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Document 32025R1953

Règlement d’exécution (UE) 2025/1953 de la Commission du 29 septembre 2025 modifiant les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures de lutte contre l’entrée et la présence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union

C/2025/6513

JO L, 2025/1953, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1953

3.12.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1953 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2025

modifiant les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures de lutte contre l’entrée et la présence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 3, premier alinéa, son article 72, paragraphe 2, et son article 79, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 et le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) ont remplacé les dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) concernant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Ils ont mis à jour et précisé les règles correspondantes relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

(2)

Plus précisément, l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union. L’annexe VIII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union. L’annexe XI dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est requis et de ceux dont l’introduction sur le territoire de l’Union n’exige pas de certificat phytosanitaire. L’annexe XIII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission (4) établit des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union. Il comprend des exigences relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de certains végétaux et produits végétaux.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission (5) établit des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l’Union. Elle a été abrogée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1952 de la Commission (6) établissant des mesures relatives à l’éradication d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) du territoire de l’Union.

(5)

L’application de la plupart des mesures établies par le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 et la décision d’exécution (UE) 2015/893 s’est révélée efficace pour réduire le risque de ces organismes nuisibles à un niveau acceptable.

(6)

Il convient, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, d’inscrire ces mesures, si nécessaire sous une forme actualisée, aux annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’exigences concernant l’introduction et la circulation dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets pouvant être les hôtes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou d’Anoplophora chinensis (Forster).

(7)

Dans cette perspective, il convient d’ajouter de nouvelles entrées concernant Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et Anoplophora chinensis (Forster) à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation et le bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets et débris de bois de certaines espèces, le bois de certaines espèces autre que sous cette forme et les matériaux d’emballage en bois de certaines espèces.

(8)

Sur la base des découvertes d’Anoplophora chinensis dans l’Union, la définition des végétaux hôtes de cet organisme nuisible devrait être élargie de manière à recouvrir non seulement Aesculus hippocastanum, mais aussi toutes les espèces d’Aesculus.

(9)

Toutefois, sur la base de l’expérience acquise dans l’Union, la définition des végétaux hôtes d’Anoplophora glabripennis devrait être réduite aux espèces sur lesquelles la présence ou des symptômes de cet organisme nuisible ont été constatés.

(10)

Afin de garantir une approche proportionnée à l’égard du risque phytosanitaire existant et de garantir la clarté juridique, les exigences particulières de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets pouvant être les hôtes d’Anoplophora glabripennis ne devraient s’appliquer qu’aux pays tiers dans lesquels la présence de cet organisme nuisible est connue. Ces pays devraient être mentionnés à l’annexe VII.

(11)

L’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2095, ainsi que la section 2, partie A, point 1), c), de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2015/893 exigent qu’avant la circulation des végétaux spécifiés au sein de l’Union, les végétaux aient été cultivés dans un site où, entre autres, un échantillonnage destructif ciblé est effectué sur chaque lot de végétaux spécifiés. Conformément à ces dispositions, cet échantillonnage destructif ciblé doit être effectué à des niveaux spécifiques définis dans ces actes juridiques.

(12)

L’expérience acquise au cours de l’application du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 et de la décision d’exécution (UE) 2015/893 a montré que les niveaux établis d’échantillonnage destructif des végétaux spécifiés sont disproportionnément élevés, car ils entraînent la destruction d’un nombre inutilement élevé de végétaux, sans augmenter en conséquence le niveau de confiance de l’échantillonnage.

(13)

Pour cette raison, ces exigences relatives à l’échantillonnage destructif devraient être supprimées, car il suffit d’exiger que le programme d’échantillonnage utilisé pour l’inspection permette d’identifier, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un niveau de présence de végétaux infestés de 1 %.

(14)

Il convient de modifier les codes NC énumérés à l’annexe VII et à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de tenir compte de la modification la plus récente du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (7).

(15)

En outre, il convient d’ajouter de nouvelles entrées à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 concernant les végétaux, le bois et les matériaux d’emballage en bois de certaines espèces qui ont passé un certain temps dans une zone délimitée d’enrayement, établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 et à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095. C’est nécessaire pour que la circulation de ces marchandises entre les zones où ledit organisme nuisible est établi et le reste de l’Union ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable.

(16)

Il convient de supprimer, dans la partie A, point 3, de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, la référence à «Alnus L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Tilia spp.», car il a été prouvé que ces espèces ne sont pas les hôtes privilégiés d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et présentent donc un risque phytosanitaire plus faible.

(17)

Il convient aussi d’ajouter certains types de bois à la liste figurant à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, car un passeport phytosanitaire est nécessaire pour leur circulation au sein de l’Union, attestant ainsi la conformité avec les exigences particulières correspondantes énoncées à l’annexe VIII dudit règlement.

(18)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE (JO L 281 du 31.10.2022, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l’Union (JO L 146 du 11.6.2015, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1952 de la Commission du 29 septembre 2025 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur le territoire de l’Union et à des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/893 (JO L, 2025/1952, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1952/oj).

(7)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).


ANNEXE

1.

L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:

a)

les points 32.8 et 32.9 suivants sont insérés après le point 32.7:

«32.8

Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4 (*1). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; ou

b)

ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production:

i)

déclaré exempt d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformément à la NIMP 10 (*2);

ii)

soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe dudit organisme nuisible;

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

que l’on a isolé physiquement pour y empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), ou

soumis à des traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’au moins 1 km de large où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sont effectuées chaque année à des moments opportuns; et

iv)

où, juste avant l’exportation, tous les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), en particulier dans les branches et les troncs, y compris un échantillonnage destructif ciblé; ou

c)

ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons, et les végétaux greffés ont été inspectés conformément au point b), iv).

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au point b), iv), est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.

32.9

Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., d’Alnus spp., de Betula spp., de Carpinus spp., de Citrus spp., de Cornus spp., de Corylus spp., de Cotoneaster spp., de Crataegus spp., de Fagus spp., de Lagerstroemia spp., de Malus spp., de Melia spp., d’Ostrya spp., de Photinia spp., de Platanus spp., de Populus spp., de Prunus laurocerasus, de Pyrus spp., de Rosa spp., de Salix spp., d’Ulmus spp. et de Vaccinium corymbosum

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anoplophora chinensis (Forster), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente NIMP 4, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné; ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4 (*1). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné; ou

c)

ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production:

i)

déclaré exempt d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément à la NIMP 10;

ii)

soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe dudit organisme nuisible;

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

que l’on a isolé physiquement pour y empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

soumis à des traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’au moins 1 km de large où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont effectuées chaque année à des moments opportuns; et

iv)

où, juste avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs, y compris un échantillonnage destructif ciblé; ou

d)

ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point c), par l’implantation de greffons, et les végétaux greffés ont été inspectés conformément au point c), iv).

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au point c), iv) est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.

b)

les points 114 et 115 suivants sont ajoutés:

«114.

Bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, sciures, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériaux d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4 (*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; ou

b)

est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire, et la marque “HT” est apposée sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

115.

Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp.et d’Ulmus spp.

ex 4401 22 90

ex 4401 49 90

ex 4401 49 10

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’une zone déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 4 (*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; ou

b)

est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire; ou

c)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.»

2.

L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:

a)

les points 17.2 et 17.3 suivants sont insérés après le point 17.1:

«17.2

Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les troncs et les branches des végétaux; et

b)

les végétaux y ont été cultivés dans un site:

i)

que l’on a isolé physiquement pour y empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky); ou

ii)

où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) n’ont pas été détectés, et où:

iii)

des traitements préventifs ont été appliqués, ou

un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des branches et des troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point a) est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %;

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

17.3

Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., d’Alnus spp., de Betula spp., de Carpinus spp., de Citrus spp., de Cornus spp., de Corylus spp., de Cotoneaster spp., de Crataegus spp., de Fagus spp., de Lagerstroemia spp., de Malus spp., de Melia spp., d’Ostrya spp., de Photinia spp., de Platanus spp., de Populus spp., de Prunus laurocerasus, de Pyrus spp., de Rosa spp., de Salix spp., d’Ulmus spp. et de Vaccinium corymbosum, provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission (*3) ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les racines et les troncs des végétaux; et

b)

les végétaux y ont été cultivés dans un site:

i)

que l’on a isolé physiquement pour empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster); ou

ii)

où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) n’ont pas été détectés; et

iii)

où des traitements préventifs ont été appliqués, ou

où un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point a) est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %;

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

b)

les points 30) à 32) suivants sont ajoutés:

«30.

Bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant de zones délimitées établies conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 ou ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, à l’exclusion du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériau d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.

Constatation officielle que le bois:

a)

est écorcé; et

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce traitement étant attesté par l’apposition de la marque “HT” sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

31.

Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952

Constatation officielle que le bois:

a)

est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ou

b)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

32.

Matériaux d’emballage en bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952

Les matériaux d’emballage en bois:

a)

sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée “Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international”, et ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale; et

b)

sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériau d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»

3.

Dans la partie A, point 12, de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’entrée «Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., […]» est remplacée par le texte suivant:

«Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

– bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– – autres que de conifères:

ex 4401 12 00

– bois en plaquettes ou en particules:

– – autres que de conifères:

– – – autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

– déchets et débris de bois, non agglomérés:

– – – écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex 4401 49 10

– – – autres:

ex 4401 49 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – de bouleau (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403 97 00

– – autres:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

– non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex 4406 12 00

– autres (que non imprégnées):

– autres que de conifères:

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– – d’érable (Acer spp.):

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

– – de frêne (Fraxinus spp.):

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

– – de bouleau (Betula spp.):

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

– – de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

– – autres:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– – – autres que de conifères, autres:

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406 10 00

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Liban, Suisse»

4.

À l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les points 4.2 et 4.3 suivants sont insérés après le point 4.1:

«4.2.

Bois, autre que sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées ou bois qui a conservé tout ou partie de son arrondi naturel, ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., tel que visé au point 30 de l’annexe VIII.

4.3.

Bois sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées, issu en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp.et d’Ulmus spp., tel que visé au point 31 de l’annexe VIII.».


(*1)  NIMP 4 “Exigences pour l’établissement de zones exemptes”, CIPV, FAO, 1995.

(*2)  NIMP 10 “Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles”, CIPV, FAO, 1999.»

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE (JO L 281 du 31.10.2022, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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