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Document 32026D0076

Décision d’exécution (UE) 2026/76 de la Commission du 12 janvier 2026 relative à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme agents de fabrication au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/372/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2026) 12]

C/2026/12

JO L, 2026/76, 14.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/76/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/76/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/76

14.1.2026

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/76 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2026

relative à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme agents de fabrication au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/372/UE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2026) 12]

(Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009 (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des engagements de l’Union au titre de la décision X/14 et des décisions ultérieures des parties au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 limite l’utilisation comme agents de fabrication des substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées à l’annexe I dudit règlement.

(2)

La décision 2010/372/UE de la Commission (2) a établi une liste des entreprises exploitant des installations dans lesquelles l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comme agents de fabrication doit être autorisée dans certaines conditions. Le règlement (UE) 2024/590 autorise la poursuite de l’exploitation dans les installations encore en fonctionnement.

(3)

Il y a lieu de mettre à jour la liste des entreprises exploitant les installations concernées et d’ajuster les quantités maximales pouvant être utilisées comme appoint ou pour la consommation ainsi que les niveaux maximaux d’émission en tenant compte des quantités communiquées par les entreprises au cours des années récentes et de leurs besoins attendus au cours des prochaines années.

(4)

Par souci de clarté juridique, la décision 2010/372/UE devrait donc être abrogée.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur les substances appauvrissant la couche d’ozone créé par l’article 28 du règlement (UE) 2024/590,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

1.   Par «appoint», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone, qu’elle soit vierge, récupérée ou régénérée, qui n’a pas été utilisée dans le cycle de fabrication auparavant et qui est nouvellement introduite dans le cycle de fabrication.

2.   Par «émission», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone libérée dans l’atmosphère, dans l’eau ou dans le sol au cours de son utilisation comme agent de fabrication, ainsi que durant le stockage et la manutention sur le site de l’installation.

Article 2

Utilisations comme agents de fabrication autorisées et seuil relatif aux émissions et aux quantités

1.   La liste d’entreprises pour lesquelles l’utilisation comme agents de fabrication de substances appauvrissant la couche d’ozone qui figure à l’annexe I du règlement (UE) 2024/590 continue d’être autorisée est établie à l’annexe I de la présente décision.

2.   Chacune des entreprises énumérées à l’annexe I ne peut utiliser que la substance et le procédé indiqués dans cette annexe.

3.   Les quantités par entreprise qui peuvent être utilisées comme appoint ou émises chaque année ne peuvent excéder les quantités indiquées à l’annexe I.

Article 3

Notifications des mises hors service

Dans le cas où les installations concernées sont mises hors service, les entreprises énumérées à l’annexe I en informent dans les trois mois la Commission et l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située.

Article 4

Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Arkema France SA Esplanade du Général de Gaulle 51

92800 PUTEAUX La Défense

FRANCE

Covestro Deutschland AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60

51373 Leverkusen

ALLEMAGNE

Teijin Aramid BV

Oosterhorn 6

9930 AD Delfzijl

PAYS-BAS

Article 5

Abrogation

La décision 2010/372/UE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2026.

Par la Commission

Wopke HOEKSTRA

Membre de la Commission


(1)   JO L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj.

(2)  Décision 2010/372/UE de la Commission du 18 juin 2010 relative à l’utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 169 du 3.7.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/372/oj).


ANNEXE I

Utilisations autorisées en tant qu’agents de fabrication et seuil relatif aux émissions et aux quantités  (1)


(1)  Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision 2010/372/UE de la Commission

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 3

Article 5

Article 6

Article 4


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/76/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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