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Document 32025D1806

Décision d’exécution (UE) 2025/1806 de la Commission du 11 septembre 2025 reportant la date d’expiration de l’approbation de la transfluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2025/6108

JO L, 2025/1806, 12.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1806/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1806/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1806

12.9.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1806 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2025

reportant la date d’expiration de l’approbation de la transfluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La transfluthrine a été approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 par le règlement d’exécution (UE) no 407/2014 de la Commission (2), sous réserve des conditions énoncées à l’annexe dudit règlement.

(2)

L’approbation de la transfluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 octobre 2025. Le 26 avril 2024, une demande de renouvellement de l’approbation (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 26 septembre 2024, l’autorité compétente d’évaluation des Pays-Bas a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation ainsi que du temps nécessaire à l’Agence européenne des produits chimiques pour élaborer et soumettre son avis et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 30 avril 2028.

(7)

À la suite du report de l’expiration de l’approbation, la transfluthrine reste approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 407/2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’expiration de l’approbation de la transfluthrine destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, dont la date a été fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 407/2014, est reportée au 30 avril 2028.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 407/2014 de la Commission du 23 avril 2014 approuvant la transfluthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18 (JO L 121 du 24.4.2014, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/407/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1806/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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