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Document 32025R0298

Règlement délégué (UE) 2025/298 de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange

C/2024/6910

JO L, 2025/298, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/298/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/298/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/298

13.2.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/298 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 22, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 est indépendante du type de portefeuille («wallet») utilisé par le donneur d’ordre ou par le bénéficiaire pour initier ou recevoir une transaction associée à l’utilisation d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange. En conséquence, pour préciser la méthode visée à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, il convient de considérer que la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d) dudit règlement doit inclure les transactions entre portefeuilles de conservation («custodial wallet»), ainsi que les transactions entre, d’une part, un portefeuille de conservation et, d’autre part, un portefeuille auto-hébergé («non-custodial wallet») ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Les transactions entre portefeuilles auto-hébergés, ou entre des portefeuilles auto-hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, ne devraient pas être incluses dans la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, compte tenu du fait que les émetteurs sont susceptibles de ne pas disposer des informations nécessaires pour déclarer ces transactions conformément à ces dispositions. Cela devrait être sans préjudice des obligations déclaratives auxquelles sont soumis les émetteurs concernant ces transactions en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, seules les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs sont des transactions associées à des utilisations comme moyen d’échange. Cela vaut même lorsque le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (3) ne change pas, et que le règlement de ces transactions soit effectué dans le registre distribué («sur la chaîne») ou en dehors de celui-ci («hors chaîne»). Par conséquent, aux fins de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, les données que l’émetteur doit déclarer à l’autorité compétente ne devraient pas inclure les transferts d’un jeton se référant à un ou des actifs entre différentes adresses ou différents comptes d’une même personne.

(3)

Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, certaines transactions ne doivent pas être considérées comme associées à des utilisations des jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange. En particulier, comme le précise le considérant 61 dudit règlement, les transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange sont les transactions associées à des paiements de créances, y compris dans le contexte de transactions avec des commerçants, et elles ne devraient pas inclure les transactions associées à des fonctions et services d’investissement, par exemple celles où un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme moyen d’échange contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, sauf s’il est démontré que ce jeton sert à régler des transactions portant sur d’autres crypto-actifs. Par conséquent, il est nécessaire de préciser davantage le type de transactions à déclarer au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

(4)

Pour établir l’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, visée à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’émetteur devrait retrancher du nombre total et de la valeur totale des transactions réglées avec ce jeton au cours du trimestre concerné les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est échangé, avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs, contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme garantie (collatéral) pour réaliser des transactions avec des instruments financiers et les transactions dans le cadre desquelles le jeton est utilisé pour régler un contrat dérivé. En outre, l’émetteur peut également retrancher d’autres transactions effectuées avec le jeton se référant à un ou des actifs lorsqu’il a des motifs raisonnables de supposer que ces différentes transactions n’avaient pas pour objet de payer des biens ou des services, à condition qu’il soit en mesure de démontrer à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, qu’il avait des motifs raisonnables de supposer que ces transactions n’étaient pas liées à une utilisation de ce jeton pour le paiement de biens ou de services.

(5)

Les transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange devraient également inclure les transactions dans le cadre desquelles un ou plusieurs crypto-actifs différents du jeton en question sont utilisés pour payer des biens et des services, à condition que ces transactions soient réglées avec ce jeton. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction effectuée avec un crypto-actif différent du jeton se référant à un ou des actifs, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services, ou lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction faisant intervenir deux crypto-actifs différents du jeton en question, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services. En revanche, les transactions dans le cadre desquelles les parties entendent négocier ou échanger deux crypto-actifs distincts différents du jeton se référant à un ou des actifs et conviennent d’utiliser ledit jeton pour régler la transaction, sans que l’objet de la transaction sous-jacente soit de payer des biens ou des services, ne devraient pas entrer dans le champ de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

(6)

L’émetteur devrait déterminer, pour chaque transaction relevant de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, la zone de monnaie unique pour laquelle cette transaction devrait être déclarée. Les transactions visées à l’article 22, paragraphe 1, point d), dudit règlement devraient comprendre les transactions dans le cadre desquelles le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux situés dans la même zone de monnaie unique au sein de l’Union.

(7)

Afin de garantir que l’estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels du nombre de transactions par jour se fonde sur des données fiables et solides et afin d’améliorer la qualité de la déclaration, l’émetteur devrait mettre en place des systèmes et des procédures lui permettant de rapprocher les données que le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, le prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, lui communiquent en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.

(8)

Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les dispositions des articles 22 et 23 et de l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement s’appliquent également aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre. En conséquence, le présent règlement devrait également s’appliquer mutatis mutandis à ces jetons de monnaie électronique.

(9)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(10)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement précise la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne, sur chaque trimestre, des transactions quotidiennes qui sont associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

2.   Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le présent règlement s’applique également mutatis mutandis aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«zone de monnaie unique»: un ou plusieurs pays ayant la même monnaie officielle;

2)

«portefeuille de conservation»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées;

3)

«portefeuille auto-hébergé»: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées.

Article 3

Transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange

1.   L’émetteur établit une estimation, telle que visée à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange en retranchant du nombre total et de la valeur totale des transactions effectuées avec ce jeton au cours du trimestre concerné les transactions suivantes:

a)

les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est échangé, avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs, contre des fonds ou d’autres crypto-actifs;

b)

les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme garantie pour réaliser des transactions avec des instruments financiers;

c)

les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé pour régler un contrat dérivé;

d)

les autres transactions effectuées avec le jeton se référant à un ou des actifs et dont l’émetteur a des motifs raisonnables de supposer qu’elles n’ont pas pour objet de payer des biens ou des services.

Pour exclure de l’estimation visée au premier alinéa les transactions visées au premier alinéa, point d), l’émetteur doit être en mesure de démontrer à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, qu’il avait des motifs raisonnables de supposer que ces transactions n’étaient pas liées à l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs pour le paiement de biens ou de services.

2.   Les transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange comprennent les transactions dans le cadre desquelles un ou plusieurs crypto-actifs différents dudit jeton sont utilisés pour payer des biens et des services, dès lors que ces transactions sont réglées avec ce jeton.

3.   Les transactions visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

les transactions réglées dans un registre distribué;

b)

les transactions réglées en dehors d’un registre distribué;

c)

les transactions entre portefeuilles de conservation;

d)

les transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé ou un autre type d’adresses de registre distribué qui n’est pas contrôlé par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs.

4.   Les transactions visées au paragraphe 1 ne comprennent pas les transferts entre les différents comptes ou adresses d’une même personne.

5.   Les transactions visées au paragraphe 1 comprennent uniquement les transactions dans le cadre desquelles le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux situés dans la même zone de monnaie unique au sein de l’Union. Le lieu où se trouve un donneur d’ordre ou un bénéficiaire correspond à sa résidence habituelle, pour les personnes physiques, ou à l’adresse de son siège statutaire, pour les personnes morales.

Article 4

Calcul du nombre moyen et de la valeur moyenne agrégée des transactions

1.   L’émetteur calcule sur chaque trimestre, pour chaque zone de monnaie unique, le nombre moyen de transactions par jour et leur valeur agrégée moyenne visés à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, tels qu’ils se présentent aux dates de déclaration de référence suivantes: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

2.   La valeur des transactions visée au paragraphe 1 est déclarée dans la monnaie officielle de l’État membre d’origine de l’émetteur.

3.   L’émetteur détermine la valeur des transactions visée au paragraphe 1 comme suit:

a)

lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend une ou plusieurs monnaies officielles différentes de la monnaie officielle visée au paragraphe 2 du présent article, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114;

b)

lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend des actifs autres qu’une monnaie officielle, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les prix du marché calculés à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, chaque fois que cela est possible, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), et à l’article 36, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) 2023/1114;

c)

en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée.

Article 5

Qualité des données

1.   L’émetteur dispose de systèmes et de procédures garantissant que les données qu’il communique à l’autorité compétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114 sont exactes, complètes et communiquées dans le délai fixé par le règlement d’exécution (UE) 2024/2902.

2.   Les systèmes et procédures visés au paragraphe 1 permettent à l’émetteur de rapprocher les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre (JO L, 2024/2902, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj).

(3)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/298/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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