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Document 32026D1815

Décision d’exécution (UE) 2026/1815 de la Commission du 24 juillet 2026 relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de l’année 2024 [notifiée sous le numéro C(2026) 5108]

C/2026/5108

JO L, 2026/1815, 28.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1815/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1815/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1815

28.7.2026

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/1815 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2026

relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de l’année 2024

[notifiée sous le numéro C(2026) 5108]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2019/1242 pour les véhicules de ce constructeur ou transférés à ce constructeur.

(2)

Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions déclarés.

(3)

La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs communiqué.

(4)

Conformément à la formule figurant à l’annexe I, point 2.7.1, du règlement (UE) 2019/1242, applicable pour la période de communication des rapports de l’année 2024, les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union devraient être déterminées sur la base des données communiquées par tous les constructeurs pour les véhicules relevant des sous-groupes de véhicules 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD et 10-LH.

(5)

À la suite de sa modification par le règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil (2), le champ d’application du règlement (UE) 2019/1242, tel qu’il est défini en son article 2, a été étendu. En conséquence, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2024, le calcul de la part de véhicules utilitaires lourds neufs d’un sous-groupe de véhicules, conformément à l’annexe I, point 2.4, du règlement (UE) 2019/1242, se fait sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs relevant de ce champ d’application étendu pour un constructeur donné. De ce fait, les valeurs exprimant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et la trajectoire de réduction des émissions de CO2 d’un constructeur, ainsi que la valeur exprimant les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs, telles qu’elles figurent dans la présente décision et son annexe, ne sont plus directement comparables avec les valeurs figurant dans les décisions relatives aux périodes de communication des rapports des années précédentes. Les crédits d’émission de chaque constructeur ne sont pas affectés par la modification du calcul des parts de véhicules utilitaires lourds par sous-groupe et restent comparables.

(6)

Les valeurs présentées dans la présente décision et son annexe sont fondées sur les données dont dispose la Commission au 2 juillet 2026,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Émissions spécifiques moyennes de CO2 par constructeur

Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles qu’elles sont visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur

Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel qu’il est visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.

Article 3

Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur

La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels qu’ils sont visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe de la présente décision.

Article 4

Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs

Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2024, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7.1, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 35,2 g/tkm.

Article 5

Destinataires

Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:

1)

DAF TRUCKS N.V.

P.O. Box 90065

5600 PT Eindhoven

Pays-Bas

2)

DAIMLER TRUCK AG

Fasanenweg 10

70771 Leinfelden-Echterdingen

Allemagne

3)

FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.

Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No: 2

34885 Sancaktepe/İstanbul

Turquie

4)

HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG

Hagenholzstrasse 60

8004 Zurich

Suisse

5)

IRIZAR S. COOP

Zumárraga Bidea 8

20216 Ormaiztegi, Gipuzkoa

Espagne

6)

IVECO MAGIRUS AG

Nicolaus-Otto-Straße 27

89079 Ulm

Allemagne

7)

IVECO S.P.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Italie

8)

MAN TRUCK & BUS SE

Dachauer Straße 667

80995 München

Allemagne

9)

RENAULT TRUCK SAS

99 Route de Lyon

69800 Saint-Priest

France

10)

SCANIA CV AB

Vagnmakarvägen 1

SE-151 87 Södertälje

Suède

11)

VOLVO TRUCK CORPORATION

Herkulesgatan 75

SE-405 08 Göteborg

Suède

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2026.

Par la Commission

Wopke HOEKSTRA

Membre de la Commission


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.

(2)  Règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956 (JO L, 2024/1610, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1610/oj).


ANNEXE

Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2024.

Fabricant

Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles qu’elles sont visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm

Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel qu’il est visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242

Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle qu’elle est visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm

Crédits d’émission, tels qu’ils sont visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm

DAF TRUCKS N.V.

41,40

0,998

41,61

6 573

DAIMLER TRUCK AG

34,16

0,983

33,22

FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.

49,70

1,000

44,21

HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG

0,00

0,970

47,11

801

IRIZAR S. COOP

0,00

0,970

0,13

41

IVECO MAGIRUS AG

34,55

1,000

30,65

IVECO S.P.A.

22,76

0,970

22,57

MAN TRUCK & BUS SE

28,95

0,992

28,79

RENAULT TRUCK SAS

31,63

0,970

31,90

6 411

SCANIA CV AB

35,10

0,992

37,78

96 609

VOLVO TRUCK CORPORATION

38,14

0,982

39,44

52 496


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1815/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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