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Document 32024R2714

Règlement d’exécution (UE) 2024/2714 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande

C/2024/7379

JO L, 2024/2714, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2714/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2714/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2714

25.10.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2714 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2024

soumettant à enregistrement les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er juillet 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) , l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

(2)

Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 6 juin 2024 par la coalition ad hoc des producteurs de résine époxyde pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de revêtements de sol en bois multicouches de l’Union.

1.   PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT

(3)

Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à des produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes.

(4)

Les produits suivants sont exclus:

certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit,

les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde,

les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, relevant actuellement des codes NC autres que 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 et 3907 30 00 .

(5)

Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 , et ex 3907 30 00 (codes TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20, et 3907 30 00 80). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

2.   ENREGISTREMENT

(6)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(7)

La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(8)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(9)

En ce qui concerne les importations en provenance de République populaire de Chine, d’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 140 % et 170 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 50 % et 60 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(10)

Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(11)

En ce qui concerne les importations en provenance de république de Corée, d’après la plainte, les marges de dumping seraient comprises entre 10 % et 40 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 40 % et 50 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(12)

En ce qui concerne les importations en provenance de Taïwan, d’après la plainte, les marges de dumping seraient comprises entre 10 % et 40 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 50 % et 60 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(13)

En ce qui concerne les importations en provenance de Thaïlande, d’après la plainte, les marges de dumping seraient comprises entre 60 % et 90 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 40 % et 50 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(14)

Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir en ce qui concerne la république de Corée serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(15)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes relevant actuellement des codes NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 , et ex 3907 30 00 (TARIC codes 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20, et 3907 30 00 80), et originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants:

certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit,

les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde,

les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, relevant actuellement des codes NC autres que 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 et 3907 30 00 .

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   JO C, C/2024/4137, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4137/oj.

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2714/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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