Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025D0860

Décision (UE) 2025/860 du Conseil du 14 avril 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international en ce qui concerne certaines modifications de ladite convention et de son annexe III, et au règlement intérieur de la conférence des parties à la convention

ST/7106/2025/INIT

JO L, 2025/860, 12.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/860/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/860/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/860

12.5.2025

DÉCISION (UE) 2025/860 DU CONSEIL

du 14 avril 2025

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international en ce qui concerne certaines modifications de ladite convention et de son annexe III, et au règlement intérieur de la conférence des parties à la convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (1) (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 24 février 2004 et a été conclue par l’Union, au moyen de la décision 2006/730/CE du Conseil (2).

(2)

En vertu de l’article 7 de la convention, la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «conférence des parties») est habilitée à adopter des décisions visant à inscrire des produits chimiques à l’annexe III de la convention (ci-après dénommée «annexe III»).

(3)

Lors de sa douzième réunion, la conférence des parties devrait adopter des décisions visant à inscrire de nouvelles substances chimiques à l’annexe III, à savoir l’acétochlore, le carbosulfan, le chlorpyriphos, l’amiante chrysotile, le fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], l’iprodione, les préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que le mercure, le bromure de méthyle et le paraquat.

(4)

Afin d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties à la convention dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux de manière à protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et à contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits, il est nécessaire d’inscrire à l’annexe III de nouveaux produits chimiques qui ont été considérés comme remplissant tous les critères pertinents. Il y a donc lieu de soutenir l’inscription à l’annexe III de l’acétochlore, du carbosulfan, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat.

(5)

Conformément au règlement intérieur de la conférence des parties, tout point de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de la conférence des parties dont l’examen n’a pas été achevé lors de la réunion devrait être inscrit automatiquement à l’ordre du jour provisoire de la prochaine réunion ordinaire, sauf décision contraire de la conférence des parties. Une partie à la convention a indiqué avoir pour objectif de modifier le règlement intérieur de la conférence des parties afin d’éviter que les discussions relatives à l’inscription de nouvelles substances chimiques à l’annexe III qui n’aboutissent pas lors d’une réunion soient automatiquement inscrites à l’ordre du jour de la réunion suivante de la conférence des parties.

(6)

La proposition de plusieurs parties à la convention visant à modifier l’article 16 de la convention relatif à l’assistance technique, dans laquelle il est envisagé d’élargir le champ d’application en traitant également de l’assistance financière, en particulier l’assistance fournie par la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’aide financière des parties, dans le but de soutenir notamment les pays en développement, ne semble pas utile étant donné que toutes les parties à la convention doivent mettre en œuvre l’approche intégrée du financement, que le FEM aborde déjà certains aspects de la convention et que les parties peuvent déjà apporter des contributions au fonds fiduciaire volontaire de la convention afin de contribuer à la fourniture d’une assistance technique aux pays en développement parties.

(7)

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties, car ces décisions seront contraignantes pour l’Union ou auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «conférence des parties»), est de soutenir l’adoption des modifications de l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’ajout de l’acétochlore, du carbosulfane, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d’ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l, ainsi que du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat.

Article 2

Si une partie à la convention propose de modifier l’article 16 du règlement intérieur de la conférence des parties de manière à prévoir qu’un point de l’ordre du jour dont l’examen n’a pas été achevé lors d’une réunion ordinaire de la conférence des parties ne soit pas automatiquement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la réunion ordinaire suivante, sauf décision contraire de la conférence des parties, la position à prendre au nom de l’Union consiste à ne pas soutenir une telle modification.

Article 3

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties consiste à ne pas soutenir la proposition visant à modifier l’article 16 de la convention sur l’assistance technique en y ajoutant une référence à la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial et à l’aide financière accordée par les parties.

Article 4

En fonction de l’évolution de la situation lors de la douzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union pourront convenir d’affiner la position visée à l’article 1er et aux articles 2 et 3, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2025.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)   JO L 63 du 6.3.2003, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2003/106/oj.

(2)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/730/oj).

(3)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/860/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top