instruments dérivés hors bourse": les éléments de hors bilan auxquels s'appliquent les méthodes définies dans l'annexe II de la directive 89/647/CEE en vertu de l'article 6 paragraphe 3 de cette dernière.»

Article 11

Modification de l'annexe II

À l'annexe II, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Pour le calcul des exigences de capital relatives à leurs instruments dérivés hors bourse, les établissement appliquent l'annexe II de la directive 89/647/CEE.

Les pondérations du risque applicables aux contreparties concernées sont déterminées conformément à l'article 2 point 9 de la présente directive.»

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent de telles dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'une telle référence sont fixées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/13/CE (JO n° L 66 du 16. 3. 1996, p. 15).

(2) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/10/CE (JO n° L 85 du 3. 4. 1996, p. 17).

(1) JO n° L 89 du 6. 4. 1994, p. 17.

(1) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 1.

ANNEXE I

1. Le titre de l'annexe II de la directive 89/647/CEE est remplacé par le texte suivant.

«ANNEXE II»

2. À l'annexe II de la directive 89/647/CEE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Choix de la méthode

Pour estimer les risques de crédit associés aux contrats visés à l'annexe III points 1 et 2, les établissements de crédit peuvent choisir, avec l'accord des autorités compétentes, l'une des méthodes décrites ci-après. Les établissements de crédit tenus d'appliquer les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 93/6/CEE doivent employer la première méthode décrite ci-après. Pour estimer les risques de crédit associés aux contrats visés à l'annexe III point 3, tous les établissements de crédit sont tenus d'employer la première méthode décrite ci-après.»

3. Le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«>TABLE>

»

4. Dans le tableau 2, l'intitulé de la première ligne de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Contrats sur taux de change et sur l'or»

5. À la fin du point 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les deux méthodes, les autorités de surveillance doivent s'assurer que le montant notionnel à prendre en compte donne la mesure exacte du risque inhérent au contrat. Si, par exemple, le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque du contrat.»

6. À la fin du point 3 b), l'alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme réduisant les risques les conventions de compensation couvrant des contrats sur taux de change d'une durée initiale de quatorze jours de calendrier ou moins, des options vendues ou d'autres éléments de hors bilan similaires auxquels la présente annexe ne s'applique pas parce qu'ils ne présentent aucun risque de crédit ou seulement un risque négligeable. Dans le cas où, selon que la valeur de marché de ces contrats est positive ou négative, leur inclusion dans une autre convention de compensation peut entraîner une augmentation ou une diminution des exigences de capital, les autorités compétentes doivent faire obligation aux établissements de crédit d'appliquer systématiquement la même méthode.»

7. Au point 3 c) ii), le premier alinéa et le premier tiret du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«ii) Autres conventions de compensation

Pour l'application de la première méthode:

Dans l'étape a): le coût de remplacement actuel des contrats couverts par la convention de compensation peut être calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique actuel résultant de la convention; lorsque le netting conduit à une obligation nette pour l'établissement de crédit qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement actuel est considéré comme égal à zéro.

Dans l'étape b): le risque susceptible d'être encouru ultérieurement sur tous les contrats couverts par une convention de compensation peut être réduit conformément à l'équation suivante:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

équation dans laquelle:

- PCEred = montant réduit du risque susceptible d'être encouru ultérieurement pour tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valide

- PCEgross = somme des risques susceptibles d'être encourus ultérieurement pour tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valide et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1

- NGR = "ratio net/brut": au choix des autorités de surveillance:

i) soit calcul séparé: le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valide passée avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut de tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valide passée avec cette contrepartie (dénominateur)

ii) soit calcul agrégé: le quotient de la somme des coûts de remplacement nets calculés sur une base bilatérale pour toutes les contreparties en tenant compte des contrats couverts par des conventions de compensation juridiquement valides (numérateur) par la somme des coûts de remplacement bruts de tous les contrats couverts par des conventions de compensation juridiquement valides (dénominateur)

Lorsque les États membres laissent aux établissements de crédit la faculté de choisir entre les deux méthodes, la méthode choisie doit être appliquée de manière systématique.

Pour le calcul du risque susceptible d'être encouru ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement correspondants sont des contrats de taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie.

Pour l'application de la deuxième méthode

Dans l'étape a): les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; les montants du principal notionnel sont multipliés par les pourcentages indiqués dans le tableau 2.»

ANNEXE II

«ANNEXE III

TYPES D'ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

1. Contrats sur taux d'intérêt

a) Échanges de taux d'intérêt (dans une même devise)

b) Échanges de taux d'intérêt variables de différents natures (échanges de base)

c) Contrats à terme de taux d'intérêt

d) Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt

e) Options sur taux d'intérêt achetées

f) Autres contrats de même nature

2. Contrats sur taux de change et contrats sur or

a) Échanges de taux d'intérêt (dans des devises différentes)

b) Opérations de change à terme

c) Contrats financiers à terme sur devises

d) Options sur devises achetées

e) Autres contrats de même nature

f) Contrats sur or de même nature que les contrats de type a) à e)

3. Contrats de même nature que ceux des points 1 a) à 1 e) et 2 a) à 2 d) concernant d'autres éléments de référence ou indices

a) Contrats sur titres de propriété

b) Contrats sur métaux précieux autres que l'or

c) Contrats sur matières premières autres que métaux précieux

d) Autres contrats de même nature.»

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