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Document 32025R1953
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1953 of 29 September 2025 amending Annexes VII, VIII, XI and XIII to Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards measures against the entry into, and the presence in the Union territory of Anoplophora glabripennis (Motschulsky) and Anoplophora chinensis (Forster)
Règlement d’exécution (UE) 2025/1953 de la Commission du 29 septembre 2025 modifiant les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures de lutte contre l’entrée et la présence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2025/1953 de la Commission du 29 septembre 2025 modifiant les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures de lutte contre l’entrée et la présence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union
C/2025/6513
JO L, 2025/1953, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1953 |
3.12.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1953 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2025
modifiant les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures de lutte contre l’entrée et la présence d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 3, premier alinéa, son article 72, paragraphe 2, et son article 79, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/2031 et le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) ont remplacé les dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) concernant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Ils ont mis à jour et précisé les règles correspondantes relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. |
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(2) |
Plus précisément, l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union. L’annexe VIII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union. L’annexe XI dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est requis et de ceux dont l’introduction sur le territoire de l’Union n’exige pas de certificat phytosanitaire. L’annexe XIII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire. |
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(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission (4) établit des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union. Il comprend des exigences relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de certains végétaux et produits végétaux. |
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(4) |
La décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission (5) établit des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l’Union. Elle a été abrogée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1952 de la Commission (6) établissant des mesures relatives à l’éradication d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) du territoire de l’Union. |
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(5) |
L’application de la plupart des mesures établies par le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 et la décision d’exécution (UE) 2015/893 s’est révélée efficace pour réduire le risque de ces organismes nuisibles à un niveau acceptable. |
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(6) |
Il convient, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, d’inscrire ces mesures, si nécessaire sous une forme actualisée, aux annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’exigences concernant l’introduction et la circulation dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets pouvant être les hôtes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou d’Anoplophora chinensis (Forster). |
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(7) |
Dans cette perspective, il convient d’ajouter de nouvelles entrées concernant Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et Anoplophora chinensis (Forster) à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation et le bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets et débris de bois de certaines espèces, le bois de certaines espèces autre que sous cette forme et les matériaux d’emballage en bois de certaines espèces. |
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(8) |
Sur la base des découvertes d’Anoplophora chinensis dans l’Union, la définition des végétaux hôtes de cet organisme nuisible devrait être élargie de manière à recouvrir non seulement Aesculus hippocastanum, mais aussi toutes les espèces d’Aesculus. |
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(9) |
Toutefois, sur la base de l’expérience acquise dans l’Union, la définition des végétaux hôtes d’Anoplophora glabripennis devrait être réduite aux espèces sur lesquelles la présence ou des symptômes de cet organisme nuisible ont été constatés. |
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(10) |
Afin de garantir une approche proportionnée à l’égard du risque phytosanitaire existant et de garantir la clarté juridique, les exigences particulières de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets pouvant être les hôtes d’Anoplophora glabripennis ne devraient s’appliquer qu’aux pays tiers dans lesquels la présence de cet organisme nuisible est connue. Ces pays devraient être mentionnés à l’annexe VII. |
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(11) |
L’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2095, ainsi que la section 2, partie A, point 1), c), de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2015/893 exigent qu’avant la circulation des végétaux spécifiés au sein de l’Union, les végétaux aient été cultivés dans un site où, entre autres, un échantillonnage destructif ciblé est effectué sur chaque lot de végétaux spécifiés. Conformément à ces dispositions, cet échantillonnage destructif ciblé doit être effectué à des niveaux spécifiques définis dans ces actes juridiques. |
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(12) |
L’expérience acquise au cours de l’application du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 et de la décision d’exécution (UE) 2015/893 a montré que les niveaux établis d’échantillonnage destructif des végétaux spécifiés sont disproportionnément élevés, car ils entraînent la destruction d’un nombre inutilement élevé de végétaux, sans augmenter en conséquence le niveau de confiance de l’échantillonnage. |
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(13) |
Pour cette raison, ces exigences relatives à l’échantillonnage destructif devraient être supprimées, car il suffit d’exiger que le programme d’échantillonnage utilisé pour l’inspection permette d’identifier, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un niveau de présence de végétaux infestés de 1 %. |
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(14) |
Il convient de modifier les codes NC énumérés à l’annexe VII et à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de tenir compte de la modification la plus récente du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (7). |
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(15) |
En outre, il convient d’ajouter de nouvelles entrées à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 concernant les végétaux, le bois et les matériaux d’emballage en bois de certaines espèces qui ont passé un certain temps dans une zone délimitée d’enrayement, établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 et à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095. C’est nécessaire pour que la circulation de ces marchandises entre les zones où ledit organisme nuisible est établi et le reste de l’Union ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable. |
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(16) |
Il convient de supprimer, dans la partie A, point 3, de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, la référence à «Alnus L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Tilia spp.», car il a été prouvé que ces espèces ne sont pas les hôtes privilégiés d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et présentent donc un risque phytosanitaire plus faible. |
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(17) |
Il convient aussi d’ajouter certains types de bois à la liste figurant à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, car un passeport phytosanitaire est nécessaire pour leur circulation au sein de l’Union, attestant ainsi la conformité avec les exigences particulières correspondantes énoncées à l’annexe VIII dudit règlement. |
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(18) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence. |
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(19) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(3) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE (JO L 281 du 31.10.2022, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l’Union (JO L 146 du 11.6.2015, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2025/1952 de la Commission du 29 septembre 2025 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sur le territoire de l’Union et à des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/893 (JO L, 2025/1952, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1952/oj).
(7) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
ANNEXE
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1. |
L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:
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2. |
L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:
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3. |
Dans la partie A, point 12, de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’entrée «Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., […]» est remplacée par le texte suivant:
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4. |
À l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les points 4.2 et 4.3 suivants sont insérés après le point 4.1:
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(*1) NIMP 4 “Exigences pour l’établissement de zones exemptes”, CIPV, FAO, 1995.
(*2) NIMP 10 “Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles”, CIPV, FAO, 1999.»
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE (JO L 281 du 31.10.2022, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)