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Document 51996AP0155

    Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (C4-0061/96 - 94/0106(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

    JO C 166 du 10.6.1996, p. 63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AP0155

    Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (C4-0061/96 - 94/0106(SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

    Journal officiel n° C 166 du 10/06/1996 p. 0063


    A4-0155/96

    Décision relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (C4-0061/96 - 94/0106(SYN))

    (Procédure de coopération: deuxième lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la position commune du Conseil (C4-0061/96 - 94/0106(SYN)),

    - vu son avis rendu en première lecture ((JOC166 du 03.07.1995, p.167.)) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(94)0109 ((JOC216 du 06.08.1994, p.4.)),

    - vu la proposition modifiée de la Commission (COM(95)0312) (( JO C 28 du 13.9.1995, p. 10.)),

    - consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE,

    - vu l'article 67 de son règlement,

    - vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0155/96),

    1. modifie comme suit la position commune;

    2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

    «valeur limite», un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;«valeur limite», un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble en application du concept de «charge critique», à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

    (Amendement 2)

    Article 2, point 5 bis) (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    5 bis) «niveau d'immission maximum admissible», le niveau d'une substance polluante déterminée dont les suites en cas d'inhalation ou de dépôt ne sont pas nuisibles pour l'homme, les animaux, les plantes ou les biens, compte tenu du principe de la «charge critique»;

    (Amendement 3)

    Article 2, point 5 ter) (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    5 ter) «charge critique»: s'agissant des précipitations acides, le niveau maximal admissible qui ne provoque pas de réactions chimiques susceptibles d'engendrer des effets nocifs à long terme pour les systèmes écologiques les plus sensibles; s'agissant des polluants gazeux, la concentration de polluants dans l'atmosphère qui, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, est susceptible d'être directement nocive pour des récepteurs tels que les plantes, les écosystèmes ou les matériaux;

    (Amendement 4)

    Article 2, point 6)

    >Texte originel>

    6) «valeur cible», un niveau fixé dans le but d'éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

    >Texte après vote du PE>

    6) «valeur cible», un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques concernant la charge critique, c'est-à-dire la concentration susceptible d'être directement nocive pour l'homme, les animaux, les plantes ou les biens, dans le but de prévenir ou d'empêcher à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

    (Amendement 5)

    Article 2, point 10

    >Texte originel>

    10. «agglomération», une zone caractérisée par une concentration de population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la concentration de population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, une densité d'habitants au km2 qui justifie pour les Etats membres l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

    >Texte après vote du PE>

    10. «agglomération», une zone caractérisée par une concentration de population supérieure à 100.000 habitants ou, lorsque la concentration de population est inférieure ou égale à 100.000 habitants, une densité d'habitants au km2 qui justifie pour les Etats membres l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

    (Amendement 6)

    Article 3, alinéa unique bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    En même temps qu'ils les fournissent à la Commission, les États membres communiquent à la population, par tout moyen approprié, les informations dont il est question ci-dessus.

    (Amendement 7)

    Article 4, titre et paragraphe 1

    >Texte originel>

    Détermination des valeurs limites et des seuils d'alerte pour l'air ambiant

    >Texte après vote du PE>

    Détermination des valeurs limites, des valeurs cibles et des seuils d'alerte pour l'air ambiant

    >Texte originel>

    1. En ce qui concerne les polluants énumérés à l'annexe I, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant la fixation des valeurs limites et, de manière appropriée, des seuils d'alerte selon le calendrier suivant:

    >Texte après vote du PE>

    1. En ce qui concerne les polluants énumérés à l'annexe I, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant la fixation des valeurs limites, des valeurs cibles et, de manière appropriée, des seuils d'alerte selon le calendrier suivant:

    >Texte originel>

    - le 31 décembre 1996 au plus tard pour les polluants 1 à 5;

    >Texte après vote du PE>

    - le 31 décembre 1996 au plus tard pour les polluants de la première série;

    >Texte originel>

    - conformément à l'article 8 de la directive 92/72/CEE pour l'ozone;

    >Texte après vote du PE>

    - conformément à l'article 8 de la directive 92/72/CEE pour l'ozone;

    >Texte originel>

    - dès que possible, et le 31 décembre 1999 au plus tard, pour les polluants 7 à 13.

    >Texte après vote du PE>

    - dès que possible, et le 31 décembre 1999 au plus tard, pour les polluants de la deuxième série.

    >Texte originel>

    Pour fixer les valeurs limites et, de manière appropriée, les seuils d'alerte, il est tenu compte, à titre d'exemple, des facteurs fixés à l'annexe II.

    >Texte après vote du PE>

    Pour fixer les valeurs limites, les valeurs cibles et, de manière appropriée, les seuils d'alerte, il est tenu compte des facteurs fixés à l'annexe II.

    >Texte originel>

    En ce qui concerne l'ozone, ces propositions tiendront compte des mécanismes spécifiques de formation de ce polluant et, à cet effet, pourront prévoir des valeurs cibles et/ou des valeurs limites.

    >Texte après vote du PE>

    En ce qui concerne l'ozone, ces propositions tiendront compte des mécanismes spécifiques de formation de ce polluant et, à cet effet, des valeurs cibles et/ou des valeurs limites seront établies.

    >Texte originel>

    Si une valeur cible fixée pour l'ozone est dépassée, les États membres informent la Commission des mesures prises pour atteindre cette valeur. Sur la base de cette information, la Commission évalue si des mesures additionnelles sont nécessaires au niveau communautaire et soumet, en tant que de besoin, des propositions au Conseil.

    >Texte après vote du PE>

    Si une valeur cible fixée pour l'ozone est dépassée, les États membres informent la Commission des mesures prises pour atteindre cette valeur. Sur la base de cette information, la Commission évalue si des mesures additionnelles sont nécessaires au niveau communautaire et soumet, en tant que de besoin, des propositions au Conseil.

    >Texte originel>

    En ce qui concerne d'autres polluants, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant la fixation de valeurs limites et, de manière appropriée, de seuils d'alerte, s'il apparaît, d'après les progrès scientifiques et compte tenu des critères fixés à l'annexe III, qu'il faut éviter, prévenir ou réduire dans la Communauté les effets nocifs de ces polluants pour la santé humaine et/ou pour l'environnement dans son ensemble.

    >Texte après vote du PE>

    En ce qui concerne d'autres polluants, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant la fixation de valeurs limites, de valeurs cibles et, de manière appropriée, de seuils d'alerte, s'il apparaît, d'après les progrès scientifiques et compte tenu des critères fixés à l'annexe III, qu'il faut éviter, prévenir ou réduire dans la Communauté les effets nocifs de ces polluants pour la santé humaine et/ou pour l'environnement dans son ensemble.

    (Amendement 8)

    Article 4, paragraphe 2

    >Texte originel>

    2. La Commission veille à réexaminer, en tenant compte des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologiques concernés ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie, les éléments sur lesquels se basent les valeurs limites et les seuils d'alerte au paragraphe 1.

    >Texte après vote du PE>

    2. La Commission veille à réexaminer, en tenant compte des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental concernés ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie, les éléments sur lesquels se basent les valeurs limites, les valeurs cibles et les seuils d'alerte visés au paragraphe 1.

    (Amendement 9)

    Article 4, paragraphe 3, partie introductive

    >Texte originel>

    3. Lors de l'établissement des valeurs limites et des seuils d'alerte, des critères et techniques sont déterminés concernant:

    >Texte après vote du PE>

    3. Lors de l'établissement des valeurs limites, des valeurs cibles et des seuils d'alerte, des critères et techniques sont déterminés concernant:

    (Amendement 10)

    Article 4, paragraphe 4

    >Texte originel>

    4. Pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé lors de la fixation des valeurs limites, ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant, le Conseil peut fixer également pour la valeur limite une marge de dépassement temporaire.

    >Texte après vote du PE>

    4. Pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé lors de la fixation des valeurs limites, ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant, le Conseil peut fixer également pour la valeur limite une marge de dépassement temporaire, dont la durée de validité n'excède pas 5 ans.

    >Texte originel>

    Cette marge se réduit selon des modalités qui seront définies pour chaque polluant afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai à déterminer pour chaque polluant lors de la fixation de cette valeur.

    >Texte après vote du PE>

    Cette marge se réduit selon des modalités qui seront définies pour chaque polluant afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai de 5 ans visé au premier alinéa.

    (Amendement 11)

    Article 4, paragraphe 7

    >Texte originel>

    7. Lorsqu'un Etat membre envisage de fixer des valeurs limites ou des seuils d'alerte pour des polluants non visés à l'annexe I et non soumis à des dispositions communautaires concernant la qualité de l'air ambiant dans la Communauté, il en informe la Commission en temps utile afin de permettre l'examen de la nécessité de prendre des mesures au niveau communautaire conformément aux critères fixés à l'annexe III.

    >Texte après vote du PE>

    7. Lorsqu'un Etat membre envisage de fixer des valeurs limites ou des seuils d'alerte pour des polluants non visés à l'annexe I et non soumis à des dispositions communautaires concernant la qualité de l'air ambiant dans la Communauté, il en informe la Commission en temps utile. La Commission est tenue de fournir, en temps utile, une réponse à la question de la nécessité de prendre des mesures au niveau communautaire conformément aux critères fixés à l'annexe III.

    (Amendment 12)

    Article 6, paragraphe 2, premier tiret bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    - les zones de forte concentration industrielle et consommation de combustibles minéraux,

    (Amendement 13)

    Article 7, paragraphe 2, point a)

    >Texte originel>

    a) prendre en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, de l'eau et du sol;

    >Texte après vote du PE>

    a) prendre en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, de l'eau, du sol et des écosystèmes;

    (Amendment 14)

    Article 11, paragraphe 1), point a) iii)

    >Texte originel>

    iii) lui transmettent les plans ou programmes visés à l'article 8 paragraphe 3 deux ans au plus tard après la fin de l'année au cours de laquelle les niveaux ont été observés;

    >Texte après vote du PE>

    iii) lui transmettent les plans ou programmes visés à l'article 8 paragraphe 3 un an au plus tard après la fin de l'année au cours de laquelle les niveaux ont été observés;

    (Amendment 15)

    Article 12

    >Texte originel>

    1. Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les critères et techniques visés à l'article 4 paragraphe 2, et les modalités de transmission des informations à fournir au titre de l'article 11, ainsi que d'autres tâches spécifiées dans les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

    >Texte après vote du PE>

    1. La Commission est assistée par un Comité de nature consultative composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Ce comité procédera à une consultation des experts des branches et secteurs concernés, y compris des ONG spécialisées dans les matières de son ressort.

    >Texte originel>

    Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs limites ou les seuils d'alerte.

    >Texte originel>

    2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

    >Texte après vote du PE>

    2. Le représentant de la Commission transmet au Comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur le projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, si nécessaire par voie de scrutin.

    >Texte originel>

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    >Texte après vote du PE>

    2 bis. L'avis est mentionné dans le compte rendu; de plus, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position soit mentionnée dans le compte-rendu.

    2 ter. La Commission prend la plus grande considération de l'avis émis par le Comité. Elle informe le Comité de la manière dont son avis a été pris en considération.

    >Texte originel>

    La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    >Texte originel>

    Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    (Amendment 16)

    Annexe I, section I, titre

    >Texte originel>

    I. Polluants régis par les directives existantes dans le domaine de la qualité de l'air ambiant.

    >Texte après vote du PE>

    I. Polluants à étudier dans une première phase, y compris les polluants régis par les directives existantes dans le domaine de la qualité de l'air ambiant.

    (Amendment 17)

    Annexe I, section 1, point 6 bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    6bis. Benzène

    (Amendement 18)

    Annexe I, section I, point 6 ter (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    6 ter. Monoxyde de carbone.

    (Amendement 19)

    Annexe I, section II, point 7

    >Texte originel>

    7. Benzène

    >Texte après vote du PE>

    Supprimé

    (Amendement 20)

    Annexe I, section II, point 9

    >Texte originel>

    9. Monoxyde de carbone

    >Texte après vote du PE>

    Supprimé

    (Amendement 21)

    Annexe I, section II, point 12

    >Texte originel>

    12. Nickel.

    >Texte après vote du PE>

    12. Composés de nickel cancérigènes (catégorie L) au sens de la directive 67/548/CEE)

    (Amendement 22)

    Annexe I, section II bis (nouvelle)

    >Texte après vote du PE>

    II. bis Polluants à étudier dans une deuxième phase:

    - Dioxines

    - Composés organiques volatiles (VOC)

    - Méthane

    - Ammoniaque

    - Acide nitrique

    (Amendement 23)

    Annexe II, partie introductive

    >Texte originel>

    Lors de la fixation de la valeur limite et, de manière appropriée, du seuil d'alerte, les facteurs cités ci-dessous à titre d'exemple pourront notamment être pris en compte:

    >Texte après vote du PE>

    Lors de la fixation de la valeur limite et, de manière appropriée, du seuil d'alerte, les facteurs cités ci-dessous seront pris en compte:

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