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Document 51994PC0010(01)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No amending Regulation (EEC) No 1766/92 on the common organization of the market in cereals
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
/* COM/94/10FINAL - VOL III */
JO C 83 du 19.3.1994, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales /* COM/94/10FINAL - VOL III */
Journal officiel n° C 083 du 19/03/1994 p. 0001
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° . . . DU CONSEIL du . . . modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (94/C 83/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2193/93 (2), établit un régime de paiements compensatoires pour les producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule; que, en vue d'assurer la maîtrise de la production de fécule, il est indiqué de conditionner l'octroi de ces paiements compensatoires à la présentation d'un contrat de culture; considérant que le règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit également un régime d'adaptation du prélèvement et de la restitution préfixés en fonction de l'évolution du marché mondial; que, pour faciliter la gestion de ce régime et dans un souci de bonne gestion administrative, il est indiqué de prévoir un assouplissement des dispositions régissant la fixation des primes et des correctifs découlant dudit régime; considérant, par ailleurs, que, à l'occasion de l'adoption du règlement (CEE) n° 1766/92, le malt a été transféré du groupe de produits visé à l'article 1er paragraphe 1 point d) au groupe de produits visé au point c) dudit paragraphe; qu'il convient de corriger, en conséquence, l'annexe A du règlement susmentionné, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1766/92 est modifié comme suit. 1) À l'article 8, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant: «Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le paiement compensatoire n'est versé que pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat entre le producteur de pommes de terre et la féculerie.» 2) À l'article 12 paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce cas, une prime s'ajoute au prélèvement.» 3) À l'article 13 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un correctif peut être fixé. Il s'applique à la restitution en cas de fixation à l'avance de celle-ci. Ce correctif est fixé selon la procédure définie à l'article 23. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.» 4) À l'annexe A, le code NC 1107 (Malt, même torréfie) est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1994/1995. Toutefois, l'article 1er point 4 est applicable à partir du 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à . . . Par le Conseil . . . (1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.