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Document 51995PC0369

Proposition de directive du Conseil concernant l' introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l' électricité

/* COM/95/0369 final - SYN 95/0208 */

JO C 1 du 4.1.1996, pp. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0369

Proposition de directive du Conseil concernant l' introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l' électricité /* COM/95/0369 final - SYN 95/0208 */

Journal officiel n° C 001 du 04/01/1996 p. 0006


Proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité

(96/C 1/05)

COM(95) 369 final - 95/0208(SYN)

(Présentée par la Commission le 20 septembre 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant que le Conseil des ministres de l'environnement et de l'énergie, lors de sa réunion du 29 octobre 1990, a fixé comme objectif la stabilisation des émissions totales de (CO2) d'ici à l'an 2000 au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté;

considérant que l'article 130 R du traité dispose que l'un des objectifs de l'action de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit être d'assurer l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que l'industrie de production d'électricité est responsable de 30 % des émissions de CO2 dans la Communauté et le secteur du gaz naturel de 18 % de ces émissions (1);

considérant que, par sa décision 93/389/CEE (2), le Conseil a adopté un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre;

considérant que, compte tenu de la nature transnationale des émissions de CO2, l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité ne peut être réalisée de manière satisfaisante au seul niveau des États membres; qu'en application du principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, il convient, dès lors, par l'adoption de la présente directive, de prendre des mesures communes applicables par tous les États membres, tout en laissant à chacun d'entre eux la latitude de les adapter aux particularités de son secteur énergétique;

considérant que, dans sa résolution du 15 janvier 1985 concernant l'amélioration des programmes d'économie d'énergie des États membres, le Conseil a invité ces derniers à poursuivre et, le cas échéant, accroître leurs efforts en vue de promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie (3);

considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986 (4), le Conseil a retenu, au nombre des objectifs de la Communauté, une utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à une meilleure efficacité énergétique, et a décidé que l'efficacité de la demande finale devrait être améliorée d'au moins 20 % d'ici 1995;

considérant qu'une meilleure efficacité énergétique aura une incidence positive tant sur la sécurité des approvisionnements énergétiques que sur l'environnement, domaines globaux par nature, et qu'un haut niveau de coopération internationale est souhaitable afin d'obtenir les résultats les plus positifs;

considérant que les relations entre les entreprises de distribution de gaz et d'électricité et les consommateurs finals donnent aux entreprises l'occasion d'influencer la décision des consommateurs quant aux investissements en matière d'efficacité énergétique;

considérant que toutes les catégories de consommateurs, en ce compris les consommateurs résidentiels, bénéficieront directement d'une procédure plus rationnelle de planification appliquée par les sociétés de distribution;

considérant que, par sa décision 89/364/CEE (1), le Conseil a adopté un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité;

considérant que, par sa décision 91/565/CEE (2), le Conseil a adopté un programme de promotion de l'efficacité énergétique dans la communauté (Save) destiné à renforcer les infrastructures en matière d'efficacité énergétique dans la Communauté;

considérant que, par la décision n° 1110/94/CE (3), le Conseil et le Parlement ont arrêté un quatrième programme-cadre d'actions en matière de recherche et de développement technologique, et de démonstration, et qu'une planification intégrée des ressources constitue un instrument important en vue de l'utilisation et de la promotion des nouvelles technologies énergétiques que le programme-cadre établira,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive vise à contribuer à l'objectif communautaire de stabilisation d'ici à l'an 2000 des émissions d'oxyde de carbone au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, tout en renforçant la compétitivité de l'économie communautaire par une amélioration de l'efficacité de l'utilisation finale dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité, grâce à l'introduction de techniques de planification plus rationnelles. Ces techniques (ci-après dénommées «planification intégrée des ressources») évalueront les possibilités d'investissements en matière de fourniture d'énergie et de réduction de la demande énergétique sur une même base économique.

Article 2

Les États membres prennent les mesures suivantes afin de promouvoir, par un cadre de mesures, l'utilisation de la planification intégrée des ressources en tant qu'instrument d'analyse plus rationnelle, de la part des entreprises de distribution de gaz et d'électricité, du problème posé par la satisfaction de la demande énergétique future:

a) ils établissent des procédures par lesquelles les entreprises de distribution de gaz et d'électricité présentent périodiquement des plans intégrés de ressources aux autorités compétentes désignées par les États membres. Ces plans évaluent toutes les ressources de substitution (y compris la gestion de la demande) sur une même base économique;

b) ils s'assurent de la mise en oeuvre des mesures économiques en matière d'efficacité énergétique identifiées par le plan intégré de ressources;

c) ils révisent la législation existante dans ce domaine pour veiller à ce que des mécanismes soient mis en place qui permettent aux entreprises de distribution de gaz et d'électricité de couvrir les coûts relatifs aux programmes d'efficacité énergétique proposés aux consommateurs. Ces mécanismes devraient faire en sorte que les sociétés de distribution qui entreprennent des programmes de gestion de la demande ne soient pas perdantes en termes de bénéfice net;

d) ils encouragent les sociétés de distribution de gaz et d'électricité à:

- établir des programmes complets d'information en vue d'informer les consommateurs sur les choix rationnels en matière d'efficacité énergétique,

- offrir, au besoin, aux consommateurs des mesures d'incitation à investir en matière d'efficacité énergétique,

- mettre au point des programmes de gestion de la demande s'adressant aux consommateurs à faibles revenus qui consacrent une part disproportionnée de leurs revenus disponibles à l'énergie,

- investir en matière d'efficacité énergétique grâce à la création de filiales offrant aux consommateurs des mécanismes de financement par intervention de tiers, ou soutenir les efforts de sociétés existantes pratiquant ce mode de financement;

e) ils favorisent l'intégration des options de gestion de la demande dans les procédures d'appel d'offres pour les nouvelles capacités de distribution, là où ces procédures existent.

Article 3

Les États membres coopèrent avec la Commission à la réalisation, tous les deux ans pendant une période de huit ans commençant en 1997, d'un examen des résultats des mesures prises sur la base de la présente directive.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) A View to the Future, Commission des Communautés européennes, septembre 1992.

(2) JO n° L 167 du 9. 7. 1993, p. 31.

(3) JO n° C 20 du 22. 1. 1985, p. 1.

(4) JO n° C 241 du 25. 9. 1986, p. 1.

(1) JO n° L 157 du 9. 6. 1989, p. 32.

(2) JO n° L 307 du 8. 11. 1991, p. 34.

(3) JO n° L 126 du 18. 5. 1994, p. 1.

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