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Document 51995PC0724

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d' accident

    /* COM/95/0724 final - SYN 95/0359 */

    JO C 104 du 10.4.1996, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0724

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d' accident /* COM/95/0724 FINAL - SYN 95/0359 */

    Journal officiel n° C 104 du 10/04/1996 p. 0018


    Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (96/C 104/11) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 724 final - 95/0359(SYN) (Présentée par la Commission le 15 février 1996)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 84 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C en coopération avec le Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que les règles en matière de responsabilité en cas d'accident sont régies par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 ou par cette convention telle que modifiée à La Haye le 28 septembre 1955, quelle que soit la convention applicable; que la convention de Varsovie est appliquée partout dans le monde au profit tant des voyageurs que des transporteurs aériens et doit être préservée;

    considérant que les règles relatives à la nature et à la limitation de la responsabilité en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur font partie des conditions de transport fixées dans le contrat de transport entre le transporteur et le voyageur; que les règlements (CEE) n° 2407/92 (1), (CEE) n° 2408/92 (2), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et (CEE) n° 2409/92 (3) du Conseil ont créé un marché intérieur de l'aviation où il convient que les règles relatives à la nature et aux limites de la responsabilité soient harmonisées;

    considérant que les limites de la responsabilité telles qu'elles sont fixées par la convention de Varsovie sont beaucoup trop basses eu égard aux conditions économiques et sociales actuelles; que les États membres ont en conséquence relevé ces limites dans des proportions variables et ont ainsi établi des conditions de transport différentes dans la Communauté;

    considérant en outre que la convention de Varsovie ne s'applique qu'aux transports internationaux; que la distinction entre transports nationaux et internationaux est supprimée dans le marché intérieur de l'aviation; qu'il convient donc que la nature et le degré de responsabilité soient identiques pour les transports nationaux et les transports internationaux;

    considérant que le niveau trop bas auquel la responsabilité est actuellement limitée conduit à des actions en justice de longue durée qui nuisent à l'image des transports aériens;

    considérant que l'action de la Communauté dans le domaine des transports aériens doit également viser à assurer un haut niveau de protection des intérêts des usagers;

    considérant que, pour créer des conditions de transport harmonisées en ce qui concerne la responsabilité des transporteurs aériens, et pour assurer une protection effective de haut niveau des usagers, il est préférable, conformément au principe de subsidiarité, d'agir au niveau de la Communauté;

    considérant qu'il convient d'éliminer toutes les limitations de responsabilité en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur;

    considérant que, afin d'éviter que des victimes innocentes d'accidents inévitables ne soient pas dédommagées, les transporteurs doivent à l'égard de toute demande de dommages-intérêts pour la mort, les blessures ou toute autre lésion corporelle subie par un voyageur au sens de l'article 17 de la convention de Varsovie renoncer à toute défense au titre de l'article 20 paragraphe 1 de la convention de Varsovie à concurrence d'un montant de 100 000 écus;

    considérant que les voyageurs ou les parents proches devraient percevoir une somme forfaitaire dès que possible afin de faire face à leurs besoins immédiats;

    considérant que les personnes ayant droit à un dédommagement devraient bénéficier de la transparence juridique en cas d'accident; qu'elles doivent être pleinement et préalablement informées des règles applicables; qu'il est nécessaire d'éviter des procédures de réclamation de longue durée; qu'il convient en outre de leur donner la possibilité de saisir la justice de l'État membre où elles ont leur domicile ou leur résidence permanente;

    considérant que, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, il est souhaitable que les transporteurs des pays tiers informent adéquatement les voyageurs de leurs conditions de transport;

    considérant que l'amélioration de la situation des bagages et du fret est à l'heure actuelle prise en charge au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et ne doit pas être abordée avec la même urgence que la situation des voyageurs;

    considérant qu'il est non seulement utile mais nécessaire que les montants indiqués dans le présent règlement soient augmentés en fonction de l'évolution de la situation économique; qu'il convient d'habiliter la Commission à décider de telles augmentations après avis d'un comité consultatif,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement définit les obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui concerne la couverture de leur responsabilité à l'égard des voyageurs en cas d'accident.

    Article 2

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable;

    b) «transporteur aérien de la Communauté»: une entreprise de transport aérien au sens du règlement (CEE) n° 2407/92;

    c) «personnes ayant droit à un dédommagement»: les victimes et/ou les personnes qui aux yeux de la loi sont habilitées à représenter les victimes en vertu d'une disposition légale, d'une décision judiciaire ou en application d'un contrat particulier;

    d) «montant forfaitaire»: un versement anticipé aux voyageurs ou aux ayants droit pour leur permettre de répondre aux besoins les plus urgents, sans préjuger du règlement rapide de l'ensemble du dédommagement;

    e) «écu»: l'unité de compte adoptée lors de l'établissement du budget général des Communautés européennes conformément aux articles 207 et 209 du traité;

    f) «convention de Varsovie»: la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ainsi que l'ensemble des instruments internationaux qui la complètent ou en découlent.

    2. Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Varsovie.

    Article 3

    1. La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur n'est réduite par aucune limite légale ou contractuelle.

    2. Pour tout dommage, et à concurrence d'une indemnité de 100 000 écus, le transporteur ne peut rejeter ou limiter sa responsabilité en prouvant que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.

    Article 4

    1. Sans délai et au plus tard dix jours après l'accident cause du dommage, le transporteur paie ou met à la disposition des personnes ayant droit à une indemnité une somme forfaitaire de 50 000 écus maximum en fonction du dommage encouru, et de 50 000 écus sans restrictions en cas de mort.

    2. Le montant forfaitaire peut être déduit de toute somme payée ultérieurement en raison de la responsabilité du transporteur aérien de la Communauté mais n'est remboursable en aucune circonstance.

    Article 5

    1. Les prescriptions énoncées aux articles 3 et 4 doivent figurer dans les conditions de transport du transporteur aérien de la Communauté.

    2. Une information adéquate sur les prescriptions énoncées aux articles 3 et 4 est communiquée aux voyageurs sur demande, par les agences du transporteur de la Communauté, les agences de voyages et aux comptoirs d'embarquement; et un résumé de ces prescriptions doit figurer sur le titre de transport.

    3. Les transporteurs aériens établis à l'extérieur de la Communauté et non soumis aux prescriptions des articles 3 et 4 doivent au moment de l'achat du billet en informer expressément et clairement les voyageurs dans les agences du transporteur, dans les agences de voyages ou aux comptoirs d'embarquement situés sur le territoire d'un État membre. Sur demande, les transporteurs aériens fournissent aux voyageurs un formulaire précisant leurs conditions. Le fait que la limite figure sur le billet ne constitue pas une information suffisante.

    Article 6

    Une fois par an, les autorités des États membres notifient la liste des transporteurs aériens des pays tiers non soumis aux dispositions du présent règlement aux organisations des usagers des transports aériens concernées et à la Commission qui la met à la disposition des autres États membres.

    Article 7

    Les personnes ayant droit à un dédommagement en cas d'accident impliquant des transporteurs aériens de la Communauté peuvent, outre les possibilités offertes par l'article 28 de la convention de Varsovie, intenter une action en dommages-intérêts devant les cours et tribunaux des États membres où le voyageur a son domicile ou sa résidence permanente.

    Article 8

    La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 9 paragraphe 1, décider par un règlement d'augmenter de manière appropriée les montants indiqués aux articles 3 et 4 si l'évolution de la situation économique indique qu'une telle décision s'impose.

    Article 9

    1. La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    2. Le comité peut, en outre, être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l'application du règlement.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 1.

    (2) JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 8.

    (3) JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 15.

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