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Document 51996AC1254

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement et les garanties»

    JO C 56 du 24.2.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AC1254

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement et les garanties»

    Journal officiel n° C 056 du 24/02/1997 p. 0001


    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement et les garanties»

    (97/C 56/01)

    Le 21 juin 1996, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 A du Traité, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

    La section des affaires économiques, financières et monétaires, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 16 octobre 1996 (rapporteur: M. Donovan).

    Le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant au cours de sa 339e session plénière des 30 et 31 octobre 1996 (séance du 31 octobre 1996).

    1. Les paiements (nationaux et, surtout, internationaux) augmentent régulièrement, aidés par l'innovation technologique. Des systèmes de netting (compensation) ont été mis en place. L'augmentation des montants échangés entre institutions financières et la rapidité de ces échanges comportent des risques accrus. Que faire en cas d'insolvabilité ou de faillite d'un des acteurs? Quand un paiement est-il définitif? Dans quelle mesure les garanties dont est assortie la participation à un système de paiements, par exemple prise en charge partagée des pertes en cas de défaillance, et en particulier dans le cadre du système de netting, sont-elles affectées en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard de celui qui a constitué les garanties?

    2. La complexité de ces systèmes de paiements, les montants transférés, le manque de transparence dans les systèmes de «netting» concernant l'endettement de tel ou tel participant à tel ou tel moment sont tels qu'un rapport des Gouverneurs des Banques centrales du Groupe des Dix (BRI) dit «Rapport Lamfalussy» (), n'hésite pas à parler de «risques systémiques»: l'effet domino qui entraînerait l'ensemble du système vers une succession d'insolvabilités et le marché financier vers un désastre, si les obligations devaient être converties de nettes en brutes.

    3. La proposition de directive a pour objet de réduire au minimum ces risques en opérant une harmonisation des législations des États membres afin d'assurer:

    - la validité juridique des accords de netting et leur opposabilité à tout créditeur en cas d'insolvabilité;

    - le recouvrement des garanties prévues dans le cadre de la participation à un système de paiements et le

    - recouvrement des garanties constituées à des fins de politique monétaire et le développement du cadre juridique pour la politique monétaire de la future Banque centrale européenne.

    3.1. En outre, la directive devra faciliter l'intégration des réseaux bancaires des États membres et préparer la 3e phase de l'UEM. Elle vise aussi l'élimination des entraves aux paiements dans le cadre du marché intérieur, pour rendre les accords de paiements transfrontaliers plus efficaces et plus rentables.

    4. Il est à signaler qu'il s'agit d'un projet de directive: la Commission ne recherche pas une législation uniforme mais bien la réalisation d'un certain nombre d'objectifs, à savoir:

    - la validité juridique du netting de paiements doit être reconnue dans toutes les juridictions concernées et ses effets doivent être opposables à des tiers;

    - tout ordre de paiement introduit selon les règles du système de paiement doit avoir un caractère irrévocable;

    - d'éventuelles procédures d'insolvabilité n'affectent pas rétroactivement les droits et les obligations des participants aux systèmes de netting; il convient de déterminer clairement la législation en matière d'insolvabilité qui sera applicable aux droits et obligations découlant de la participation directe à un système de paiement dans le cas où une procédure d'insolvabilité serait ouverte à l'encontre d'un participant à ce système;

    - il convient de soustraire les garanties apportées par un participant défaillant aux effets de la législation de son État membre d'origine en matière d'insolvabilité.

    5. Le Comité économique et social accueille favorablement cette proposition, étant donné son importance pour le fonctionnement du marché intérieur, en vue de la préparation de la troisième phase de l'UEM, mais aussi et surtout en raison de l'importance d'un système de paiements dans l'UE pour la stabilité économique et donc l'emploi.

    6. Le Comité propose les modifications suivantes au texte de la proposition de directive.

    6.1. Étant donné que les systèmes de paiements et les systèmes de règlement d'opération sur titres sont souvent liés, il n'est pas indiqué de prévoir pour les premiers la validité juridique, la non-rétroactivité et le caractère définitif des paiements, et de ne pas assurer aux systèmes de règlement des opérations sur titres une protection similaire.

    C'est pourquoi le champ d'application de la directive devrait être modifié afin d'inclure les systèmes de règlement des opérations sur titres, en particulier en ce qui concerne la règle de «l'heure 0» et les dispositions relatives à la rétroactivité et à l'irrévocabilité/caractère définitif.

    6.2. Dans l'article 1er: il convient de lire «toutes devises, ECU et euros».

    6.3. À l'article 2, lettre a), les sous-participants devraient également être inclus, afin d'éviter une faille dans le dispositif de protection contre les conséquences systémiques, du fait de l'exclusion de certains niveaux de relation, par exemple entre banques correspondantes ou sous-participants, c'est-à-dire ou le «statut de membre» ou la participation «indirecte» aux systèmes de paiements.

    6.4. L'article 2, lettre b), peut être supprimé suite à la modification proposée ci-dessus de la lettre a) de ce même article.

    6.5. Concernant l'article 2, lettre l): la définition de la notion de «garantie» doit couvrir toutes les différentes techniques juridiques pouvant être utilisées en pratique dans le cadre du fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement.

    6.6. Concernant les articles 3 à 7: supprimer les mots «directs» et «directement» qui ne sont plus nécessaires suite à la modification de la lettre a) de l'article 2 proposée ci-dessus.

    6.7. Concernant les articles 5, 6 et 7: la succursale, dans l'Union européenne, d'un établissement de crédit relevant d'un État tiers est un établissement de crédit au sens du droit communautaire; la Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour que les articles 5 et 6 soient d'application à cette succursale eu égard au droit d'insolvabilité du pays tiers où ledit établissement de crédit a son siège social.

    6.7.1. En raison de la mondialisation des économies, les établissements de crédit de pays tiers, qui n'ont pas de succursale dans la Communauté, devraient pouvoir participer aux systèmes communautaires de paiement et de règlement d'opérations sur titres sur la base de conventions réglant l'application des dispositions des articles 5, 6 et 7.

    6.8. À l'article 7, le texte devrait être remanié de manière à refléter les changements rédactionnels proposés ci-dessus en ce qui concerne la définition de la «garantie» à l'article 2, lettre l). L'utilisation de termes relatifs au «nantissement» ne rend pas compte du large éventail de techniques juridiques qui peuvent être utilisées pour ces garanties.

    7. Le Comité demande à la Commission d'examiner dans le cadre des institutions internationales comment éviter les risques systémiques au niveau mondial.

    Bruxelles, le 31 octobre 1996.

    Le Président du Comité économique et social

    Tom JENKINS

    () Bâle, novembre 1990 (Rapport des gouverneurs des Banques centrales des pays du Groupe des Dix, BRI).

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