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Document 32025D0944

Décision d’exécution (UE) 2025/944 de la Commission du 22 mai 2025 reportant la date d’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2025/3116

JO L, 2025/944, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/944/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/944/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/944

23.5.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/944 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2025

reportant la date d’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

Le carbonate de DDA a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle est donc réputée approuvée jusqu’au 31 janvier 2023 au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

Le 31 juillet 2021, une demande de renouvellement de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 26 octobre 2021, l’autorité compétente d’évaluation de la Suisse a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Par sa décision d’exécution (UE) 2022/1484 (3), la Commission a reporté au 31 juillet 2025 l’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, de manière à laisser suffisamment de temps pour que la demande puisse être examinée.

(7)

Le 12 décembre 2024, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée en raison de la nécessité d’un délai supplémentaire pour achever l’évaluation des effets perturbateurs endocriniens. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de présenter à l’Agence son rapport d’évaluation du renouvellement au cours du deuxième semestre de 2026.

(8)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter à nouveau l’expiration de l’approbation, à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation ainsi que du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 31 janvier 2028.

(9)

À la suite du nouveau report de l’expiration de l’approbation, le carbonate de DDA reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’expiration de l’approbation du carbonate de DDA destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 8, dont la date a été fixée dans la décision d’exécution (UE) 2022/1484, est reportée au 31 janvier 2028.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2022/1484 de la Commission du 7 septembre 2022 reportant la date d’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 233 du 8.9.2022, p. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1484/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/944/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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