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Document 32025D03328
Decision of the Bureau of the European Parliament of 5 May 2025 laying down the Rules on conditionality and on the declaration and publication of meetings of Parliament’s managers with interest representatives and with representatives of public authorities of third countries
Décision du Bureau du Parlement européen du 5 mai 2025 établissant les règles relatives à la conditionnalité et à la déclaration des réunions des cadres du Parlement avec des représentants d’intérêts et des représentants des pouvoirs publics de pays tiers
Décision du Bureau du Parlement européen du 5 mai 2025 établissant les règles relatives à la conditionnalité et à la déclaration des réunions des cadres du Parlement avec des représentants d’intérêts et des représentants des pouvoirs publics de pays tiers
JO C, C/2025/3328, 1.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3328/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/3328 |
1.7.2025 |
DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 5 mai 2025
établissant les règles relatives à la conditionnalité et à la déclaration des réunions des cadres du Parlement avec des représentants d’intérêts et des représentants des pouvoirs publics de pays tiers
(C/2025/3328)
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
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vu l’article 25, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, |
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vu l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (1), |
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après consultation du Service juridique du Parlement européen, du Comité du personnel du Parlement européen, du Comité pour l’égalité des chances entre hommes et femmes et la diversité du Parlement européen et du délégué à la protection des données du Parlement européen, |
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 11, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne requiert que les institutions de l’Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. En outre, l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne requiert que les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. |
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(2) |
L’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. |
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(3) |
Le titre II du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) énonce les droits et obligations des fonctionnaires, en précisant explicitement leur conduite et leurs devoirs. |
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(4) |
Le Parlement s’est engagé à garantir son intégrité, son indépendance et sa responsabilité, qui sont essentielles pour maintenir la confiance des citoyens de l’Union dans la légitimité des processus politiques, législatifs et administratifs de l’Union. Cet engagement devrait se traduire par des exigences spécifiques concernant les réunions auxquelles assistent les cadres du Parlement en activité au secrétariat général du Parlement. |
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(5) |
Les institutions signataires de l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (ci-après dénommé «AIl sur un registre de transparence obligatoire») ont souscrit à la conditionnalité, un principe selon lequel l’inscription dans le registre de transparence est une condition préalable nécessaire à l’exercice par des représentants d’intérêts de certaines activités couvertes. Les institutions signataires mettent en œuvre ce principe par la voie de décisions individuelles sur le fondement de leurs pouvoirs d’organisation interne. |
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(6) |
Le principe de conditionnalité devrait s’appliquer aux réunions programmées relatives aux activités parlementaires, organisées entre des représentants d’intérêts et des cadres de l’administration du Parlement. |
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(7) |
Les réunions programmées des cadres avec des représentants d’intérêts et avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, relatives aux activités parlementaires, devraient être déclarées et publiées de manière à garantir une administration du Parlement ouverte, efficace et indépendante. |
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(8) |
Certaines activités et certains organes énumérés à l’article 4 de l’AII sur un registre de transparence obligatoire ne relèvent pas du champ d’application dudit AII et ne devraient dès lors pas être couverts par la définition de «représentant d’intérêts» figurant dans la présente décision. |
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(9) |
Les citoyens de l’Union qui visitent les locaux du Parlement, les pétitionnaires et les journalistes qui participent à des conférences de presse ou à d’autres activités d’information organisées à leur intention ne devraient pas être considérés comme des «représentants d’intérêts» tels qu’ils sont définis dans la présente décision. De même, les sessions d’information générale et les activités de communication des services du Parlement visant à atteindre des publics de multiplicateurs ne devraient pas être considérées comme des réunions programmées avec des représentants d’intérêts aux fins de la présente décision. |
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(10) |
À la lumière de l’engagement pris par le Parlement de garantir son intégrité, son indépendance et sa responsabilité et conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3), notamment son article 5, paragraphe 1, point a), les noms des cadres qui ont déclaré une réunion programmée conformément à la présente décision devraient pouvoir être publiés, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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a) |
«cadre», le secrétaire général, un directeur général, un directeur, un chef d’unité, un chef de bureau de liaison ou un chef d’équipe, y compris faisant fonction; |
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b) |
«représentant d’intérêts», toute personne physique ou morale, ou tout groupe, association ou réseau, qu’il soit formel ou informel, qui relève du champ d’application de l’AII sur un registre de transparence obligatoire, dès lors qu’il ou elle participe à des activités couvertes visées à l’article 3 de l’AII sur un registre de transparence obligatoire, sous réserve des exclusions concernant les activités non couvertes et les organes non couverts visés à l’article 4 de l’AII sur un registre de transparence obligatoire; |
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c) |
«représentants des autorités publiques de pays tiers», tous les représentants, au niveau national ou infranational, des pays tiers, leurs missions diplomatiques, ambassades, consulats, représentants au commerce, entités commerciales et autres représentations; |
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d) |
«réunion programmée», une réunion, en présence ou à distance, organisée à l’avance, qui est prévue avec des représentants d’intérêts ou avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, à l’exclusion, entre autres, des rencontres spontanées ou sociales et de la participation à des débats publics et à l’exclusion des réunions se tenant dans le cadre d’une procédure administrative instituée par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des actes juridiques de l’Union et qui relève de la responsabilité du cadre ou des réunions qui font partie du programme d’un organe officiel du Parlement; |
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e) |
«conditionnalité», le principe selon lequel l’inscription dans le registre de transparence est une condition préalable nécessaire à l’exercice par des représentants d’intérêts de certaines activités couvertes. |
Article 2
Conditionnalité
1. Les réunions programmées relatives aux activités parlementaires, organisées entre des représentants d’intérêts et des cadres, sont subordonnées à l’inscription préalable des représentants d’intérêts dans le registre de transparence.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le secrétaire général, ou le Président dans le cas de réunions programmées du secrétaire général, peut décider qu’une réunion programmée avec un représentant d’intérêts peut avoir lieu malgré l’absence d’inscription dans le registre de transparence lorsque l’inscription dans le registre mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou lorsqu’il existe d’autres motifs impérieux de ne pas procéder à cette inscription dans le registre.
Article 3
Déclaration et publication des réunions
1. Un cadre déclare toutes les réunions programmées relatives aux activités parlementaires, organisées avec des représentants d’intérêts et des représentants des autorités publiques de pays tiers, auxquelles il ou elle participe.
2. Le cadre procède à la déclaration visée au paragraphe 1 au plus tard trente jours calendrier après que la réunion programmée a eu lieu. Cette déclaration est faite au moyen du formulaire électronique spécifique fourni par le Parlement. Ce formulaire électronique contient les informations suivantes:
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a) |
le nom et la fonction du cadre; |
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b) |
le nom de l’organisation ou la fonction ou les intérêts de la ou des personnes rencontrées, sans identifier celles-ci nommément; |
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c) |
la date et le lieu de la réunion; |
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d) |
les activités parlementaires (rapport, avis, résolution, débat en plénière ou urgence) auxquelles la réunion se rapporte. |
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées par le Parlement.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, une réunion programmée dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou une réunion programmée à l’égard de laquelle d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité sont déclarées, de manière appropriée, au plus tard trente jours calendrier après qu’elles ont eu lieu au secrétaire général, ou, dans le cas d’une réunion programmée du secrétaire général, au Président. Le secrétaire général, ou, le cas échéant, le Président, décide soit de garder cette déclaration confidentielle, soit de la faire publier intégralement ou sous une forme anonymisée, y compris, le cas échéant, de manière différée.
Article 4
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision est évaluée au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.
Article 5
Groupes politiques
Les groupes politiques peuvent décider d’appliquer la présente décision mutatis mutandis, dans son intégralité. À la suite d’une notification à cet effet au secrétaire général, le Parlement met à disposition les moyens techniques nécessaires.
Article 6
Entrée en vigueur et publication
1. La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2025.
2. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de l’AII sur le registre de transparence obligatoire, la présente décision est rendue publique sur le site internet du registre de transparence.
3. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(1) JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj.
(2) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3328/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)