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Document 32025R0591
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/591 of 21 March 2025 imposing a provisional duty on imports of glyoxylic acid originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission du 21 mars 2025 instituant un droit provisoire sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission du 21 mars 2025 instituant un droit provisoire sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine
C/2025/1670
JO L, 2025/591, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/591/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
24/03/2025
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/591 |
24.3.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/591 DE LA COMMISSION
du 21 mars 2025
instituant un droit provisoire sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 25 juillet 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 10 juin 2024 par WeylChem Lamotte SAS (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union de l’acide glyoxylique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
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(3) |
Le 25 octobre 2024, la Commission a soumis à enregistrement les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») par le règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission (ci-après le «règlement d’enregistrement») (3). |
1.3. Parties intéressées
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(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la République populaire de Chine, ainsi que les importateurs et les utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
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(5) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Échantillonnage
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(6) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(7) |
Compte tenu du nombre limité de producteurs d’acide glyoxylique de l’Union, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle mettrait des questionnaires à la disposition du seul producteur de l’Union connu, à savoir WeylChem Lamotte SAS. Celui-ci a répondu au questionnaire et aucun autre producteur de l’Union ne s’est manifesté à la suite de la publication de l’avis d’ouverture. La Commission n’a donc pas dû recourir à un échantillonnage. |
Échantillonnage des importateurs indépendants
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(8) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
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(9) |
Aucun importateur indépendant n’a fourni les informations demandées. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs
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(10) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
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(11) |
Six producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé des deux producteurs exportateurs ayant coopéré qui pouvaient raisonnablement faire l’objet d’une enquête compte tenu du temps disponible, sur la base du plus grand volume d’exportations représentatives dans l’Union. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont déclaré représenter [entre 67 % et 72 %] des exportations totales d’acide glyoxylique à destination de l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue. |
1.5. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
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(12) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(13) |
La Commission a envoyé des questionnaires au producteur de l’Union, aux producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon et aux importateurs et utilisateurs connus. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (4) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(14) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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(15) |
La Commission a procédé à une vérification à distance des réponses apportées au questionnaire par la société suivante:
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1.6. Période d’enquête et période considérée
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(16) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
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(17) |
Le produit soumis à l’enquête est l’acide glyoxylique [relevant habituellement du numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) 298-12-4 ou 6000-59-5], d’une pureté d’au moins 95 % du poids sec, sous forme solide ou en tant que solution aqueuse ayant une concentration en poids supérieure à 40 % (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
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(18) |
L’acide glyoxylique est un produit chimique utilisé dans un large éventail d’applications, notamment dans le secteur pharmaceutique, dans l’industrie alimentaire, dans le secteur des engrais et dans celui des cosmétiques. Il s’agit d’un produit intermédiaire dans la synthèse d’antibiotiques, de vanilline, d’engrais chélatés et d’allantoïne. Il est également utilisé dans les produits de soins personnels. |
2.2. Produit concerné
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(19) |
Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de RPC, relevant actuellement du code NC ex 2918 30 00 (code TARIC 2918 30 00 13) (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
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(20) |
L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(21) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.4. Objections relatives à la définition du produit
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(22) |
Selon les informations recueillies par les utilisateurs de l’Union et l’industrie de l’Union, le produit acheté en Chine est équivalent au produit acheté auprès de l’industrie de l’Union. Un seul utilisateur, L. Brüggemann, a déclaré importer de Chine une qualité spécifique d’acide glyoxylique qui, selon lui, ne peut être obtenue auprès de l’industrie de l’Union. |
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(23) |
L. Brüggemann a fait valoir qu’il utilisait l’acide glyoxylique qu’il importe de Chine pour produire des agents réducteurs sans formaldéhyde à base de soufre (ci-après les «FFSRA») et que leur utilisation était différente de celle des autres utilisateurs. En outre, il a fait valoir que l’acide glyoxylique représente une part importante de ses coûts de production et que, par conséquent, les droits antidumping auraient une incidence significative sur sa rentabilité. |
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(24) |
Sur la base des explications qui précèdent, le 15 janvier 2025, L. Brüggemann a introduit une demande visant à exempter l’acide glyoxylique en vue de son incorporation dans la production de FFSRA des droits antidumping au titre du régime de la destination particulière, prévu à l’article 254 du code des douanes de l’Union (ci-après le «CDU») (5). |
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(25) |
Pour évaluer la demande de L. Brüggemann, la Commission a examiné: i) les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles des produits importés et des produits de l’Union, ii) leur utilisation finale et leur interchangeabilité, iii) d’autres sources d’approvisionnement, iv) l’incidence de l’exonération sur les droits et v) l’incidence des droits sur l’utilisateur. |
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(26) |
La Commission a reçu des observations de l’industrie de l’Union le 23 janvier 2025 concernant la demande de L. Brüggemann. L’industrie de l’Union a déclaré qu’elle fournissait un large éventail de qualités, y compris des qualités techniques, mais ne pouvait pas répondre si elle pouvait fournir cette qualité technique particulière, étant donné que les informations pertinentes avaient été occultées dans la version publique. L. Brüggemann a répondu le 29 janvier 2025 que les informations étaient confidentielles et ne pouvaient pas être partagées, mais n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire démontrant que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de fournir la qualité technique en question. |
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(27) |
L. Brüggemann a fourni des informations concernant ce qui précède dans sa communication du 15 janvier 2025 ainsi que lors de la visite de vérification à distance de la Commission, le 24 janvier 2025. La Commission a vérifié que la société importait une qualité technique d’acide glyoxylique en provenance de Chine, mais aussi qu’elle achetait de l’acide glyoxylique à l’industrie de l’Union. La Commission a également constaté que la société utilise à la fois le produit de l’UE et le produit importé pour la production d’agents réducteurs de soufre sans formaldéhyde (FFSRA), qui relèvent d’une catégorie distincte des autres utilisateurs et d’un code NC différent. La Commission a noté que l’acide glyoxylique fourni par la RPC et l’UE est interchangeable pour la fabrication du produit de L. Brüggemann. La Commission a également constaté que la consommation d’acide glyoxylique de la société représentait moins de 3 % de la consommation totale de l’UE. |
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(28) |
Sur la base des échanges susmentionnés et des informations fournies et examinées, la Commission n’a pas été en mesure de valider l’allégation selon laquelle le produit importé par L. Brüggemann diffère, par ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, du produit fabriqué par l’Union. La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve démontrant que le produit ne pouvait pas être obtenu auprès de l’industrie de l’Union. La Commission a provisoirement rejeté la demande d’exonération en vertu de la destination particulière. L’incidence des obligations sur l’utilisateur est examinée ci-dessous à la section 5. |
3. DUMPING
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
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(29) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(30) |
Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production d’acide glyoxylique. Six producteurs-exportateurs ont communiqué les informations pertinentes. |
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(31) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
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(32) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. |
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(33) |
Le 7 octobre 2024, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production d’acide glyoxylique. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié deux pays représentatifs appropriés potentiels, à savoir la Colombie et la Turquie. |
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(34) |
La Commission avait constaté qu’il n’y avait pas de production d’acide glyoxylique en dehors de la Chine et de l’Union. Toutefois, l’enquête a révélé que, dans la production d’acide acétique, un produit du même secteur que l’acide glyoxylique (acides carboxyliques C2), certains des principaux intrants (acétaldéhyde et oxygène) et consommables sont utilisés. En outre, les deux produits ont un processus de production similaire. La Commission a donc informé les parties intéressées de son intention de poursuivre son enquête en vue de déterminer une valeur non faussée dans un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et produisant de l’acide acétique. La Commission a reçu des observations sur la première note de la part du plaignant de la part d’un producteur-exportateur (Xinjiang Guolin) et d’un utilisateur (L. Brüggemann). La Commission répondra à leurs observations dans les sections pertinentes ci-après. |
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(35) |
Le 21 janvier 2025, la Commission a, par une seconde note versée au dossier (ci-après la «seconde note»), répondu aux observations transmises par les parties intéressées au sujet de la première note et informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Colombie en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société Sucroal S.A. (ci-après «Sucroal»), un producteur d’acide acétique dans le pays représentatif. |
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(36) |
La Commission a reçu des observations sur la seconde note de la part de Xinjiang Guolin et de WeylChem Lamotte. La réponse à ces observations est présentée dans la section 3.2 ci-après. |
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(37) |
Après avoir analysé les observations et les informations reçues, la Commission a conclu que la Colombie constituait un pays représentatif approprié, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Lorsqu’aucun prix à l’importation représentatif n’était disponible pour un facteur de production donné, la Commission a eu recours à une valeur de référence internationale appropriée. Les raisons sous-jacentes de ce choix de la Commission sont développées en détail dans la section 3.2.4 ci-dessous. |
3.2. Valeur normale
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(38) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(39) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»). |
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(40) |
Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de cette enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.2.1. Existence de distorsions significatives
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(41) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chimique (6) en RPC (7), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(42) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en République populaire de chine (ci-après la «RPC»), source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (8). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur chimique, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (9), mais étaient également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (10). La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (11). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (12). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur chimique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (13), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (14). |
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(43) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chimique en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (15) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet de l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
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(44) |
Le plaignant a allégué que le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Ces interventions étatiques importantes sont contraires au libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans l’allocation effective des ressources conformément aux principes du marché (16). Le plaignant a soutenu que ces distorsions existent non seulement au niveau national, mais aussi aux niveaux régional et provincial en Chine. |
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(45) |
À l’appui de cette position, le plaignant a fait référence aux éléments de preuve contenus dans le rapport et aux conclusions de plusieurs enquêtes récentes de la Commission, notamment celles concernant l’acésulfame K et l’aspartame (17). |
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(46) |
En outre, le plaignant a souligné que la participation des pouvoirs publics chinois et des entreprises publiques dans le secteur des produits chimiques intermédiaires est présente tout au long de la chaîne de production, depuis les matières premières de base jusqu’à la production du produit concerné lui-même, ce qui crée des distorsions significatives des prix et des volumes de production des produits chimiques intermédiaires de base. |
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(47) |
L’effet global d’un soutien continu au crédit, que ce soit sous la forme de garanties publiques ou de garanties bancaires locales pour les entreprises publiques non rentables, est également un facteur clé du développement et du maintien de surcapacités (18). |
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(48) |
En outre, la production d’acide glyoxylique nécessite une quantité considérable d’énergie électrique et l’État accorde aux producteurs locaux de produits chimiques des prix préférentiels leur permettant de réduire leurs coûts de production. Le plaignant a fait valoir que le contrôle des prix de l’électricité et des services de transport entraîne certaines des distorsions les plus significatives de l’économie chinoise. Ces facteurs influencent les coûts de production et les prix finaux des produits industriels, en particulier dans les industries à forte intensité de ressources, qui nécessitent des quantités importantes de matières premières, par exemple la production d’acide glyoxylique (19). |
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(49) |
En outre, le plaignant a rappelé les éléments suivants indiquant l’existence de distorsions significatives. |
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(50) |
Premièrement, le secteur de l’acide glyoxylique est constitué dans une large mesure par des entreprises qui appartiennent à des autorités étatiques ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.
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(51) |
Deuxièmement, la présence de l’État dans les entreprises productrices d’acide glyoxylique permet aux autorités publiques d’influer sur les prix et/ou les coûts:
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(52) |
Troisièmement, les pouvoirs publics chinois appliquent des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché:
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(53) |
Quatrièmement, comme dans d’autres secteurs de l’économie chinoise, l’industrie de l’acide glyoxylique est soumise aux distorsions résultant de l’application discriminatoire ou de l’exécution inadéquate des lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété:
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(54) |
Cinquièmement, les coûts salariaux sont également faussés dans le secteur de l’acide glyoxylique:
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(55) |
Sixièmement, les fabricants d’acide glyoxylique ont accès à des financements accordés par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.
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(56) |
En outre, le plaignant a souligné le caractère systémique des distorsions. Des interventions de l’État sont observées dans tout le pays et dans tous les secteurs de l’économie, notamment en ce qui concerne l’allocation des capitaux, des terres, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des matières premières. |
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(57) |
En conclusion, le requérant soutenait dans la demande que les prix et les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché parce qu’ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon le plaignant, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans la présente enquête. |
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(58) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, du fait de l’existence d’autres distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. |
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(59) |
Le secteur du produit concerné repose principalement sur des entreprises privées, telles que Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd (45), Xinjiang Guolin New Materials Co. Ltd, détenue à 100 % par Qingdao Guolin Technology Group Co. Ltd (46), Cangzhou Goldlion Chemicals Co. Ltd (47) ou Guangdong Joy Chemical Ltd. (48), mais aussi, dans une certaine mesure, sur des entreprises publiques telles que le groupe Sinopec (49) et le groupe Sinochem (50), deux entreprises centrales contrôlées par la SASAC, fournissant du monoéthylène glycol, un intrant utilisé pour produire de l’acide glyoxylique (51). |
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(60) |
En outre, l’enquête a révélé que l’association nationale de l’industrie représentant les producteurs de produits chimiques et pétrochimiques, tels que le produit concerné, la Fédération chinoise de l’industrie pétrolière et chimique (ci-après la «CPCIF»), a institué un comité spécial sur les produits chimiques spécialisés haut de gamme (52), dont l’acide glyoxylique. La CPCIF adhère à la direction générale du PCC, exerce des activités relevant du Parti et veille à ce que les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti soient réunies (53). En outre, «l’autorité d’enregistrement et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles (54)», et pour pouvoir agir en tant que représentant de la CPCIF, il est nécessaire «d’adhérer à la direction du PCC, de soutenir le socialisme chinois, d’appliquer de manière résolue la ligne, les principes et les politiques du Parti et de posséder de bonnes qualités politiques (55)». |
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(61) |
L’enquête a confirmé que le groupe Sinopec et le groupe Sinochem sont tous deux membres de la CPCIF (56). |
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(62) |
En outre, pour donner un exemple au niveau provincial, Guangdong Joy Chemical Ltd. est membre du conseil de Guangdong pour le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises (57), qui définit son objectif comme «jouer activement un rôle d’intermédiaire et aider les services gouvernementaux à renforcer les services, l’orientation, la coordination et la supervision des petites et moyennes entreprises de la province» (58). Elle «adhère également à la direction du PCC» (59). |
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(63) |
L’enquête a révélé que Guangdong Joy Chemical Ltd. est membre du conseil de Guangdong pour le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises. |
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(64) |
Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur chimique sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur chimique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. |
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(65) |
Cette importance est illustrée par le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives à l’horizon 2035, selon lequel les pouvoirs publics chinois ont l’intention de «transformer et moderniser les industries traditionnelles, de promouvoir l’optimisation de la configuration et l’ajustement structurel des industries des matières premières [et] d’accélérer la transformation et la modernisation des entreprises dans des industries de première importance telles que l’industrie chimique et la fabrication du papier (60)». |
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(66) |
En outre, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières exige que «[l]es industries de première importance telles que la pétrochimie, l’industrie chimique et l’industrie sidérurgique se concentrent sur les objectifs et les tâches du plan (61)». |
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(67) |
En outre, l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal (ci-après l’«avis d’orientation») dispose que les pouvoirs publics chinois «[e]ncouragent l’adaptation de la structure de l’industrie; renforcent des mesures spécifiques et régulent de manière scientifique l’échelle de l’industrie» et «[c]onçoivent activement de nouveaux matériaux chimiques et produits chimiques fins (62)». |
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(68) |
Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur peuvent être observés au niveau provincial, comme à Hubei, où se trouve Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Les autorités provinciales prévoient d’«[a]juster et [d’]optimiser la structure de l’industrie manufacturière: [d’a]ccélérer l’ajustement structurel des industries de première importance [et] [de c]onsolider les résultats de la réforme structurelle du côté de l’offre des industries des matières premières telles que l’acier, les métaux non ferreux, les produits chimiques et les matériaux de construction, [de] permettre un développement sûr, écologique et efficace et [de] créer un pôle d’industrie chimique moderne d’une valeur de milliards de CNY» (63). |
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(69) |
En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de la présence de l'État dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a révélé que la filiale à 100 % Xinjiang Guolin New Materials Co. Ltd. (64) est placée sous la supervision du vice-président du conseil d’administration de Qingdao Guolin Technology Group Co. Ltd, qui est également secrétaire de l’organisation du Parti de l’entreprise. |
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(70) |
En outre, le président du conseil d’administration de Hubei Hongyuan Pharmaceuticals Technology Co., Ltd est également secrétaire du comité du Parti (65). |
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(71) |
Le président du conseil d’administration du groupe Sinochem est secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (66). En outre, le groupe Sinochem se présente comme une entreprise qui «adhère aux orientations de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, renforce effectivement la direction générale du Parti sur l’entreprise, approfondit l’édification du Parti [et] joue pleinement le rôle des organisations du Parti à tous les niveaux» (67). |
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(72) |
De même, le président du conseil d’administration du groupe Sinopec est le secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (68). Le groupe Sinopec a déclaré qu’il avait l’intention de «se concentrer sur la nouvelle mission et les nouvelles tâches de la société sur le nouveau chemin emprunté, [de] faire progresser l’esprit autorévolutionnaire du Parti, [de] renforcer la direction et la consolidation du Parti de manière globale et intégrée et [de] promouvoir systématiquement une gouvernance globale et stricte du Parti, afin de fournir une garantie forte pour l’écriture d’un nouveau chapitre de l’industrie pétrochimique moderne de la Chine» (69). |
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(73) |
Il a été impossible d’établir systématiquement l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit concerné et le PCC. Toutefois, étant donné que le produit concerné représente un sous-secteur du secteur chimique, les informations établies dans le cadre des enquêtes récentes concernant le secteur chimique, comme indiqué au considérant 42, sont également pertinentes pour l’acide glyoxylique. |
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(74) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit concerné. L’enquête a mis en évidence des documents montrant que l’industrie bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur chimique, étant donné que le produit concerné en constitue l’un des sous-secteurs. |
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(75) |
L’industrie chimique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (70). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés aux produits chimiques qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Dans le cadre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu l’optimisation et la modernisation de l’industrie chimique (71). |
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(76) |
De même, selon le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, les pouvoirs publics chinois prévoient de «promouvoir le développement normalisé de grappes d’entreprises. Définir les conditions d’identification des parcs chimiques, fournir des orientations aux administrations locales dans l’identification d’un certain nombre de parcs chimiques et orienter le regroupement et le développement normalisé des entreprises chimiques. [...] Promouvoir la construction de nouvelles bases nationales de démonstration de l’industrie dans le domaine des matières premières, promouvoir la transformation et la modernisation des agglomérations industrielles en pôles. […] [C]réer plusieurs pôles industriels dans les secteurs chimique, pétrochimique [...] et des nouveaux matériaux. Optimiser la structure organisationnelle: rendre les entreprises chefs de file plus grandes et plus fortes. […] [A]ider les entreprises à accélérer les fusions et réorganisations transrégionales, accroître le niveau de concentration de l’industrie et développer les activités internationales. Dans les secteurs chimique, pétrochimique, sidérurgique, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et d’autres industries, cultiver dans la chaîne industrielle un groupe d’entreprises chefs de file associant priorité écologique et compétitivité de leurs activités de base» (72) . |
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(77) |
En outre, au niveau provincial, la province de Guangdong prévoit, dans son 14e plan quinquennal pour le développement de haute qualité de l’industrie manufacturière, que la municipalité de Huizhou, où se trouve Guangdong Joy Chemical Ltd., «mettra l’accent sur la promotion du développement du raffinage et de la transformation chimique profonde, des produits chimiques haut de gamme et des nouvelles substances chimiques, et accélérera la planification et la construction du parc industriel de nouveaux matériaux de Huizhou» (73). |
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(78) |
En outre, l’enquête a révélé que Xinjiang Guolin New Materials Co. Ltd était située dans la zone de développement économique et technologique de Shihezi (74). Cette zone est reconnue par le conseil des affaires de l’État comme une zone de développement publique (75) et est financée par le Corps de production et de construction du Xinjiang (ci-après le «XPCC»), une entité entièrement détenue par l’État. Le directeur général adjoint de Xinjiang Guolin New Materials Co. Ltd a reconnu que «[d]e la promotion des investissements jusqu’à la mise en œuvre, chaque étape du projet a reçu un soutien fort de la part du XPCC, de la huitième division du XPCC de la ville de Shihezi et du comité de gestion de la zone de développement économique de Shihezi» (76). |
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(79) |
Le produit concerné est également affecté par des distorsions des coûts salariaux visés au considérant 43, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué également au considérant 42 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (77). |
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(80) |
En outre, la Commission rappelle que le XPCC fait l’objet de mesures restrictives de la part de l’UE (78), notamment en raison du recours au travail forcé. |
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(81) |
Dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de l’acide glyoxylique n’est pas affecté par l’intervention des pouvoirs publics dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. L’avis d’orientation susmentionné, qui prévoit d’«améliorer les politiques de soutien, [de] renforcer la coordination entre les politiques en matière fiscale, financière, régionale, d’investissement, d’importation et d’exportation [...] avec les politiques industrielles [afin de] jouer pleinement le rôle de la plateforme nationale de coopération entre l’industrie et la finance et [de] promouvoir les relations entre les entreprises et les banques» (79) illustre également très bien ce type d’intervention publique. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux. |
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(82) |
Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit concerné, différents intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit concerné achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques que celles susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
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(83) |
Dès lors, non seulement les prix de vente du produit concerné sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
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(84) |
En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’interventions étatiques importantes au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. |
3.2.1.1.
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(85) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Aucune autre partie intéressée n’a présenté d’observations à ce stade de l’enquête. |
3.2.1.2.
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(86) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant. |
3.2.2. Pays représentatif
3.2.2.1.
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(87) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
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(88) |
Comme expliqué aux considérants 33 à 35, la Commission a émis deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Colombie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. |
3.2.2.1.1. Niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
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(89) |
Le produit soumis à l’enquête n’est fabriqué que dans l’Union et en RPC. Par conséquent, dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a recherché des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC et produisant de l’acide acétique, un produit relevant de la même catégorie et utilisant les matières premières clés (voir section 3.2.4.2 ci-dessous). Sur cette base, elle a recensé l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, la Thaïlande et la Turquie comme des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. |
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(90) |
Xinjiang Guolin a présenté des observations sur la sélection d’un pays représentatif. Xinjiang Guolin a désapprouvé le rejet de la Thaïlande, de la Malaisie, du Brésil et de l’Argentine de la sélection du pays représentatif. Xinjiang Guolin a également fait valoir que la Colombie et la Turquie ne sont pas des pays représentatifs appropriés, étant donné que les importations d’acide nitrique en Turquie et les importations de glyoxal en Colombie proviennent essentiellement de Chine. Les observations sont abordées en détail à la section 3.2.3.1. |
3.2.2.1.2. Production de produits relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur dans le pays représentatif
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(91) |
En l’absence d’une production d’acide glyoxylique hors RPC et Union européenne, la Commission a conclu, sans sa première note, que l’acide acétique était un produit de remplacement relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête qui était approprié aux fins de la détermination d’une valeur non faussée dans un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC car il présente plusieurs facteurs de production en commun avec l’acide glyoxylique. |
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(92) |
Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a d’abord analysé d’autres produits du groupe des acides carboxyliques C2 (la même catégorie générale que le produit soumis à l’enquête) et a recensé trois produits chimiques similaires, à savoir l’acide acétique, l’acide glycolique et l’acide oxalique. La Commission a noté que l’acide oxalique présente un profil chimique semblable à celui de l’acide glyoxylique et qu’il est souvent utilisé comme sous-produit au cours du processus de fabrication de l’acide glyoxylique. Toutefois, il n’est fabriqué que dans l’Union, en Chine et en Inde. L’Inde est classée dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et, étant donné qu’elle appartient à un groupe différent au niveau des revenus, elle ne peut donc pas être considérée comme un pays représentatif. L’acide glycolique, un autre produit relevant de la même catégorie générale, n’est fabriqué que dans l’Union et en Chine et ne peut donc pas être utilisé comme produit similaire. |
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(93) |
Par la suite, la Commission avait analysé le processus de production de l’acide acétique et avait constaté que le procédé de production de l’acide acétique et de l’acide glyoxylique était similaire, étant donné que les deux étaient produits par des méthodes catalytiques homogènes et hétérogènes. |
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(94) |
Xinjiang Guolin a contesté la sélection de l’acide acétique en tant que produit de remplacement approprié dans la même catégorie générale et/ou dans le même secteur que le produit soumis à l’enquête et a affirmé que l’utilisation des frais VAG et de la marge bénéficiaire d’un producteur dans le secteur de la fabrication d’acide acétique n’était pas une valeur de remplacement appropriée pour le produit concerné, étant donné que le procédé de production de l’acide acétique et de l’acide glyoxylique n’était pas similaire dans le cas de Xinjiang Guolin. Le producteur-exportateur a fait valoir que la manière dont il produisait de l’acide glyoxylique, en utilisant l’anhydride maléique comme matière première, n’était pas comparable au procédé de production de l’acide acétique et que les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire d’un producteur d’acide acétique n’étaient donc pas représentatifs et ne pouvaient pas être utilisés comme valeur de substitution pour établir la valeur normale. |
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(95) |
S’agissant de l’observation relative aux procédés de fabrication divergents, la Commission a reconnu que le procédé de production de Xinjiang Guolin était différent de celui des autres producteurs-exportateurs d’acide glyoxylique, à savoir qu’il utilisait des matières premières et des procédés chimiques différents pour obtenir le produit soumis à l’enquête. En soi, l’acide acétique présente un procédé de fabrication semblable à celui des principaux fabricants d’acide glyoxylique, mais pas à celui utilisé par Xinjiang Guolin. Toutefois, Xinjiang Guolin n’a pas démontré en quoi cette différence aurait une incidence significative sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que sur la marge bénéficiaire, susceptible de rendre les montants en question inappropriés au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En outre, Xinjiang Guolin n’a fourni aucune autre proposition de produit similaire à l’acide glyoxylique utilisant des matières premières et une méthode identiques ou similaires pour obtenir des produits similaires à la méthode de fabrication de Xinjiang Guolin. En l’absence d’incidence démontrable sur le caractère approprié des montants utilisés et d’une autre proposition du producteur-exportateur, la Commission a rejeté l’argument et a maintenu que l’acide acétique était la valeur de remplacement la plus appropriée pour établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice pour l’ensemble de l’industrie. |
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(96) |
Dans la première note, la Commission a analysé les importations des principaux facteurs de production, à savoir le glyoxal, le mono-éthylène glycol (ci-après le «MEG»), l’anhydride maléique et l’acide nitrique, dans les sept pays susmentionnés. La Commission a noté qu’il existait des volumes importants d’importations de glyoxal, relevant du SH 291219, et d’anhydride maléique en provenance de Chine vers la Thaïlande, la Malaisie, le Brésil et l’Argentine, et elle a donc considéré que les prix à l’importation de ces matières premières étaient potentiellement faussés. |
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(97) |
La Commission a donc exclu la Thaïlande, la Malaisie, le Brésil et l’Argentine de la sélection d’un pays représentatif approprié. |
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(98) |
Dans ses observations sur la première note, Xinjiang Guolin a déclaré qu’une part élevée d’un facteur de production donné importé de Chine ne fait pas partie des facteurs que la Commission peut utiliser pour écarter un pays tiers représentatif en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Xinjiang Guolin a donc considéré que la Commission avait utilisé un critère arbitraire pour exclure des pays qui pouvaient certainement être considérés comme des pays tiers représentatifs appropriés. |
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(99) |
Xinjiang Guolin a également fait valoir que si la Commission considérait le niveau des importations chinoises comme un facteur pertinent, la Colombie et la Turquie devraient être exclues sur cette base. En ce qui concerne la Colombie, Xinjiang Guolin a fait observer que la Colombie était fortement dépendante de la Chine et de pays non membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 81, pour toutes les importations relevant du code SH 2912 19 (glyoxal), les importations chinoises représentant 45 % de l’ensemble de ses importations en quantité. En ce qui concerne la Turquie, Xinjiang Guolin a fait observer que les importations turques d’acide nitrique en provenance de Chine étaient très élevées (50 % en valeur, 90 % en volume) et que la Commission elle-même avait considéré l’acide nitrique comme l’un des principaux facteurs de production de l’acide acétique dans sa première note. |
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(100) |
En ce qui concerne l’observation concernant les importations de glyoxal dans les sept pays représentatifs potentiels, la Commission a initialement analysé les importations en utilisant le code SH 291219. Si tous les pays représentatifs potentiels ont enregistré des importations sous le code SH 291219, la Commission a relevé que ce code couvrait divers produits chimiques tels que le glyoxal, le citral, le butane, le propane, l’acroléine, etc. Le glyoxal est une matière première importante, car il représente [50 à 80 %] du coût de production du produit concerné pour Hubei Hongyuan, le producteur exportateur utilisant cette matière première. Par conséquent, après avoir publié la première note, la Commission a tenté d’analyser les prix à l’importation du glyoxal dans les sept pays représentatifs potentiels sous le code de marchandises à 8 chiffres 2912 19 11 et a noté que le glyoxal n’était importé qu’au Brésil. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la Commission a déjà exclu le Brésil en tant que pays représentatif potentiel dans la première note, étant donné que les deux principales matières premières (glyoxal et anhydride maléique) sont principalement importées de Chine. |
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(101) |
Par conséquent, en ce qui concerne l’observation concernant les importations de glyoxal en Colombie, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas d’importations de cette matière première et elle a eu recours à une référence internationale décrite au considérant 127. |
|
(102) |
En ce qui concerne les importations d’acide nitrique en Turquie, la Commission a noté que la Turquie importe principalement cette matière première en provenance de Chine et de pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 (81). Cette matière première représente toutefois environ 5 % du coût de production d’un seul des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En tout état de cause, la Commission a indiqué dans la seconde note qu’elle avait l’intention d’utiliser la Colombie comme pays représentatif et qu’elle avait l’intention d’appliquer un prix de référence international de l’acide nitrique afin de permettre une construction objective de la valeur normale. La Commission explique en outre pourquoi elle a eu recours à une référence internationale pour l’acide nitrique au considérant 129. |
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(103) |
Dans la première note, la Commission a donc considéré la Colombie et la Turquie comme des pays représentatifs appropriés, car elle a estimé que, dans ces deux pays, les prix à l’importation des matières premières utilisées dans la construction de la valeur normale n’étaient pas faussés. |
|
(104) |
Dans ses observations sur la première note, le plaignant a approuvé l’évaluation de la Commission selon laquelle le procédé de production de l’acide acétique était très comparable à celui de la fabrication du produit concerné, ne jugeant pas pertinent le fait que l’acide glyoxylique soit un acide plus fort que l’acide acétique. Il a plutôt souligné la similitude de leurs procédés de production respectifs, des matières premières essentielles et des consommables utilisés et a également fait valoir que les deux procédés de production consomment beaucoup d’énergie, dans un ordre de grandeur très similaire. |
|
(105) |
De plus, le plaignant a validé l’exclusion de la Thaïlande, de la Malaisie, du Brésil et de l’Argentine de la sélection des pays représentatifs possibles en raison de la forte proportion d’importations chinoises de matières premières essentielles dans ces pays. Le plaignant avait, dans sa plainte, choisi la Turquie comme pays représentatif en raison de ses volumes d’importation plus élevés de glyoxal. |
3.2.2.1.3. Existence de données pertinentes et immédiatement disponibles dans le pays représentatif
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(106) |
Dans la première note, la Commission a examiné quelles données financières étaient aisément disponibles pour les pays visés au considérant 89. La Commission a constaté qu’il n’existait pas suffisamment d’informations financières pertinentes pour les sociétés productrices en Argentine, au Brésil, en Malaisie et en Thaïlande. La Commission a trouvé dans Orbis (82) de telles données pour une société en Colombie, une société au Mexique et une société en Turquie. Toutefois, les dernières informations financières disponibles concernant le fabricant mexicain d’acide acétique (Industrias Monfel S.A. DE C.V.) datent de 2018, et la Commission les a jugées obsolètes. En conséquence, la Commission a exclu l’Argentine, le Brésil, la Malaisie, le Mexique et la Thaïlande de la sélection d’un pays représentatif. |
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(107) |
La Commission a ensuite analysé les deux pays représentatifs potentiels suivants ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production d’acide acétique et pour lesquels des états financiers démontrant des bénéfices étaient disponibles: la Colombie et la Turquie. La Commission a constaté l’existence, à ce moment-là, de données financières aisément disponibles dans Orbis pour l’année 2023 concernant un fabricant d’acide acétique en Colombie (Sucroal S.A.) et un fabricant d’acide acétique en Turquie (Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.). En ce qui concerne Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S., la Commission a noté que cette société faisait l’objet d’une enquête auprès de l’Office turc de lutte contre les monopoles pour restriction de la concurrence et manipulation des prix depuis le 21 novembre 2023 et que cette enquête était toujours en cours (83). |
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(108) |
Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Colombie et de la Turquie comme pays représentatif et de Sucroal S.A. et Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. comme producteurs dans les pays représentatifs. |
|
(109) |
Dans ses observations sur la première note, Xinjiang Guolin a contesté l’exclusion de l’Argentine, du Brésil, de la Malaisie, du Mexique et de la Thaïlande de la sélection d’un pays représentatif et a invité la Commission à enquêter sur les données financières d’Asian PVS Chemicals Ltd en Thaïlande, de Dovechem Chemical Industries en Malaisie, d’Abaquim SA au Mexique et de Droquimar SRL en Argentine. |
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(110) |
En ce qui concerne les fabricants proposés par Xinjiang Guolin et mentionnés au considérant 109 ci-dessus, la Commission a analysé les données financières de ces sociétés et a noté qu’il n’existait pas de données financières aisément disponibles pour Asian PVS Chemicals Ltd en Thaïlande, Droquimar SRL en Argentine ou Abaquim SA au Mexique. Il existait toutefois bien des données financières aisément disponibles pour Dovechem Chemical Industries en Malaisie. Toutefois, la Commission a noté que Dovechem Chemical Industries ne fabriquait pas d’acide acétique et, comme expliqué au considérant 96, en raison de l’absence d’importations de glyoxal et de la forte dépendance à l’égard de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 pour les importations d’anhydride maléique, la Malaisie a été exclue de la sélection du pays représentatif. |
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(111) |
Dans ses observations sur la première note et la seconde note, le plaignant a reconnu que, outre la Turquie, la Colombie est également un pays représentatif raisonnable disposant d’informations financières aisément accessibles pour Sucroal S.A. |
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(112) |
Eu égard aux considérations qui précèdent et à la lumière de l’enquête en cours de l’Office turc de lutte contre les monopoles à l’encontre de Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S., la Commission a informé les parties intéressées, par sa seconde note, de son intention de choisir la Colombie comme pays représentatif approprié ainsi que la société Sucroal S.A., conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. |
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(113) |
Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Colombie comme pays représentatif et de Sucroal S.A. comme producteur dans le pays représentatif. |
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(114) |
Dans sa seconde note, la Commission a examiné plus en détail quelles données financières étaient disponibles pour les pays mentionnés dans la note du 7 octobre 2024, à savoir la Colombie et la Turquie. Les informations dont elle disposait à ce stade étaient les mêmes que celles décrites dans la première note (voir considérant 111), sinon qu’elle avait obtenu des informations plus détaillées et aisément accessibles pour 2023 pour le producteur colombien d’acide citrique Sucroal S.A. (via Supersociedades, comme expliqué au considérant 154). Un tel niveau de détail n’était pas disponible pour les autres sociétés des autres pays représentatifs potentiels. |
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(115) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que les informations financières disponibles pour la société colombienne Sucroal S.A. étaient les plus appropriées à utiliser. |
|
(116) |
Dans sa réponse à la seconde note, Xinjiang Guolin a contesté le calcul des frais VAG. Xinjiang Guolin a fait valoir que la catégorie «autres frais d’exploitation» contenait un montant correspondant à des frais de distribution, qui ne donnerait pas lieu à un calcul des frais VAG au niveau départ usine. À cet égard, Xinjiang Guolin a cité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-762/20, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission. Ces observations sont traitées et rejetées aux considérants 169 à 171 et ne modifient pas la conclusion figurant au considérant ci-dessus. |
|
(117) |
En réponse à la deuxième note, le plaignant a réaffirmé que, compte tenu des obstacles relevés par la Commission empêchant de choisir la Turquie comme pays représentatif le plus approprié, le plaignant approuve la proposition de la Commission de choisir la Colombie comme pays représentatif pour l’établissement de la valeur normale construite. |
3.2.2.1.4. Niveau de protection sociale et environnementale
|
(118) |
Ayant établi que la Colombie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.2.2.1.5. Conclusion
|
(119) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Colombie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié. |
3.2.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
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(120) |
Dans sa première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
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(121) |
Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (84) (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé des matières premières et du charbon. La Commission a également indiqué qu’elle utiliserait les prix de l’électricité, accessibles au public, de la Colombie (85) pour déterminer les prix de l’électricité ainsi que pour le gaz et la vapeur (en utilisant des tableaux de conversion entre kWh de gaz et tonnes de vapeur) et les statistiques de l’OIT (86) pour déterminer le coût de la main-d’œuvre. |
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(122) |
Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production (moins de 2 %), ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
3.2.3.1.
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(123) |
Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production de l’acide glyoxylique
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(124) |
La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour établir ce montant, la Commission a utilisé les coûts de fabrication déclarés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui n’avaient pas été inclus dans les facteurs de production individuels ci-dessus, tels que l’amortissement, le coût des contrôles de la qualité et les coûts d’entretien. La méthode employée est expliquée à la section 3.2.3.9. |
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(125) |
Les montants correspondants ont été tirés des réponses des producteurs-exportateurs au questionnaire. Le nouveau montant pour les frais généraux de fabrication a été exprimé en pourcentage des coûts de fabrication déclarés et a été appliqué aux coûts de fabrication recalculés. |
3.2.3.2.
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(126) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers la Colombie tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755. Les quantités restantes ont été considérées comme représentatives. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers la Colombie étant donné qu’elle a conclu, aux considérants 41 à 84 qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. |
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(127) |
En ce qui concerne le glyoxal, comme expliqué dans les considérants 100 et 101, la Commission a précisé que, par rapport à sa première note relative aux facteurs de production, la Commission avait initialement analysé un code SH plus large, le code 2912 19 , dans les sept pays représentatifs potentiels. Si tous les pays représentatifs potentiels ont enregistré des importations sous le code SH 2912 19 (glyoxal), la Commission a relevé que ce code couvrait divers produits chimiques, et que le glyoxal n’était importé qu’au Brésil, sous le code marchandises à huit chiffres 2912 19 11 . Toutefois, comme indiqué au considérant 96, la Commission a déjà exclu le Brésil en tant que pays représentatif potentiel dans la première note, étant donné que les deux principales matières premières (glyoxal et anhydride maléique) sont principalement importées de Chine. Cette conclusion a également été confirmée dans la deuxième note lorsque l’analyse a été effectuée au niveau des codes marchandises à 8 chiffres. Par conséquent, la Commission a conclu que les prix à l’importation du glyoxal dans les sept pays représentatifs potentiels ne pouvaient pas être utilisés dans la construction de la valeur normale. |
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(128) |
C’est pourquoi la Commission a analysé les données mondiales pour tous les pays extraites du Global Trade Atlas (GTA) sous le code marchandises à 8 chiffres 2912 19 11 et a noté le prix moyen à l’importation du GTA en provenance de tous les pays à l’exclusion de la Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement 2015/75522, à savoir l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. La Commission a considéré que l’observation formulée par Xinjiang Guolin au considérant 99 n’était pas étayée. En outre, la Commission a indiqué dans la seconde note qu’elle avait l’intention d’utiliser le prix moyen à l’importation du glyoxal en provenance de tous les pays à l’exclusion de la Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement 2015/755, extraits du GTA, afin de permettre une construction objective de la valeur normale. |
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(129) |
En ce qui concerne l’acide nitrique, la Commission a précisé que l’acide nitrique ne représente que 5 à 10 % du coût de production du produit soumis à l’enquête pour Hubei Hongyuan, l’un des deux producteurs-exportateurs chinois ayant été inclus dans l’échantillon, et qu’il revêt donc une importance moindre dans le procédé de production par rapport au glyoxal. La Commission a analysé les prix à l'importation de l'acide nitrique en Colombie et a observé une divergence dans les prix unitaires à l'importation avec une fluctuation substantielle des prix en Colombie, avec un écart de prix au niveau des transactions compris entre 3,15 CNY/kg et 5 895,72 CNY/kg. Des écarts similaires dans les prix unitaires à l’importation ont été constatés dans tous les autres pays candidats potentiels. Les statistiques d’importation d’acide nitrique vers les sept pays représentatifs potentiels ont donc été jugées inappropriées. |
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(130) |
Par la suite, la Commission a analysé les statistiques mondiales sur les importations extraites du Global Trade Atlas et a noté que, de même, la valeur de référence mondiale pour les importations incluait des écarts substantiels entre les prix unitaires à l’importation. La Commission a constaté que l’écart de prix significatif pouvait être dû à des mesures différentes des quantités (kg, tonnes, livres, etc.) déclarées dans le GTA. La valeur de référence pour les importations internationales a donc également été considérée comme non fiable. Par la suite, la Commission a analysé le caractère approprié du prix à l’exportation international à utiliser comme référence. La Commission a constaté qu’il n’y avait pas de divergences dans les unités de mesure. La Commission a donc estimé que le prix mondial à l’importation de l’acide nitrique était fiable. La Commission a indiqué dans la seconde note qu’elle avait l’intention d’utiliser le référentiel international pour les exportations d’acide nitrique, extrait du GTA. |
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(131) |
Xinjiang Guolin a également fait valoir que la Commission devrait établir une distinction entre l’anhydride maléique solide et l’anhydride maléique liquide (classé sous le code SH 2917 14 ) dans les facteurs de production. Le producteur-exportateur a fait valoir que l’anhydride maléique solide est plus facile à transporter que l’anhydride maléique liquide et qu’il est beaucoup plus couramment utilisé sur le marché international que l’anhydride maléique liquide. Le producteur-exportateur a également fait observer que le prix de l’anhydride maléique solide est généralement beaucoup plus élevé que celui de l’anhydride maléique liquide. La société Xinjiang Guolin a affirmé qu’elle utilisait principalement de l’anhydride maléique liquide, parce que les installations de production étaient situées à proximité des producteurs d’anhydride maléique liquide et qu’elle était donc en mesure de tirer parti des prix plus bas de l’anhydride maléique liquide par rapport au maléique solide. |
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(132) |
En ce qui concerne l’allégation relative à la division entre l’anhydride maléique solide et l’anhydride maléique liquide, la Commission a noté que le code SH 2917 14 couvre toutes les formes d’anhydride maléique sans distinction entre les états physiques (solides ou liquides). La Commission a également fait observer que le producteur-exportateur lui-même n’avait pas déclaré séparément l’anhydride maléique solide ou liquide dans sa réponse au questionnaire, ni dans son système comptable. Sans division des codes SH par forme de facteur de production, il n’est donc pas possible d’établir des données fiables sur les importations d’anhydride maléique solide et liquide. L’allégation est donc rejetée. |
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(133) |
S’agissant de l’observation relative aux procédés de fabrication divergents exposée au considérant 93 et 95, la Commission a reconnu que le procédé de production de Xinjiang Guolin était différent d’au moins un autre producteur-exportateur d’acide glyoxylique, à savoir qu’il utilisait des matières premières et des procédés chimiques différents pour obtenir le produit soumis à l’enquête. En soi, l’acide acétique présente un procédé de fabrication très semblable à celui des principaux fabricants d’acide glyoxylique, mais moins à celui de Xinjiang Guolin. Toutefois, en l’absence de sociétés trouvées par la Commission ou proposées par le producteur-exportateur utilisant des matières premières identiques ou semblables et ayant recours à une méthode pour obtenir des produits semblables à l’acide glyoxylique, la Commission a maintenu que la production d’acide acétique était le procédé de fabrication le plus approprié pour établir les frais VAG ainsi la marge bénéficiaire pour l’ensemble du secteur, y compris Xinjiang Guolin. |
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(134) |
En réponse à la deuxième note, Xinjiang Guolin a affirmé observer des incohérences dans l’analyse des données relatives aux importations entre les différents facteurs de production et a demandé à la Commission d’établir la valeur normale pour chaque substance de manière cohérente. Xinjiang Guolin a fait observer que les prix unitaires à l’importation en Colombie de l’acide nitrique fluctuaient considérablement, ce qui a conduit la Commission à vérifier d’abord son prix moyen à l’importation dans le GTA pour tous les pays d’origine, et il s’est avéré que celui-ci était lui aussi soumis à un écart de prix important. Cela a ensuite conduit la Commission à recourir au prix moyen à l’exportation en provenance de tous les pays sur la base du GTA. Xinjiang Guolin a fait valoir que la Commission devait suivre la même approche en ce qui concerne l’anhydride maléique, étant donné que les prix unitaires à l’importation en Colombie de l’anhydride maléique fluctuaient tout autant que ceux de l’acide nitrique. Par ailleurs, Xinjiang Guolin a demandé à la Commission d’utiliser le prix unitaire à l’importation en Colombie pour l’acide nitrique (à savoir 15,51 USD/kg) et de s’abstenir d’utiliser le prix moyen à l’exportation dans le GTA en provenance de tous les pays, car cela pourrait conduire à une détermination discriminatoire de la valeur normale construite pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, les prix à l’exportation déclarés par le GTA se situant au niveau FOB et non au niveau CIF. |
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(135) |
Afin d’assurer la cohérence entre la méthode et les ensembles de données utilisés pour établir les prix non faussés pour chaque matière première, Xinjiang Guolin a demandé à la Commission d’utiliser un prix international pour toutes les matières premières directes, y compris pour l’anhydride maléique, le MEG et l’acide nitrique, plutôt que pour le seul glyoxal. Xinjiang Guolin a demandé à la Commission de supprimer les valeurs aberrantes du prix moyen pondéré à l’importation en Colombie pour chaque matière première. En ce qui concerne l’anhydride maléique, l’entreprise a fait valoir que la Commission devrait supprimer les prix à l’importation américains et allemands. |
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(136) |
La Commission a expliqué dans sa deuxième note que les références internationales pour les importations d’acide nitrique comprenaient différentes unités de mesure de la quantité (kg, tonnes, livres, etc.), susceptibles d’avoir entraîné des écarts de prix importants, comme exposé au considérant 129. Étant donné que les données d’importation internationales étaient présentées dans différentes unités de mesure (kg, tonnes, livres, etc.) et qu’il était donc impossible de calculer un prix d’importation international moyen de l’acide nitrique sans manipulation de conversion de mesure, ces prix ont été considérés comme peu fiables et la Commission a eu recours au prix d’exportation international excluant la Chine et les pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755, comme expliqué au considérant 130 ci-dessus. |
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(137) |
En ce qui concerne la fluctuation des prix des importations d’acide nitrique en Colombie, la Commission a noté que les prix unitaires moyens des importations par pays s’échelonnaient entre 3,68 CNY/kg (Pays-Bas) et 339,54 CNY/kg (Espagne). Au niveau de la transaction, le prix à l’importation variait entre 3,15 CNY/kg et 5 895,72 CNY/kg, ce qui démontre un manque manifeste de fiabilité des données. La Commission a précisé que l'écart de prix à l'importation de l'anhydride maléique en Colombie au niveau des transactions était beaucoup plus faible, c'est-à-dire compris entre 6,8 CNY/kg et 14,6 CNY/kg, avec 5 transactions aberrantes de 1 kg à un prix compris entre 127,61 et 543,14 CNY/kg. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les prix à l’importation de l’anhydride maléique ne devraient pas être utilisés. |
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(138) |
En ce qui concerne l’allégation relative à la détermination discriminatoire de la valeur normale construite en raison de la valeur de référence pour l’acide nitrique établie au niveau FOB, la Commission a expliqué aux considérants 129 et 136 et pourquoi elle considérait que les statistiques d’importation d’acide nitrique en Colombie et la référence pour les importations internationales n’étaient pas fiables. Dans les mêmes considérants, la Commission a en outre exposé les raisons pour lesquelles la référence pour les exportations internationales est la source de données la plus fiable. La Commission considère que l’approche appliquée est conforme à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Si les prix à l’importation d’un facteur de production dans le pays représentatif pouvaient être considérés comme représentatifs, ce prix à l’importation a été utilisé; dans le cas contraire, la Commission a eu recours à une autre approche pour établir un prix de référence approprié. |
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(139) |
Pour trois facteurs de production, à savoir l’acide chlorhydrique, l’oxygène liquide et les alcalins liquides, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie «consommables». |
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(140) |
La Commission a exprimé les coûts de transport supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût du transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société. |
3.2.3.3.
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(141) |
La Commission a analysé les pratiques comptables des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon en ce qui concerne les sous-produits et les déchets. En conséquence, la Commission a utilisé les quantités de déchets vendues et réduit le coût de fabrication, en utilisant les prix colombiens du code SH s’ils étaient disponibles. |
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(142) |
Pour les déchets pour lesquels seul un prix pour le produit primaire était disponible, en l’absence de toute autre donnée disponible, la Commission a utilisé le rapport entre le prix en RPC du déchet et le prix en RPC du produit primaire déclaré par les producteurs-exportateurs. Ce rapport a ensuite été appliqué au prix du produit primaire en Colombie, tel qu’indiqué dans le GTA. |
3.2.3.4.
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(143) |
La Commission a utilisé les dernières données accessibles au public provenant des statistiques de l’OIT (91) pour déterminer les salaires dans le secteur industriel en Colombie. Elle a dûment ajusté la valeur mensuelle moyenne au cours de la période d’enquête afin de tenir compte des autres cotisations en ajoutant la sécurité sociale payée par l’employeur, y compris la taxe sur les retraites et les risques professionnels: 12 % à titre de cotisation de l’employeur au fonds de pension, 8,5 % pour l’assurance maladie et 6,5 % pour les impôts sur les salaires (92) (93). Le coût horaire moyen de la main-d’œuvre par ETP s’élève à 19,99 CNY par heure/personne. |
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(144) |
En réponse à la deuxième note, le plaignant a affirmé que le coût de la main-d’œuvre construit par la Commission, comprenant des frais supplémentaires de 27 % pour les cotisations de retraite, l’assurance maladie et les impôts sur les salaires, converti à des coûts salariaux de base de 2,0166 USD/heure/par personne, était très faible. Le plaignant a renvoyé pour cela au coût de la main-d’œuvre construit figurant dans la plainte, qui s’élevait à 7,56 EUR/heure/personne. |
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(145) |
La Commission a fait observer que le plaignant n’avait pas contesté la méthode appliquée par la Commission, mais plutôt le montant qui en résultait. Elle a également noté que le plaignant n’avait pas présenté d’autre proposition pour établir le coût de la main-d’œuvre. L’argument a donc été rejeté et la Commission a appliqué le coût de la main-d’œuvre construit indiqué au considérant 143. |
3.2.3.5.
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(146) |
Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Colombie est publié par Enel (94). La Commission a utilisé les prix industriels de l’électricité au cours de la période d’enquête. Le prix par kWh issu de cette source s’élevait à 1,43 CNY. |
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(147) |
En réponse à la deuxième note, Xinjiang Guolin a fait observer que les informations sources exactes et les calculs sous-jacents pour l’électricité et l’eau n’avaient pas été fournis dans la seconde note. |
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(148) |
La Commission a divulgué les informations sources au considérant 146 pour l’électricité et au considérant 152 pour l’eau. |
3.2.3.6.
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(149) |
La Commission a utilisé le prix du gaz pour les entreprises en Colombie tel que publié par GlobalPetroPrices (95) sur son site web. La Commission a utilisé le prix moyen du gaz naturel pour les entreprises colombiennes durant la période d’enquête (soit 46 EUR par MWh ou 360 CNY par MWh). Ces tarifs comprennent l’ensemble des taxes, redevances et autres éléments de la facture de gaz. Il est à noter que 1 m3 de gaz naturel représente environ 10,55 kWh. Par conséquent, le coût nominal du gaz naturel est de 3,8 CNY par mètre cube. |
3.2.3.7.
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(150) |
Le coût de la vapeur a été déterminé sur la base du coût du gaz naturel, exprimé en KWh, et de la quantité de gaz, exprimée en KWh, nécessaire à la production d’une tonne de vapeur. La Commission a tenu compte des taux de conversion de l’énergie généralement reconnus pour calculer que 879,8 kWh sont nécessaires pour convertir 1 tonne d’eau en vapeur à 13 bars, soit 83,33 m3 de gaz naturel nécessaire pour produire une tonne de vapeur. |
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(151) |
Sur la base de données provenant de ses propres procédés de production, le plaignant a affirmé que 1 025 kWh étaient nécessaires pour produire une tonne de vapeur, et non 879,8 kWh, comme l’a indiqué la Commission. Cette affirmation n’est confirmée par aucun élément de preuve. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument. |
3.2.3.8.
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(152) |
Le coût de l’eau a été déterminé sur la base du coût de l’eau d’un fournisseur d’eau colombien (96), en tenant compte des coûts variables par m3 et des coûts fixes répartis entre les quantités d’eau consommées. |
3.2.3.9.
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(153) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
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(154) |
La Commission a utilisé les dernières données disponibles de 2023 pour la société colombienne Sucroal S.A. comme base pour déterminer les frais VAG et la marge bénéficiaire aux fins du calcul de la valeur normale. Les données extraites de Supersociedades et communiquées dans la seconde note ayant été mises à jour, et afin de garantir que les calculs soient fondés sur les dernières données disponibles, la Commission s’est procuré les dernières données financières auprès des autorités colombiennes (97) et les a utilisées pour effectuer ses calculs. |
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(155) |
La Commission a considéré que les montants ainsi établis donneraient lieu à des montants raisonnables pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au niveau départ usine. |
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(156) |
Xinjiang Guolin a fait observer que les données fournies par Sucroal incluaient les «autres coûts d’exploitation» et a demandé que des données plus détaillées soient fournies afin de garantir qu’elles n’incluent pas les frais tels que les coûts de transport, de manutention, d’assurance et les frais bancaires, qui sont exclus du calcul du prix à l’exportation au niveau départ usine. Aucune ventilation plus détaillée n’était aisément disponible pour les frais VAG de Sucroal S.A. extraits des bases de données Supersociedades ou Orbis. |
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(157) |
En réponse à la première note, L. Brüggemann a présenté des observations concernant le calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire des producteurs retenus en Colombie et en Turquie, affirmant que la Commission avait utilisé un nombre entier négatif pour les données relatives aux pertes et profits financiers, au lieu d’un nombre entier positif. En raison de l’utilisation erronée de ce nombre entier négatif, les frais VAG ont été présumés plus élevés que les «autres charges et produits d’exploitation». |
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(158) |
S’agissant des observations de L. Brüggemann, la Commission a conclu que le pourcentage de frais VAG avait été calculé correctement, en appliquant l’approche méthodologique utilisée par la Commission. Le pourcentage des frais VAG a été calculé en soustrayant d’abord les recettes financières des autres charges d’exploitation, en ajoutant ensuite les charges financières, puis en divisant le résultat par le coût des marchandises vendues. Ce calcul a donné des pourcentages de frais VAG de 17,72 % pour les producteurs turcs et de 23,34 % pour les producteurs colombiens, au lieu des taux révisés proposés par L. Brüggemann. Cette allégation a donc été rejetée. Pour sa deuxième note, la Commission a collecté des données financières aisément disponibles directement auprès des autorités colombiennes et a mis à jour le calcul des frais VAG. |
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(159) |
Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par ces producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. La Commission a appliqué les coûts d’amortissement et les coûts d’entretien déclarés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
3.2.4. Calcul
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(160) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(161) |
Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par le requérant ont été vérifiés durant la visite de vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés en Colombie, tels qu’indiqués au considérant 123. Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné aux considérants 153, 155 et 159. Aux coûts de production non faussés ainsi établis, la Commission a appliqué les frais généraux et administratifs ainsi que le bénéfice de Sucroal S.A., exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues («CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’établissant à 23,3 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 9,5 %. |
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(162) |
Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.3. Prix à l’exportation
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(163) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté le produit concerné soit directement, soit, dans le cas de Xinjiang, par l’intermédiaire d’une société liée en RPC, vers des clients indépendants dans l’Union. Pour les exportations du produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
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(164) |
Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné à destination de l'Union par l'intermédiaire d’une société liée, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants de l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. L’ajustement au titre des frais VAG a été effectué sur la base des frais VAG de l’opérateur commercial lié. Compte tenu de l’absence d’informations sur le bénéfice des importateurs indépendants ayant coopéré, la Commission s’est fondée à titre provisoire sur la marge bénéficiaire de 6,89 % jugée raisonnable lors d’une enquête antérieure concernant les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la RPC (98). |
3.4. Comparaison
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(165) |
L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. |
3.4.1. Ajustements apportés à la valeur normale
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(166) |
Comme expliqué au considérant 160, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine. |
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(167) |
La Commission n’a trouvé aucune raison de procéder à des ajustements de la valeur normale, et aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a demandé de tels ajustements. |
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(168) |
Xinjiang Guolin a demandé, en se référant à un arrêt du Tribunal (99) (ci-après l’«arrêt Sinopec»), que le ratio des frais VAG de Sucroal S.A. soit ajusté afin d’en exclure certaines catégories de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux susceptibles d’être inclus dans son propre prix à l’exportation, lorsque la comparaison est effectuée au niveau départ usine. Xinjiang Guolin a demandé à la Commission de ne pas tenir compte de frais de distribution pour calculer le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, de sorte que la valeur normale construite puisse être comparée au prix à l’exportation au niveau départ usine. |
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(169) |
La Commission a noté qu’aucune ventilation plus détaillée n’était aisément disponible pour les frais VAG de Sucroal S.A. extraits de la base de données colombienne ou d’Orbis. La Commission a en outre fait observer que, dans son arrêt dans l’affaire CCCME (100), postérieur à l’arrêt Sinopec, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, conformément à la jurisprudence, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. La charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, points a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir (101). Il s’ensuit que, dans cette affaire, comme dans le cadre de la présente enquête, c’est aux parties intéressées qu’il appartenait, en application de cette jurisprudence, de démontrer la nécessité de l’ajustement sollicité à l’appui de preuves qu’elles auraient apportées pendant l’enquête (102). |
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(170) |
Le Tribunal a ensuite estimé qu’il convient de relever que si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée (103). En outre, comme dans le cas de la CCCME, en l’espèce, le calcul de la valeur normale par type de produit au niveau «départ usine» incluait un montant raisonnable pour les frais VAG et rien ne permettait de conclure que les frais VAG de Sucroal incluaient les frais en cause. Par conséquent, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (104), l’approche de la Commission était conforme à la jurisprudence la plus récente concernant les allégations non étayées selon lesquelles les montants des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que la Commission considère comme raisonnables pour le stade commercial départ usine, comprennent des coûts de transport. |
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(171) |
Par ailleurs, et indépendamment de l’arrêt rendu dans l’affaire CCCME, la solution proposée, selon laquelle les éléments de coût pertinents sont maintenus dans le prix à l’exportation, ne résoudrait pas le problème soulevé par le producteur-exportateur. Même si les frais VAG de Sucroal S.A. contenaient les éléments de coût pertinents (ce qui n’a pas été démontré), il est pratiquement impossible que la valeur de ces éléments soit comparable à celle des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ces valeurs ne seraient pas similaires pour les ventes intérieures et à l’exportation d’une société. C’est d’autant plus vrai lorsque des données de deux entreprises différentes sont comparées. Leur suppression ne résoudrait donc pas l’asymétrie alléguée entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.4.2. Ajustements apportés aux prix à l’exportation
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(172) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés pour tenir compte: du transport intérieur, du fret maritime et des coûts d’assurance, de manutention et de chargement. |
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(173) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires. |
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(174) |
Enfin, dans les cas où les ventes à l’exportation à destination de l’Union ont été effectuées par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par l’opérateur lié, puisque celui-ci exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. La marge a été calculée en additionnant les frais VAG et la marge bénéficiaire réalisée. Les frais VAG ont été calculés sur la base des données fournies par l’opérateur commercial lié. Le bénéfice de 6,89 % a été utilisé, car il avait été jugé raisonnable lors d’une enquête précédente concernant les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la RPC (105). |
3.5. Marges de dumping
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(175) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
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(176) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(177) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(178) |
Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 78,4 %. |
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(179) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir des statistiques du commerce pour la Chine provenant de fournisseurs d’informations spécialisées sur le marché (voir considérant 198). |
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(180) |
En l’espèce, le degré de coopération est peu élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 47 % environ des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
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(181) |
La Commission a rappelé que l’avis d’ouverture (106) avait informé les parties intéressées que si elles ne coopéraient pas ou ne coopéraient que partiellement, il pourrait en résulter des conclusions fondées sur les données disponibles en application de l’article 18 du règlement de base, ce qui pourrait entraîner une issue moins favorable pour elles. Étant donné que les parties intéressées ont été clairement averties des conséquences d’un défaut de coopération et que le degré de coopération en l’espèce a été particulièrement faible, la Commission a jugé approprié de déterminer le droit antidumping résiduel sur la base d’un volume représentatif des ventes de Xinjiang Guolin à destination l’Union au cours de la période d’enquête. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement appropriée pour refléter le comportement de dumping des sociétés qui ont choisi de ne pas coopérer. |
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(182) |
La marge de dumping résiduelle a donc été fixée à 280,3 %. |
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(183) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
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4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(184) |
Le produit similaire a été fabriqué par un producteur dans l’Union au cours de la période d’enquête. Celui-ci constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(185) |
Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient d’un producteur de l’Union seulement, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité. Toutefois, les indices sont fondés sur les données réelles et non sur les fourchettes. |
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(186) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête était comprise entre 10 000 et 12 000 tonnes. La Commission a établi le chiffre réel sur la base d’une vérification des rapports audités du seul producteur de l’Union connu, à savoir WeylChem Lamotte SAS. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
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(187) |
Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques concernant la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’usage ultérieur du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union. |
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(188) |
La Commission a constaté qu’une certaine partie de la production du producteur de l’Union retenu dans l’échantillon était destinée à un usage captif. L’industrie de l’Union utilise une partie de sa production d’acide glyoxylique comme matière intermédiaire pour produire de la 2-coumaranone et, dans une moindre mesure, de l’allantoïne. Le produit a été livré aux prix de transfert au sein de la même société dans ses comptes au niveau du coût de fabrication unitaire en vue d’une transformation ultérieure en aval. La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné. |
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(189) |
Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a recueilli des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec le produit et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. |
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(190) |
La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre de l’acide glyoxylique. Ces indicateurs sont: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union; les parts de marché; la croissance; le volume et les prix des exportations; la rentabilité; le rendement de l’investissement et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à dresser un tableau clair de la situation de l’industrie de l’Union. |
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(191) |
Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit des indicateurs suivants: la production; les capacités et l’utilisation des capacités; les investissements; les stocks; l’emploi; la productivité; les salaires; et l’aptitude à mobiliser des capitaux. En effet, ceux-ci dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre. |
4.3. Consommation de l’Union
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(192) |
La Commission a établi la consommation de l’Union à partir i) des ventes vérifiées du seul producteur de l’Union connu, de l’usage captif du seul producteur de l’Union connu et ii) des importations en provenance du pays concerné et de tous les autres pays tiers. |
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(193) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
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(194) |
L’acide glyoxylique est vendu sous la forme de deux préparations, soit une solution à 50 % d’acide glyoxylique, soit des cristaux d’acide glyoxylique monohydraté. Pour comparer les différents types d’acide glyoxylique, la Commission a noté qu’une tonne d’acide glyoxylique contient généralement 78,8 % d’acide glyoxylique, tandis qu’une tonne de solution d’acide glyoxylique contient généralement 50 % d’acide glyoxylique. La Commission considère donc qu’une tonne de cristaux d’acide glyoxylique équivaut à 1 576 tonnes de solution d’acide glyoxylique. Étant donné que le seul producteur connu de cristaux d’acide glyoxylique est Xinjiang Guolin, la conversion n’a été appliquée qu’à leur quantité de cristaux exportés vers l’UE. |
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(195) |
Sur la base de cette analyse, après une légère baisse en 2022 et une baisse plus importante en 2023 – probablement en raison de la crise énergétique affectant l’industrie chimique (107) , (108) – la consommation sur le marché libre a augmenté au cours de la période d’enquête, mais était toujours inférieure de 26 % aux niveaux de 2021. La consommation totale de l’UE a suivi une tendance similaire et était inférieure de 28 % aux niveaux de 2021. |
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(196) |
Le producteur de l’Union utilise une partie de sa production d’acide glyoxylique en interne pour la production de produits en aval. Le marché captif a connu une baisse progressive au cours de la période considérée, ce qui s’est traduit par une baisse de 37 % du volume, parallèlement à la baisse générale de la production de l’industrie chimique au cours de la période considérée (voir considérant 195). |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance de Chine
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(197) |
L’acide glyoxylique étant actuellement classé sous le code NC «générique»2918 30 00 , c’est-à-dire un code NC qui comprend une multitude de produits chimiques, il n’a pas été possible d’évaluer les statistiques d’importation d’Eurostat. Au lieu de cela, les statistiques d’importation ont été fondées sur les statistiques du commerce pour la Chine provenant de fournisseurs d’informations spécialisées sur le marché auxquelles le plaignant est abonné, la Chine étant le seul pays hors UE à produire de l’acide glyoxylique, un fait également validé par des utilisateurs de l’Union. |
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(198) |
La source des données concernant les importations en provenance de Chine n’a pas pu être divulguée à la demande du fournisseur de données. Néanmoins, la Commission a validé les données fournies par le plaignant avec d’autres sources statistiques disponibles (Eurostat et Surveillance) ainsi qu’avec l’échantillonnage et les réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. [ |
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(199) |
La part de marché des importations en provenance de Chine a été déterminée au moyen d’une comparaison des volumes d’importation avec la consommation sur le marché de l’Union (voir tableau 2 ci-dessus). |
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(200) |
Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 3 Quantité des importations et part de marché
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(201) |
Le tableau 3 montre une baisse temporaire des importations en provenance de Chine en 2023, liée à la baisse globale de la consommation de l’Union, comme précisé à la section 4.3. Malgré la baisse des volumes, les importations chinoises ont augmenté leur part de marché de 26 % au cours de la même période. Cela montre également que si, au cours de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont diminué de 2 273 tonnes, soit 13 %, en raison de la contraction du marché, cela s’est traduit par une augmentation de 18 % ( soit 11 points de pourcentage) de la part de marché totale des importations chinoises dans l’Union au cours de la même période. |
4.4.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
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(202) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des informations spécialisées sur le marché indiquées au considérant 197. La sous-cotation des prix des importations a été établie à partir des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon. |
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(203) |
Le prix moyen pondéré des importations originaires de Chine dans l’Union a évolué comme suit: Tableau 4 Prix des importations (EUR/tonne)
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(204) |
Le prix moyen pondéré des importations chinoises a augmenté en 2022, année qui s’est caractérisée par des coûts de fret maritime exceptionnellement élevés. Avec le retour à des conditions de transport normales, le prix en 2023 est revenu aux niveaux d’avant la crise des conteneurs et a encore diminué au cours de la période d’enquête. Durant la période considérée, la baisse du prix unitaire moyen des importations en provenance de Chine a été de 9 %. Les prix des importations en provenance de Chine étaient constamment inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, comme le montrent les tableaux 4 et 8. |
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(205) |
La Commission a également pris en considération d’autres éléments ayant une incidence sur les prix, en particulier l’existence d’un blocage des prix important. Comme indiqué au considérant 226, durant la période considérée, l’industrie de l’Union a connu une forte augmentation de ses coûts de production unitaires, due à la fois aux coûts indirects sur une base unitaire et aux prix de l’énergie et des matières premières. Étant donné qu’au cours de la même période, le prix des importations en provenance de la RPC a considérablement diminué (considérant 204), l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter son prix de vente pour couvrir son coût de production. Ce blocage des prix (décrit au considérant 227) confirme lui aussi que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont entraîné une perte de rentabilité pour l’industrie de l’Union. |
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(206) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
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(207) |
La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. En particulier, la quantité sous forme solide exportée par Xinjiang Guolin a été convertie en quantité équivalente de solution glyoxylique en appliquant la teneur en acide glyoxylique de la solution. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union variant de 13 % à 30 %. Une sous-cotation des prix a été constatée pour 100 % des volumes importés des sociétés retenues dans l’échantillon. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Généralités
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(208) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
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(209) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques sur la base des données figurant dans la plainte et dans la réponse au questionnaire fournie par le producteur de l’Union connu. Aucun autre producteur de l’Union n’étant connu de la Commission, les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(210) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
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(211) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1.
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(212) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(213) |
Au cours de la période considérée, le marché libre a connu une forte contraction en 2023, suivie d’une stabilisation à des niveaux inférieurs de 26 % à ceux de 2021 durant la période d’enquête (voir tableau 2). La production de l’Union a chuté de manière significative en 2022 et plus encore en 2023, tandis que les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté en 2022 et, au cours de l’année 2023, elles n’ont pas été aussi fortement touchées par la contraction du marché, gagnant des parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union. Au cours de la période d’enquête, le volume de production de l’industrie de l’Union n’a augmenté que de manière marginale, bien qu’elle ait baissé son prix de 28 points de pourcentage (voir tableau 8). Même à ce niveau de prix, l’industrie de l’Union était en concurrence avec les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui, à partir de 2021 et tout au long de la période d’enquête, sont arrivées à des prix nettement inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union. Étant donné que le produit ne peut pas être stocké pendant de longues périodes et que la capacité de stockage est limitée, l’industrie de l’Union a dû adapter sa production réduite à des volumes plus faibles. Cela a, à son tour, considérablement réduit l’utilisation des capacités. |
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(214) |
La capacité de production déclarée correspond à la capacité installée pour l’acide glyoxylique. Le même procédé de production permet également de produire de l’acide oxalique en tant que sous-produit de la production d’acide glyoxylique. La production d’acide oxalique a diminué au même rythme que la production d’acide glyoxylique. Étant donné que son prix est beaucoup plus bas, l’incidence de cette diminution n’est pas significative. |
4.5.2.2.
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(215) |
Au cours de la période considérée, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Quantité des ventes et part de marché
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(216) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a fortement diminué en 2022, avant une contraction encore plus importante en 2023. Au cours de la période d’enquête, les ventes sur le marché libre ont augmenté par rapport à 2023, mais ne représentaient qu’un peu plus de la moitié des volumes de ventes de 2021. |
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(217) |
Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union pour ce qui est de la consommation sur le marché libre de l’Union a considérablement diminué en 2022 et 2023. En proposant des prix inférieurs de 20 % au coût de production au cours de la période d’enquête (tableau 8), l’industrie de l’Union a pu regagner 5 % du marché au cours de la période d’enquête, ce qui a entraîné une perte de 30 % de part de marché au cours de la période considérée. |
4.5.2.3.
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(218) |
La consommation sur le marché libre de l’Union a diminué de 26 % au cours de la période considérée (voir tableau 2), tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 48 % (voir tableau 6). En conséquence, l’industrie de l’Union a subi une perte significative de part de marché de 30 %. À l’inverse, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a augmenté de 18 % au cours de la période considérée (voir tableaux 3 et 6). |
4.5.2.4.
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(219) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
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(220) |
L’industrie de l’Union a réduit sa main-d’œuvre tout au long de la période considérée, sa production et ses volumes de ventes ayant diminué. Il convient toutefois de noter que, bien que les volumes de production aient été nettement inférieurs au cours de la période d’enquête en raison du très faible volume de ventes causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, le producteur connu de l’Union a choisi de conserver tous les employés liés à la procédure de production, étant donné qu’il s’agit du strict minimum de salariés requis, et n’a fait que réduire le personnel administratif et de gestion. Toutefois, sous la pression des importations faisant l’objet d’un dumping, la société a annoncé en décembre 2024 que l’emploi dans l’usine serait considérablement réduit en raison de la baisse des ventes d’acide glyoxylique, ce qui a entraîné environ 100 suppressions d’emplois sur les 400 employés de l’usine. |
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(221) |
La productivité au cours de la période considérée suit de près la tendance observée pour la production: baisse significative en 2022, encore plus nette en 2023 et stabilisation au cours de la période d’enquête. La décision du producteur de l’Union connu de ne pas licencier de salariés malgré la chute de sa production a une incidence sur l’indicateur observé au cours de cette période. |
4.5.2.5.
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(222) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné. |
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(223) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1.
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(224) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 8 Prix de vente dans l’Union
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(225) |
Les prix de vente aussi bien sur le marché captif que sur le marché libre ont sensiblement augmenté en 2022, parallèlement à la hausse du coût unitaire. En 2023, et malgré la nouvelle augmentation des coûts, les prix de vente sur le marché libre ont diminué par rapport à 2022, mais sont restés beaucoup plus élevés qu'en 2021, entraînant ainsi une perte importante de parts de marché au profit des concurrents chinois, dont les produits étaient beaucoup moins chers tout au long de la période considérée, comme le montrent les tableaux 4 et 8. Face à cette concurrence, l’industrie de l’Union a encore baissé le prix du marché libre au cours de la période d’enquête, arrivant à un prix de vente bien inférieur au coût unitaire et seulement 12 % supérieur au prix de 2021. Par ailleurs, le prix sur le marché captif était supérieur de 38 % à celui de 2021, reflétant la hausse de 45 % des coûts au cours de la même période. |
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(226) |
Le coût de production unitaire a augmenté de manière significative en 2022 et a encore augmenté en 2023, puis a diminué au cours de la période d’enquête. Pour 2022, les principaux facteurs ont été l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières ainsi que la baisse de la production due à la diminution du volume des ventes, comme le montre le tableau 6. En 2023, cet effet a été très prononcé, étant donné que la même main-d’œuvre et les mêmes installations ont produit environ moitié moins, du fait de la contraction du marché et de la concurrence des importations faisant l’objet d’un dumping. Au cours de la période d’enquête, la pression exercée par les matières premières et l’énergie s’est atténuée, et les ventes et la production ont quelque peu augmenté par rapport à 2023, ce qui a entraîné une légère réduction des coûts. Toutefois, le coût unitaire était toujours supérieur de 45 % à celui de 2021. |
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(227) |
Pendant toute la période considérée, la marge entre le prix de vente unitaire moyen et le coût de production unitaire, qui se situait initialement à un niveau rentable, est d’abord tombée à zéro, puis est devenue de plus en plus négative. Cela s’explique par le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix pour compenser la hausse des coûts, compte tenu de la forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping. |
4.5.3.2.
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(228) |
Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre du producteur de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
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(229) |
Au cours de la période considérée, le salaire moyen par salarié a augmenté de 16 %, parallèlement à l’augmentation annuelle du coût de la main-d’œuvre en France (109). |
4.5.3.3.
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(230) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Stocks
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(231) |
La production est effectuée en lots, et l’acide glyoxylique ne peut être stocké pendant longtemps. La capacité de stockage étant limitée, le niveau des stocks est relativement stable par rapport à la production. Toutefois, en 2023, en raison de la forte baisse des ventes sur le marché libre, les stocks de clôture ont doublé, avant de revenir aux niveaux antérieurs une fois que l’industrie de l’Union a réduit ses prix au niveau des coûts. |
4.5.3.4.
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(232) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(233) |
La rentabilité a été saine pendant les deux premières années de la période considérée, mais elle s’est transformée en pertes très élevées au cours de la période d’enquête compte tenu de l’augmentation continue des importations faisant l’objet d’un dumping et de la baisse des prix, ce qui a entraîné des pertes de ventes et une forte baisse de la production. |
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(234) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a été semblable à celle de la rentabilité tout au long de la période considérée, affichant notamment une forte baisse en 2022 et des valeurs très négatives en 2023 et au cours de la période d’enquête. |
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(235) |
Aucun investissement n’a été enregistré en 2021, mais en 2022, la transition verte et la nécessité de réduire les coûts énergétiques ont incité l’industrie de l’Union à moderniser ses installations et ses machines pour améliorer son efficacité et ainsi augmenter son niveau de productivité. Les ressources générées par les investissements n’ont pas été utilisées, et l’augmentation attendue de la rentabilité due à la baisse des coûts de production ne s’est pas concrétisée en raison de la baisse de la demande. |
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(236) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Tout comme la rentabilité, il se situait à un niveau sain en 2021, mais a connu un net recul en 2022 et a atteint un niveau largement négatif au cours de la période d’enquête. |
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(237) |
L’aptitude du producteur de l’Union connu à mobiliser des capitaux a été gravement entravée, étant donné que ses flux de liquidités et sa rentabilité ont atteint des niveaux largement négatifs au cours de la période d’enquête à la suite d’une baisse de 53 % de sa production. |
4.6. Conclusion relative au préjudice
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(238) |
L’industrie de l’Union a enregistré de bons résultats au début de la période considérée, les indicateurs de préjudice se situant généralement à des niveaux sains en 2021. Jusqu’en 2022, elle utilisait ses capacités de production et bénéficiait d’un bon niveau de rentabilité. |
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(239) |
Toutefois, en 2022, avec l’augmentation des importations chinoises à bas prix, une baisse des ventes, de la part de marché et de la rentabilité a été observée, ainsi qu’une baisse concomitante de la productivité. En 2023, l’entrée sur le marché de l’Union d’importations faisant l’objet d’un dumping important en provenance de Chine et une baisse de la demande ont entraîné une forte détérioration de la situation sur le marché de l’industrie de l’Union, avec un renversement brutal de la rentabilité et des flux de liquidités. Au cours de la période d’enquête, malgré une légère augmentation des ventes et de la production due à l’augmentation de la demande, cette détérioration s’est encore accentuée lorsque tous les indicateurs de préjudice (en particulier la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements) ont atteint des niveaux fortement négatifs. |
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(240) |
L’industrie de l’Union a été confrontée à une augmentation des coûts de production qu’elle n’a pas pu répercuter en augmentant ses prix en raison de la sous-cotation des prix par les importations en provenance de la RPC, 224 à 227. Elle a commencé à perdre des volumes de ventes vers la fin de 2022, ce qui s’est également traduit par une perte de part de marché de 11 points de pourcentage, soit 30 % au cours de la période considérée. En réaction, elle a dû réduire sa production de 53 %. |
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(241) |
Alors que le volume absolu des importations en provenance de la RPC a diminué de 13 % au cours de la période considérée, compte tenu de la baisse plus importante de la consommation (- 26 %), celles-ci ont gagné 18 % ou 11 points de pourcentage en parts de marché. Les prix des importations en provenance de la RPC ont initialement augmenté de 9 % en 2022. Toutefois, en 2023, les prix des importations en provenance de la RPC ont baissé à des niveaux inférieurs de 3 % à ceux de 2021 et ont encore diminué au cours de la période d’enquête, pour atteindre un niveau inférieur de 9 % à celui de 2021. Compte tenu des bas prix des importations chinoises, l’industrie de l’Union a dû vendre à des prix bien inférieurs au coût de production (qui a augmenté en raison de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie), ce qui a entraîné des pertes et une baisse de 53 % de la production. |
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(242) |
Les seuls indicateurs de préjudice qui n’ont pas connu de détérioration significative au cours de la période considérée ont été les capacités de production, les prix de vente de l’industrie de l’Union et l’investissement total. Les capacités sont restées stables, étant donné qu’aucune modification n’a été apportée aux procédés de production durant la période d’enquête. Les prix de vente ont augmenté en 2022, puis ont diminué en 2023 et pendant la période d’enquête, ce qui s’est traduit par une hausse globale de 12 % au cours de la période considérée. En raison des importations faisant l’objet d’un dumping, l’augmentation de 12 % du prix était bien inférieure à l’augmentation de 45 % du coût unitaire, ce qui fait que le prix au cours de la période d’enquête était environ 20 % inférieur au coût de production. La marge décroissante puis de plus en plus négative entre le prix de vente et le coût unitaire a entraîné un renversement brutal de la rentabilité et des flux de trésorerie. L’investissement total a été positif, grâce à un projet d’économies d’énergie conçu et lancé avant que les perspectives de l’industrie ne s’assombrissent nettement. Toutefois, en raison de la situation du marché, ce projet n’a pas entraîné l’amélioration attendue de la rentabilité. |
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(243) |
En résumé, une augmentation de 35 % des importations en provenance de la RPC à des prix qui ont diminué de 10 % au cours de la période considérée et ont entraîné une forte sous-cotation des prix de vente de l’Union a coïncidé avec un renversement spectaculaire des résultats de l’industrie de l’Union pour tous les indicateurs de préjudice, aboutissant à des pertes importantes et à une diminution de moitié des quantités produites au cours de la période considérée. |
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(244) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(245) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: la contraction de la demande, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’usage captif et l’augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(246) |
Comme indiqué à la section 4.4.1, la part de marché des importations d’acide glyoxylique faisant l’objet d’un dumping a augmenté de 18 % (soit 11 points de pourcentage) au cours de la période considérée. Au cours de la même période, comme indiqué aux considérants 215 à 217, l’industrie de l’Union a vu le volume de ses ventes diminuer de 48 % et sa part de marché de 30 % (ou 11 points de pourcentage). |
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(247) |
Comme indiqué dans la section 4.4.2, les prix des importations en provenance de Chine ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, ce qui a accentué la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de Chine ont également entraîné un blocage des prix pendant la période d’enquête, lorsque l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de pratiquer un prix de vente supérieur à ses coûts compte tenu de la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping (section 4.5.3.1). |
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(248) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu’une augmentation significative de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix entraînant une nette sous-cotation des prix de l’Union avait causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(249) |
Il n’y a pas d’autre producteur du produit concerné dans un pays tiers (voir le considérant 197). Ni les volumes d’importation ni les prix à l’importation en provenance d’autres pays tiers ne sont donc à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(250) |
Au cours de la période considérée, le volume des exportations du producteur de l’Union connu a évolué comme suit: Tableau 12 Résultats à l’exportation du producteur de l’Union
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(251) |
Le volume des exportations de l’industrie de l’Union représentait 72 à 82 % de ses ventes intérieures sur le marché de l’Union en 2021-22, et 85 à 95 % de son prix de vente intérieur. Il a suivi une tendance à la baisse et, plus tard en 2023 et au cours de la période d’enquête, il représentait entre 55 % et 56 % de ses ventes sur le marché de l’Union. Le prix de vente moyen à l’exportation a également suivi une tendance semblable à celle du prix des ventes sur le marché intérieur, enregistrant une augmentation en raison de la hausse du coût de production, avant de diminuer à cause de la concurrence des exportateurs chinois sur ces marchés. |
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(252) |
Les États-Unis et le Royaume-Uni représentaient de loin les marchés d’exportation les plus importants de l’industrie de l’Union, et la baisse des exportations a été principalement due à l’augmentation des importations en provenance de la RPC qui s’est traduite, par exemple, par la perte d’un client important au Royaume-Uni. L’enquête a révélé que les produits exportés par la RPC vers les marchés de pays tiers, y compris les États-Unis, étaient également vendus en dessous de la valeur normale. L’industrie de l’Union ne pouvait donc pas rivaliser avec de telles ventes sur ces marchés. |
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(253) |
La perte de volume des ventes à l’exportation a eu un effet négatif sur le volume de production et l’utilisation des capacités du producteur de l’Union, représentant un facteur supplémentaire contribuant à l’augmentation significative de ses coûts fixes par unité produite. |
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(254) |
La Commission a donc conclu à titre provisoire que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté. |
5.2.3. Augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie
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(255) |
Comme indiqué au considérant 226, le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté principalement en raison de la hausse des prix de l’énergie. Jusqu’en 2022, l’industrie de l’Union pouvait, dans une certaine mesure, augmenter ses prix en réaction à l’augmentation du coût de production. Toutefois, en 2023 et au cours de la période d’enquête, lorsque les prix de l’énergie ont commencé à se normaliser, il n’était toujours pas possible de fixer un prix de vente rentable, compte tenu de la baisse des prix des importations en provenance de la RPC, comme indiqué aux considérants 201 et 204. En outre, le projet visant à améliorer l’efficacité et donc à réduire les coûts n’était pas devenu opérationnel au cours de la période d’enquête. Dans ce contexte, pour continuer à vendre, l’industrie de l’Union aurait dû baisser ses prix de vente en dessous du coût de production. Par conséquent, l’augmentation des coûts n’a pas atténué le lien de causalitéétabli. |
5.2.4. Consommation
5.2.4.1.
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(256) |
Comme indiqué à la section 4.5.2, le marché de l’Union a fluctué au cours de la période considérée, avec une contraction de 28 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2021. Indépendamment des fluctuations du marché, la part des importations chinoises a continué d’augmenter même en période de contraction et, en outre, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de maintenir sa part de marché. Si la baisse des volumes de vente de l’industrie de l’Union avait été proportionnée au recul de la demande, elle aurait été de l’ordre de 2 000 à 3 000 tonnes, alors qu’en raison de l’évolution inverse des importations en provenance de Chine, elle représentait désormais 5 000 à 6 000 tonnes. Par conséquent, la contraction de la demande sur le marché n’a pas atténué le lien de causalité. |
5.2.4.2.
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(257) |
Les quantités consacrées à l'usage captif et les prix de vente unitaires moyens pondérés pour l'usage captif du producteur de l'Union échantillonné ont évolué au cours de la période considérée comme suit: Tableau 13 Usage captif
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(258) |
Le marché captif a connu une contraction progressive des quantités, entraînant une baisse de 37 % au cours de la période considérée. La baisse du volume a toutefois été inférieure à la baisse de 47 % sur le marché libre beaucoup plus vaste, qui était sous la pression directe des importations chinoises. La baisse plus rapide des ventes a donc entraîné une augmentation de la part du marché captif dans la production de l’industrie de l’Union. Par ailleurs, la baisse des prix de l’usage captif a également été moins prononcée. Le recul du marché captif n’a donc pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice. |
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(259) |
D’autres facteurs peuvent être considérés comme ayant accentué l’incidence du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’Union. La forte perte de rentabilité de l’industrie de l’Union n’était pas due au coût de production lui-même ou à la fluctuation du marché, mais plutôt à son incapacité à augmenter ses prix ou ses ventes sur le marché libre de l’Union (de loin son principal débouché) afin d’égaler ses coûts. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(260) |
Comme indiqué aux considérants 232 à 237, à partir de 2022, l’industrie de l’Union a vu ses résultats se détériorer, ce qui s’est considérablement accentué en 2023 et au cours de la période d’enquête, comme en témoignent la quasi-totalité des indicateurs de préjudice, et en particulier la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, qui ont atteint des niveaux fortement négatifs. |
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(261) |
Cette détérioration a coïncidé avec une augmentation de 18 % de la part de marché des importations en provenance de la RPC à des prix qui ont diminué de 9 % au cours de la période considérée et ont considérablement sous-coté les prix de vente de l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de Chine ont également entraîné un blocage des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. |
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(262) |
La Commission a distingué et séparé les effets de facteurs, tels que les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation, l’augmentation des coûts, la contraction de la demande et l’usage captif, qui étaient susceptibles d’affecter la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. L’effet de ces facteurs sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union n’a toutefois été que limité, voire inexistant. |
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(263) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l’enquête que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important ayant été établi. Le préjudice consiste notamment en une réduction du volume des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements et de l’utilisation des capacités de production. |
6. NIVEAU DES MESURES
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(264) |
En l’espèce, le plaignant a allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
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(265) |
Dès lors, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
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(266) |
Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait supérieure à leur marge de sous-cotation. |
6.1. Marge de sous-cotation
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(267) |
Pour éliminer le préjudice, l’industrie de l’Union devrait obtenir un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
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(268) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
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(269) |
Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Étant donné que l’industrie de l’Union a subi des pertes en 2023, et plus encore au cours de la période d’enquête, la Commission a fixé un bénéfice cible de 8,7 %, ce qui correspond à la marge bénéficiaire moyenne de l’industrie pour les ventes du produit similaire sur le marché de l’Union en 2021 et 2022, les deux dernières années au cours desquelles l’industrie a enregistré un bénéfice. |
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(270) |
Sur cette base, le prix non préjudiciable se situe dans une fourchette de 2 500 à 3 800 EUR/tonne, résultant de l’application de la marge de bénéfice susmentionnée de 8,7 % au coût de production du producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, type par type, au cours de la période d’enquête. Les prix à l’exportation ont été dûment ajustés par le droit de douane (6,5 %) et par les coûts postérieurs à l’importation indiqués dans les réponses au questionnaire. |
|
(271) |
Aucune plainte n’a été formulée par l’industrie de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, concernant les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Par conséquent, aucun ajustement n’a été apporté au prix non préjudiciable mentionné au considérant précédent. |
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(272) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de sous-cotation sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant coopéré en RPC, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par le producteur de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. La Commission n’a pas eu besoin de calculer les marges de sous-cotation des prix indicatifs pour les sociétés n’ayant pas coopéré, car elle a constaté des distorsions significatives au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis.
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6.2. Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union
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(273) |
Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions affectant les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, conformément à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, pour déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice, la Commission a pris en compte l'existence de distorsions sur les matières premières en ce qui concerne le produit concerné. |
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(274) |
Selon les éléments de preuve contenus dans la plainte, l’acétaldéhyde et le mono-éthylène glycol («MEG»), qui représentent respectivement entre 20 % et 30 % et entre 30 % et 40 % du coût de production de l’acide glyoxylique, font l’objet d’une réduction ou d’une annulation du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Chine. |
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(275) |
Par conséquent, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné l’incidence des distorsions sur les matières premières sur la production d’acide glyoxylique en Chine. |
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(276) |
La Commission a tout d’abord déterminé les principales matières premières utilisées lors de la production du produit concerné par chaque producteur-exportateur ayant été retenu dans l’échantillon. Les matières susceptibles de représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné ont été considérées comme les matières premières principales. La Commission a établi que le producteur-exportateur Hubei Hongyuan utilise le monoéthylène glycol comme principale matière première pour produire du glyoxal. Hubei Hongyuan n’utilise pas d’acétaldéhyde dans son procédé de fabrication. La Commission a également fait observer que le producteur-exportateur Xinjiang Guolin a recours à une méthode de fabrication différente, comme décrit au considérant 133, et utilise l’anhydride maléique comme principale matière première. Le plaignant ne fait pas de distinction entre les méthodes de fabrication utilisées par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Toutefois, étant donné que l’anhydride maléique est la principale matière première utilisée dans le processus de fabrication du Xinjiang Guolin, la Commission a également analysé la distorsion potentielle de cette matière première conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
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(277) |
La Commission a ensuite examiné si les matières premières principales utilisées dans la fabrication du produit concerné étaient faussées par au moins l’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, à savoir: les systèmes de double prix, les taxes à l’exportation, les surtaxes à l’exportation, les contingents d’exportation, les interdictions d’exportation, les redevances à l’exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l’exportation, l’annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d’exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d’exploitation exclusive de mines. À cette fin, la Commission a utilisé la base de données transdouanière (110). |
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(278) |
La Commission a établi que les distorsions sur les matières premières consistent, entre autres, en des réductions ou des retraits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exportation. La Commission a recensé deux matières premières essentielles, représentant plus de 17 % des coûts de production non faussés, pour lesquelles la TVA chinoise n’est que partiellement remboursée. Pour l’anhydride maléique et le mono-éthylène glycol (MEG), le taux de TVA à l’exportation est de 13 %, tandis que le taux de remboursement de la TVA à l’exportation n’est que de 10 %. Par conséquent, 3 % de la TVA à l’exportation pour ces matières premières ne sont pas remboursables et sont donc soumis à des réductions de remboursement de la TVA à l’exportation. |
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(279) |
Par la suite, la Commission a comparé le prix du monoéthylène glycol et de l’anhydride maléique aux prix pratiqués sur le marché international représentatif. Les prix unitaires de l’anhydride maléique et du monoéthylène glycol communiqués par les producteurs-exportateurs étaient nettement inférieurs (de respectivement 50-60 % et 10-20 %) aux prix à l’importation de ces matières en Colombie. |
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(280) |
Enfin, la Commission a examiné si l’une des matières premières concernées par les mesures décrites au considérant 276 représentait individuellement au moins 17 % du coût de fabrication du produit concerné. Aux fins de ce calcul, un prix non faussé du monoéthylène glycol et l’anhydride maléique, tel qu’il est établi au considérant 123, a été utilisé. Comme indiqué au considérant 275, aucun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon n’utilise d’acétaldéhyde dans son procédé de fabrication. La Commission n’a donc pas procédé à une analyse de la distorsion potentielle de l’acétaldéhyde. La Commission a établi que le MEG représente individuellement plus de 17 % du coût de production du producteur-exportateur Hubei Hongyuan, et que l'anhydride maléique représente individuellement plus de 17 % du coût de production du producteur-exportateur Xinjiang Guolin. |
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(281) |
Dès lors, la Commission a provisoirement conclu que l’anhydride maléique et le monoéthylène glycol font l’objet d’une distorsion significative au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base
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(282) |
Au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, uniquement en ce qui concerne Xinjiang Guolin. Une analyse de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’était pas nécessaire pour Hubei Hongyan étant donné que la marge de préjudice était supérieure à la marge de dumping et que, par conséquent, son droit a été plafonné par la marge de dumping constatée. |
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(283) |
La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. |
7.1.1. Capacités inutilisées dans le pays exportateur
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(284) |
Selon les données communiquées par les producteurs ayant coopéré, il existe déjà d’importantes capacités inutilisées, de plus de 7 500 tonnes, en RPC. L’imposition récente de droits de douane supplémentaires de 10 % sur les produits chinois en provenance des États-Unis pourrait rediriger les exportations des États-Unis vers l’Union (111). En outre, comme cela a été noté dans la plainte, l’un des plus grands exportateurs chinois d’acide glyoxylique, Hubei Shunhui Biotechnology Company, a annoncé des projets d’expansion visant à augmenter ses volumes de production de 20 000 tonnes par an et est à la recherche d’investisseurs pour investir dans ce projet d’expansion, comme indiqué dans la plainte (112). |
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(285) |
En outre, compte tenu de l’absence de coopération de plus de 50 % des importateurs chinois, il peut être conclu que le niveau des capacités chinoises pouvant être orientées vers le marché de l’Union peut être important. |
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(286) |
Étant donné que le marché libre de l’acide glyoxylique de l’Union s’élève à environ [20 900-22 900] tonnes, la Commission a conclu que les augmentations considérables des capacités en Chine, lorsqu’elles sont utilisées, ont le potentiel d’accroître considérablement l’offre du produit soumis à l’enquête, de déprimer les prix et, dès lors, de compromettre l’efficacité de la mesure, si celle-ci n’est pas fixée au niveau du dumping. |
7.1.2. Concurrence sur le marché des matières premières
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(287) |
En ce qui concerne la concurrence sur le marché des matières premières, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune information sur le marché des matières premières subissant une distorsion en RPC, comme indiqué au considérant 31. Comme énoncé à la section 3.2.1 ci-dessus, le marché chinois des matières premières était considéré comme faussé. |
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(288) |
La Commission a établi que les prix unitaires de l'anhydride maléique et du MEG, représentant tous deux plus de 17 % des coûts de production non faussés, déclarés par les producteurs-exportateurs étaient sensiblement inférieurs (de 50 à 60 % et de 10 à 20 %, respectivement) aux prix à l'importation de ces matières dans le pays représentatif considéré (la Colombie), voir considérant 280. En ce qui concerne la concurrence pour l’anhydride maléique, la Commission a établi que le prix unitaire de cette matière première en Chine, tel que rapporté par Xinjiang Guolin, n’était que de la moitié environ du prix unitaire colombien. |
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(289) |
La Commission a établi au considérant 278 que les distorsions sur les matières premières consistent, entre autres, en des réductions ou des retraits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exportation. Pour l’anhydride maléique et le mono-éthylène glycol (MEG), le taux de TVA à l’exportation est de 13 %, tandis que le taux de remboursement de la TVA à l’exportation n’est que de 10 %. Par conséquent, 3 % de la TVA à l’exportation pour ces matières premières ne sont pas remboursables et sont donc soumis à des réductions de remboursement de la TVA à l’exportation. En augmentant artificiellement le niveau de l’offre de matières premières, les pouvoirs publics chinois exercent une pression à la baisse sur les prix de l’anhydride maléique et du MEG provenant du marché intérieur. Les producteurs chinois paient les intrants provenant du marché intérieur moins cher qu’en l’absence de restriction à l’exportation. Cela place l’industrie de l’Union dans une position désavantageuse par rapport aux producteurs-exportateurs chinois. |
|
(290) |
Cela place l’industrie de l’Union dans une position désavantageuse par rapport aux producteurs-exportateurs chinois. La Commission a donc conclu que, si le MEG est disponible pour l’industrie de l’Union, il l’est à un prix plus élevé que celui de ses concurrents en Chine. L’industrie de l’Union se trouve donc dans une position désavantageuse par rapport aux producteurs-exportateurs chinois. |
7.1.3. Effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union
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(291) |
La Commission a examiné l’effet du niveau des mesures sur la situation des chaînes d’approvisionnement de l’Union. Comme expliqué au considérant 197, l’acide glyoxylique n’est produit qu’en Chine et dans l’Union. Les importations d’acide glyoxylique en provenance de Chine s’élèvent à environ 16 000 tonnes. Selon les informations recueillies par les utilisateurs de l’Union et l’industrie de l’Union, le produit acheté en Chine est équivalent au produit acheté auprès de l’industrie de l’Union. Un seul utilisateur, L. Brüggemann, a indiqué qu'il importait une qualité spécifique d'acide glyoxylique de Chine qui, selon lui, ne pouvait pas être obtenue auprès de l'industrie de l'Union et a donc demandé une exemption d'utilisation finale. Comme expliqué aux considérants 22 à 28 ci-dessus, la Commission n’a pas pu valider leur allégation selon laquelle le produit qu’elles importent diffère du produit de l’Union. |
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(292) |
Deux des utilisateurs ayant présenté des observations, Deretil S.A. (ci-après «Deretil») et Laboratorios Jaer, ont affirmé que les mesures conféreraient au plaignant une position monopolistique qui augmenterait probablement les coûts pour les utilisateurs et compromettrait également la chaîne d’approvisionnement, affirmant que l’industrie de l’Union ne pouvait pas couvrir la demande. |
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(293) |
Français La Commission a noté que, compte tenu des capacités inutilisées existant au cours de la période d'enquête (voir considérant 213), l'industrie de l'Union pouvait couvrir environ [90 % – 95 %] de ces importations. Ce chiffre est désormais probablement encore plus élevé, puisque les exportations de l'industrie de l'Union vers le Royaume-Uni ont fortement diminué après la période d'enquête. En outre, pour Hubei Honguyuan et d'autres producteurs ayant coopéré, qui représentent collectivement près de 40 % des importations en provenance de Chine, les droits antidumping provisoires sont fixés au niveau de la marge de dumping beaucoup plus faible. Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission a estimé que les utilisateurs en aval de l’UE pouvaient adapter leurs sources d’approvisionnement. En outre, la perte de l’industrie de l’Union ferait de la Chine la seule source d’acide glyoxylique, une substance chimique critique dans la production de produits tels que les antibiotiques. Par conséquent, ces allégations ont été rejetées. |
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(294) |
Deretil a également formulé des observations affirmant que l'industrie de l'Union et Deretil sont en concurrence sur le marché de la production d'allantoïne. L’institution de mesures antidumping élevées compromettrait prétendument leur position face au plaignant. La Commission a établi que la production d’allantoïne ne représente qu’une très faible part de l’usage captif d’acide glyoxylique dans l’industrie de l’Union et, surtout, que cette quantité est très faible par rapport aux volumes d’acide glyoxylique que consomme Deretil (l’un des principaux utilisateurs de l’UE). Par conséquent, la production d’allantoïne de l’industrie de l’Union devrait avoir un effet limité sur la compétitivité de Deretil. |
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(295) |
La Commission a ensuite estimé l’incidence sur la rentabilité des utilisateurs en aval à partir des réponses au questionnaire des utilisateurs ayant coopéré, à savoir Deretil, Trade Corporation, Nouryon et L. Brüggemann. Laboratorios Jaer n’a pas répondu au questionnaire. Dans l’hypothèse indiquée ci-dessus, selon laquelle les utilisateurs, en cas d’institution de mesures, s’approvisionneront auprès de producteurs-exportateurs appliquant des taux de droit peu élevés et auprès du producteur de l’Union, l’effet des mesures sur leur rentabilité ne se traduira pas par des pertes, ce qui signifie qu’ils seront en mesure d’absorber l’effet des mesures. |
7.1.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base
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(296) |
Après avoir évalué toutes les informations pertinentes pour cette enquête, la Commission a conclu qu'il était clairement dans l'intérêt de l'Union de déterminer le montant des droits provisoires pour Xinjiang Guolin conformément à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
|
(297) |
Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, la Commission a conclu que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des droits provisoires sur la base du niveau de dumping, sous réserve des autres considérations dans le contexte de l’article 21, comme exposé à la section 7.2 ci-dessous. |
7.2. Intérêt de l’Union au sens de l’article 21 du règlement de base
|
(298) |
Après avoir évalué l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures en l’espèce, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.2.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(299) |
L’unique producteur d’acide glyoxylique dans l’Union a déposé la plainte (voir considérant 2), a pleinement coopéré à l’enquête et a manifesté son intérêt pour l’institution de mesures. |
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(300) |
L’enquête a montré que le producteur de l’Union subit un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Ces importations ont entraîné une forte sous-cotation des prix du producteur de l’Union, en tout état de cause, ont entraîné un important blocage des prix, comme le montrent les marges de sous-cotation des prix indicatifs constatées, et ont entraîné une perte importante de parts de marché et de bénéfices vers la fin de la période considérée et pendant la période d’enquête, comme expliqué à la section 5. |
|
(301) |
L’institution de mesures empêcherait probablement une nouvelle forte augmentation des importations en provenance de la RPC à des prix très bas. En l’absence de mesures, les producteurs chinois continueront de vendre le produit concerné à un prix de dumping sur le marché de l’Union, empêchant l’industrie de l’Union de reprendre la totalité de sa production, de vendre à un prix adéquat et de réaliser un bénéfice suffisant, causant ainsi un préjudice important supplémentaire à l’industrie de l’Union. |
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(302) |
Il a donc été conclu que l’institution de mesures sur les importations en provenance de la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2.2. Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants
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(303) |
La Commission n’a pas reçu de réponse des importateurs ou opérateurs commerciaux de l’Union au moyen du questionnaire spécifique. |
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(304) |
La Commission a donc conclu qu’il était peu probable que l’institution de droits antidumping sur l’acide glyoxylique originaire de la RPC ait une incidence permanente sur la rentabilité des importateurs ou des opérateurs commerciaux. |
7.2.3. Intérêt des utilisateurs
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(305) |
Six utilisateurs du produit soumis à l’enquête se sont manifestés au cours de celle-ci. Four, Deretil S.A., Trade Corporation, Nouryon et L. Brüggemann ont répondu au questionnaire. Laboratorios Jaer et Syensco ont uniquement présenté des observations écrites. |
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(306) |
Les utilisateurs ayant contribué à l’enquête représentaient environ 60 % des importations du produit concerné. Le degré de participation a été évalué sur la base des données communiquées dans les réponses au questionnaire et du volume des importations de l’UE indiqué dans le tableau 3. |
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(307) |
Deretil et Laboratorios Jaer, utilisateurs principalement actifs, respectivement, dans la production d’antibiotiques et d’engrais spécialisés, et représentant ensemble environ 50 % des importations et de la consommation totale de l’Union, se sont opposés à l’institution de mesures. Tous deux ont indiqué que ces mesures augmenteraient leurs coûts, conféreraient au plaignant une position de monopole lui permettant d’imposer de nouvelles hausses de prix et compromettraient également la chaîne d’approvisionnement en Europe, étant donné que le plaignant n’a pas la capacité de couvrir la demande et que les seules sources d’acide glyoxylique sont le plaignant et les producteurs chinois. |
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(308) |
En ce qui concerne les effets sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, la Commission a fait observer à la section 7.1.3 qu’il existait d’importantes capacités inutilisées dans l’industrie de l’Union, et que ces capacités inutilisées augmenteront probablement en raison de la baisse prévue de ses exportations. En tout état de cause, les mesures antidumping ne bloquent pas les importations, mais rétablissent plutôt des conditions commerciales équitables pour toutes les parties; l’industrie en aval pourrait encore s’approvisionner en Chine, de sorte que l’industrie de l’Union ne jouirait pas d’une position de monopole. À l’inverse, la perte de l’industrie de l’Union ferait de la Chine la seule source d’acide glyoxylique, une substance chimique essentielle dans la production d’antibiotiques, le principal secteur de Deretil, plus grand utilisateur connu sur le marché de l’Union. |
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(309) |
Deretil a également indiqué être en concurrence avec le plaignant dans la production d’allantoïne. Comme expliqué au considérant 294, le plaignant a fourni des données selon lesquelles son usage captif de l’acide glyoxylique pour l’allantoïne ne représente que 1 % de sa production d’acide glyoxylique malgré la réduction des ventes du produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union. Étant donné que les droits entraîneraient un prix moins préjudiciable pour le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, il est peu probable que le plaignant augmente sa production d’allantoïne. En outre, les quantités consacrées à la production d’allantoïne par l’industrie de l’Union se situent dans des ordres de grandeur inférieurs à la consommation d’acide glyoxylique de Deretil, de sorte que la production d’allantoïne aurait un effet très limité, voire nul, sur l’affaire. |
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(310) |
Les préoccupations de Deretil et Laboratorios Jaer selon lesquelles l’augmentation des coûts due à l’institution de mesures aurait une incidence sur la compétitivité des industries de l’UE par rapport à leurs concurrents internationaux ont également été relayées par d’autres utilisateurs. Nouryon, une entreprise active dans la production d’engrais, l’un des plus gros utilisateurs de l’acide glyoxylique produit dans l’UE, a mentionné la compétitivité comme un sujet de préoccupation, mais ne s’est pas opposée aux mesures. Il en a été de même pour Syensco, l’unique plaignant dans l’affaire antidumping parallèle concernant les importations de vanilline en provenance de la RPC (113). Il a fait valoir que l’institution de mesures rendrait plus difficile la reprise de la production dans son usine (actuellement suspendue en raison de l’incidence des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping), mais ne s’est pas opposé aux mesures. |
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(311) |
L. Brüggemann s’est également opposée aux droits en faisant valoir qu’elle devait s’approvisionner en Chine pour une qualité technique spécifique de glyoxylique, étant donné qu’elle n’est pas disponible dans l’Union et que, par conséquent, les droits auraient une incidence significative sur leur rentabilité. Comme expliqué ci-dessus au considérant 291, L. Brüggemann ont demandé une exemption pour utilisation finale. La Commission a estimé que les mesures n’auraient qu’un effet limité sur la rentabilité de la société et ne pouvaient pas valider l’allégation de L. Brüggemann selon laquelle le produit importé diffère des produits de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement rejeté la demande d'exemption pour utilisation finale. |
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(312) |
La Commission a analysé l’incidence de l’institution de droits sur la rentabilité des utilisateurs à partir des réponses au questionnaire fournies ainsi que des données disponibles sur les capacités et l’évolution du marché. Comme indiqué au considérant 295, l’analyse de la Commission indique que, dans l’hypothèse d’une réorientation de leurs achats vers des producteurs appliquant des droits moins élevés, les quatre utilisateurs seraient en mesure de rester rentables, même si des mesures devaient être instituées au niveau de l’article 7, paragraphe 2 bis. |
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(313) |
En conclusion, les mesures sont nécessaires pour permettre à l’industrie de l’Union de récupérer sa part de marché et de renouer avec la rentabilité. Les utilisateurs importateurs seraient confrontés à une augmentation de leurs coûts lorsqu’ils s’approvisionneraient en acide glyoxylique en Chine, ce qui entraînerait une certaine baisse de leur rentabilité, variable selon leur procédé de production et leur stratégie d’achat. Les risques seraient atténués par la capacité disponible de l’industrie de l’Union. Le rétablissement d’une concurrence saine et de conditions de concurrence équitables garantirait également que les utilisateurs puissent s’approvisionner localement. Par ailleurs, la non-institution de mesures entraînerait une situation de monopole pour la Chine, rendant ainsi les utilisateurs totalement dépendants de fournisseurs étrangers, dont les chaînes d’approvisionnement sont exposées à des perturbations soudaines. Cela compromettrait ainsi la résilience de chaînes d’approvisionnement critiques pour l’Union et ses citoyens et compromettrait en particulier l’objectif de l’Union de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (114). |
7.2.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(314) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la RPC à ce stade de l’enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
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(315) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(316) |
Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la RPC, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La Commission a conclu à la section 6.3 que le niveau approprié pour éliminer le préjudice devait être la marge de dumping. |
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(317) |
Le droit provisoire correspondant aux autres sociétés non retenues dans l’échantillon mais ayant coopéré est fondé sur la marge de dumping moyenne pondérée établie ci-dessous pour les deux sociétés chinoises retenues dans l’échantillon, qui est inférieure aux marges de préjudice moyennes pondérées correspondant à ces deux sociétés. |
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(318) |
Compte tenu du faible niveau de coopération des producteurs-exportateurs et du fait que le niveau de droit pour Xinjiang Guolin était basé sur la marge de dumping constatée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), du règlement de base, le niveau de droit à l'échelle nationale était basé sur les marges de dumping les plus élevées constatées par type de produit vendu en quantités représentatives par Xinjiang Guolin. |
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(319) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(320) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
|
(321) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne vaut que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
|
(322) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(323) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
9. ENREGISTREMENT
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(324) |
Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. |
|
(325) |
Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé. |
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(326) |
Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise/ne peut être prise à ce stade de la procédure. |
10. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
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(327) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
|
(328) |
Des observations ont été reçues de Hubei Hongyuan, Xinjiang Guolin, Laboratorios Jaer, Jinyimeng Group Co., Ltd, Guangdong Joy Chemical Co., Lt. et Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd. Xinjiang Guolin a indiqué que la Commission avait déduit le fret maritime deux fois pour certaines transactions et qu'elle avait interverti la marge bénéficiaire et la marge des frais généraux et administratifs dans le calcul. |
|
(329) |
La Commission a corrigé les transactions de fret maritime, qui étaient initialement comptabilisées deux fois dans le calcul. La Commission a en outre corrigé la marge bénéficiaire de 10 % et la marge de 23 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans les calculs. |
|
(330) |
En outre, la Commission a relevé qu’un taux de change erroné avait été appliqué à la source pour la détermination de la valeur normale concernant le coût de la main-d’œuvre, l’électricité et l’eau. La Commission a actualisé la valeur du coût de la main-d’œuvre, de l’électricité et de l’eau dans le tableau 1, en utilisant le même taux de change communiqué par la Banque centrale européenne pour la période d’enquête pour tous les facteurs de production. |
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(331) |
Suite aux corrections mentionnées aux considérants 329 et 330, les marges de dumping ont légèrement augmenté à deux reprises. |
|
(332) |
Les autres observations reçues ne concernaient pas l'exactitude des calculs, mais plutôt les méthodologies utilisées par la Commission pour déterminer leurs marges de dumping respectives. Ces observations seront donc examinées, avec toutes les autres observations, après la publication des mesures provisoires. |
11. DISPOSITIONS FINALES
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(333) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
|
(334) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est imposé sur les importations d'acide glyoxylique [relevant généralement du numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 298-12-4 ou 6000-59-5], d'une pureté d'au moins 95 % en poids sec, sous forme solide ou sous forme de solution aqueuse d'une concentration pondérale supérieure à 40 %, relevant actuellement du code NC ex 2918 30 00 (code TARIC 2918 30 00 13) et originaire de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
|
Société |
Droit antidumping provisoire (en %) |
Code additionnel TARIC |
|
Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd |
27,2 |
89M2 |
|
Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd |
175,8 |
89M3 |
|
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
78,5 |
Voir annexe |
|
Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine |
280,3 |
8999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) d’acide glyoxylique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1. Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission du 25 octobre 2024.
2. Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine, JO C, C/2024/4751, du 25.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4751/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine, JO L, C/2024/7380 du 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2715/oj.
(4) Enquêtes en matière de défense commerciale — Affaire AD714 Acide glyoxylique.
(5) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(6) En particulier, le sous-secteur des additifs alimentaires, qui fait l’objet de la présente enquête.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission du 17 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission du 16 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de nouvel exportateur effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission du 12 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 161 et 162; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 89 et 90; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 70.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 103 à 113; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 46 à 50; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 49.
(10) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 114 à 122; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 51 à 55; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérants 50 à 54. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis au réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 123 à 133; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 65 à 65; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérants 55 à 63.
(12) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 134 à 138; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 66 à 69; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 64.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 139 à 142; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 71 à 72; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 65.
(14) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 143 à 152; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 72 à 81; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 66.
(15) Document de travail des services de la Commission, « Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations », 10 avril 2024, SWD(2024) 91 final, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en , y compris la version précédente du document: Document de travail des services de la Commission, « Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations », 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr.
(16) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission du 27 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, considérant 88, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/116/oj.
(17) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/2001 de la Commission du 21 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2001/oj.
(18) Voir The Economist, p. 8, disponible à l’adresse suivante: https://www.andrewleunginternationalconsultants.com/files/chinas-supply-side-structural-reform.pdf, (consulté le 6 décembre 2024).
(19) Voir le mémorandum de l’International Trade Administration Non-Market Economy (ci-après « ITA NME »), p. 163.
(20) Ibidem, considérant 98.
(21) Voir le site web de Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd, disponible à l’adresse suivante: https://en.hbhypharm.com/about_index.html (consulté le 5 décembre 2024).
(22) En ce qui concerne les conditions d’éligibilité au taux d’imposition des sociétés réduit dans le cadre de ce programme, voir: US-China Business Council, Report on China’s HNTE Programme, juin 2013, pp. 1 et 2.
(23) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/2001 de la Commission, considérant 100.
(24) Voir le site web de Sinochem Agro Co. Ltd, disponible à l’adresse suivante: https://www.sinochem.com.cn/10360.html (consulté le 5 décembre 2024).
(25) Rapport, p. 47.
(26) Voir le rapport Reuters, disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/business/exclusive-in-china-the-partys-push-for-influence-inside-foreign-firms-stirs-f-idUSKCN1B40JU/, (consulté le 6 décembre 2024).
(27) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/1924 de la Commission, considérant 47, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1924/oj.
(28) Voir le site web de Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd.
(29) Voir Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois, « Opinion on Strengthening the United Front Work of the Private Economy in the New Era » (Avis sur le renforcement des travaux du front uni du secteur privé dans la nouvelle ère).
(30) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission, considérant 97.
(31) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/2001 de la Commission, considérant 100.
(32) Rapport, p. 173 à 179.
(33) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission, considérant 101.
(34) Voir le règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine, considérant 124, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj.
(35) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission, considérant 103.
(36) Ibidem, considérant 105.
(37) Voir le règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, considérant 156.
(38) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission, considérant 86.
(39) Voir le site web de Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd.
(40) Voir CBIRC, «Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sector (2020-2022)» [Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022)], publié le 28 août 2020, disponible à l’adresse suivante: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 5 décembre 2024).
(41) Voir CBICR, «Performance evaluation criteria» (Critères d’évaluation des performances), disponible à l’adresse suivante: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 5 décembre 2024).
(42) Voir le document de travail du FMI, pp. 7et 8, disponible à l’adresse suivante: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16203.pdf (consulté le 6 décembre 2024).
(43) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission, considérant 112.
(44) Rapport, chapitre 16.5 et p. 496.
(45) Voir le rapport annuel 2023 disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-4/2024-04-23/10031746.PDF (consulté le 16 décembre 2024).
(46) Voir le rapport annuel 2023 disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-8/2024-08-30/10451429.PDF (consulté le 16 décembre 2024).
(47) Voir: http://www.goldlionchem.com/ et https://m.zhipin.com/gongsi/l09057384.html (consulté le 16 décembre 2024).
(48) Voir: http://www.gdjoychem.com/about/ (consulté le 18 décembre 2024).
(49) Voir: http://www.sinopec.com/listco/000/000/042/42065.shtml (consulté le 16 décembre 2024).
(50) Voir: http://www.sinochemhx.com/en/14661.html (consulté le 16 décembre 2024).
(51) Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 16 décembre 2024).
(52) Voir: http://www.cpcif.org.cn/detail/39747711-f959-4eb8-8a59-0f3f776ae8e0 (consulté le 17 décembre 2024).
(53) Voir les statuts de la CPCIF, article 3, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 17 décembre 2024).
(54) Ibid.
(55) Ibid., article 36.
(56) Voir: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consulté le 18 décembre 2024).
(57) Voir: http://www.gdjoychem.com/about/ (consulté le 18 décembre 2024).
(58) Voir les statuts du conseil de Guangdong pour le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises, article 3, disponible à l’adresse suivante: http://www.gdsme.org/xhgk/xhzc/content/post_180509.html (consulté le 18 décembre 2024).
(59) Ibid., article 4.
(60) Voir la section III.8.3, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consulté le 18 décembre 2024).
(61) Voir la section VIII.1, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consulté le 19 décembre 2024).
(62) Voir section III.4 et I.1, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consulté le 18 décembre 2024).
(63) Voir le 14e plan quinquennal de la province de Hubei pour le développement économique et social et les perspectives à l’horizon 2035, section III.1.2, disponible à l’adresse suivante: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202104/P020210427315108290779.pdf (consulté le 18 décembre 2024).
(64) Voir: https://www.china-guolin.com/news_detail.html?id=651&pid=41 ainsi que https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=300786&Pcode=30341759&Name=%D5%C5%C0%DA (consultés le 17 décembre 2024).
(65) Voir: https://epaper.hubeidaily.net/pad/content/202303/28/content_217824.html (consulté le 19 décembre 2024).
(66) Voir: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html, (consulté le 10 décembre 2024).
(67) Voir: https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html (consulté le 9 décembre 2024).
(68) Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml, (consulté le 10 décembre 2024).
(69) Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consulté le 10 décembre 2024).
(70) Rapport, chapitre 16.
(71) Ibidem, section 16.3.
(72) Voir la section IV.1.3, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consulté le 6 décembre 2024).
(73) Voir p. 23, disponible à l’adresse suivante: https://www.gd.gov.cn/attachment/0/438/438152/3458462.pdf (consulté le 18 décembre 2024).
(74) Voir: http://xj.people.com.cn/n2/2024/1010/c394722-41003265.html (consulté le 19 décembre 2024).
(75) Voir: https://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/201011/t20101112_62560.html (consulté le 19 décembre 2024).
(76) Voir: http://xj.people.com.cn/n2/2024/1010/c394722-41003265.html (consulté le 19 décembre 2024).
(77) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 153 à 157, règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 82 à 84 et règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 67.
(78) Règlement d’exécution (UE) 2021/478 du Conseil du 22 mars 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits; http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/478/oj.
(79) Voir section VIII.16 de l’avis d’orientation.
(80) Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(81) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.
(82) https://www.moodys.com/web/en/us/capabilities/company-reference-data/orbis.html.
(83) https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turkiye-de-yapi-kimyasallari-pazarlarind-8fcbe58b749eee118eca00505 685da39?utm_source=chatgpt.com.
(84) Global Trade Atlas, disponible à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home.
(85) Voir https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Pour chaque mois, les prix sont déclarés pour Tarifas de energia electrica ($/kWh)/Secteur no residencial/Nivel 2/Industrial sin contribucion/Doble horario (jour et nuit).
(86) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer51/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_XEES_SEX_ECO_NB_Q.
(87) https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. /
(88) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/prices.com/natural_gas_prices/.
(89) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/prices.com/natural_gas_prices/.
(90) https://www.acueducto.com.co
(91) ILOSTAT Data Explorer: Gains mensuels nominaux moyens des salariés par sexe et activité économique – Secteur industriel.
(92) https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/tax/index.html?t=19-employment-taxes.
(93) https://actualicese.com/cuanto-le-cuesta-a-un-empleador-la-contratacion-de-un-trabajador-que-devengue-un-salario-minimo/.
(94) Voir https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Chaque mois, les prix sont communiqués pour Tarifas de energia electrica ($/kWh)/Sector no residencial/Nivel 3/Industrial sin contribucion/Doble horario (jour et nuit).
(95) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/.
(96) https://www.acueducto.com.co/.
(97) Supersociedades est un organisme officiel lié au ministère colombien du commerce, de l’industrie et du tourisme, comme indiqué à l’adresse suivante: http://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad.
(98) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine.
(99) Arrêt du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e.a./Commission européenne, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113.
(100) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, EU:T:2024:663.
(101) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, EU:T:2024:663, point 183.
(102) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, EU:T:2024:663, point 185.
(103) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, EU:T:2024:663, point 188.
(104) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T–263/22, EU:T:2024:663, point 184.
(105) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine.
(106) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine, JO C, C/2024/4751, du 25.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4751/oj.
(107) Chemicals production and consumption statistics - Statistics Explained.
(108) 2024 Facts and Figures of the European Chemical Industry - cefic.org.
(109) Labour cost index - recent trends - Statistics Explained.
(110) https://www.transcustoms.com/.
(111) Federal Register: Implementation of Additional Duties on Products of the People's Republic of China Pursuant to the President's February 1, 2025 Executive Order Imposing Duties To Address the Synthetic Opioid Supply Chain in the People's Republic of China.
(112) http://www.sunwellchem.com/hz_en/id/5.html.
(113) Enquêtes en matière de défense commerciale – Affaire AD708 - vanilline.
(114) Remédier aux pénuries critiques de médicaments dans l’UE.
ANNEXE
PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RPC AYANT COOPÉRÉ ET NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON
|
Nom |
Code additionnel TARIC |
|
Cangzhou Goldlion Chemicals Co., Ltd. |
|
|
Guangdong Joy Chemical Co., Ltd. |
|
|
Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd. |
|
|
Jinyimeng Group Co., Ltd. |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/591/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)