This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025R0160
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/160 of 29 January 2025 concerning the authorisation of L-threonine produced with Escherichia coli CGMCC 7.455 as a feed additive for all animal species
Règlement d’exécution (UE) 2025/160 de la Commission du 29 janvier 2025 concernant l’autorisation de la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2025/160 de la Commission du 29 janvier 2025 concernant l’autorisation de la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
C/2025/534
JO L, 2025/160, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/160/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/160 |
30.1.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/160 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2025
concernant l’autorisation de la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
|
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues». |
|
(4) |
Dans son avis du 12 mars 2024 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 était sans danger pour les espèces cibles. Toutefois, l’Autorité n’est pas sans inquiétude en ce qui concerne l’innocuité de la substance pour les espèces cibles en cas d’administration simultanée de L-thréonine via l’eau d’abreuvement et via l’alimentation, en raison d’éventuels déséquilibres en acides aminés et de considérations liées à l’hygiène. L’utilisation dans l’alimentation animale de L-thréonine produite à l’aide d’E. coli CGMCC 7.455 est considérée comme sûre pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel irritant de l’additif pour la peau et les yeux, ni sur son potentiel de sensibilisant cutané. Il a été tenu compte de l’activité endotoxinique de l’additif, et l’Autorité a conclu que ledit additif ne présentait pas de risque par inhalation pour l’utilisateur. L’Autorité a également conclu que la substance était considérée comme une source efficace de L-thréonine (un acide aminé essentiel) pour les espaces animales non ruminantes et qu’il convenait de protéger la substance contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit pleinement efficace chez les ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-thréonine doit être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et essentiels sous conditions, en particulier en cas de supplémentation en L-thréonine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) EFSA Journal, 22(4), e8708.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’ani-maux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisa-tion |
||||||||||||||||||||||||
|
en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3c412 |
L-thréonine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale de 98,5 % en L-thréonine et une teneur maximale de 1 % en humidité. Caractérisation de la substance active L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 Formule chimique: C4H9NO3 Numéro CAS: 72-19-5 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de la L-thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:
Pour la détermination de la thréonine dans l’aliment composé pour animaux:
Pour la détermination de la thréonine dans l’eau:
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
19 février 2035 |
||||||||||||||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/160/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)