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Document 32025D0222

Décision (UE) 2025/222 de la Banque centrale européenne du 27 janvier 2025 relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2)

ECB/2025/2

JO L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/222

6.2.2025

DÉCISION (UE) 2025/222 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 janvier 2025

relative à l’accès par les prestataires de services de paiement non bancaires à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème (BCE/2025/2)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, quatrième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 22,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, quatrième tiret, et leurs articles 12.1 et 22, lus en combinaison avec leur article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Eurosystème exploite des systèmes de paiement en vertu des missions et pouvoirs qui lui sont confiés dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), en particulier l’article 3.1, quatrième tiret, l’article 12.1 et l’article 22, lus en combinaison avec l’article 17, et conformément aux principes généraux du droit de l’Union. Ce faisant, l’Eurosystème tient dûment compte de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (1), telle que modifiée par l’article 4 du règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil (2), qui inclut les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique (ci-après dénommés collectivement les «prestataires de services de paiement non bancaires» ou «PSP-NB») dans la liste des institutions pouvant, dans certaines conditions, devenir des participants aux systèmes de paiement désignés en vertu de ladite directive. L’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (3), tel qu’inséré par l’article 3 du règlement (UE) 2024/886, impose des conditions supplémentaires — par rapport à d’autres institutions — que ces PSP-NB doivent satisfaire avant de demander la participation à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE. Enfin, l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, telle que modifiée par l’article 3 du règlement (UE) 2024/886, permet aux PSP-NB de déposer les fonds de leurs clients, afin d’être protégés, sur un compte distinct ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci.

(2)

La possibilité, pour les PSP-NB, d’accéder à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème vise à accroître l’efficacité et améliorer le fonctionnement du secteur des paiements de détail, y compris, sans s’y limiter, à faciliter la fourniture de paiements instantanés dans l’ensemble de la zone euro.

(3)

Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter toute discrimination entre PSP-NB en raison du lieu d’établissement, il convient que les banques centrales de l’Eurosystème adoptent une approche uniforme pour l’accès des PSP-NB à tous les systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème et à des comptes d’une banque centrale de l’Eurosystème. Les banques centrales de l’Eurosystème devraient donc appliquer un ensemble de critères non discriminatoires, objectifs et fondés sur les risques, pour autoriser l’accès direct des PSP-NB à ces systèmes de paiement exploités par une banque centrale de l’Eurosystème. De cette manière, l’accès direct des PSP-NB renforcerait l’intégrité du marché et favoriserait la concurrence et l’innovation dans l’écosystème des services de paiement, sans présenter de risques pour la résilience, l’intégrité et la sécurité des systèmes de paiement et, par conséquent, sans devenir une source de risque systémique.

(4)

L’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 énonce des conditions particulières applicables aux PSP-NB qui souhaitent participer à des systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE. Les États membres doivent définir la procédure d’évaluation du respect de ces conditions par les PSP-NB. Sans préjudice de ces procédures, il importe de définir un ensemble commun d’exigences minimales, au niveau de l’Eurosystème, qui devraient être respectées par les PSP-NB qui souhaitent avoir accès à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale. Ces exigences minimales devraient être prises en compte en conséquence dans les conditions des accords passés entre les banques centrales de l’Eurosystème et les PSP-NB, et devraient inclure le respect de certaines exigences de sécurité et la présentation à la banque centrale de l’Eurosystème concernée, entre autres, de déclarations, émises par le PSP-NB ou l’autorité nationale compétente, confirmant son respect initial et, par la suite, son respect constant des conditions énoncées dans la législation nationale transposant l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, ainsi que la fourniture de documents justificatifs supplémentaires à la demande des banques centrales de l’Eurosystème.

(5)

La directive 98/26/CE et la directive (UE) 2015/2366 n’accordent pas aux PSP-NB un accès automatique aux systèmes de paiement de l’Eurosystème qui sont exploités conformément à l’article 3.1, quatrième tiret, et aux articles 17, 18 et 22 des statuts du SEBC, tels que le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET). TARGET est structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement et fournit des comptes pour le règlement en euros en monnaie de banque centrale, et joue donc un rôle essentiel dans l’accomplissement de certaines missions fondamentales de l’Eurosystème, y compris la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Les critères d’accès et règles de participation à TARGET sont définis dans l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (4).

(6)

L’Eurosystème vise à fournir un accès direct à TARGET à tous les participants réunissant les critères requis. En conséquence, les PSP-NB qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET devraient cesser d’être enregistrés comme des détenteurs d’un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) adressables ou en tant que parties joignables sur le compte propre des banques centrales de l’Eurosystème, sauf s’il s’agit d’un compte technique d’un système de paiement exploité par une banque centrale dans le système de règlement de paiement instantané de TARGET (TARGET Instant Payment Settlement — TIPS).

(7)

Afin de réduire au minimum la possibilité d’une perturbation ou incidence négative sur le traitement des paiements, qui retentirait sur les utilisateurs finaux dès la fin de l’enregistrement de certains PSP-NB en tant que détenteurs de BIC adressables ou parties joignables sur le compte propre des banques centrales de l’Eurosystème, il est nécessaire d’instaurer une période de transition pour permettre la migration de ces PSP-NB réunissant les critères requis pour participer à TARGET et souhaitant devenir des participants directs dans celui-ci. Les PSP-NB auxquels cette période de transition s’appliquerait sont ceux enregistrés comme détenteurs de BIC adressables ou parties joignables sur le compte propre des banques centrales de l’Eurosystème. La durée de la période de transition devrait être suffisante pour faciliter l’achèvement de toute la mise en œuvre administrative et technique nécessaire, y compris les essais menés par les PSP-NB en collaboration avec les banques centrales de l’Eurosystème concernées, et pour permettre la migration de plusieurs entités vers un nouveau modèle de connexion sans qu’une trop lourde charge ne pèse sur l’une ou l’autre banque centrale de l’Eurosystème. Une période de transition prenant fin le 31 décembre 2025 est jugée raisonnable et appropriée pour une telle mise en œuvre et pour la suppression progressive de la connexion mise en place par certains PSP-NB pour le traitement des paiements.

(8)

Bien qu’elle soit autorisée, la détention par les PSP-NB de comptes dans un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème, y compris TARGET, devrait avoir pour unique objectif de placer des fonds afin de satisfaire à des obligations de règlement. Par conséquent, le solde ou les avoirs se trouvant sur de tels comptes ne devraient pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire à ces obligations. Un placement de fonds excédant ce montant, sur des comptes détenus dans un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème, irait à l’encontre de son objectif. Du point de vue de la stabilité des prix et de la stabilité financière, il importe que ces comptes soient utilisés à des fins de paiement et ne soient pas détournés à des fins de protection des fonds. Par conséquent, l’application d’une limite pour le montant maximal de détention devrait être exigée, et cette exigence, ainsi que les dispositions relatives à son calcul, devraient être dûment prises en compte dans les conditions des accords passés entre les banques centrales de l’Eurosystème et les PSP-NB.

(9)

En ce qui concerne les comptes dans TARGET, le calcul des montants maximaux de détention devrait, d’une manière générale, tenir dûment compte des obligations de règlement découlant de la participation directe d’un PSP-NB à des systèmes de paiement exogènes qui effectuent des règlements dans TARGET, et la limite pour le montant maximal de détention devrait aussi s’appliquer, d’une manière générale, aux montants détenus par un PSP-NB sur les comptes techniques TARGET de ces systèmes exogènes. Toutefois, la rareté des données fiables concernant les soldes détenus par un PSP-NB sur des comptes TARGET aux fins des procédures particulières d’un système exogène rendrait difficile le suivi quotidien effectif que les banques centrales de l’Eurosystème devraient effectuer pour détecter l’utilisation abusive de ces comptes par des PSP-NB via la détention d’une liquidité excessive. Plus précisément, les banques centrales de l’Eurosystème n’ont aucune visibilité sur les soldes détenus par les PSP-NB sur: a) des comptes TARGET aux fins de la procédure D de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène (ci-après la «procédure D de règlement RTGS d’un SE») visée à l’annexe I, sixième partie, article 6, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); et b) des comptes TARGET aux fins des procédures de règlement dans TARGET instant payment settlement (TIPS) d’un système exogène (procédures de règlement TIPS d’un SE) visées à l’annexe I, septième partie, de ladite orientation. Par conséquent, dans le présent contexte, les fonds détenus par un PSP-NB sur des comptes TARGET aux fins de la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou de procédures de règlement TIPS d’un SE ne devraient pas être inclus dans le calcul d’une limite pour le montant maximal de détention, et aucune limite de ce type ne devrait s’appliquer à ces fonds. En revanche, un système de déclaration mensuelle sous la forme d’auto-attestations devrait être mis en place pour les PSP-NB, le cas échéant, afin de permettre aux banques centrales de l’Eurosystème concernées de vérifier si les fonds détenus à de telles fins par des PSP-NB sur des comptes TARGET sont effectivement utilisés pour satisfaire aux obligations de règlement. Ce système de déclaration sous la forme d’auto-attestations devrait comprendre l’établissement de rapports mensuels sur les montants maximaux et moyens quotidiens détenus au jour le jour par un PSP-NB sur ces comptes, ainsi que sur les montants maximaux et moyens quotidiens des obligations de règlement incombant au PSP-NB traités dans le système exogène correspondant.

(10)

L’Eurosystème devrait revoir la méthode de calcul des montants maximaux de détention après la stabilisation du modèle d’exploitation, selon une fréquence déterminée, et dans le but de limiter la hausse continue de ces montants.

(11)

Afin d’encourager le respect des exigences relatives aux limites pour les montants maximaux de détention, la banque centrale de l’Eurosystème concernée devrait infliger une pénalité à un PSP-NB qui détient, sur ces comptes, des montants excédant le montant maximal de détention applicable. Afin de prévenir des manquements répétés ou systématiques, il convient de faire figurer, parmi les événements considérés comme des non-respects importants des exigences applicables, tout manquement se caractérisant par des montants élevés excédant les montants maximaux de détention applicables, ou toute absence de réduction de ces montants excessifs, détenus sur les comptes du PSP-NB, dans les plus brefs délais après leur réception. Dans de tels cas, la banque centrale de l’Eurosystème concernée devrait être autorisée à mettre fin à la participation du PSP-NB au système de paiement exploité par une banque centrale qui est concerné et à infliger une pénalité supplémentaire pour tout compte clôturé de ce fait.

(12)

S’il est vrai que la directive (UE) 2015/2366 exige des PSP-NB qu’ils protègent les fonds de leurs clients en ouvrant des comptes de protection ou par d’autres moyens, les banques centrales n’ont pas pour fonction principale de se substituer aux établissements de crédit en fournissant des services de protection des fonds. Une offre de comptes de protection par les banques centrales est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité et la solidité globales du mécanisme de transmission de la politique monétaire et du système financier dans son ensemble, ce qui pourrait susciter des risques importants pour la réalisation des objectifs de l’Eurosystème propres aux banques centrales. Parmi ces risques figurent les sorties de dépôts hors des établissements de crédit, par exemple dans un scénario où les dépôts seraient détenus auprès de la banque centrale, ce qui conduirait à une désintermédiation progressive du secteur des banques commerciales, entraînant des conséquences négatives sur la disponibilité de la liquidité et entravant la transmission efficace de la politique monétaire. De même, une monnaie numérique synthétique de banque centrale, par exemple de la monnaie électronique émise par un PSP-NB et entièrement adossée à de la monnaie de banque centrale, pourrait engendrer une confusion entre la monnaie de banque centrale, qui est un actif de règlement sans risque de crédit ou de liquidité, et la monnaie de banque commerciale. Le fait que des fonds de clients soient déposés auprès de banques centrales entrainerait le risque d’un amalgame, dans l’esprit du public, entre la monnaie électronique et d’autres formes de monnaie, y compris la monnaie de banque centrale, ce qui fausserait la perception du risque.

(13)

Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (5), qui s’applique depuis le 30 décembre 2024, oblige les prestataires de services sur crypto-actifs à protéger les fonds de leurs clients auprès d’un établissement de crédit ou, lorsqu’un tel compte est disponible, auprès d’une banque centrale. Dans ce dernier cas, toute décision de proposer des comptes à des fins de protection est laissée à l’appréciation des banques centrales de l’Eurosystème. Une option de protection auprès des banques centrales de l’Eurosystème ne devrait pas être offerte aux prestataires de services sur crypto-actifs pour les mêmes raisons qu’elle ne devrait pas être offerte aux PSP-NB, et aussi pour maintenir des conditions de concurrence équitables entre les différentes institutions prenant part au marché des services de paiement.

(14)

La fourniture de comptes de protection en dehors de TARGET, c’est-à-dire dans des systèmes de paiement nationaux ou directement dans les livres d’une banque centrale de l’Eurosystème, concerne les missions fondamentales de mise en œuvre de la politique monétaire et de garantie du bon fonctionnement des systèmes de paiement, et entre donc dans le champ d’application des articles 17 et 22 des statuts du SEBC. Pour cette raison également, les différentes banques centrales de l’Eurosystème ne devraient donc pas proposer ou fournir des comptes de protection aux PSP-NB et aux prestataires de services sur crypto-actifs. Pour éviter toute ambiguïté, les comptes techniques d’un système exogène pour la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou les comptes techniques TIPS d’un SE, tout en étant des comptes de fonds garantis, ne sont pas des comptes de protection aux fins de l’article 10, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2366 ou aux fins de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1114.

(15)

Les PSP-NB qui ont accès à des systèmes de paiement exploités par une banque centrale devraient être autorisés à ouvrir des comptes de règlement multiples, en fonction de l’offre de l’opérateur du système de paiement. Comme de tels comptes multiples ne permettraient pas la séparation des fonds des clients, ces comptes ne seraient pas protégés contre l’insolvabilité.

(16)

Des modifications doivent être apportées à l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), de sorte que l’application des dispositions de la présente décision concernant les demandes d’accès à TARGET par les PSP-NB devrait être reportée au 16 juin 2025, date à laquelle les modifications de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) devront s’appliquer pour des raisons techniques.

(17)

Pour des raisons de sécurité juridique et afin de faciliter la mise en adéquation des conditions des banques centrales de l’Eurosystème, en tant qu’opérateurs de système de paiement ou banques centrales teneuses de comptes, avec les récentes modifications pertinentes de la législation de l’Union, la date d’application de la présente décision devrait coïncider avec la date à laquelle les États membres sont tenus de transposer les modifications apportées à la directive 98/26/CE et à la directive (UE) 2015/2366 par le règlement (UE) 2024/886, à savoir le 9 avril 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«banque centrale de l’Eurosystème», la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

2)

«système de paiement exploité par une banque centrale», un système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème qui comprend un système composant de TARGET;

3)

«prestataire de services de paiement non bancaire» ou «PSP-NB», un établissement de l’un des types suivants:

a)

un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6), à l’exception de ceux qui bénéficient d’une exemption en vertu de l’article 2, paragraphe 5, ou des articles 32 ou 33 de ladite directive;

b)

un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (7), à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive;

4)

«compte de protection», un compte distinct qui est ouvert soit dans un établissement de crédit, soit, au choix d’une banque centrale de l’Eurosystème, dans ladite banque centrale, par:

a)

un prestataire de services de paiement non bancaire afin de garantir la séparation entre les fonds de ses clients et ses fonds propres, aux fins de l’article 10, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2366; ou bien par

b)

un prestataire de services sur crypto-actifs afin de protéger les droits de propriété de ses clients et d’empêcher l’utilisation des fonds de ses clients pour son propre compte, aux fins de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (8);

5)

«prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs répondant à la définition de l’article 3, paragraphe 1, point 15, de la directive (UE) 2023/1114;

6)

«ordre de transfert d’espèces», un ordre de transfert d’espèces au sens de l’annexe III, point 16), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);

7)

«fin du jour ouvré», l’heure limite, telle que prévue par les règles du système de paiement exploité par une banque centrale dont il est question, pour le règlement des ordres de transfert d’espèces pour ce jour ouvré précis.

Article 2

Accès aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale

1.   Une banque centrale de l’Eurosystème fournit, sur demande, l’accès aux systèmes de paiement qu’elle exploite à un prestataire de services de paiement non bancaire (PSP-NB) qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

le PSP-NB (ou un tiers s’acquittant de ces tâches, dont les actes et omissions relèvent de la seule responsabilité du PSP-NB) installe, gère, exploite et surveille l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter au système de paiement exploité par une banque centrale et assure la sécurité de cette infrastructure, et est en mesure de soumettre des ordres de transfert d’espèces au système de paiement exploité par une banque centrale;

b)

le PSP-NB fournit tous les justificatifs que la banque centrale concernée juge raisonnablement nécessaires pour se prononcer sur une demande d’accès au système de paiement exploité par une banque centrale;

c)

le PSP-NB met en œuvre des contrôles de sécurité adéquats pour protéger ses systèmes contre tout accès et toute utilisation non autorisés, y compris du point de vue de la cyber-résilience et de la sécurité de l’information;

d)

le PSP-NB soumet à la banque centrale concernée soit une déclaration émise par l’autorité compétente nationale concernée, soit une déclaration dûment signée approuvée par son organe de direction compétent, confirmant que le PSP-NB respecte: i) les conditions d’une demande de participation à des systèmes de paiement désignés, telles qu’énoncées dans les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366; et ii) les procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit national transposant l’article 35 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366.

Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé qu’aucun point du présent paragraphe n’exempte les PSP-NB du respect des exigences, y compris les procédures de demande particulières, qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

2.   En ce qui concerne toute demande de fourniture d’accès à TARGET présentée par un PSP-NB à une banque centrale de l’Eurosystème, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à partir du 16 juin 2025.

3.   Un PSP-NB auquel a été accordé l’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale soumet à la banque centrale concernée, une fois par an après avoir obtenu cet accès, une déclaration signée, approuvée par son organe de direction compétent, confirmant son respect continu des exigences énoncées au paragraphe 1, points c) et d). La banque centrale concernée est habilitée à vérifier les informations fournies dans cette déclaration et à demander toute pièce justificative qu’elle juge raisonnablement nécessaire.

4.   Une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro peut prévoir des exigences supplémentaires, imposées aux PSP-NB, pour l’accès aux systèmes de paiement qu’elle exploite, afin de tenir compte du profil de risque propre à ces systèmes de paiement, hormis le système TARGET.

Article 3

Comptes au sein de systèmes de paiement exploités par une banque centrale et absence d’offre de comptes de protection

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème s’abstiennent de proposer ou de fournir des comptes de protection aux PSP-NB ou aux prestataires de services sur crypto-actifs.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes au sein de systèmes de paiement exploités par une banque centrale pour les PSP-NB autorisés à participer à de tels systèmes de paiement.

3.   Les comptes TARGET proposés aux fins de la procédure D de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène, visée à l’annexe I, sixième partie, article 6, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (ci-après la «procédure D de règlement RTGS d’un SE») et les comptes TARGET proposés aux fins des procédures de règlement dans TARGET instant payment settlement (TIPS) d’un système exogène, visées à l’annexe I, septième partie, de ladite orientation (ci-après les «procédures de règlement TIPS d’un SE») ne sont pas considérés comme des comptes de protection aux fins du paragraphe 1.

4.   Les banques centrales de l’Eurosystème mettent fin, au plus tard le 31 décembre 2025, à l’accès des PSP-NB, enregistrés comme des détenteurs de BIC adressables ou comme des parties joignables, au compte propre des banques centrales de l’Eurosystème dans TARGET.

5.   Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les banques centrales de l’Eurosystème fournissent aux PSP-NB un accès, direct ou non, aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale, à l’exclusion de TARGET, de la même manière qu’elles fournissent un tel accès aux autres participants autorisés.

6.   La rémunération des avoirs de tous les comptes détenus par des PSP-NB dans chaque système de paiement exploité par une banque centrale de l’Eurosystème est conforme à la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (9).

Article 4

Montants maximaux de détention

1.   Les fonds détenus à la fin du jour ouvré par un PSP-NB sur tous les comptes d’un système de paiement exploité par une banque centrale, y compris les comptes TARGET précisés au paragraphe 2, ne dépassent pas le montant maximal de détention applicable à ce système de paiement.

2.   Les fonds visés au paragraphe 1 incluent les fonds détenus à la fin du jour ouvré par un PSP-NB sur l’un des comptes suivants dans TARGET:

a)

les comptes espèces principaux (Main Cash Accounts — MCA), tels que visés à l’annexe I, deuxième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);

b)

les comptes espèces dédiés pour le règlement brut en temps réel (DCA RTGS), tels que visés à l’annexe I, troisième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);

c)

les comptes espèces dédiés pour le règlement des paiements instantanés TARGET (DCA TIPS), tels que visés à l’annexe I, cinquième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

3.   Les fonds visés au paragraphe 1 ne comprennent pas les fonds détenus par un PSP-NB sur des comptes dans TARGET aux fins de la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou de procédures de règlement TIPS d’un SE.

4.   Le montant maximal de détention visé au paragraphe 1 est calculé comme suit:

a)

Lorsque le PSP-NB a exercé des activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale des ordres de transfert d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, du PSP-NB lors de n’importe quel jour ouvré au cours de la période précédente de douze mois civils. Le PSP-NB inclut le calcul détaillé de ce montant maximal de détention dans sa demande, adressée à la banque centrale de l’Eurosystème concernée, de participation au système de paiement exploité par celle-ci.

b)

Lorsque le PSP-NB n’a pas exercé d’activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale totale prévue, pour le PSP-NB, des ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité. Le PSP-NB inclut son calcul détaillé du montant maximal de détention dans sa demande de participation au système de paiement exploité par une banque centrale.

c)

Au cours de la période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans le système de paiement exploité par une banque centrale, la banque centrale de l’Eurosystème concernée calcule à nouveau le montant maximal de détention pour chaque PSP-NB, chaque mois au cours du premier trimestre, puis chaque trimestre. Ce nouveau montant maximal de détention calculé s’applique à compter du jour ouvré suivant la notification du nouveau calcul à chaque PSP-NB par la banque centrale de l’Eurosystème concernée et jusqu’au prochain nouveau calcul.

d)

Après la première période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans le système de paiement exploité par une banque centrale, la banque centrale de l’Eurosystème concernée calcule à nouveau, une fois par an, le montant maximal de détention. Le nouveau calcul se fonde sur la valeur maximale totale réelle, pour le PSP-NB, de tous les ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, effectués au cours de la période précédente de douze mois dans le système de paiement exploité par une banque centrale qui est concerné, ainsi que sur les informations fournies à la banque centrale de l’Eurosystème concernée conformément aux points a) et b).

e)

Dans des circonstances exceptionnelles, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut choisir de calculer à nouveau le montant maximal de détention de façon ponctuelle, si une modification importante des valeurs de règlement d’un PSP-NB est sur le point de se produire ou s’est déjà produite et est susceptible d’entraîner le non-respect du montant maximal de détention applicable. Un tel nouveau calcul est effectué conformément au point b).

5.   Si le total des fonds inscrits sur les comptes du PSP-NB dépasse le montant maximal de détention applicable, le PSP-NB prend des mesures immédiates pour réduire le total des fonds détenus jusqu’à un montant inférieur au montant maximal de détention. Si une telle réduction n’est pas possible en raison d’un paiement entrant effectué peu avant la fin du jour ouvré, la réduction a lieu dans les meilleurs délais après le début du jour ouvré suivant.

6.   Si un PSP-NB est un participant direct à un système de paiement qui est un système exogène pour TARGET, et qu’il s’appuie sur la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou sur les procédures de règlement TIPS d’un SE, il déclare chaque mois à la banque centrale de l’Eurosystème concernée tant les montants maximaux que les montants moyens quotidiens détenus au jour le jour sur les comptes techniques du système exogène de TARGET en question. Le PSP-NB déclare également chaque mois ses montants maximaux et moyens quotidiens d’obligations de règlement traités dans le système exogène correspondant.

7.   La BCE réexamine le type de comptes énumérés au paragraphe 2 au plus tard un an après la date d’application de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite. La BCE réexamine la méthode de calcul du montant maximal de détention décrite au paragraphe 4 au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite.

Article 5

Non-respect de la limite pour le montant maximal de détention ou des exigences concernant l’accès aux systèmes de paiement exploités par une banque centrale

1.   Si un PSP-NB ne respecte pas les exigences de l’article 4, la banque centrale de l’Eurosystème concernée inflige une pénalité égale à 0,03 % du montant total, excédant le montant maximal de détention, détenu sur tous les comptes par le PSP-NB à la fin du jour ouvré dans chaque système de paiement exploité par ladite banque centrale, ainsi qu’une astreinte supplémentaire de 1 000 EUR par jour de non-respect.

2.   Lorsqu’un PSP-NB n’a pas remédié à un non-respect important des exigences de l’article 4, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin à la participation du PSP-NB au système de paiement exploité par une banque centrale moyennant un préavis d’un mois et inflige une pénalité supplémentaire unique de 1 000 EUR pour chaque compte clôturé.

Aux fins du présent paragraphe, chacun des éléments suivants est considéré, entre autres, comme un cas de non-respect important: a) l’inobservation systématique ou répétée de la limite applicable pour le montant maximal de détention, y compris, mais pas exclusivement, une inobservation se traduisant par un montant important excédant cette limite; et b) l’absence de réduction du montant détenu sur les comptes concernés jusqu’à un niveau inférieur au montant maximal de détention avant la fin du jour ouvré suivant le jour ouvré de réception des fonds.

3.   Si un PSP-NB ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin, sans préavis, à la participation du PSP-NB au système de paiement qu’elle exploite.

4.   Si un PSP-NB ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 3, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut mettre fin, moyennant un préavis d’un mois, à la participation du PSP-NB au système de paiement qu’elle exploite.

5.   La BCE réexamine les dispositions du présent article au plus tard un an après la date d’application de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite.

Article 6

Modification des conditions des systèmes de paiement exploités par une banque centrale

Les banques centrales de l’Eurosystème modifient les conditions de tous les systèmes de paiement exploités par une banque centrale afin d’y inclure, s’il y a lieu, les exigences énoncées aux articles 2 à 5.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Elle s’applique à compter du 9 avril 2025.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 janvier 2025.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(2)  Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) no 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros (JO L, 2024/886, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj).

(3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(4)  Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).

(5)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

(6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(7)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(8)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

(9)  Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (JO L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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