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Document 32025D0461

Décision d’exécution (UE) 2025/461 de la Commission du 10 mars 2025 reportant la date d’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 20, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2025/1438

JO L, 2025/461, 11.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/461/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/461/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/461

11.3.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/461 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2025

reportant la date d’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 20, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

Le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine a été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 20 par le règlement d’exécution (UE) no 1034/2013 de la Commission (2), sous réserve des conditions énoncées à l’annexe dudit règlement.

(2)

L’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 20 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 30 juin 2025. Le 26 février 2020, une demande de renouvellement de l’approbation a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).

(3)

Le 16 juin 2020, l’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence européenne des produits chimiques pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 31 janvier 2026.

(7)

À la suite du report de l’expiration de l’approbation, le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 20, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1034/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 20, dont la date a été fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1034/2013, est reportée au 31 janvier 2026.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1034/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 approuvant le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 20 (JO L 283 du 25.10.2013, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1034/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/461/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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