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Document 51994PC0073

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant l' application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté et naviguant dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires

    /* COM/94/73 final - SYN 94/0068 */

    JO C 107 du 15.4.1994, p. 14–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0073

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant l' application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté et naviguant dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires /* COM/94/73FINAL - SYN 94/0068 */

    Journal officiel n° C 107 du 15/04/1994 p. 0014


    Proposition de directive du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté et naviguant dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (94/C 107/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 73 final - 94/0068(SYN)

    (Présentée par la Commission le 16 mars 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    en coopération avec le Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que la Communauté est gravement préoccupée par les catastrophes maritimes et la pollution des mers et des littoraux des États membres, notamment par les hydrocarbures des navires;

    considérant que la Communauté est également préoccupée par le maintien à bord de conditions de vie et de travail équivalant à celles des personnels au sol;

    considérant que le Conseil, lors de sa réunion du 25 janvier 1993 à Bruxelles, a appelé la Communauté à assurer une application plus efficace des normes internationales relatives à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement et à mettre en oeuvre les nouvelles mesures dès leur adoption;

    considérant que le Conseil, lors de sa réunion du 8 juin 1993 à Luxembourg, a appelé la Commission à lui soumettre le plus rapidement possible des propositions d'actions spécifiques et des propositions formelles concernant les critères d'inspection des navires, et notamment l'harmonisation des conditions d'immobilisation, la publication des résultats des inspections et la possibilité de refuser l'accès aux ports communautaires;

    considérant que la sécurité, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord des navires peuvent être grandement améliorées par une réduction draconienne du nombre de navires inférieurs aux normes naviguant dans les eaux communautaires et une application stricte des conventions, codes et résolutions internationaux;

    considérant que le contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord incombe principalement à l'État du pavillon, mais que ces normes internationales sont de moins en moins appliquées et mises en oeuvre par un nombre croissant de ces États; que le contrôle de la conformité aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord doit donc également être assuré par l'État du port;

    considérant que l'introduction d'une approche uniforme visant à assurer l'application effective des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord par les États membres aux navires opérant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports permettra d'éviter les distorsions de concurrence;

    considérant que la mise en place d'un cadre juridique approprié visant à harmoniser les procédures d'inspection et de visite est d'une importance fondamentale pour assurer l'application homogène du principe de la prévention appliquée à l'environnement, qui constitue l'une des clés de voûte de la politique environnementale de la Communauté;

    considérant que la pollution des mers des États membres de la Communauté est, par essence, un phénomène transfrontalier; que, conformément au principe de subsidiarité, il est préférable d'élaborer des mesures préventives au niveau communautaire, l'action isolée des États membres n'étant ni adéquate ni efficace;

    considérant que l'adoption d'une directive du Conseil est la procédure appropriée pour établir le cadre légal et les règles et critères uniformes d'exercice du contrôle par l'État du port;

    considérant qu'il faut mettre à profit l'expérience acquise dans le cadre du mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982;

    considérant que l'exercice effectif du contrôle par l'État du port dans les eaux relevant de la juridiction des États membres est nécessaire pour couvrir l'intervention éventuelle prévue dans la convention Marpol;

    considérant que l'obligation imposée aux États membres de visiter au moins 25 % des navires étrangers ayant fait escale dans leurs ports au cours de l'année précédente signifie en pratique qu'environ 80 % des navires opérant dans la région à un moment déterminé ont fait l'objet d'un contrôle;

    considérant que les navires appliquant, en plus des normes imposées par les conventions, celles relatives à la construction, l'équipement, l'équipage et l'exploitation devraient faire l'objet d'un régime d'inspection particulier, incitant les armateurs à appliquer ces normes élevées;

    considérant que les règles et procédures applicables aux inspections par l'État du port, et notamment les critères relatifs à l'immobilisation des navires, doivent être uniformisées afin d'assurer un niveau d'efficacité constant dans l'ensemble des ports et d'empêcher l'utilisation sélective de certains ports de destination pour échapper à un contrôle en bonne et due forme;

    considérant que les statistiques concernant les taux des sinistres, d'immobilisations et d'anomalies, publiées dans la communication de la Commission «pour une politique commune de la sécurité maritime» et dans le rapport annuel du mémorandum d'entente, montrent que certaines catégories de navires doivent faire l'objet d'un contrôle renforcé;

    considérant que les anomalies au regard des dispositions des conventions doivent être corrigées et que les navires qui omettent de le faire doivent être immobilisés dès lors que ces anomalies constituent manifestement un danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement;

    considérant que les infrastructures du port dans lequel s'effectue l'inspection peuvent amener l'autorité compétente à autoriser le navire à se rendre dans un chantier de radoub approprié dans la Communauté, dès lors que les conditions imposées à un tel voyage sont respectées; que les navires non conformes continueraient à menacer la sécurité, la santé et l'environnement et à bénéficier d'avantages commerciaux dès lors qu'ils ne sont pas mis en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention, et qu'il faut donc leur refuser l'accès à tous les ports de la Communauté;

    considérant que, en raison de circonstances imprévisibles, un navire, s'étant vu refuser l'accès aux ports de la Communauté, peut constituer une plus grande menace pour la sécurité, la santé ou l'environnement s'il croise au large des côtes d'un État membre, et que, dans ces conditions, il pourrait être utile de l'autoriser à accéder à un port déterminé, à condition que toutes les précautions soient prises pour assurer que ledit navire entre dans le port en toute sécurité et qu'une garantie financière appropriée ait été obtenue;

    considérant que, en raison de la complexité des dispositions des conventions régissant la construction des navires, leur équipement et leur équipage, des graves conséquences des décisions prises par les inspecteurs et de la nécessité pour ceux-ci de prendre des décisions totalement impartiales, les inspections doivent être effectuées exclusivement par des fonctionnaires ayant acquis dans ce domaine des connaissances et une expérience approfondies;

    considérant que les pilotes qui montent à bord des navires traversant les eaux relevant de la juridiction d'un État membre peuvent fournir des éléments d'information utiles concernant les anomalies ou lacunes présentées par ces navires ou ces équipages sur le plan de la navigation;

    considérant qu'une coopération entre les autorités compétentes des États membres est indispensable pour assurer un suivi efficace des navires qui, parce que présentant des anomalies mineures, ont été autorisés à poursuivre leur route, de même qu'une coopération entre l'autorité compétente d'un État membre et les autorités portuaires et les autres autorités concernées de cet État détenant des informations au sujet des navires séjournant dans un port de cet État membre;

    considérant que le système d'information SIRENAC E, mis en place dans le cadre du mémorandum d'entente, permet d'obtenir un grand nombre d'informations complémentaires nécessaires à l'application de la présente directive;

    considérant que la diffusion d'informations concernant les armateurs ne se conformant pas aux normes internationales relatives à la sécurité, à la santé et à la protection du milieu marin peut constituer une arme efficace pour décourager les chargeurs d'utiliser ces navires et inciter ces armateurs à prendre spontanément des mesures correctives;

    considérant que l'État du port doit assumer la charge financière de la première inspection, les surcoûts générés par les anomalies constatées au niveau des navires ou des équipages et par leur éventuelle immobilisation étant imputables à l'armateur ou à l'exploitant;

    considérant qu'il est souhaitable, aux fins de l'application de la présente directive, de recourir au comité créé par l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires entrant dans les ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (1) pour aider la Commission à modifier les obligations d'inspection des États membres sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution du mémorandum d'entente et à adopter, le cas échéant, les annexes compte tenu des modifications apportées aux conventions, protocoles, codes, résolutions des instances internationales concernées et au mémorandum d'entente,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    (Objet)

    L'objet de la présente directive est de contribuer à une diminution radicale du nombre de navires inférieurs aux normes naviguant dans les eaux communautaires en:

    1) faisant mieux respecter la législation internationale et communautaire régissant la sécurité maritime, la protection du milieu marin et les conditions de vie et de travail à bord et applicable à ces navires;

    2) établissant des critères communs imposant un contrôle rigoureux des navires par l'État du port et en uniformisant les procédures d'inspection et d'immobilisation, et en tenant dûment compte des engagements pris par les autorités maritimes des États membres dans le cadre du mémorandum d'entente.

    Article 2

    (Définitions)

    Aux fins de la présente directive et de ses annexes, il y a lieu d'entendre par:

    - «conventions»: la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978, la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (convention OIT 147), ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, en vigueur à la date de l'adoption de la présente directive,

    - «mémorandum d'entente»: le mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, tel que modifié à la date de l'adoption de la présente directive,

    - «navire»: tout navire de mer soumis à l'une ou plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'État du port,

    - «inspection»: une visite effectuée à bord d'un navire afin de contrôler la validité des certificats pertinents et d'autres documents et l'état du navire, de son équipement et de son équipage,

    - «inspection détaillée»: une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à une inspection approfondie conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 3, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage et la conformité des procédures opérationnelles à bord du navire,

    - «contrôle renforcé»: une inspection approfondie dans les cas visés à l'article 7,

    - «régime d'inspection particulier»: un régime d'inspection de portée et de fréquence limitées, appliqué dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 4,

    - «immobilisation»: l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre sa route ou de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ou qui rendent dangereuse la poursuite de cette exploitation, quel que soit le temps de séjour au port,

    - «inspecteur»: un fonctionnaire dûment autorisé par l'autorité compétente d'un État membre.

    Article 3

    (Champ d'application)

    1. La présente directive s'applique à tout navire faisant escale dans un port maritime d'un État membre ou naviguant dans les eaux relevant de sa juridiction, ainsi qu'à son équipage.

    2. Pour les navires d'une jauge brute de moins de 500 tonnes, les États membres appliquent les dispositions d'une convention qui leur sont applicables et prennent, pour les domaines non couverts par ladite convention, toute mesure nécessaire pour assurer que ces navires ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Pour l'application du présent paragraphe, les États membres se laissent guider par l'annexe 1 du mémorandum d'entente.

    3. Les États membres qui font procéder à l'inspection d'un navire battant le pavillon d'un État non signataire d'une convention veillent à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui réservé à un navire battant le pavillon d'un État partie à la convention.

    4. Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application de la présente directive.

    Article 4

    (Organisme chargé de l'inspection)

    Les États membres mettent en place des administrations maritimes nationales appropriées, ci-aprés dénommées «autorités compétentes», en vue de l'inspection des navires faisant escale dans leurs ports ou naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction. Les États membres pendront toutes mesures appropriées en vue d'assurer que leurs «autorités compétentes» s'acquittent de leurs tâches telles que prévues par la présente directive.

    Article 5

    (Obligations en matière d'inspection)

    1. L'autorité compétente de chaque État membre effectue chaque année un nombre total d'inspections correspondant à au moins 25 % du nombre de navires entrés dans ses ports durant la précédente année civile.

    2. L'autorité compétente sélectionne les navires à inspecter conformément à la liste prioritaire figurant à l'annexe I.

    3. Les États membres s'abstiennent d'inspecter les navires ayant déjà fait l'objet d'une inspection dans un autre État membre au cours des six mois écoulés, dès lors que ce navire ne figure pas dans la liste de l'annexe I ou qu'aucune anomalie n'a été notifiée par un État membre à l'occasion d'une inspection précédente, ou qu'il n'existe aucun motif évident d'effectuer l'inspection.

    4. La Commission, conformément à la procédure arrêtée à l'article 19, établit les catégories de navires ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres appliquent le régime d'inspection particulier à ces catégories de navires. Le régime d'inspection particulier ne s'applique pas lorsqu'il existe des motifs évidents au sens de l'article 6 paragraphe 3.

    Article 6

    (Procédure d'inspection)

    1. L'autorité compétente veille à ce que l'inspection comporte au moins:

    a) un contrôle des certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe II;

    b) une vérification de l'aptitude de l'équipage à satisfaire aux prescriptions des articles 7 et 9 de la directive relative au niveau minimal de formation des professions maritimes (2);

    c) une vérification destinée à contrôler dans quelle mesure les membres d'équipage sont conscients des tâches qui leur incombent conformément aux indications figurant dans le rôle d'équipage. Pour les navires à passagers, cette vérification portera également sur le personnel du service général;

    d) une visite générale visant à se faire une idée d'ensemble de l'état du navire, et notamment de la salle des machines et du logement de l'équipage (conditions d'hygiène entre autres);

    e) vérification de la présence d'une armoire à pharmacie et de la validité du certificat correspondant.

    2. Si l'inspecteur le juge utile, tous les certificats et documents autres que ceux visés à l'annexe II, qui en vertu des conventions doivent se trouver à bord du navire, peuvent être examinés.

    3. Lorsque, à l'issue de l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou de son équipage, ne répond pas pour une grande part aux prescriptions applicables d'une convention, une visite plus détaillée est effectuée, comprenant notamment un contrôle approfondi de la conformité avec les prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire. Une liste non exhaustive des «motifs évidents» au sens du présent article figure à l'annexe III.

    4. Dès lors qu'elles sont compatibles avec les dispositions de la présente directive, les procédures et lignes directrices pour le contrôle des navires, spécifiées à l'annexe IV, sont également prises en considération.

    Article 7

    (Contrôle renforcé de certains navires)

    1. Outre l'inspection visée à l'article 6, les États membres veillent à effectuer un contrôle renforcé des navires classés dans les catégories énumérées à l'annexe V.

    2. Ce contrôle renforcé est effectué conformément aux lignes directrices figurant à l'annexe V.

    3. Les navires visés au paragraphe 1 ne doivent pas être soumis à plus d'un contrôle renforcé par l'une quelconque des autorités compétentes des États membres durant une période de douze mois.

    Article 8

    (Rapport d'inspection à l'intention du capitaine)

    À l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'un contrôle renforcé, l'inspecteur remet au capitaine du navire un document répondant sur le plan de la forme aux prescriptions de l'annexe III du mémorandum d'entente et mentionnant les résultats de l'inspection, les détails de décisions prises par l'inspecteur ainsi que les mesures correctives à prendre par le capitaine ou l'armateur.

    Article 9

    (Suppression des anomalies et immobilisation du navire)

    1. Lorsque l'inspection visée aux articles 6 et 7 confirme ou révèle des anomalies par rapport aux prescriptions d'une convention, des mesures appropriées sont prises, le cas échéant, pour assurer qu'elles soient supprimées conformément aux dispositions de cette convention.

    2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'autorité compétente de l'État du port dans lequel le navire est inspecté fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation liée aux anomalies constatées soit interdite. L'immobilisation n'est levée que si tout danger a disparu ou si l'autorité constate que le navire peut, moyennant les conditions qu'elle estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

    3. Une liste non exhaustive des anomalies qui, isolément ou globalement, justifient l'immobilisation d'un navire à l'annexe VI.

    4. Lorsque les inspections visées aux articles 6 et 7 donnent lieu à une intervention quelconque, l'inspecteur procédant à l'inspection agit conformément aux dispositions du règlement 19 points d) à f) du chapitre 1er du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

    Article 10

    (Suivi des inspections et de l'immobilisation)

    1. Lorsque les anomalies visées à l'article 9 paragraphe 2 ne peuvent être supprimées dans le port où a lieu l'inspection, l'autorité compétente de cet État membre peut autoriser le navire à rejoindre un chantier de radoub choisi par le capitaine, situé dans la Communauté, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de cet État membre soient respectées. Ces conditions assurent notamment que le navire puisse rejoindre ledit chantier sans présenter un risque pour la sécurité et la santé des passagers, de l'équipage ou d'autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

    2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre dans le port d'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le chantier de radoub, aux parties mentionnées à l'article 9 paragraphe 4 et à toute autre autorité concernée.

    3. La notification aux parties visées au paragraphe 2 est conforme aux dispositions de l'annexe 2 du mémorandum d'entente.

    L'autorité compétente destinataire de cette notification informe l'autorité notificatrice des mesures prises.

    4. Les États membres prennent des mesures pour assurer que les navires visés au paragraphe 1 et qui prennent la mer:

    - sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente de l'État membre dans le port d'inspection

    ou

    - qui refusent de se conformer aux dispositions pertinentes des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de radoub indiqué

    se voient refuser l'accès à tout les ports de la Communauté, jusqu'à ce que l'armateur ait apporté la preuve à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ont été constatées les anomalies que le navire satisfait pleinement à toutes les dispositions pertinentes des conventions.

    5. Dans les circonstances visées au paragraphe 4, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les anomalies ont été constatées alerte les autorités compétentes de tous les autres États membres.

    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, l'accès à un port peut être autorisé en cas de force majeure, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité compétente de cet État membre, aient été prises par l'armateur ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité et qu'une garantie financière appropriée ait été obtenue.

    Article 11

    (Compétence professionnelle des inspecteurs)

    1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs satisfaisant aux critères de qualifications fixés à l'annexe VII.

    2. Les inspecteurs officiant dans le cadre du contrôle par l'État du port ne doivent posséder aucun intérêt commercial direct ni dans le port, ni dans le navire visité conformément aux dispositions de la présente directive.

    Article 12

    (Rapports établis par les des pilotes et les autorités portuaires)

    1. Les pilotes chargés du lamanage des navires dans un port communautaire ou ses approches ou dans les eaux relevant de la juridiction d'un État membre informent immédiatement les autorités compétentes de l'État du port ou de l'État côtier, selon le cas, des anomalies éventuelles qu'ils constatent et qui risquent de compromettre la sécurité de la navigation ou la sécurité des passagers ou de l'équipage.

    2. Lorsque les autorités portuaires, dans l'exercice de leurs tâches normales, apprennent qu'un navire, se trouvant dans l'enceinte portuaire, présente des anomalies susceptibles de compromettre sa sécurité d'exploitation ou la sécurité de l'équipage ou des passagers, elles en informent immédiatement l'autorité compétente de l'État du port concerné.

    Article 13

    (Coopération)

    1. Chaque État membre prend les dispositions nécessaires pour assurer une coopération entre son autorité compétente visée à l'article 4, ses autorités portuaires et d'autres autorités concernées afin que son autorité compétente puisse obtenir toute information utile concernant les navires faisant escale dans ses ports.

    2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer un échange d'informations et une coopération entre leur autorité compétente et les autorités compétentes de tous les autres États membres et la Commission et maintenir la liaison opérationnelle établie entre leur autorité compétente, la Commission et le système d'information SIRENAC E, créé à Saint-Malo, France.

    3. Les informations visées au paragraphe 2 sont celles énumérées à l'annexe 4 du mémorandum d'entente et qui doivent être fournies conformément à l'article 14 de la présente directive.

    Article 14

    (Publication d'informations concernant les immobilisations)

    Chaque autorité compétente publie trimestriellement des informations concernant le nombre d'immobilisations à laquelle elle a procédé au cours des trois mois précédents. Cette publication comporte notamment des informations concernant le nom du navire, le numéro de l'Organisation maritime internationale, l'État du pavillon, l'armateur et la société de classification, la délivrance ou non par cette dernière des certificats obligatoires pour le compte de l'État du pavillon et, le cas échéant, toute autre partie ayant délivré les certificats à ce navire conformément aux conventions pour le compte de l'État du pavillon.

    Article 15

    (Redevance de réinspection)

    1. Une redevance est due par l'armateur ou l'exploitant d'un navire ayant été inspecté conformément aux dispositions de la présente directive et sur lequel des anomalies, justifiant une immobilisation, ont été constatées. Cette redevance couvre, sans toutefois les excéder, les coûts totaux engendrés, durant toute période comptable normale, par les inspections effectuées après la notification formelle de l'immobilisation.

    2. Tous les coûts engendrés par les inspections effectuées par l'autorité compétente d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 4 sont à charge de l'armateur ou de l'exploitant du navire.

    Article 16

    (Données à fournir dans le cadre de la surveillance de la mise en oeuvre)

    1. Les États membres fournissent annuellement les informations suivantes à la Commission et au secrétariat du mémorandum d'entente:

    - le nombre d'inspecteurs travaillant pour leur compte. Lorsque les inspections effectuées par les inspecteurs dans le cadre du contrôle par l'État du port ne constituent qu'une partie de la charge de travail de ces inspecteurs, le nombre d'inspecteurs doit être ramené à un nombre équivalant à des fonctions plein temps,

    - le nombre de navires entrés dans leurs ports au cours de l'année civile précédente.

    2. Les informations énumérées au paragraphe 1 sont transmises dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et ensuite une fois par année civile, au plus tard le 1er avril.

    Article 17

    (Comité consultatif)

    La Commission est assistée par le comité créé par l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil (3), conformément à la procédure arrêtée à l'article 19.

    Article 18

    (Procédure d'amendement)

    La Commission peut, conformément à la procédure arrêtée à l'article 19:

    a) amender les obligations d'inspection des États membres visées à l'article 5 sur la base de l'expérience acquise à la lumière de l'application de la présente directive et compte tenu de l'évolution du mémorandum d'entente;

    b) amender les annexes en vue de les aligner sur les modifications apportées aux conventions, protocoles, codes, résolutions des organismes internationaux concernés et au mémorandum d'entente.

    Article 19

    (Comitologie)

    1. Le représentant de la Commission soumet au comité visé à l'article 17 un projet des mesures à prendre.

    2. Le comité émet son avis sur le projet qui lui est soumis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 20

    (Mise en oeuvre)

    1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 21

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.

    Article 22

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO n° L 247 de 5. 10. 1993, p. 19.

    (2) le Conseil est parvenu à un accord d'orientation politique sur cette directive le 29 novembre 1993, les procédures de coopération étant cencore pendantes.

    (3) JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19. Directive relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses.

    ANNEXE I

    Liste des navires à inspecter prioritairement (conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2)

    1. Les navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un État membre. Pour l'application de ce critère, les États membres tiennent également compte des inspections effectuées par des parties signataires du mémorandum d'entente. En l'absence de données appropriées permettant de mettre en oeuvre cette obligation, les États membres se fondent sur les informations contenues dans la base de données SIRENAC E et inspectent les navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création le 1er janvier 1993

    2. Les navires battant pavillon d'un État figurant dans le tableau (moyenne mobile sur trois ans) des immobilisations et retards supérieurs à la moyenne, publié dans le rapport annuel du mémorandum d'entente

    3. Les navires qui ont été autorisés à quitter le port d'un État membre à condition que les anomalies constatées soient supprimées dans un délai déterminé, après expiration de ce délai

    4. Les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation. Directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (1) et article 12 de cette directive

    5. Les navires auxquels les certificats obligatoires relatifs à la construction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des organismes qui ne sont pas agréés aux termes de la directive du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (2)

    6. Les navires qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la directive 93/75/CEE

    7. Les navires classés dans une catégorie faisant l'objet d'un contrôle renforcé aux termes de l'article 7

    8. Les navires ayant fait l'objet, durant les six mois précédents, d'une suspension de classe pour des raisons de sécurité

    (1) JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19. Directive relative aux conditions minimales exigées pour les navires entrant dans les ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

    (2) Cette directive relative aux règles et aux normes communes pour les organismes d'inspection et de contrôle, a été adoptée provisoirement par le Conseil le 29 novembre 1993, la procédure de coopération étant pendante.

    ANNEXE II

    Liste des certificats et documents qui, dans la mesure où cette disposition s'applique, seront vérifiés au cours de l'inspection citée à l'article 6 paragraphe 1

    1. Certificat international de jauge (1969).

    2. Certificat de sécurité pour navire de passagers; certificat de sécurité de construction pour navire de charge; certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge; certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge; certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge; certificat de sécurité radio pour navire de charge; certificat d'exemption

    3. Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac; certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

    4. Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac; certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

    5. Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

    6. Certificat international de prévention de la pollution par les substances nuisibles liquides transportées en vrac

    7. Certificat international de franc-bord (1966); certificat international d'exemption de franc-bord

    8. Registre des hydrocarbures (parties I et II)

    9. Registre de la cargaison

    10. Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité; brevets

    11. Certificats médicaux (convention de l'Organisation internationale du travail n° 73 concernant l'examen médical des gens de mer)

    12. Renseignements sur la stabilité

    13. Copie de l'attestation de conformité et du certificat délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution [résolution A.741(18) de l'OMI]

    14. Certificats concernant la solidité de la coque et les installations de propulsion du navire, délivrés par la société de classification concernée (à requérir seulement si le navire est classé par une société de classification)

    ANNEXE III

    Liste non exhaustive des «motifs évidents» justifiant une inspection plus détaillée au sens de l'article 6 paragraphe 3

    1. Un rapport adressé ou une notification donnée par un autre État membre

    2. Un rapport ou une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage, ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si l'État membre concerné juge le rapport ou la plainte manifestement non fondé

    3. Le navire a été impliqué dans une collision en faisant route vers le port

    4. Le registre des hydrocarbures n'a pas été tenu correctement

    5. Le navire est accusé d'avoir rejeté des substances ou des effluents nuisibles

    6. Des inexactitudes ont été constatées lors de l'examen des certificats et des autres documents de bord (article 6 paragraphe 1 point a)

    7. Des éléments indiquent que les membres d'équipage ne sont pas en mesure de communiquer oralement (article 6 paragraphe 1 point b)

    8. Les règles de sécurité ou les directives de l'Organisation maritime internationale ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d'autres opérations (teneur en oxygène dans les conduites acheminant le gaz inerte vers les citernes à cargaison supérieure au niveau maximal prescrit par exemple)

    9. Le capitaine d'un pétrolier n'est pas en mesure de produire le relevé des rejets établis dans le cadre du système de surveillance et de contrôle pour le dernier voyage sur lest

    10. Le rôle d'équipage n'est pas à jour ou les membres d'équipage ignorent leurs tâches en cas d'incendie ou d'abandon du navire

    11. L'expert estime sur la base de critères professionnels que certaines parties du navire, son équipement ou son équipage nécessitent une inspection détaillée

    ANNEXE IV

    Procédures et règles pour le contrôle des navires visées à l'article 6 paragraphe 4

    1. Procédures de contrôle des navires [résolution A.466 (XII) de l'Organisation maritime internationale], telle qu'amendée

    2. Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité [résolution A.481 (XII)] de l'Organisation maritime internationale, et ses annexes qui sont: teneur du document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité (annexe 1) et directives pour l'application des principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (annexe 2)

    3. Procédures de contrôle des navires et des rejets en application de l'annexe I de Marpol 73/78 [résolution A.542 (13) de l'Organisation maritime internationale]

    4. Procédures de contrôle des navires et des rejets en application de l'annexe II de Marpol 73/78 [résolution MEPC 26 (23) de l'Organisation maritime internationale]

    5. Procédures de contrôle des navires d'exploitation visant à garantir la sécurité des navires et la prévention de la polution [résolution de l'Organisation maritime internationale A.742(18)]

    6. Les dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses

    7. Les procédures exposées à l'annexe 1 de l'Organisation internationale du travail

    8. La publication suivante de l'Organisation internationale du travail: «l'inspection des conditions de travail à bord des navires»: lignes de conduite en matière de procédure

    ANNEXE V

    Catégories de navires soumis à un contrôle renforcé en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 1

    1. Pétroliers arrivés à 5 ans, ou moins, de leur date de retrait de la navigation conformément aux dispositions de Marpol 73/78, annexe I règle 13 G

    2. Vraquiers de plus de 12 ans

    3. Navires de passagers

    Directives relatives au contrôle renforcé de certaines catégories de navires visées à l'article 7 paragraphe 2

    Le contrôle renforcé portera sur les points suivants. Les inspecteurs doivent avoir conscience que les contrôles effectués à bord en cours d'exécution de certaines opérations, telles que la manutention de la cargaison, sur lesquelles ils ont une incidence directe peuvent porter atteinte à la sécurité de ces opérations.

    A. TOUS NAVIRES (catégories 1, 2 et 3)

    - Panne générale d'électricité et mise en marche du générateur de secours

    - Inspection de l'éclairage de secours

    - Fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale

    - Fonctionnement des pompes de cale

    - Fermeture des portes étanches

    - Mise à l'eau d'un canot de sauvetage

    - Essai de la télécommande d'arrêt d'urgence des chaudières, de la ventilation et des pompes à carburant

    - Essai de l'appareil à gouverner et de l'appareil à gouverner auxiliaire

    - Inspection des sources d'alimentation de secours en courant des installations radio

    - Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur de la salle des machines

    B. PÉTROLIERS

    Points énumérés au titre A et:

    - Système fixe de production de mousse installé sur le pont

    - Système de lutte contre l'incendie

    - Inspection des extincteurs installés dans la salle des machines, la salle des pompes et les logements

    - Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène

    - Contrôle de la conformité des opérations de déballastage aux dispositions du manuel

    C. VRAQUIERS

    Points énumérés au titre A et:

    - Corrosion éventuelle du bâti des machines de pont

    - Déformation ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille

    - Fissuration éventuelle des allonges de revers

    - Fissuration et corrosion localisées éventuelles des cloisons transversales

    - Accès aux cales

    D. NAVIRES DE PASSAGERS

    Points énumérés au titre A et:

    - Essai du système de détection des incendies et d'alarme

    - Contrôle de la fermeture des portes coupe-feu

    - Essai du système de sonorisation

    - Exercice d'incendie, avec au minimum, un essai de tous les équipements de lutte contre l'incendie et participation d'une partie du personnel de cuisine

    - Connaissance du plan de réduction des risques par les principaux membres de l'équipage

    Eu égard à la brièveté du temps passé par certains navires de passagers, notamment les transbordeurs, dans les ports et aux conséquences d'une immobilisation de ces navires, les inspecteurs devront, peut-être, s'abstenir de faire effectuer certains essais à moins qu'ils ne jugent que l'état du navire, de ses équipements ou de son équipage justifie son immobilisation.

    ANNEXE VI

    La liste ci-après des anomalies justifiant l'immobilisation des navires en vertu des dispositions de l'article 9 paragraphe 3 n'est pas exhaustive. Il appartient aux inspecteurs de décider, en leur âme et conscience, s'ils immobilisent un navire au vu de ce qu'ils ont constaté dans l'exercice de leur activité.

    1) Absence des certificats requis par les conventions. Pour les navires qui battent le pavillon d'un pays qui n'est pas partie à la convention, l'inspecteur peut accepter une lettre de conformité ou un certificat hors convention établi par une organisation compétente.

    2) Présence de grandes taches de dégradation ou de rouille, corrosion des tôles et des éléments raidisseurs des ponts et de la coque affectant la navigabilité ou la capacité de chargement. L'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre, après réparation provisoire un port où les réparations définitives seront effectuées.

    3) Absence, sous la forme prescrite, d'une quantité suffisante d'informations fiables permettant au capitaine d'organiser, rapidement et simplement, le chargement et le ballastage de son navire de telle sorte que sa stabilité soit suffisante pendant tout le voyage, dans quelque condition que ce soit, et que sa structure ne souffre d'aucune fatigue inacceptable.

    4) Panne du générateur de secours.

    5) Panne d'éléments clés de l'éclairage de secours, à proximité notamment des engins de sauvetage.

    6) Panne de la pompe à incendie principale ou de la pompe à incendie de secours.

    7) Absence ou mauvais fonctionnement de l'équipement radio requis pour les communications de détresse ou de sécurité.

    8) Équipage ne répondant pas, dans sa composition ainsi que dans les qualifications et le nombre de ses membres, aux normes fixées dans le document sur les équipages et incapable d'appliquer les procédures de veille prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

    9) Absence, détérioration grave ou panne du séparateur d'huile, du système de contrôle des déversements d'huile ou du système d'alerte 15 ppm. L'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre un port où il sera réparé, si les conditions d'exploitation qu'il impose sont respectées.

    10) Détérioration importante des systèmes de fermeture des écoutilles et des hiloires dommageable pour l'étanchéité aux intempéries.

    ANNEXE VII

    Critères minimaux pour les inspecteurs (article 11 paragraphe 1)

    1. L'inspecteur doit être autorisé, par l'autorité compétente de l'État membre, à effectuer des contrôles incombant à l'État du port.

    2. L'inspecteur doit avoir exercé pendant deux années au moins les fonctions d'inspecteur de l'État du pavillon.

    3. L'inspecteur doit avoir été autorisé à immobiliser un navire en vertu des dispositions du droit national.

    4. L'inspecteur doit être titulaire:

    a) d'un brevet de capitaine ou de second (règle II/2 de la convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille)

    ou

    b) d'un brevet de chef mécanicien ou de deuxième mécanicien (règle III/2 de la convention de 1978)

    ou

    c) d'un brevet d'officier radio-électricien (règle IV/1 de la convention de 1978)

    ou

    d) d'un diplôme d'architecte naval, d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

    5. L'inspecteur doit, dans les cas visés aux points 4 a) à c), avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de second, de deuxième mécanicien (dans certains États membres, ce grade est appelé premier mécanicien) ou d'officier radio.

    6. L'inspecteur doit pouvoir communiquer oralement et par écrit en langue anglaise.

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