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Document 32025R1260

Règlement d’exécution (UE) 2025/1260 de la Commission du 26 juin 2025 approuvant l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2025/4007

JO L, 2025/1260, 27.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1260/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 17/07/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1260/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1260

27.6.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1260 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2025

approuvant l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène pour le type de produits 2.

(2)

L’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 8 mars 2024.

(4)

En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 27 novembre 2024 (3), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Dans son avis, l’Agence a conclu que les produits biocides relevant du type de produits 2 contenant de l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient donc d’approuver l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, sous réserve du respect de certaines conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, sous réserve des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).

(3)  Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active «acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène»; type de produits: 2; ECHA/BPC/451/2024, adopté le 27 novembre 2024.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

Acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène

Dénomination de l’UICPA: Acide éthaneperoxoïque produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène

No CE: non disponible

No CAS: non disponible

La spécification de l’acide peracétique produit à partir de l’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène repose sur les précurseurs triacétine et peroxyde d’hydrogène.

Pour la triacétine, la pureté minimale est fixée à 88,3 % p/p.

Pour le peroxyde d’hydrogène, une pureté minimale n’est pas applicable, étant donné que le peroxyde d’hydrogène est toujours produit directement sous forme de solution aqueuse, qui est ensuite utilisée comme précurseur.

La fourchette de concentration de la substance active pure a été définie comme étant la composition globale. La teneur minimale en acide peracétique est de 0,011 % p/p et la teneur maximale en acide peracétique est de 4,39 % p/p.

1er février 2027

31 janvier 2037

2

1)

L’autorisation des produits biocides contenant de l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs industriels et professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1260/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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