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Document 32024R2878

Règlement d’exécution (UE) 2024/2878 de la Commission du 8 novembre 2024 approuvant la substance de base Allium fistulosum, transformé, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

C/2024/7765

JO L, 2024/2878, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2878/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2878/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2878

11.11.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2878 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2024

approuvant la substance de base « Allium fistulosum », transformé, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2021, la Commission a reçu de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ci-après le «demandeur») une demande d’approbation de l’extrait d’Allium fistulosum en tant que substance de base destinée à être utilisée dans la protection des végétaux comme bactéricide pour le traitement des sols avant l’ensemencement des tomates en plein champ et en serres permanentes. En juin 2021, une demande révisée a été présentée par le demandeur, accompagnée des informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)

La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») une assistance scientifique conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009. Le 31 octobre 2023, l’Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur l’Allium fistulosum (2).

(3)

La demande introduite concerne l’«extrait d’Allium fistulosum». Or, la documentation fournie par le demandeur montre que la plante d’Allium fistulosum peut être utilisée dans deux formulations différentes: sous forme d’extrait aqueux ou sous forme de morceaux frais hachés de la plante. Il a donc été jugé approprié d’inclure les deux méthodes de transformation dans le nom de la substance de base et de définir le champ d’application de la demande comme englobant l’«Allium fistulosum, transformé».

(4)

La documentation fournie par le demandeur montre que l’Allium fistulosum remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3). En outre, il n’est pas principalement utilisé à des fins phytosanitaires, mais l’Allium fistulosum, transformé, est utile à des fins phytosanitaires lorsqu’il est contenu dans un produit composé soit de la substance elle-même, soit de la substance et d’un simple diluant. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.

(5)

Sur la base des informations fournies dans la demande et dans le rapport technique de l’Autorité, il peut également être conclu que l’Allium fistulosum, transformé, n’est pas une substance préoccupante et n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques. En outre, il n’est pas mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Par conséquent, l’Allium fistulosum, transformé, satisfait aux conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

Après examen de la demande et de tous les documents connexes, il a été conclu que la substance «Allium fistulosum, transformé» satisfait, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’Allium fistulosum, transformé, en tant que substance de base.

(7)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de subordonner l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

(8)

Les 23 mai et 11 juillet 2024, respectivement, la Commission a présenté le rapport d’examen (4) ainsi qu’un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(9)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5) en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d’une substance de base

La substance «Allium fistulosum, transformé» spécifiée à l’annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2023, «Overall conclusions on the application for approval of Allium fistulosum as a basic substance to be used in plant protection as a bactericide», publication connexe de l’EFSA, 2023: EN-8433. 119 p.; doi:10.2903/sp.efsa.2023.EN-8433.

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(4)   «Final Review report for the basic substance Allium fistulosum, processed, finalised by the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed on 3 October 2024 in view of the approval of Allium fistulosum, processed, as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009».

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Dispositions spécifiques

Allium fistulosum, transformé

No CAS: non disponible

No CIMAP: non disponible

Non disponible

Qualité alimentaire

conforme aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3)et du règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (4).

1er décembre 2024

L’Allium fistulosum, transformé, doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2024/798), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-05-11).

(4)  Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).


ANNEXE II

Dans la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Dispositions spécifiques

«27

Allium fistulosum, transformé

No CAS: non disponible

No CIMAP: non disponible

Non disponible

Qualité alimentaire

conforme aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3)et du règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (4).

1er décembre 2024

L’Allium fistulosum, transformé, doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2024/798), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-05-11).

(4)  Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2878/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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