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Document 32025D0869
Council Decision (EU) 2025/869 of 14 April 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union at the seventeenth Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal with regard to certain amendments to the Convention and the Annexes thereto
Décision (UE) 2025/869 du Conseil du 14 avril 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la dix-septième conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à la convention et à ses annexes
Décision (UE) 2025/869 du Conseil du 14 avril 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la dix-septième conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à la convention et à ses annexes
ST/7112/2025/INIT
JO L, 2025/869, 12.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/869/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2025/869 |
12.5.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/869 DU CONSEIL
du 14 avril 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la dix-septième conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à la convention et à ses annexes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1) (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l’Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil (2). |
(2) |
En vertu de l’article 15, paragraphe 5, point b), de la convention, la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «conférence des parties») est habilitée à examiner et à adopter, selon qu’il convient, les amendements à la convention. |
(3) |
La conférence des parties, lors de sa quinzième réunion en juin 2022 et de sa seizième réunion en mai 2023, a examiné une proposition d’amendements à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, présentée par la Fédération de Russie. La conférence des parties a décidé de reporter l’examen de ladite proposition à la prochaine réunion de la conférence des parties. |
(4) |
En octobre 2024, la Fédération de Russie a présenté une proposition légèrement modifiée pour examen lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties, qui se tiendra en avril-mai 2025. Ladite proposition vise à fixer un délai de 90 jours pour qu’un pays importateur réponde au notifiant d’un transfert de déchets et à inclure d’autres modifications, présentées comme étant de nature rédactionnelle. |
(5) |
Une proposition visant à modifier l’annexe IV et certaines mentions des annexes II et IX de la convention a été présentée au nom de l’Union et examinée par la conférence des parties lors de sa 15e réunion, en juin 2022. La proposition vise notamment à modifier et à clarifier les descriptions des opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention et, en particulier: à inclure une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «opération ne constituant pas une récupération» et «opération de récupération»; à insérer des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une récupération» (annexe IV A) et «opérations de récupération» (annexe IV B); à actualiser et préciser les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques et techniques et des autres développements intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989; et à garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention. La conférence des parties a décidé de poursuivre l’examen de ladite proposition lors de la prochaine réunion de la conférence des parties. |
(6) |
En ce qui concerne les propositions visant à modifier l’article 6, paragraphe 2, de la convention soumises par la Fédération de Russie, l’Union ne devrait pas les soutenir car ils ne contribueraient pas à résoudre les problèmes que l’Union considère comme des priorités pour le fonctionnement de la convention. En outre, l’entrée en vigueur des amendements apportés au corps du texte de la convention requièrent une procédure longue et ardue, et il semble disproportionné de lancer une telle procédure pour un amendement qui n’apporte qu’une faible voire aucune valeur ajoutée. L’Union devrait continuer de soutenir les initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», telles que déjà engagées dans le cadre de la convention, en veillant à ce qu’elles restent conformes aux politiques et objectifs généraux de l’Union et qu’elles ne nécessitent pas de modifier la convention. |
(7) |
En ce qui concerne la proposition visant à modifier l’annexe IV et certaines entrées des annexes II et IX, il convient que l’Union continue de soutenir son adoption. Afin de permettre à un consensus de se dégager sur cette proposition, l’Union devrait également faire preuve de souplesse, notamment en ce qui concerne les mesures proposées qui sont peu susceptibles de recueillir un soutien suffisant en vue de leur adoption lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties. Il s’agit, par exemple, de reporter la discussion sur les sujets les plus controversés, tels que la préparation en vue du réemploi et les opérations relevant de la clause générale, de rechercher un accord sur les autres aspects de la proposition et de soutenir d’éventuels amendements proposés par d’autres parties, pour autant qu’ils puissent d’atteindre les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les propositions de l’Union concernant l’annexe IV de la convention. |
(8) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties sur lesdites propositions, étant donné que, en tant qu’amendements de la convention et de ses annexes, elles produisent des effets juridiques. S’ils sont adoptés par la conférence des parties, les actes envisagés seraient contraignants pour l’Union et auraient vocation à influencer de manière déterminante le droit de l’Union puisqu’ils obligeraient à modifier la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «conférence des parties») est la suivante:
a) |
l’Union ne soutient pas les amendements à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, proposés par la Fédération de Russie mais soutient les initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», à condition qu’elles soient conformes aux politiques et objectifs généraux de l’Union et qu’elles ne nécessitent pas de modifier la convention; |
b) |
l’Union continue de soutenir l’adoption des amendements à l’annexe IV et à certaines entrées des annexes II et IX de la convention qui ont été présentés au nom de l’Union et discutés par la conférence des parties lors de sa quinzième réunion. Si cela est nécessaire pour faire en sorte qu’un consensus soit atteint sur un amendement à l’annexe IV, l’Union peut faire preuve de souplesse et accepter de s’écarter de sa proposition, pour autant que l’amendement contribue à accroître la clarté juridique de l’annexe et à mettre en œuvre les mécanismes de contrôle de la convention, et qu’il ne porte pas atteinte au droit de l’Union en ce qui concerne la gestion et le transferts de déchets. |
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter d’affiner la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2025.
Par le Conseil
La présidente
K. KALLAS
(1) JO L 39 du 16.2.1993, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1993/98/oj.
(2) Décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/98/oj).
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).
(4) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/869/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)