This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 42017X1446
Regulation No 103 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of replacement pollution control devices for power-driven vehicles [2017/1446]
Règlement n° 103 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur [2017/1446]
Règlement n° 103 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur [2017/1446]
JO L 207 du 10.8.2017, pp. 30–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
10.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/30 |
Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 103 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur [2017/1446]
Comprenant tout le texte valide jusqu'à:
Complément 4 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 10 juin 2014:
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
|
1. |
Domaine d'application |
|
2. |
Définitions |
|
3. |
Demande d'homologation |
|
4. |
Homologation |
|
5. |
Prescriptions |
|
6. |
Modification du type de dispositif antipollution de remplacement et extension de l'homologation |
|
7. |
Conformité de la production |
|
8. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
|
9. |
Arrêt définitif de la production |
|
10. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités compétentes en matière d'homologation |
|
11. |
Documentation
Appendice — Fiche de renseignement No … relative à l'homologation de type d'un dispositif antipollution de remplacement |
ANNEXES
|
1. |
Communication concernant la délivrance, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un dispositif antipollution de remplacement conformément au règlement no 103 |
|
2. |
Exemples de marque d'homologation |
1. DOMAINE D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'homologation de type, en tant qu'entités techniques distinctes de dispositifs antipollution destinés à être montés sur un ou plusieurs types de véhicules à moteur des catégories relevant du champ d'application de la version pertinente du règlement no 83 comme pièces de rechange.
Aux fins du présent règlement, les catalyseurs et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs antipollution.
2. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend:
|
2.1. |
Par «dispositif antipollution d'origine», un dispositif antipollution ou un ensemble de tels dispositifs visés par l'homologation du véhicule accordée pour le véhicule en question et dont les types figurent dans les documents relatifs à l'annexe 2 du règlement no 83 (1). |
|
2.2. |
Par «dispositif antipollution de remplacement», un dispositif antipollution ou un ensemble de tels dispositifs autres que ceux définis au paragraphe 2.1 ci-dessus dont l'homologation peut être obtenue conformément au présent règlement. |
|
2.3. |
Par «dispositif antipollution de remplacement d'origine», un dispositif antipollution ou un ensemble de tels dispositifs dont les types sont définis dans les documents relatifs à l'annexe 2 du règlement no 83 (1), mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'entités techniques distinctes par le détenteur de la fiche d'homologation de type du véhicule. |
|
2.4. |
Par «type de dispositifs antipollution» des catalyseurs et des filtres à particules qui ne présentent pas entre eux de différences quant à des points essentiels tels que:
|
|
2.5. |
Par «type de véhicule» Voir le paragraphe 2.1 du règlement no 83. |
|
2.6. |
Par «homologation d'un dispositif antipollution de remplacement», l'homologation d'un dispositif antipollution destiné à être monté en tant que pièce de rechange sur un ou plusieurs types particuliers de véhicules afin de limiter les émissions polluantes, le niveau sonore et les effets sur le comportement du véhicule et, si le véhicule en question en comporte un, sur le système d'autodiagnostic (OBD). |
|
2.7. |
Par «dispositif antipollution de remplacement détérioré», un dispositif antipollution vieilli ou détérioré artificiellement de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe 1 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83. |
|
2.8. |
Par «dispositif à régénération continue», des catalyseurs, des filtres à particules ou d'autres dispositifs antipollution qui nécessitent une régénération à des intervalles de moins de 4 000 km d'utilisation normale du véhicule. |
3. DEMANDE D'HOMOLOGATION
3.1. La demande d'homologation d'un dispositif antipollution de remplacement est présentée par le fabricant dudit dispositif antipollution ou par son représentant dûment accrédité.
3.2. Pour chaque type de dispositif antipollution de remplacement pour lequel l'homologation est demandée, la demande d'homologation doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire:
3.2.1. Dessins du dispositif antipollution de remplacement indiquant en particulier toutes les caractéristiques mentionnées au paragraphe 2.3 du présent règlement.
3.2.2. Description du ou des types de véhicules auxquels le dispositif antipollution de remplacement est destiné. Le numéro ou les symboles caractérisant le type du moteur et celui du véhicule doivent être indiqués.
3.2.3. Description et dessins indiquant la position du dispositif antipollution de remplacement par rapport au(x) collecteur(s) d'échappement du moteur.
3.2.4. Dessins indiquant l'emplacement destiné à la marque d'homologation.
3.2.5. Indiquer si le dispositif antipollution de remplacement est conçu pour être compatible avec les exigences d'un système de diagnostic embarqué.
3.2.6. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice.
3.3. Le demandeur doit fournir au service technique chargé des essais d'homologation:
|
3.3.1. |
Un ou des véhicules dont le type est homologué conformément au règlement no 83, équipés d'un dispositif antipollution d'origine neuf. Ces véhicules sont choisis par le demandeur en accord avec le service technique. Ils doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 3.1 de l'annexe 4, ou du paragraphe 3.2 de l'annexe 4 a) du règlement no 83 si ce dernier était en vigueur au moment de l'homologation du véhicule. Le ou les véhicules d'essai ne doivent présenter aucun défaut du système de réduction des émissions; tout élément d'origine ayant une influence sur les émissions qui serait refusé ou ne fonctionnerait pas correctement doit être réparé ou remplacé. Les véhicules d'essai doivent être soigneusement réglés selon les spécifications du conducteur avant les mesures d'émission. |
|
3.3.2. |
Un échantillon du type de dispositif antipollution de remplacement. Cet échantillon doit porter la mention claire et indélébile du nom ou de la marque du demandeur ainsi que de son appellation commerciale. |
|
3.3.3. |
Dans le cas d'un dispositif antipollution de remplacement destiné à être monté sur un véhicule équipé d'un système de diagnostic embarqué, un spécimen supplémentaire du type de dispositif antipollution de remplacement. Ce spécimen doit porter la mention claire et lisible de la raison sociale du demandeur et sa désignation commerciale. Il doit avoir été détérioré de la manière indiquée au paragraphe 2.7 ci-dessus. |
4. HOMOLOGATION
4.1. Si le dispositif antipollution de remplacement présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessous, l'homologation est accordée à ce type de dispositif antipollution de remplacement.
4.2. Les dispositifs antipollution de remplacement d'origine définis dans l'annexe 2 du règlement no 83 (2) et qui sont destinés à être montés sur un véhicule auquel se réfère la fiche d'homologation en cause, sont dispensés d'homologation conformément au présent règlement à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions des paragraphes 4.2.1 et 4.2.2.
4.2.1 Marquage
Tout dispositif antipollution de remplacement d'origine doit porter au moins les indications suivantes:
4.2.1.1. Le nom ou la marque du constructeur du véhicule.
4.2.1.2. La marque et le numéro d'identification du dispositif antipollution de remplacement d'origine tels qu'ils figurent parmi les informations mentionnées au paragraphe 4.2.3.
4.2.2 Documentation
Tout dispositif antipollution de remplacement d'origine doit être accompagné des informations suivantes:
4.2.2.1. Le nom ou la marque du constructeur du véhicule.
4.2.2.2. La marque et le numéro d'identification de la pièce du dispositif antipollution de remplacement d'origine tels qu'ils figurent parmi les informations mentionnées au paragraphe 4.2.3.
4.2.2.3. Les véhicules pour lesquels le dispositif antipollution de remplacement d'origine est d'un type décrit dans l'annexe 2 du règlement no 83 (3) de même que, le cas échéant, une mention indiquant que le dispositif antipollution de remplacement d'origine peut être monté sur un véhicule équipé d'un système de diagnostic embarqué (OBD);
4.2.2.4. Des instructions de montage, si nécessaire.
4.2.2.5. Ces informations doivent être communiquées:
|
a) |
Sous la forme d'une brochure accompagnant le dispositif antipollution de remplacement; ou |
|
b) |
Sur l'emballage dans lequel le dispositif antipollution de remplacement est commercialisé; ou |
|
c) |
Par tout autre moyen adéquat. |
En tout état de cause, ces informations doivent être indiquées dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le constructeur du véhicule.
4.2.3. Le constructeur du véhicule fournit aux services techniques et/ou à l'autorité chargée de l'homologation les informations nécessaires, au format électronique, qui établissent le lien entre les numéros de pièce pertinents et la documentation relative à l'homologation de type.
Ces informations comprennent:
|
a) |
La marque(s) et le type(s) de véhicule; |
|
b) |
La marque(s) et le type(s) de dispositif antipollution de remplacement d'origine; |
|
c) |
Numéro(s) de pièce du dispositif antipollution de remplacement d'origine; |
|
d) |
Numéro d'homologation de type du ou des type(s) de véhicule pertinents. |
4.3. À chaque type de dispositif antipollution de remplacement homologué est attribué un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (00 pour le règlement dans sa forme actuelle) indiquent la série d'amendements englobant les plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce même numéro à un autre type de dispositif antipollution de remplacement. Un même numéro d'homologation peut couvrir l'utilisation du dispositif antipollution de remplacement concerné sur plusieurs types de véhicule.
4.4. Lorsque le demandeur de l'homologation de type peut prouver à l'organisme d'homologation ou au service technique que le dispositif antipollution de remplacement est du type indiqué dans l'annexe 2 du règlement no 83, série 05 — ou ultérieure — d'amendements, la délivrance d'un certificat d'homologation ne doit pas être subordonnée à la vérification des prescriptions énoncées au paragraphe 5.
4.5. L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de dispositif antipollution de remplacement en application du présent règlement, est notifié aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche conforme aux modèles de l'annexe 1 du présent règlement.
4.6. Sur tout dispositif antipollution de remplacement conforme à un type de dispositif antipollution homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière bien visible en un endroit indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:
|
4.6.1. |
D'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (4). |
|
4.6.2. |
Du numéro du présent règlement suivi de la lettre «R» d'un tiret et du numéro d'homologation placé à proximité du cercle prévu au paragraphe 4.6.1. |
4.7. Si le dispositif antipollution de remplacement est conforme à un type de dispositif antipollution homologué, en application d'un ou plusieurs autres règlements joints en annexe à l'accord dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.6.1; en pareil cas, les numéros de règlements et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l'homologation a été accordée en application du présent règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.6.1.
4.8. La marque d'homologation doit être indélébile et bien lisible quand le dispositif antipollution de remplacement est monté sur le véhicule.
4.9. L'annexe 2 au présent règlement donne des exemples de marque d'homologation.
5. PRESCRIPTIONS
5.1 Prescriptions générales
5.1.1. Le dispositif antipollution de remplacement doit être conçu, construit et pouvoir être monté de telle manière que le véhicule continue de satisfaire aux dispositions des règlements auxquels il était conforme à l'origine, et que ses émissions de polluants soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale du véhicule et dans des conditions normales d'utilisation.
5.1.2. L'installation du dispositif antipollution de remplacement doit se faire à l'emplacement exact de l'emplacement d'origine et l'emplacement sur la ligne d'échappement de la ou les sondes à oxygène, le cas échéant, ne doit pas être modifié.
5.1.3. Si le dispositif antipollution d'origine comporte des protections thermiques, le dispositif antipollution de remplacement devra comporter des protections équivalentes.
5.1.4. Le dispositif antipollution de remplacement doit être fiable, c'est-à-dire conçu, construit et susceptible d'être monté de telle manière qu'il ait une résistance raisonnable aux effets de la corrosion et de l'oxydation auxquels il est soumis compte tenu des conditions d'utilisation du véhicule.
5.2 Prescriptions relatives aux émissions
Le ou les véhicules mentionnés au paragraphe 3.3.1 du présent règlement équipés d'un dispositif antipollution de remplacement du type dont l'homologation est demandée sont soumis à un essai de type I dans les conditions décrites dans les annexes correspondantes du règlement no 83 pour en comparer l'efficacité à celle du dispositif antipollution d'origine à l'aide de la procédure décrite ci-après.
5.2.1. Détermination de la base de comparaison
Le ou les véhicules doivent être équipés d'un dispositif antipollution d'origine, neuf (voir par. 3.3.1) qui aura été rodé en effectuant 12 cycles extra-urbains (essai de type I, partie 2). À la suite de ce préconditionnement, les véhicules devront séjourner dans un local où la température reste sensiblement constante entre 293 et 303 K (20 et 30 °C). Ce conditionnement doit durer au moins six heures et il est poursuivi jusqu'à ce que la température de l'huile du moteur et celle du liquide de refroidissement (s'il en existe) soient à ± 2 K de celle du local. Trois essais de mesure des gaz d'échappement du type I sont ensuite effectués.
5.2.2. Mesure des gaz d'échappement avec le dispositif antipollution de remplacement
Le dispositif antipollution d'origine des véhicules d'essai est remplacé par le dispositif antipollution de remplacement (voir par. 3.3.2) qui aura été rôdé en effectuant 12 cycles extra-urbains (essai de type I, partie 2). À la suite de ce préconditionnement, les véhicules devront séjourner dans un local où la température reste sensiblement constante entre 293 et 303 K (20 et 30 °C). Ce conditionnement doit durer au moins six heures et il est poursuivi jusqu'à ce que la température de l'huile du moteur et celle du liquide de refroidissement (s'il en existe) soient à ± 2 K de celle du local. Trois essais de mesure des gaz d'échappement du type I sont ensuite effectués.
5.2.3. Évaluation de l'émission de polluants par les véhicules équipés d'un dispositif antipollution de remplacement
Le ou les véhicules d'essai avec dispositif antipollution d'origine doivent satisfaire aux limites correspondant à l'homologation du ou des véhicules en tenant compte, le cas échéant, des facteurs de détérioration utilisés lors de l'homologation du ou des véhicules.
Les prescriptions relatives aux émissions du ou des véhicules équipés du dispositif antipollution de remplacement sont considérées comme respectées si, pour chaque polluant réglementé (CO, HC, NOx et particules), les résultats correspondent aux conditions suivantes:
|
1) |
M ≤ 0,85S + 0,4G |
|
2) |
M ≤ G |
où
|
M |
= |
valeur moyenne des émissions d'un polluant (CO, HC, NOx ou particules) ou de la somme de deux polluants (par exemple, HC + NOx) obtenue dans les trois essais de type I avec dispositif antipollution de remplacement. |
||||
|
S |
= |
valeur moyenne des émissions d'un polluant (CO, HC, NOx ou particules) ou de la somme de deux polluants (par exemple, HC + NOx) obtenue dans les trois essais de type I avec le dispositif antipollution d'origine. |
||||
|
G |
= |
limite d'émissions d'un polluant (CO, HC, NOx ou particules) ou de la somme de deux polluants (par exemple, HC + NOx) pour l'homologation du ou des types de véhicules:
|
Lorsqu'une homologation est demandée pour différents types de véhicules provenant du même constructeur automobile et à condition que ces différents types de véhicules soient équipés du même type de dispositif antipollution d'origine, les essais de type I peuvent n'être effectués que sur deux véhicules au moins choisis après accord avec les services techniques responsables de l'homologation.
5.2.4. Dans le cas des dispositifs antipollution conçus pour être montés sur des véhicules d'un type homologué conformément à la série 07 d'amendements au règlement no 83, les polluants réglementés visés tout au long du paragraphe 5.2.3 du présent règlement s'entendent de tous les polluants définis au paragraphe 5.3.1.4 de la série 07 d'amendements au règlement no 83.
5.3 Prescriptions relatives au niveau sonore et au comportement des véhicules
Le dispositif antipollution de remplacement doit répondre aux prescriptions techniques du règlement no 59. Au lieu de la mesure de la contrepression prescrite dans le règlement no 59, la vérification du comportement du véhicule pourra être effectuée par la mesure, sur un banc dynamométrique, de la puissance maximale absorbée à une vitesse correspondant à la puissance maximale du moteur. La valeur déterminée dans les conditions atmosphériques de référence définies dans le règlement no 85 avec le dispositif antipollution de remplacement ne doit pas être inférieure de plus de 5 % à celle déterminée avec le dispositif antipollution de l'équipement d'origine.
5.4 Prescriptions relatives à l'endurance
Le dispositif antipollution de remplacement doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3.6 du règlement no 83.
5.4.1. Dans le cas des dispositifs antipollution de remplacement conçus pour être montés sur des véhicules d'un type homologué conformément à la série 07 d'amendements au règlement no 83, on applique les prescriptions d'endurance et les facteurs de détérioration associés définis dans le paragraphe 5.3.6 de la série 07 d'amendements au règlement no 83.
5.5 Exigences concernant la compatibilité avec l'OBD (applicable uniquement aux dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules équipés d'un système OBD)
La compatibilité avec le système OBD ne doit être démontrée que dans le cas où le dispositif antipollution d'origine était contrôlé par ce système dans la configuration d'origine.
5.5.1. La compatibilité du dispositif antipollution de remplacement avec le système OBD doit être démontrée à l'aide des procédures décrites à l'annexe 11, appendice 1, de la série 05, 06 ou 07 (5) d'amendements au règlement no 83.
5.5.2. Les dispositions de l'annexe 11, appendice 1, de la série 05, 06 ou 07 (5) d'amendements au règlement no 83 applicables aux composants autres que le dispositif antipollution ne s'appliquent pas.
5.5.3. Le constructeur de pièces de remplacement peut utiliser le même préconditionnement et la même procédure d'essai que pour l'homologation de type initiale. En pareil cas, les autorités compétentes en matière d'homologation chargés de l'homologation communiquent, sur demande et sur une base non discriminatoire, l'appendice de la communication d'homologation de type indiquant le nombre et le type de cycles de préconditionnement ainsi que le type de cycle d'essai utilisé par le constructeur de l'équipement d'origine aux fins de l'essai de l'OBD du dispositif antipollution.
5.5.4. Afin de vérifier que tous les autres composants contrôlés par le système OBD sont bien installés et fonctionnent correctement, le système OBD doit n'indiquer aucun dysfonctionnement et n'avoir enregistré aucun code d'erreur avant l'installation d'un dispositif antipollution de remplacement. Une évaluation de l'état du système OBD à l'issue des essais décrits au paragraphe 5.2.1 peut être employée à cette fin.
5.5.5. L'indicateur de dysfonctionnement (ID: voir par. 2.5 de l'annexe 11 à la série 05 ou 06 d'amendements au règlement no 83) ne doit pas se déclencher au cours du fonctionnement du véhicule prévu au paragraphe 5.2.2.
5.5.6. Pour les véhicules équipés de moteur à allumage, si les émissions de HCT et de HCNM mesurées lors de l'essai de démonstration d'un nouveau catalyseur d'origine, effectué au titre des dispositions du paragraphe 5.2.1 du présent règlement, sont supérieures aux valeurs mesurées pendant l'homologation de type du véhicule, la différence doit être ajoutée aux seuils limites OBD. Les seuils limites OBD sont définis au paragraphe 3.3.2 de l'annexe 11 du règlement no 83.
5.5.7. Les valeurs révisées des seuils limites OBD s'appliquent lors des essais de compatibilité avec le système OBD définis aux paragraphes 5.5 à 5.5.5 du présent règlement, en particulier, lorsque le dépassement autorisé en vertu du paragraphe 1 de l'appendice 1 à l'annexe 11 du règlement no 83 est appliqué.
5.6 Exigences relatives aux dispositifs de rechange à régénération discontinue
5.6.1. Exigences relatives aux émissions
5.6.1.1. Le ou les véhicules indiqués au paragraphe 3.3.1, équipés d'un dispositif de rechange à régénération discontinue du type pour lequel l'homologation est demandée sont soumis aux essais décrits au paragraphe 3 de l'annexe 13 du règlement no 83, afin de comparer leur comportement avec celui du même véhicule équipé du dispositif d'origine à régénération discontinue.
5.6.2. Détermination de la base de comparaison
5.6.2.1. Le véhicule est équipé d'un nouveau dispositif d'origine à régénération discontinue. Le comportement au regard des émissions de ce dispositif est déterminée selon la procédure d'essai visée au paragraphe 3 de l'annexe 13 du règlement no 83.
5.6.2.2. Sur requête du demandeur de l'homologation de la pièce de rechange, l'autorité chargée de l'homologation communique, sur une base non discriminatoire, les informations visées aux points 3.2.12.2.1.11.1 et 3.2.12.2.6.4.1 de la fiche de renseignements figurant à l'annexe 1 du règlement no 83 pour chaque véhicule faisant l'objet de l'essai.
5.6.3. Essai relatif aux émissions d'échappement avec un dispositif de rechange à régénération discontinue
5.6.3.1. Le dispositif d'origine à régénération discontinue du ou des véhicules d'essai est remplacé par le dispositif de rechange à régénération discontinue. Les performances de ce dispositif au regard des émissions sont déterminées suivant la procédure d'essai visée au paragraphe 3 de l'annexe 13 du règlement no 83.
5.6.3.2. Pour déterminer le facteur D du dispositif de rechange à régénération discontinue, toute méthode d'essai sur banc moteur visée au paragraphe 3 de l'annexe 13 du règlement no 83 peut être utilisée.
5.6.4. Autres exigences
Les exigences des paragraphes 5.2.3, 5.3, 5.4 et 5.5 du présent règlement s'appliquent aux dispositifs de rechange à régénération discontinue. Dans ces paragraphes, les termes «convertisseur catalytique» sont remplacés par les termes «dispositif à régénération discontinue».
6. MODIFICATION DU TYPE DE DISPOSITIF ANTIPOLLUTION DE REMPLACEMENT ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION
Toute modification du type de dispositif antipollution de remplacement doit être portée à la connaissance des autorités compétentes en matière d'homologation ayant accordé l'homologation à ce type de dispositif antipollution de remplacement.
Cette autorité peut alors:
|
a) |
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et qu'en tout cas le dispositif antipollution de remplacement répond encore aux prescriptions, |
|
b) |
Soit demander au service technique chargé des essais un nouveau procès-verbal pour plusieurs ou tous les essais décrits au paragraphe 5 du présent règlement. |
La confirmation ou le refus de l'homologation avec l'indication des modifications est notifiée aux Parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.
L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
La procédure de contrôle de la conformité de la production doit suivre celle qui est énoncée dans l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes.
7.1. Les dispositifs antipollution de remplacement homologués en vertu du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué selon les caractéristiques définies au paragraphe 2.3 de ce règlement. Ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 et, s'il y a lieu, répondre aux critères des épreuves indiquées dans le présent règlement.
7.2. L'autorité qui délivre l'homologation peut exécuter tout contrôle ou essai prescrit dans le règlement. En particulier, elle peut exécuter les épreuves décrites au paragraphe 5.2 du présent règlement (prescriptions concernant les émissions). Dans ce cas, le titulaire de l'homologation peut demander que soit plutôt utilisé comme base de comparaison non pas le dispositif antipollution d'origine, mais le dispositif antipollution de remplacement utilisé au cours des essais d'homologation (ou tout autre échantillon dont la conformité avec le type homologué a été démontrée). La moyenne des émissions mesurées avec l'échantillon soumis à la vérification ne doit pas alors dépasser de plus de 15 % la valeur moyenne des émissions mesurées avec l'échantillon utilisé comme référence.
8. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
8.1. L'homologation délivrée pour un type de dispositif antipollution de remplacement en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 7 ci-dessus ne sont pas respectées.
8.2. Si une Partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties appliquant le présent règlement au moyen d'une copie de la fiche d'homologation conforme aux modèles présentés à l'annexe 1 du présent règlement.
9. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la fabrication d'un type de dispositif antipollution de remplacement homologué conformément au présent règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres Parties à l'accord appliquant le présent règlement au moyen d'une copie de la fiche d'homologation conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.
10. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D'HOMOLOGATION
Les Parties à l'accord appliquant le présent règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des autorités compétentes en matière d'homologation qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation, ou de refus ou de retrait d'homologations émises dans les autres pays.
11. DOCUMENTATION
11.1. Tout dispositif antipollution de remplacement neuf doit porter, inscrit de manière indélébile, le nom du fabricant ou de la marque de fabrique et être accompagné des informations suivantes:
|
11.1.1. |
les véhicules (ainsi que leur année de fabrication) pour lesquels le dispositif antipollution de remplacement est homologué, de même que, le cas échéant, une mention indiquant que le dispositif antipollution de remplacement peut être monté sur un véhicule équipé d'un système de diagnostic embarqué (OBD). |
|
11.1.2. |
des instructions de montage, si nécessaire. |
11.2. Ces informations doivent être communiquées:
|
a) |
sous la forme d'une brochure accompagnant le dispositif antipollution de remplacement; ou |
|
b) |
sur l'emballage dans lequel le dispositif antipollution de remplacement est commercialisé; ou |
|
c) |
par tout autre moyen adéquat. |
En tout état de cause, ces informations doivent être indiquées dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le fabricant du dispositif antipollution de remplacement.
(1) La série 06 d'amendements à l'annexe 2 du règlement no 83 sera modifiée en conséquence — par. 3.2.12.2.1 de l'annexe 1 du règlement no 83, série 07 d'amendements.
(2) La série 06 d'amendements à l'annexe 2 du règlement no 83 sera modifiée en conséquence — par. 3.2.12.2.1 de l'annexe 1 du règlement no 83, série 07 d'amendements.
(3) La série 06 d'amendements à l'annexe 2 du règlement no 83 sera modifiée en conséquence — par. 3.2.12.2.1 de l'annexe 1 du règlement no 83, série 07 d'amendements.
(4) La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l'accord de 1958 est reproduite à l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2.
(5) Si la série 07 d'amendements est déjà en vigueur au moment de l'homologation du véhicule.
APPENDICE
Fiche de renseignements No … relative à l'homologation de type d'un dispositif antipollution de remplacement
Les dessins éventuels doivent être fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuellement jointes doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Marque (raison sociale du fabricant):
1.2. Type:
1.2.1. Nom commercial (le cas échéant):
1.5. Nom et adresse du constructeur:
1.7. Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et mode d'apposition de la marque d'homologation CEE:
1.8. Adresse(s) de la ou des usines de montage:
2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF
2.1. Marque et type du dispositif antipollution de remplacement:
2.2. Dessins du dispositif antipollution de remplacement, faisant notamment apparaître toutes les caractéristiques visées aux points 2.3 à 2.3.2 du présent appendice:
2.3. Description du ou des types de véhicules destinés à recevoir le dispositif antipollution de remplacement:
|
2.3.1. |
Chiffre(s) et/ou symbole(s) caractérisant le ou les type(s) de moteur et de véhicule: |
|
2.3.2. |
Le dispositif antipollution de remplacement est-il censé être compatible avec les exigences d'un système OBD? Oui/Non (biffer la mention inutile). Description et dessins indiquant la position du dispositif antipollution de remplacement par rapport au(x) collecteur(s) d'échappement du moteur: |
ANNEXE 2
EXEMPLES DE MARQUE D'HOMOLOGATION
MODÈLE A
(Voir paragraphe 4.6 du présent règlement)
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur une pièce d'un dispositif antipollution de remplacement montre que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E 4), conformément au règlement no 103 sous le numéro 001234. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 103 dans sa version initiale.
MODÈLE B
(Voir paragraphe 4.7 du présent règlement)
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur une pièce d'un dispositif antipollution de remplacement montre que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E 4), conformément aux règlements nos 103 et 59 (1).
Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que, à la date à laquelle ces homologations ont été délivrées, les règlements nos 103 et 59 étaient dans leurs versions initiales.
(1) Le deuxième numéro est seulement donné à titre d'exemple.